Article de doctrine : La vocation successorale du conjoint survivant à l’aune de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions - Ivoire-Juriste
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Article de doctrine : La vocation successorale du conjoint survivant à l’aune de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions

Franck-Willy Franck-Willy
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Article de doctrine : La vocation successorale du conjoint survivant à l’aune de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions
Article de doctrine : La vocation successorale du conjoint survivant à l’aune de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions

Cet article de doctrine traitant de l’amélioration des droits successoraux du conjoint survivant a pour auteur M. Essehi EBA FRANCOIS, Auditeur de Justice, Promotion 2016 (École de la Magistrature de Côte d’Ivoire).

Introduction 

La nouvelle loi relative aux successions entrée en vigueur depuis 2019, a apporté d’importantes innovations, en particulier au niveau de la situation successorale du conjoint après le décès de son époux(se). 

Le conjoint survivant, particulièrement la femme, car en Afrique étant celle qui est écartée de la succession, a désormais un statut particulier. Elle est érigée au rang d’héritier réservataire. Ce qui signifie qu’elle dispose maintenant d’une portion de la succession du conjoint prédécédé garantie par le législateur ivoirien. Dans la suite de cet article, vous en apprendrez davantage sur les droits successoraux du conjoint survivant et le pourcentage de sa quote-part dans la succession.


Enfin, enfin, enfin, scandait l’autre. Après cinquante-cinq (55) années d’application parfois mitigée, la loi n°64-379 du 7 octobre 1964, relative aux successions a tiré sa révérence dans une atmosphère d’indifférence totale qui contraste avec la ferveur et la liesse populaire qui ont suivi son adoption, sa promulgation et son entrée en vigueur, dans une Côte d’Ivoire qui se voulait à l’époque moderne, mais avec les pieds toujours ancrés dans la tradition.

Au lendemain de son indépendance, la Côte d’Ivoire était confrontée à un choix cornélien s’agissant du choix des règles devant régir les rapports entre les particuliers. Fallait-il appliquer les coutumes aussi diverses qu’elles étaient à l’époque, incorporer celles-ci dans les lois à adopter ou transposer les lois de la puissance colonisatrice dans le droit interne ? 

Face à cette préoccupation, la position de Phillipe YACE, Président de l’Assemblée Législative puis de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire était clairement affichée. Ce dernier déclarait, en 1964, lors de la présentation de l’ensemble des 10 lois relatives au droit de la famille que « les règles qui commandent les rapports des particuliers entre eux, c'est-à-dire le droit privé, ont pris dans notre pays un retard considérable par rapport aux structures politiques et économiques mises en place. Si ce retard s’accentuait, il serait un frein au développement économique. » 

Ainsi, pour ce dernier, la suppression du droit coutumier et l’adoption du droit de l’ancien colonisateur étaient les seuls moyens de parvenir au développement économique et social. C’est dès lors cet objectif qui guidera le législateur dans l’élaboration de l’ensemble de lois civiles ivoiriennes notamment celle relative aux successions, et ce, dès l’année 1964.

Durant la colonisation, la succession pouvait se définir comme « la transmission à une personne vivante de l’ensemble des charges et des droits exercés par le défunt, ainsi que des biens qu’il détenait ». 

Cette forme de succession précoloniale avait un double objet : elle visait principalement la transmission des fonctions exercées par le défunt et accessoirement le transfert de ses biens. À cette époque, la succession était gouvernée par deux (2) principes à savoir la succession aux fonctions et la désignation d’un héritier unique. 

Chez les peuples Bété, par exemple, chaque segment du lignage avait un chef, le plus ancien qui détenait l’autorité. À sa mort, celle-ci passait à son frère puîné qui prenait en charge tous les membres de la famille. Ce n’est que lorsqu’il n’y avait plus de frère que la succession passait au fils aîné du frère aîné. Cette forme traditionnelle de succession conduisait inévitablement à l’exclusion des descendants du de cujus et niait toute vocation héréditaire au conjoint survivant.

