Article de doctrine : La question de l'astreinte en droit positif ivoirien - Ivoire-Juriste
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Article de doctrine : La question de l'astreinte en droit positif ivoirien

Franck-Willy Franck-Willy
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Article de doctrine : La question de l'astreinte en droit positif ivoirien
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Titre original : L’ASTREINTE EN DROIT POSITIF IVOIRIEN : regard inquisiteur sur les origines et les fondements d’une mesure destinée à garantir le respect de l’imperium du Juge et à assurer la dignité du pouvoir judiciaire

Cet article de doctrine relatif à la question de l’inexistence en Côte d’Ivoire, d’un régime juridique de l’astreinte est de Me ESSEHI Eba François, Magistrat, Juge au Tribunal de Première Instance d’Abidjan.

Introduction 

Mesure d’intimidation mise à l'usage du juge, l’astreinte est une condamnation au paiement d’une somme d’argent prononcée contre le débiteur récalcitrant et dont le montant augmente à mesure que se prolonge le retard de l’exécution de l’injonction. 

Malgré les nombreux avantages de cette mesure tels que celui de stimuler le zèle du débiteur récalcitrant ou de préserver la dignité du pouvoir judiciaire, sa mise en application s’avère douteuse.

Dans la suite de son exposé, l’auteur soulèvera certaines problématiques quant au régime juridique de l’astreinte, encore non établie par le législateur, ainsi que l’inefficacité dont fait montre la jurisprudence dans l’établissement précise des règles destinées à régir la mise en pratique de l’astreinte en droit positif ivoirien.
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L’article 6 de la Constitution ivoirienne dispose, en son alinéa 1er que « le droit de toute personne à un libre et égal accès à la justice est protégé et garanti ». 

Il en résulte que l’exercice d’une action devant les juridictions ivoiriennes est un droit à valeur constitutionnelle reconnu à toute personne vivant sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, dès lors que celle-ci remplit les conditions légales prescrites par la loi, notamment le Code de Procédure civile, commerciale et administrative. 

C’est dans cette optique que ledit Code déclare, en son article 1er alinéa 1 que toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions, en vue d'obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit. Ainsi, l’action en justice, telle que prévue par l’article 1er susvisé, est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Par le biais de l’action en justice, la personne qui prétend avoir subi la violation d’un droit subjectif, formule des prétentions, à charge pour le Juge ou le Tribunal, selon les cas, de se prononcer sur le bien-fondé de celles-ci, en y faisant droit ou en les rejetant. 

À titre d’illustration, le bailleur qui n’a pas reçu paiement du loyer au terme convenu, peut solliciter du Juge, l’expulsion de son preneur ; le propriétaire d’un fonds injustement occupé par un tiers peut demander le déguerpissement de cet occupant sans titre ni droit ; l’époux victime d’adultère et de sévices peut saisir le Tribunal d’une demande en divorce ; l’employé qui estime avoir fait l’objet d’un licenciement abusif peut solliciter du Tribunal, la condamnation de son employeur au paiement des droits de rupture et indemnités diverses ;

En droit processuel, le Juge ne peut statuer que sur les demandes, principales ou incidentes, expressément formulées par les parties au procès. Il ne peut prendre l’initiative de se prononcer sur des chefs non formulés par les parties, au risque de statuer ultra petita. Toutefois, dans certaines hypothèses, notamment en vue de garantir la bonne et rapide exécution de sa décision et surtout pour éviter que son impérium ne soit foulé au pied, le Juge peut, proprio motu, alors même que le demandeur à l’action ne l’a guère sollicitée, assortir sa décision d’une mesure de contrainte dénommée astreinte.

L’astreinte est une condamnation pécuniaire prononcée par le juge et destinée à vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant. Elle est l’accessoire de la condamnation principale dont elle tend à amener l’exécution. Autrement dit, cette mesure vise à forcer son destinataire, sous peine d’une sanction pécuniaire, à respecter ses obligations issues d’une décision judiciaire. 

Étant une mesure préventive, sa particularité réside dans le fait qu’elle intervient avant une violation du droit et vise à éviter cette dernière. 

