Réformes du droit de la famille : L’article 25 du projet de loi sur la succession : l’émergence d’un conjoint survivant « superprivilégié » ? - Ivoire-Juriste
Actualités juridiques

Réformes du droit de la famille : L’article 25 du projet de loi sur la succession : l’émergence d’un conjoint survivant « superprivilégié » ?

Franck-Willy Franck-Willy
01:37:31
0 Commentaires
Accueil
Actualités juridiques
Réformes du droit de la famille : L’article 25 du projet de loi sur la succession : l’émergence d’un conjoint survivant « superprivilégié » ?
Cet article est la deuxième partie d’une série sur les récentes réformes législatives relatives au droit de la famille.

Pour lire le billet précédent qui a porté sur l’article 22 de la loi sur la filiation, CLIQUEZ ICI.

Il s’agit d’observations apportées par M. BAORE BI BAORE Anicet juriste, auditeur de justice à l’Institut National de la Formation Judiciaire (INFJ) et futur doctorant.


L’article 25 du projet de loi relative à la succession : l’émergence d’un conjoint survivant « superprivilégié » ?


Contrairement à l’article 22 de la loi sur la filiation, l’article 25 alinéa 1er de la loi sur la succession semble faire l’unanimité dans la mesure où il fait du conjoint survivant, un héritier qui hérite du quart des biens, en concours avec les enfants. Par ce projet de loi, il est indiscutable que le législateur rétablit une injustice. Mais il convient d’apprécier cette réforme en fonction du régime matrimonial choisi.

Il est utile de préciser au préalable que, dans tous les régimes, le décès du conjoint est une cause de dissolution du mariage. 

Dans le régime séparatiste, où il n’y a pas en principe de liquidation de communauté, le nouveau rang du conjoint survivant est appréciable. En effet, au décès d’un époux, le conjoint survivant ne se contente que de ses propres. 

Lorsque ses biens propres sont insignifiants ou inexistants, le conjoint ne peut espérer hériter du défunt : pauvre, il entre dans le mariage, pauvre, il en ressortira. 

Si donc le conjoint survivant peut espérer obtenir le quart des biens du défunt, sa situation particulièrement précaire dans le régime séparatiste est désormais corrigée. Mais une autre analyse domine le raisonnement dans le régime communautariste.

Dans le régime de la communauté de biens, après la dissolution du mariage par le décès de l’un des époux et avant de procéder aux opérations de partage de la succession, il est nécessaire de liquider la communauté qui a existé entre les époux. 

Ainsi, les biens communs seront partagés également entre les époux et le conjoint survivant bénéficiera d’une masse de biens qui lui revient à l’issue de la liquidation de la communauté. À ces biens, il faudra ajouter désormais, si le projet de loi est adopté, le quart des biens de son défunt époux ou de sa défunte épouse.

Aucune difficulté particulière n’apparaît lorsque les enfants appartiennent aussi bien au défunt qu’au conjoint survivant. La difficulté semble apparaître lorsque l’un des époux a obtenu des enfants d’un autre lit. 

Ainsi, en plus des biens qu’il aura obtenus à l’issue de la liquidation de la communauté, le conjoint survivant pourra obtenir le quart des biens appartenant au défunt et qui revient de droit, si l’on s’en tient à la législation actuelle, à ses enfants.

Le conjoint survivant apparaît ainsi comme un « superprivilègié » dans le régime de la communauté de biens pour employer une formule chère aux civilistes (praticiens du droit civil).

Il convient de rappeler que si la liquidation de la communauté ne concerne que les biens communs, il s’agit quand même de biens appartenant aux deux époux. Faut-il dès lors confiner cette nouvelle vocation successorale du conjoint survivant au régime séparatiste ? 

En tout état de cause, qu’on soit en régime séparatiste ou communautariste, chacun est libre de disposer de ses biens par testament. Dans les familles recomposées, pour éviter un climat de suspicion généralisée, il serait indiqué que les conjoints prévoient un testament. 

Dans le cas contraire, le conjoint survivant bénéficiera d’une partie des biens de la communauté et du quart des biens faisant partir de la succession du défunt. Quoi qu’il en soit, il y a très peu de risque désormais que le conjoint survivant soit malheureux au décès de son époux comme il était donné de constater dans les familles africaines.

Il faut également dans une certaine mesure inciter les concubins à s’empresser de contracter mariage où il semble désormais couler le lait et le miel, non pas uniquement pour le meilleur et le pire, mais dans la vie et dans la mort.

Les concubins et partisans de l’union libre n’y verront certainement pas une injustice ou une regrettable tendance du législateur à ne s’occuper que des gens mariés. Napoléon avait prévenu : « les concubins ignorent la loi, la loi ignore les concubins » !


C'est ici que prend fin cet article d'une clarté et d'une pertinence assez remarquable.

Vous êtes libre de consulter également :






Auteurs du blog

Aucun commentaire