Loi n° 64-379 du 07 octobre 1964 va opérer une refonte du régime successoral en redéfinissant la notion même de succession. Ainsi, la succession s’entend désormais de la transmission de l’ensemble des biens et droits actifs et passifs d’une personne décédée, appelée défunt ou de cujus, au profit d’autres personnes survivantes, appelées héritiers ou successibles. 

Ce qui marque le passage de la succession aux fonctions à la succession aux biens. Cette loi établit également les nouveaux principes directeurs du droit des successions, notamment l’égalité des filiations, l’indifférence du sexe ou de la primogéniture s’agissant des enfants et descendants du défunt, la prohibition des pactes sur successions futures, le principe de l’unité de la succession, le double principe de l’ordre et de degré et la règle de la réserve héréditaire.

Cette forme moderne de succession aura un impact certain sur la situation du conjoint survivant. En effet, dans les sociétés traditionnelles ivoiriennes, le conjoint du défunt n’avait aucune vocation successorale et ne pouvait de ce fait prétendre à une part de l’hérédité de son défunt époux. Le conjoint était considéré comme étranger et on ne voulait pas qu’à travers lui, les biens du défunt passent à sa propre parenté. Le mariage ne faisait pas naître une nouvelle famille.

Chaque conjoint restait attaché à sa famille et n'avait de vocation successorale que dans celle-ci. Avec la nouvelle loi, le conjoint survivant, parent par alliance, est érigé au rang d’héritier au même titre que les parents de sang du défunt. 

Mieux, le conjoint survivant est hissé au rang d’héritier réservataire doté d’une part héréditatis en pleine propriété, de sorte qu’il ne peut être exhérédé. En faisant du conjoint survivant un héritier réservataire, le Législateur de 1964 traduisait clairement sa volonté de faire la promotion de cet héritier tant ignoré par le régime successoral traditionnel.

Cependant, après plusieurs années d’application, la loi n° 64-379 du 07 octobre 1964 a révélé ses insuffisances criardes s’agissant surtout de la vocation héréditaire du conjoint survivant. 

En effet, présenté comme héritier réservataire doté d’une part héréditatis en pleine propriété au même titre que les parents de sang du de cujus, le conjoint se verra en pratique exclu de la succession. 

En présence d’enfants et descendants, le conjoint survivant était automatiquement exclu de la succession de son défunt époux. Il en était de même en présence des père et mère, et frères, et sœurs du défunt. En l’absence d’ascendants et collatéraux privilégiés, le conjoint survivant était concurrencé par les parents les plus éloignés de son époux, et ce, jusqu’au douzième degré, rendant presqu’à néant sa vocation successorale. 

C’est en l’absence de tous les parents du défunt ou du moins en l’absence de certains d’entre eux que le conjoint survivant pouvait prétendre à une part de l’hérédité. Ce qui relève presque de la fiction, surtout en Afrique où la famille, en dépit des lois nouvelles instituant la famille nucléaire, conserve sa connotation la plus large.

Aujourd’hui plus que jamais, le rôle des époux s’est accru dans la constitution et la gestion du patrimoine de la famille. Le patrimoine des familles est, contrairement au passé, composé de biens acquis par les deux époux au cours de leur vie commune plutôt que de biens lignagers comme c’était le cas des décennies plus tôt. 

Ainsi, la vocation successorale très étendue des parents de sang du défunt telle que résultant de la loi de 1964 ne se justifiait plus depuis quelques années. 

Dès lors, il fallait nécessairement adapter la situation héréditaire du conjoint survivant à la nouvelle donne sociale en prenant notamment en compte les mutations sociales, culturelles, économiques et juridiques qu’a connues la Côte d’Ivoire ces cinquante dernières années.

Fort heureusement, le Législateur ivoirien n’est pas resté indifférent à cette situation de précarité à laquelle le conjoint survivant est confronté depuis plus d’un demi-siècle, de sorte qu’il a jugé légitime, dans la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions, de réaffirmer la vocation héréditaire de cet héritier (I), non sans considérablement améliorer cette vocation (II).