À titre d’illustration, le Juge des référés, saisi d’une action en cessation des troubles résultant de la destruction illégale, par le défendeur des constructions érigées par le demandeur, peut, après avoir ordonné la suspension des desdites destructions, assortir sa décision d’une astreinte comminatoire de 500.000 francs devant sanctionner tout acte durement constaté, contraire à la présente injonction ; il en est de même lorsque le Juge après ordonne au syndic d’un immeuble, la remise des badges et codes d’accès de l’ascenseur aux locataires, sous astreinte comminatoire de la somme de 500.000 francs par jour de retard, à compter de la signification à personne de la présente décision ;

En France, cette institution d’origine purement prétorienne est née au 19e siècle, lorsque les Juges ont pris conscience de ce qu’ils avaient, en plus du pouvoir de dire le Droit (jurisdictio), celui de faire des injonctions (imperium). Toutefois, cette mesure n’est pas restée longtemps encadrée par des règles édictées par les Juges. 

En effet, plusieurs lois se sont succédé pour en préciser progressivement le régime juridique et mettre fin à toutes les ambiguïtés et confusions avec d’autres réalités juridiques notamment les dommages et intérêts. Ce sont les lois n° 72-626 du 07 juillet 1972 et la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991, complétée par la loi n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Contrairement à la France, la situation en Côte d’Ivoire n’a guère évolué. L’astreinte demeure jusqu’à ce jour une institution d’origine prétorienne, son régime étant entièrement calqué sur celui de la jurisprudence française, avant l’adoption des lois susvisées. Aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire de se départir du régime juridique de l’astreinte, tel que prévu par le législateur et le Juge français, d’autant qu’il ne coïncide pas avec les réalités locales. 

Cependant, le Législateur ivoirien, pour des raisons inconnues, n’a pas daigné s’intéresser à la problématique de l’astreinte, alors même que le Juge a constamment recours à cette mesure coercitive pour assurer le strict respect de son imperium. 

En effet, un passage en revue de la jurisprudence ivoirienne, tant des juridictions de premiers et seconds degrés que celle de la Juridiction Suprême, laisse apparaître des traces constantes de l’astreinte. 

Entièrement délaissée au pouvoir prétorien du Juge et soumise de ce fait aux vicissitudes et revirements de la pratique judiciaire, l’astreinte n’a pas véritablement connu une éclosion, s’agissant notamment de son régime juridique. 

Conséquemment, de multiples incertitudes et ambiguïtés demeurent. D’où l’intérêt de cette étude qui a pour objectif, sans prétention aucune, de lever un coin de voile sur cette mesure de contrainte derrière laquelle le Juge se réfugie souventes fois, pour garder intact son impérium. 

Une parfaite maitrise des contours de cette institution passe nécessairement par l’analyse des interrogations suivantes : quelle est la nature juridique de l’astreinte ? 

Quelles sont ses caractéristiques et sa typologie ? 

Quel est son régime, s’agissant de la décision qui l’ordonne et de l’instance en liquidation.

I. LA NATURE JURIDIQUE ET LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ASTREINTE

La nature juridique de l’astreinte a pendant de nombreuses années fait débat (A). Heureusement, les caractéristiques de cette mesure de contrainte, l’ont permis de se détacher des autres institutions juridiques qui semblent s’y apparenter (B).

A- La nature Juridique

L’astreinte est une peine privée, une condamnation de nature pécuniaire prononcée par le Juge et destinée à assurer la bonne exécution d’une décision rendue par ses soins. À travers cette mesure, qui peut être prise d’office ou à la demande d’une partie au procès, le Juge tend à protéger son imperium, même si au final, en cas de liquidation définitive, le montant de l’astreinte tombe dans le patrimoine du créancier. Il en résulte le caractère presque arbitraire de l’astreinte, car laissée à l’entière discrétion du Juge.

Prenant la forme d’une condamnation financière, l’astreinte a pendant de nombreuses années été assimilée, par l’institution judiciaire elle-même, aux dommages et intérêts. En effet, en raison de sa source praetor legem, les Juges français ont dû la fonder sur une mesure similaire déjà prévue par la loi, en l’occurrence les dommages et intérêts prévus par le Code civil (art. 1142). 

Si les dommages et intérêts ont pour objectif de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, ou du retard dans l'exécution, soit en raison d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle commise par une partie, il en est différemment de l’astreinte qui n’a pas pour but de réparer, mais de menacer et punir le débiteur d’une obligation qui n’a pas déféré aux injonctions du Juge. 

De ce fait, le Tribunal n’a pas, pour procéder à la liquidation de l’astreinte, à rechercher si le créancier de l’obligation assortie d’une astreinte a subi un préjudice. La demande en liquidation de l’astreinte est fondée dès lors que le créancier rapporte la preuve de l’inexécution de la part du débiteur, de l’obligation assortie de l’astreinte.

Ce n’est finalement, le 20 octobre 1959, que la Première Chambre civile de la Cour de Cassation française a affirmé que « l’astreinte, mesure de contrainte entièrement distincte des dommages et intérêts, et qui n’est en définitive qu’un moyen de vaincre la résistance opposée à l’exécution d’une condamnation, n’a pas pour objet de compenser le dommage né du retard et est normalement liquidée en fonction de la faute du débiteur récalcitrant et de ses facultés ».

En droit positif ivoirien, la confusion entre l’astreinte et les dommages et intérêts n’est vraiment plus d’actualité depuis de nombreuses années et n’a même jamais été d’actualité. Les juridictions affirmant expressément que la première mesure étant distincte de la seconde.

Aussi, l’astreinte a-t-elle été à plusieurs occasions confondue à une mesure d’exécution forcée. En droit positif, constitue une mesure d’exécution forcée, au sens de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, un mécanisme offert au créancier impayé en vue du recouvrement, contre le gré de son débiteur, de sa créance. 

Il en est ainsi des saisies prévues par l’Acte uniforme précité, notamment la saisie attribution de créances, la saisie conservatoire de biens meubles corporels et incorporels, la saisie immobilière, etc. Contrairement à ces mécanismes, l’astreinte est une condamnation au paiement d’une somme d’argent prononcée contre le débiteur récalcitrant et dont le montant augmente à mesure que se prolonge le retard de l’exécution de l’injonction. 

L’astreinte n’est au final qu’une mesure d’intimidation, visant à pousser le débiteur, sous la menace d’une condamnation plus lourde, à exécuter spontanément ses obligations. Dès lors, ces deux mesures de contrainte se distinguent, même si les voies d’exécution, cadre dans lequel s’expriment les mesures d’exécution forcée, « ont un aspect incitatif, comminatoire, et que leur performance est, en définitive, facteur de crédit ». 

Toutefois, le Juge de l’Exécution prévu par l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé, peut prononcer une astreinte.

Au final, l’astreinte ne saurait se confondre ni avec les dommages et intérêts ni avec les mesures d’exécution forcée. Ses caractéristiques la distinguent davantage de ces autres mécanismes juridiques.

B- Les caractéristiques

L’astreinte a plusieurs caractéristiques. Celles-ci, en tout cas les principales, sont en totale adéquation avec l’objectif assigné à cette mesure de contrainte.

D’abord, l’astreinte a un caractère accessoire. Elle est attachée à une condamnation principale à qui elle doit son existence et sa survie. Si la condamnation que le Juge avait assortie d’une astreinte disparaît, notamment en cas d’exécution de l’obligation mise à la charge du débiteur ou en cas d’infirmation de la décision d’injonction par la Cour d’Appel, l’astreinte disparaît rétroactivement pour défaut de fondement juridique.

Ensuite, l’astreinte est distincte et indépendante des dommages et intérêts, comme évoqué plus haut.

En plus, l’astreinte a un caractère personnel et n’ouvre pas de ce fait droit à un recours à garantie. C’est ce que la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation Française a décidé dans son Arrêt du 14 septembre 2002 en indiquant que « viole l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991 la cour d’appel qui condamne une partie à garantir une autre partie du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la liquidation d’une astreinte ».

En outre, l’astreinte a un caractère provisoire et ne devient définitive que lorsqu’elle est liquidée.
Aussi, l’astreinte n’est-elle pas, comme déjà évoqué, une mesure d’exécution forcée, mais une simple condamnation visant à stimuler le zèle du débiteur pour une prompte exécution de la condamnation prononcée à son encontre. Toutefois, après sa liquidation, elle peut donner lieu à une exécution forcée. 

En effet, lorsque la décision de liquidation passe en force de chose jugée et revêtue de la formule exécutoire, elle devient un titre exécutoire, au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Ainsi, muni de cette décision, le créancier peut pratiquer des saisies sur les biens du débiteur.