I- UNE VOCATION HEREDITAIRE EXPRESSEMENT REAFFIRMEE

Le Législateur ivoirien, à travers la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019, réaffirme la vocation héréditaire du conjoint survivant. Cette nouvelle loi, tout comme celle de 1964, détermine expressément les conditions requises du conjoint survivant pour succéder (A) et précise, en outre, la nature des droits reconnus à cet héritier (B).

A- Les conditions requises pour succéder

La première condition pour succéder, laquelle peut paraître d’ailleurs superfétatoire, réside préalablement dans l’existence nécessaire d’un mariage entre le conjoint survivant et son défunt époux. En effet, seul le mariage célébré par l’officier de l’état civil confère la qualité de conjoint survivant. 

De ce fait, ni le mariage coutumier ni celui célébré par un ministre du culte ne confère cette qualité, à l’exception des mariages coutumiers célébrés avant 1964 et qui ont fait l’objet de déclaration à l’état civil.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’art. 36 de la loi susvisée, seul le conjoint survivant contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée prend part à la succession (1). Outre cette condition expressément énoncée par la loi, il convient de relever que le conjoint survivant ne pourra prendre part à la succession de son époux prédécédé que s’il n’a pas été déclaré indigne (2).

1- Le conjoint non séparé de corps

Pour succéder, le conjoint survivant doit, selon le Professeur Félix EHUI, « mériter l’affection de celui qui est décédé ». Ainsi, le conjoint survivant qui peut prétendre à la succession de son époux prédécédé est celui contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

La séparation de corps, contrairement au divorce, est une procédure par laquelle, les époux, sans rompre irrévocablement leur lien matrimonial, décident néanmoins de mettre fin à leur vie commune et aux obligations qui en découlent, à l’exception des devoirs de fidélité et de secours. Cette procédure, introduite par requête ne devient effective qu’à l’intervention d’un jugement passé en force de chose jugée.

Ainsi, lorsque l’un des époux décède alors que la procédure de séparation de corps est pendante, le conjoint survivant conserve sa vocation héréditaire et peut de ce fait prétendre à des droits sur les biens laissés par l’époux prédécédé. Au contraire, lorsque l’un des époux décède alors même que le jugement de séparation de corps n’est plus susceptible de voies de recours ordinaires ou extraordinaires, le conjoint survivant perd toute vocation successorale sur le patrimoine laissé par le défunt. 

Il convient de relever que si la séparation de corps constatée par un jugement passé en force de chose jugée exclut le conjoint survivant de la succession, cela n’est nullement le cas de la séparation de corps de fait. Ainsi, même si au quotidien, les époux vivaient séparés de corps pendant de nombreuses années avant le décès de l’autre, cette situation de fait ne saurait suffire à écarter l’époux survivant de l’hérédité.

En outre, contrairement à la loi de 1964 qui disposait en son art. 39 que seul le conjoint survivant non divorcé prenait part à la succession, la nouvelle loi n’a pas fait cette précision, la jugeant sûrement superflue, surtout que le divorce, dès qu’il est prononcé, fait perdre la qualité de conjoint.

Toutefois, le conjoint survivant contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée ne pourra effectivement prendre part à la succession que s’il n’a pas été déclaré indigne.

2- Le conjoint non déclaré indigne

En dehors de la condition tenant à l’inexistence d’un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée prononcé à l’encontre du conjoint survivant, le législateur n’a nullement soumis la vocation héréditaire de cet héritier à une autre condition.

Toutefois, la lecture combinée des articles 9 et 10 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 laisse légitiment présager qu’outre la condition susvisée, le conjoint survivant pour prétendre à la succession de son défunt époux ne doit pas avoir fait l’objet d’une déclaration d’indignité.

En effet, il ressort de l’alinéa 1er de l’art. 9 de la loi susvisée qu’« Est indigne de succéder, celui qui a été condamné en tant qu'auteur, ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porté des coups mortels au défunt. » 

Ainsi, si le conjoint a été condamné pour l’un de ces faits, commis à l’encontre de son défunt époux, il ne pourra prétendre à la succession, surtout qu’en l’espèce, s’agissant d’un cas d’indignité obligatoire, la marge de manœuvre reconnue au Juge est insignifiante. Ce dernier devra déclarer le conjoint indigne si les faits allégués à son encontre sont corroborés par des éléments probants.