Après la nature juridique et les caractéristiques de l’astreinte, il convient à présent d’analyser sa typologie.

II. LA TYPOLOGIE DE L’ASTREINTE

L’astreinte dès son institution par les Juges français, au 19ème siècle, a revêtu deux (02) formes, conservées par la Jurisprudence ivoirienne. Elle est soit provisoire (A), soit définitive (B). Ces deux (02) formes ont été conservées par le droit moderne, notamment en France, à travers l’article 36 alinéa 2, de la loi du 09 juillet 1991. La différence entre ces deux formes n’est que de degré, les adjectifs « provisoire » et « définitive » ne qualifiant que les modalités de calcul fixées lors de la liquidation de l’astreinte.

A. L’astreinte provisoire ou comminatoire

L’astreinte provisoire dite encore astreinte comminatoire est moins sévère que l’autre forme. Sa spécificité réside dans le fait qu’elle est susceptible d’être révisée à tout moment par le Juge qui l’a prononcée. Ainsi, le Juge peut, après l’avoir ordonnée, en modifier unilatéralement, d’office ou à la demande du créancier, le quantum. 

Le caractère provisoire s’apprécie surtout au cours de l’instance en liquidation. Lors de la liquidation, la juridiction compétente peut modifier le taux de l’astreinte et réduire considérablement le montant alors même que l’inexécution de l’injonction mise à la charge du débiteur dure depuis plusieurs années. 

La liquidation de l’astreinte comminatoire, il faut le préciser, n’est pas un simple exercice d’arithmétique.

En Côte d’Ivoire, les juridictions optent le plus souvent pour l’astreinte provisoire. Des traces de l’autre forme étant presque inexistantes en droit positif ivoirien.

L’astreinte définitive est davantage redoutable.

B. L’astreinte définitive ou non comminatoire

Parallèlement à la première forme, celle-ci est abusivement dénommée astreinte non comminatoire par les praticiens. Elle se distingue de la première non pas dans sa nature, mais dans son régime, notamment lors de la liquidation. 

Cette forme d’astreinte est fixée ne varietur par le Juge. Son taux et son quantum ne peuvent jamais subir de modification lors de la liquidation. La juridiction compétente doit s’en tenir aux termes de l’injonction initiale et liquider cette astreinte définitive par un calcul mathématique excluant en principe tout pouvoir de modération. 

À titre d’illustration, si l’astreinte a été fixée à 500.000 francs par jour de retard, à compter de la signification de la décision, le Juge, lors de la liquidation, se contentera de compter le nombre de jours d’inexécution de l’injonction, qu’il multipliera par la somme susvisée.

En droit comparé, notamment en France, le Législateur, conscient de son caractère redoutable, a apporté des restrictions à l’astreinte définitive. Celles-ci sont prévues par la loi du 09 juillet 1991.

Premièrement, le Juge ne peut ordonner une astreinte définitive que consécutivement au prononcé d’une astreinte provisoire. S’il ne respecte pas cette exigence, l’astreinte définitive sera liquidée comme une astreinte comminatoire.

Deuxièmement, si le Juge ne détermine pas la nature de l’astreinte prononcée, celle-ci sera qualifiée d’astreinte provisoire.

Peu importe sa forme, l’astreinte obéit au même régime.

III. LE RÉGIME DE L’ASTREINTE

Plusieurs points seront traités en l’espèce. Il s’agit notamment de la décision ordonnant l’astreinte (A), sa liquidation (B) et les caractères de la décision de liquidation (C).

A. La décision ordonnant l’astreinte

• Le Juge compétent pour ordonner une astreinte

En Côte d’Ivoire, comme cela à déjà été précisé plus haut, aucune loi n’a été consacrée à l’astreinte, de sorte que jusqu’à ce jour, elle demeure une institution prétorienne. Son régime juridique, qui a très peu évolué, a entièrement été cristallisé par les juridictions de fond ou même par le Juge des référés.


Un passage en revue de la jurisprudence ivoirienne laisse apparaître que tout Juge peut, pour assurer l’exécution de sa décision, prononcer une astreinte. 

Ainsi, le Tribunal peut, en plus de la condamnation principale qu’il prononce à l’encontre du défendeur, ordonner une astreinte pour garantir la bonne exécution de son jugement. Il en est de même pour le Juge des référés, Juge de l’urgence. Il convient, toutefois, de relever qu’en pratique, et dans la plupart des cas, l’astreinte est prononcée par le Juge des référés. 

Cette situation se justifie notamment par la nature même des décisions rendues par ce juge. Celles-ci étant destinées à mettre fin à des situations revêtant un caractère d’urgence ou parfois manifestement illégales (voies de fait), il y a donc intérêt à assortir l’injonction faite au débiteur d’une astreinte dans l’optique de l’intimider et à stimuler son zèle.

Le Juge de l’Exécution prévu par l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, peut également ordonner une astreinte. 

Par exemple, le Juge de l’Exécution peut faire injonction au tiers saisi de payer entre les mains du créancier saisissant, les fonds par lui détenus pour le compte du débiteur saisi. En cas de refus injustifié, le Juge peut assortir l’injonction d’une astreinte. Il en est de même lorsque le tiers saisi refuse délibérément de déclarer au créancier saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

Par ailleurs, la Cour d’Appel, outre le pouvoir de connaître de l’appel des décisions émanant de premiers juges (juge du fond ou juges des référés) qui auraient prononcé une astreinte, est également compétente pour ordonner des astreintes. Parallèlement, les juridictions présidentielles de la Cour d’Appel, de la Cour de cassation ou du Conseil d’État sont également compétentes pour prononcer des astreintes.

En droit comparé, notamment en France, la question relative à la compétence du Juge pouvant ordonner une astreinte ne fait plus l’objet de spéculation tant les termes de l’article 33 alinéa 1er de la loi du 09 juillet 1991 sont sans équivoque. En effet, ce texte dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa condamnation. 

Ainsi, compte tenu de la généralité des termes de cette disposition, il en résulte que le pouvoir de prononcer une astreinte appartient aux juridictions de droit commun (TGI, TI, Juge des référés), aux juridictions d’exception (Tribunal de Commerce, Conseil de prud’hommes), aux Cours d’appel. À ces juridictions, il convient d’ajouter le Juge de l’Exécution, qui contrairement aux autres, a compétence pour assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, « si les circonstances en font apparaître la nécessité » et si cette décision est exécutoire.


• Les obligations dont l’exécution peut être ordonnée sous astreinte

La jurisprudence ivoirienne ne s’est pas expressément prononcée sur la question. Toutefois, en tenant compte de l’objectif assigné à l’astreinte, l’on peut légitimement affirmer que toutes les obligations susceptibles de donner lieu à une condamnation peuvent en principe justifier le prononcé d’une astreinte. Il en va ainsi lorsque l’injonction mise à la charge du défendeur a trait à une obligation de donner (art. 1136 du Code civ.), de faire ou de ne pas faire (art.1142 du Code civ.). 

Mais, en pratique, le domaine privilégié de l’astreinte demeure celui des obligations de faire ou de ne pas faire.

Peu importe les cas, le Juge, pour éviter des difficultés d’interprétation lors de la liquidation, doit clairement déterminer les obligations assorties de l’astreinte. 

On peut par exemple considérer qu’est trop imprécise la condamnation sous astreinte à la démolition d’un ouvrage comportant plusieurs parties, sans fixer les limites exactes de la démolition ou sans indiquer si l’enlèvement des matériaux après démolition entre dans le périmètre de la condamnation à démolir assortie d’astreinte. Est également imprécise, la condamnation, sous astreinte, à prendre « toutes mesures nécessaires » à la poursuite d’une activité.

• La fixation, le choix et le montant de l’astreinte

Sur ce point, il convient de relever que l’astreinte peut être prononcée d’office par le Juge ou par ce dernier, à la demande du demandeur à l’action. La jurisprudence retient que le Juge dispose d’un pouvoir souverain pour ordonner ou non une astreinte, après avoir prononcé la condamnation principale contre le défendeur. 

Disposant d’un pouvoir discrétionnaire, le Juge n’est pas spécialement obligé de motiver sa décision. Il lui revient d’apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d’assortir sa décision de cette mesure de contrainte. 

Ainsi, lorsque le défendeur « oppose une résistance abusive d’autant qu’en dépit des sommations à lui faites par le propriétaire du fonds, il s’est entêté à l’occuper et à y ériger une clôture », le Juge peut « assortir la présente décision de l’astreinte réclamée ».