Quant à l’alinéa 2 de la disposition susvisée, il énonce que « Peut être déclaré indigne de succéder : 

1°- celui qui s'est rendu coupable envers le défunt, de sévices, délits ou injures graves ; 

2°- celui qui a gravement porté atteinte à l'honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille ; celui qui a commis les faits mentionnés à l'alinéa 1 du présent article et à l'égard de qui l'action publique n'a pu être exercée ». 

Il ressort de ce texte que tout successible, notamment le conjoint survivant, en dehors de toute condamnation prononcée à son encontre pour des faits de meurtre, coups mortels ou tentative desdits faits, peut se voir déclarer indigne et écarté de la succession du défunt. 

Ainsi, si le conjoint survivant a exercé des sévices, proféré des injures graves à l’encontre de son époux prédécédé ou gravement porté atteinte à la réputation de celui-ci, il pourra se voir exclure de la succession. Toutefois, contrairement à l’indignité obligatoire qui ne laisse aucune marge d’appréciation au Juge, cette seconde catégorie d’indignité dite facultative n’est pas automatique. 

Il revient donc au Juge saisi d’apprécier si les faits reprochés à l’héritier, donc au conjoint survivant en l’espèce, sont caractérisés et sont de nature à justifier une déclaration d’indignité à son encontre.

L’action en déclaration d’indignité est ouverte à tous les successibles, jusqu’au partage de l’hérédité. Cela signifie que tout héritier, peu importe son ordre ou son degré de successibilité, pourra solliciter de la juridiction compétente, l’exclusion du conjoint survivant de la succession du défunt, si ce dernier a été condamné pour des faits de meurtres ou coups mortels (ou tentative desdits faits) ou s’il s’est rendu coupable de sévices, délits ou injures graves envers le défunt. 

Néanmoins, l’indignité peut cesser en raison du pardon accordé au conjoint survivant par l’époux prédécédé. La preuve de ce pardon pouvant être rapportée par tous moyens.

Quelle est la nature des droits reconnus au conjoint survivant ?

B- La nature des droits successoraux reconnus au conjoint survivant

La loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions à l’image de celle de 1964 reconnaît au conjoint survivant la qualité d’héritier réservataire (1) doté d’une réserve en pleine propriété (2).

1- Le conjoint survivant, héritier réservataire

La loi susvisée a conforté le conjoint survivant dans son statut d’héritier réservataire. Mieux, celle-ci a redonné tout son sens à cette qualité, en dotant désormais le conjoint survivant d’une quotité fixe, peu importe les héritiers avec lesquels il vient en concours. Le statut d’héritier réservataire a plusieurs conséquences sur la vocation héréditaire du conjoint survivant.

D’abord, le conjoint survivant, en tant qu’héritier réservataire, bénéficie d’une protection légale et ne peut de ce fait se faire exhéréder par son défunt époux. En effet, en vertu de cette qualité, l’un des conjoints, le mari ou la femme, ne peut prendre la résolution de déshériter l’autre conjoint, de sorte à l’exclure, à son décès, du partage de ses biens. 

La seule exception à cette règle demeure l’action en déclaration d’indignité. Ainsi, si l’époux survivant a été déclaré indigne, il ne pourra pas prendre part à la succession du conjoint prédécédé.

En outre, eu égard à sa qualité d’héritier réservataire, le conjoint survivant est saisi de plein droit, dès le décès de l’autre époux, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’art. 4 de la loi relative aux successions. 

Ainsi, dès le décès de l’un des époux, le conjoint survivant n’est tenu de l’accomplissement d’aucune formalité particulière pour faire de sa qualité de successible et faire valoir ses droits sur les biens de la succession, même si en pratique, la preuve de cette qualité résulte du jugement d’hérédité rendu par la juridiction du lieu d’ouverture de la succession, à savoir le dernier domicile du défunt.