Le Juge décide également, librement du choix de l’astreinte, provisoire ou définitive. Mais, en pratique, l’astreinte définitive, en raison de sa sévérité, tant à disparaître.

En droit positif ivoirien, le constat révèle que les juridictions ont une préférence pour l’astreinte provisoire encore dénommée astreinte comminatoire.

En France, l’astreinte définitive ne peut être prononcée que dans les conditions étudiées plus haut.

La jurisprudence ne fixe aucune limite aux pouvoirs des Juges quant à l’appréciation du montant et de la durée d’une astreinte provisoire. Si l’astreinte doit être d’un montant suffisant pour convaincre le débiteur de la nécessité de se conformer à l’injonction du juge, il est néanmoins recommandé de ne pas retenir un montant prohibitif, déconnecté de tout lien avec la nature et l’intérêt du litige, qui risque de décrédibiliser la menace et de provoquer l’incompréhension du créancier en cas de liquidation.

La décision prononçant une astreinte n’a pas autorité de la chose jugée. L’astreinte ne devient définitive que lors de sa liquidation, et lorsque la décision de liquidation passe en force de chose jugée. Dès lors, avant sa liquidation, aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée. 

En revanche, dès lors qu’elle tranche une contestation, la disposition du jugement condamnant le débiteur à une obligation principale a autorité de la chose jugée, sauf exercice des voies de recours suspensives.

Quid de la liquidation proprement dite ?

B. La liquidation de l’astreinte

• Le Juge compétent

Il serait opportun, dès l’entame de cette sous-partie, de procéder par élimination, en déterminant les juridictions qui sont incompétentes pour liquider définitivement une astreinte.

En Côte d’Ivoire, la compétence du Juge des référés, en matière de liquidation de l’astreinte, a clairement été exclue par la Cour Suprême. 

En effet, à la question de savoir si le Juge des référés qui prononce une astreinte comminatoire peut-il procéder lui-même à sa liquidation, la Juridiction suprême a répondu par la négative. Dans son arrêt n°141 du 13 mars 2005, dans l’affaire opposant la Société LOTENY COTE D’IVOIRE à Abiba TOURE, la Chambre judiciaire de la Cour de Suprême a jugé que : « le Juge des référés, ne peut, sans excéder les limites de sa compétence, procéder à la liquidation définitive de l’astreinte, qui loin d’être une opération de simple calcul mathématique, tient compte de certains éléments et circonstances dont l’appréciation relève de la compétence du Juge du fond ». 

C’est en application de cette jurisprudence que le Juge des référés se déclare ipso jure incompétent pour liquider une astreinte comminatoire. 

Il en a été ainsi dans l’affaire HANON KOFFI Charles et autres C/ La SGBCI, le Juge des référés du TPI d’Abidjan s’étant déclaré incompétent pour liquider une astreinte, au motif que la condamnation sollicitée par les demandeurs, loin de se résumer en un simple exercice arithmétique (…) conduira nécessairement le Juge des référés à apprécier la teneur des obligations et injonctions mises à la charge de la défenderesse, le degré d’exécution desdites obligations, des difficultés rencontrées par celle-ci pour exécuter ses obligations et le cas échéant son comportement pour apprécier l’existence ou non d’une résistance injustifiée opposée à l’impérium du Juge avant de fixer définitivement le montant de l’astreinte.

Conséquemment, il résulte de l’analyse de l’Arrêt susvisé que, d’une part, les juridictions présidentielles de la Cour d’appel, de la Cour de Cassation et du Conseil d’État ne peuvent non plus liquider une astreinte et d’autre part, que cette attribution relève de la compétence exclusive des juridictions de fond, notamment le Tribunal, la Cour d’Appel, et les juridictions suprêmes.

En France, la juridiction compétente pour statuer sur la liquidation définitive de l’astreinte diffère, selon les cas, même si le Législateur a posé un principe.


Ainsi, en principe, et suivant les énonciations de l’article 35 de la loi du 09 juillet 1991, le Juge compétent pour statuer sur une demande de liquidation d’astreinte est le Juge de l’exécution. 

Exceptionnellement, la compétence appartient au Juge qui a ordonné l’astreinte si ce dernier est resté saisi de l’affaire ou s'il s’est expressément réservé le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée. 