Contrairement au conjoint survivant qui est saisi de plein droit de même que les autres héritiers réservataires, l’État, les légataires et donataires universels, lorsqu’ils sont appelés à la succession, doivent respectivement se faire envoyer en possession (pour l’État) ou demander la délivrance des biens légués aux héritiers du défunt (pour les légataires et donataires universels).

Il convient par ailleurs de relever que stricto sensu, est héritier réservataire, le successible qui a droit à une fraction minimum du patrimoine du défunt, peu importe les autres héritiers en présence. 

Si sous l’empire de la loi de 1964, les conséquences de la qualité d’héritier réservataire reconnue au conjoint survivant s’appréciaient au niveau de sa saisine de plein droit et de la protection légale dont il bénéficiait, la nouvelle loi a redonné tout son sens à cette notion, en octroyant désormais au conjoint survivant, une fraction bien déterminée du patrimoine du défunt même en présence d’enfants et descendants du défunt. 

Désormais, le conjoint survivant est véritablement érigé au rang d’héritier réservataire d’autant plus que même en présence des enfants du défunt, il a droit à un quart (¼) de la succession.

Aussi, la qualité d’héritier réservataire confère au conjoint survivant, ainsi qu’aux autres héritiers réservataires d’ailleurs, le droit d’initier en justice une action en réduction des libéralités. Cette action peut être initiée toutes les fois où le défunt a fait des donations qui excèdent la quotité disponible, celle-ci étant la part du patrimoine dont ce dernier peut librement disposer. 

En Côte d’Ivoire, la valeur de la quotité disponible varie en fonction des héritiers appelés à la succession. Ainsi, aux termes des dispositions de l’art. 11 de loi n° 64-380 du 7 octobre 1964, relative aux donations entre vifs et aux testaments « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart des biens du disposant si, à son décès, il laisse des enfants ou des descendants d'eux. 

Elles ne pourront excéder la moitié des biens si, à défaut d'enfants ou de descendants d'eux, le disposant laisse des frères et sœurs ou descendants d'eux, des ascendants ou un conjoint survivant. »
Cette réserve héréditaire octroyée au conjoint survivant s’exerce en pleine propriété.

2- Le conjoint survivant, héritier doté d’une réserve en pleine propriété

Même si cela ne ressort pas expressément de la loi, il convient de faire observer que le conjoint survivant ivoirien, lorsqu’il est appelé à la succession, hérite en pleine propriété.

En effet, la réserve légale du conjoint survivant, fixée à un quart des biens de la succession, s’exerce en pleine propriété. Autrement dit, les biens échus au conjoint survivant à la suite du partage de l’hérédité lui reviennent en pleine propriété. 

Ce choix du Législateur ivoirien en faveur de la pleine propriété se justifie essentiellement par sa volonté de faire la promotion du conjoint survivant, particulièrement celle des femmes, à qui la tradition africaine tente de dénier souventes fois le droit de pouvoir hériter, surtout des biens immobiliers. 

Ainsi, lorsque l’épouse du défunt est appelée à la succession, même si l’actif successoral est entièrement composé de biens immobiliers, elle en deviendra propriétaire au même titre que les autres héritiers. 

Ce choix du Législateur vise également à éviter les difficultés liées au droit d’usufruit, un droit qui ne fait de l’héritier qu’un simple utilisateur des biens hérités, lesquels appartiennent en réalité à un autre héritier.

En France, par exemple, le droit d’usufruit est consacré par les dispositions du Code civil. Aux termes de l’art.757 dudit Code, « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants (…) lorsque tous les enfants sont issus des deux époux (…) » 

Ainsi, en France, le conjoint survivant, peut, au choix, décider d’hériter en pleine propriété ou recueillir la totalité de l’usufruit des biens existants. Toutefois, en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint ne peut que recueillir le quart des biens en pleine propriété. En Afrique où les successions sont souventes fois source de conflits, notamment entre les enfants du défunt et le conjoint survivant, l’usufruit serait sûrement difficile à mettre en œuvre.

Qualitativement, la nouvelle loi relative aux successions a réaffirmé la vocation héréditaire du conjoint survivant. Quantitativement, celle-ci a nettement amélioré le sort de cet héritier.

II- UNE VOCATION HÉRÉDITAIRE NETTEMENT AMÉLIORÉE

La particularité de la loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions réside, d’une part, dans l’amélioration de l’ordre de successibilité du conjoint survivant (A) et, d’autre part, dans l’institution, au profit de cet héritier, d’une quote-part héréditaire plus conséquente (B) qui peut varier en fonction de la catégorie d’héritiers avec laquelle il vient en concours.

A- L’amélioration de l’ordre de successibilité du conjoint survivant

La loi susvisée a amélioré le sort du conjoint survivant. Cette amélioration se matérialise par la revalorisation de l’ordre de successibilité de cet héritier, qui a désormais un droit de concours en présence d’enfants et descendants du de cujus (1) et une prééminence face aux ascendants et collatéraux du défunt (2).

1- Un droit de concours en présence d’enfants et descendants du défunt

Loi n° 64-379 du 7 octobre 1964, relative aux successions disposait en son art. 23 qu’« À défaut d'enfants et de descendants du défunt, une moitié de la succession est déférée aux père et mère, l'autre moitié aux frères et sœurs ou descendants d'eux. » 

Il s’induisait de cette disposition qu’en présence d’enfants et descendants du défunt, l’époux survivant ne pouvait nullement prendre part à la succession et était de ce fait écarté du partage des biens existants au décès de son conjoint. Cette situation décriée par plusieurs éminents juristes, notamment le Professeur Jacqueline LOHOUESS OBLE, qui voyaient en cette disposition une négation des droits du conjoint survivant et la source du dénuement de cet héritier, vient heureusement de prendre fin avec la nouvelle loi.

En effet, aux termes de l’art. 26 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 « Les enfants ou leurs descendants et le conjoint survivant succèdent au défunt. Les trois-quarts de la succession sont dévolus aux enfants ou leurs descendants et un quart au conjoint survivant. » Désormais, même en présence d’enfants du défunt et descendants d’eux, le conjoint survivant est appelé à la succession. Ce qui constitue une avancée notable.

Désormais, le conjoint survivant a prééminence sur les autres parents du défunt.

2- Une prééminence sur les ascendants et les collatéraux

Pendant un demi-siècle, les parents du défunt, notamment les père et mère et les frères et sœurs, en raison du lien de sang qu’ils partagent avec le de cujus, ont toujours eu la faveur du Législateur, au détriment du conjoint survivant, simple héritier par alliance.

Ainsi, sous l’empire de l’ancienne loi, ceux-ci étaient appelés à la succession avant le conjoint survivant. Ainsi, à défaut d'enfants et de leurs descendants, une moitié de la succession est déférée aux père et mère, l’autre moitié aux frères et sœurs ou descendants d’eux. Si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue se réunit à la moitié déférée aux frères et sœurs.

Désormais, le conjoint survivant a pris le pas sur les ascendants (père et mère) et collatéraux privilégiés (frères et sœurs) et sur tous les autres parents (grands-parents, tantes, oncles, cousins et neveux) de l’époux prédécédé. 

Ainsi, en l’absence d’enfants et de descendants d'eux, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère du défunt, l'autre moitié au conjoint survivant. C’est à défaut d’enfants ou de descendants d’eux et du conjoint survivant qu’une moitié de la succession est dévolue aux père et mère et l’autre moitié aux frères et sœurs. 

L’on constate clairement que le conjoint survivant a aujourd’hui prééminence sur les frères et sœurs du défunt, sans toutefois supprimer leur vocation successorale comme c’est le cas en France.

L’amélioration du sort du conjoint survivant en droit positif ivoirien s’apprécie surtout au regard de la quote-part plus conséquente qui lui est dédiée, en présence des autres parents du défunt.

B- Une quote-part héréditaire plus conséquente

Avec la nouvelle loi, le conjoint survivant recueille une part de la succession même en présence d’enfants et autres descendants du défunt (1). Cette part héréditatis est plus conséquente lorsqu’il vient en concours avec les autres parents du défunt (2).

1- Une quote-part même en présence d’enfants

Pendant plus d’un demi-siècle, le conjoint survivant a été écarté de la succession de son défunt époux par les enfants et descendants de son défunt époux. Il en était ainsi aussi bien en présence des enfants communs aux deux (02) époux que de ceux dont la filiation est établie uniquement à l’égard du seul époux prédécédé. Cette situation tirait sa source des dispositions de l’art. 23 susvisée.

Avec la nouvelle loi, le conjoint survivant, en présence d’enfants et descendants du défunt recueille un quart (1/4) des biens laissés par son époux.

Cette innovation législative est d’un intérêt certain, car elle prend en compte les droits de cet héritier, qui joue sans doute un rôle considérable dans la constitution du patrimoine familial. 

Désormais, même en présence d’enfants du défunt, surtout en présence d’enfants non communs aux époux, les droits du conjoint survivant sont sauvegardés d’autant plus qu’il aura droit à un quart en pleine propriété des biens successoraux, sans préjudice des biens qui lui reviennent au titre de la communauté (si les époux étaient unis sous le régime de la communauté de biens). 

Cette règle consacrée par l’art. 26 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 sera sans doute le remède pour sortir le conjoint survivant, surtout les veuves, du dénuement lorsque survient le décès du mari. 

Cette réforme mérite d’être chaleureusement saluée surtout en Côte d’Ivoire où il n’est pas rare de constater que certains enfants du défunt après s’être appropriés de tous les biens, rechignent à venir en aide au conjoint survivant, surtout lorsque ceux-ci ne sont pas communs aux époux.

2- Une part plus conséquente en présence des autres parents du défunt

C’est surtout en présence des père, mère, frères, sœurs, ascendants et collatéraux ordinaires du défunt que l’on aperçoit nettement l’amélioration de la vocation héréditaire du conjoint survivant, sous l’empire de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019.

D’une part, face aux ascendants et collatéraux privilégiés, le sort du conjoint survivant n’est plus comme par le passé où les frères et sœurs avaient prééminence sur cet héritier. Désormais, en l’absence d’enfants du défunt ou descendants d’eux, une moitié de la succession échoit au père et mère, l’autre moitié au conjoint survivant. Sous l’empire de l’ancienne loi, en pareille occurrence, le conjoint survivant était systématiquement écarté de la succession par les parents susvisés. 

Aujourd’hui, le conjoint est appelé à la succession avant les frères et sœurs du défunt. C’est seulement en l’absence d’enfants et du conjoint survivant que les père et mère partagent les biens avec les frères et sœurs. 

En l’absence d’enfants et des père et mère du défunt, les frères et soeurs, d’une part, le conjoint survivant, d’autre part, partagent la succession, chacun pour moitié, alors que par le passé, en cas de prédécès des père et mère d’une personne morte sans postérité, ses frères et soeurs ou leurs descendants étaient appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants, des autres collatéraux et du conjoint survivant.

D’autre part, face aux autres parents du défunt, le conjoint survivant apparaît aujourd’hui comme un super héritier, ses droits ayant nettement été renforcés. En effet, par le passé, à défaut de père et mère, de frères ou sœurs ou de descendants d’eux, la succession se divisait par moitié entre le conjoint survivant et les parents aux degrés successibles les plus proches dans chaque ligne.


Désormais, le conjoint survivant, aux termes de l’art. 27, à défaut de père et mère et de frères et sœurs du défunt, recueille la totalité des biens de la succession. Il s’induit de ce qui précède que le conjoint survivant, en présence des autres parents du défunt et en dehors de ceux susvisés (enfants et descendants d’eux, père et mère, frères et sœurs) hérite tout seul de l’ensemble des biens.

En définitive, il convient de retenir que la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019, en plus d’avoir réaffirmé la vocation héréditaire du conjoint survivant, a nettement amélioré cette vocation. En effet, avec cette loi, le conjoint survivant est réellement devenu un héritier réservataire, d’autant plus que même en présence d’enfants du défunt, il recueille un quart de la succession en pleine propriété. Ainsi, contrairement au passé, peu importe les héritiers en présence, le conjoint survivant sera toujours appelé à la succession. Mieux, le conjoint survivant est placé au même ordre de succession que les père et mère de son défunt époux et a même prééminence sur les frères et sœurs du défunt. 

Désormais, les chances pour le conjoint survivant de prétendre à la totalité de la succession sont très élevées alors que celles-ci étaient quasiment inexistantes sous l’empire de la loi n° 64-379 du 7 octobre 1964.

Cependant, triste est de relever que l’œuvre de revalorisation du statut héréditaire du conjoint survivant entreprise par le Législateur semble inachevée. En effet, le Législateur aurait pu octroyer des droits supplémentaires d’autre nature au conjoint survivant, notamment un droit d’occupation temporaire du logement familial, un droit viager au logement familial et une attribution préférentielle du logement familial. 

L’institution de ces droits portant sur le logement familial n’est pas dépourvue d’intérêt d’autant qu’il n’est pas rare qu’au décès de son époux, le conjoint survivant, surtout la femme, est la cible des parents voire des enfants du défunt qui n’hésitent pas à l’expulser du domicile conjugal.


Cet article portant sur la question de la vocation successorale du conjoint survivant à l’aune de la loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions en Côte d’Ivoire est de M. Essehi EBA FRANCOIS, Auditeur de Justice, Promotion 2016 (École de la Magistrature de Côte d’Ivoire).

Il est également contributeur et auteur sur ivoire-juriste.com. 

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  1. Anonyme
    Anonyme
    7 juillet 2023 à 01:10
    Bonjour je voudrais savoir si la conjointe peut elle prétendre à la succession après un abandon de foyer?
  2. Anonyme
    Anonyme
    27 octobre 2022 à 09:31
    Bjr mr le ju riste biens acquis avant le mariage la veuve à telle droit aussi d'un quart
  3. Anonyme
    Anonyme
    26 octobre 2022 à 01:54
    Quand le de cujus a laissé un testament, et un conjoint survivant et des enfants, qui choisit le notaire pour l'exécution du testament ?
    Merci.
  4. Anonyme
    Anonyme
    4 août 2022 à 13:38
    Bonjour. J'aimerais savoir en cas de décès, la moitié des biens que prend le survivant est celle acquise durant le mariage oubien c'est y compris les biens que chacun avait avant de contracter le mariage.
  5. Anonyme
    Anonyme
    12 juillet 2022 à 22:02
    Merci beaucoup, ça m’a beaucoup aidé
  6. Unknown
    Unknown
    22 janvier 2021 à 14:49
    Bonjour, en cas de communauté de biens, le conjoint survivant recueille il la moitié des biens communs en plus de sa réserve de un quart dans l'autre moitié ?
    1. Unknown
      Unknown
      16 février 2022 à 12:32
      OUI
  7. Unknown
    Unknown
    3 août 2020 à 12:01
    Quel est l'ordre du conjoint survivant dans la succession?
    Les parents biologique d'un enfant simplement adopté viennent t-il en succession ? Si oui comment se fait le partage entre la famille biologique et la famille adoptive?
  8. Freddy Irié
    Freddy Irié
    8 mars 2020 à 07:37
    Très bel article. J'ai deux préoccupations. La 1ere, il aurait fallu faire pour les non juristes un petit développement sur la force de la chose jugée. La 2nde est liée à la question de l'indignité du successeur du de cujus. L'appréciation du juge peut donner lieu à des excès. Une simple défiance en public de l'autorité de l'époux ou du père ou de la mère peut être interpretee comme une injure grave par un juge ancré très profondément dans la tradition. Exemple le cas Alpha Blondy et sa fille. Touchons du bois, sil arrivait à décéder sans setre réconcilié avec Soukeina, une procédure pour indignation a t elle des chances de prospérer?