S’agissant du Juge des référés, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 février 2008, a jugé que « dès lors qu’il s’en est réservé le pouvoir, le juge des référés doit statuer sur la demande de liquidation, en appliquant les conditions de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, c’est-à-dire en appréciant lui-même les éventuelles difficultés rencontrées par le débiteur pour se conformer à l’injonction ».

• L’instance en liquidation

L’une des particularités de l’astreinte réside dans le fait qu’elle peut être prononcée d’office par le Juge, en l’absence de toute demande formulée sur ce point par le demandeur à l’action. En agissant ainsi, le Juge ne statue pas ultra petita, car l’astreinte, même si elle retombe dans le patrimoine du créancier, en cas de liquidation, a en réalité pour objectif d’éviter que l’imperium du Juge ne soit foulé au pied.

Si son prononcé peut intervenir d’office, il en est différemment de sa liquidation. En effet, la juridiction compétente ne peut liquider définitivement l’astreinte que si elle est saisie d’une telle demande par le bénéficiaire de l’obligation assortie de l’astreinte. 

Ainsi, le Tribunal ne peut liquider une astreinte prononcée par le Juge des référés qu’en cas de saisine à cette fin par le créancier. La Cour d’appel ne peut se prononcer sur la liquidation que si le défendeur, non satisfait du jugement du Tribunal, en a interjeté appel.

En pratique, les juridictions fixent le point de départ de l’astreinte soit à compter de la date à laquelle la décision est rendue, soit à compter de la signification de ladite décision. Dans la première hypothèse, l’action en liquidation ne peut utilement être introduite que lorsque la décision ordonnant l’astreinte a été signifiée au destinataire de l’injonction.

Analysons à présent les conditions de la liquidation.

C. Les conditions de la liquidation

Le Tribunal ne peut liquider l’astreinte qu’en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de l’obligation assortie de cette mesure de contrainte. Selon la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation française, « il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu importe que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation ». 

C’est seulement si l’obligation a été exécutée dans le délai et les conditions fixées par le Juge, avant le point de départ de l’astreinte, qu’il n’y a pas lieu à liquidation de celle-ci.

S’agissant de la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation assortie de l’astreinte, il convient de relever que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation. Lorsque l’obligation assortie d’astreinte est une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier, demandeur à l’action en liquidation, de rapporter la preuve d’une inexécution.

Saisie d’une demande en liquidation d’astreinte, la Juridiction compétente doit analyser la décision initiale ordonnant la mesure de contrainte et déterminer les obligations ou injonctions mises à la charge du débiteur. Le Juge ne pourra en aucun modifier lesdites obligations ou dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles, en cas de pluralité d’obligations ou d’injonctions.

L’inexécution des obligations ou injonctions mises à la charge du débiteur, relève du pouvoir souverain du Juge, même si celui-ci, comme dans la plupart des cas d’ailleurs, doit suffisamment motiver sa décision.

Aussi, la fixation du montant de l’astreinte relève-t-elle de l’appréciation souveraine de la juridiction compétente. Il en résulte que le Juge, pour la liquidation ne doit pas se contenter d’un calcul arithmétique, c’est-à-dire, se limiter à l’évaluation du montant en calculant simplement le nombre de jours qui s’est écoulé entre le point de départ de l’injonction et l’instance en liquidation. 

Autrement dit, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». 

Par ailleurs, le montant de l’astreinte liquidée ne peut dépendre du préjudice éventuellement subi par le créancier. L’absence de préjudice, ou la faiblesse de celui-ci ne peut justifier une décision de minoration de l’astreinte. Le Juge ne doit pas également se contenter d’analyser le comportement du débiteur. Il doit aussi préciser la date à prendre en considération comme point de départ de l’astreinte. 

Dans l’affaire ATTA ANO Innocent contre la Société EGIB SÉCURITÉ SARL, le demandeur ayant estimé que la résistance de la défenderesse ayant perduré pendant 210 jours, a réclamé au Tribunal, saisi d’une demande en liquidation d’astreinte, la somme de 105.000.000 de francs, à raison de 500.000 francs par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance de référé. Toutefois, le Tribunal, après avoir apprécié les circonstances de la cause, a condamné la défenderesse à payer à son adversaire, la somme de 20.000.000 de francs.

D. La décision de liquidation

À l’instar des autres décisions rendues par les juridictions de fond, la décision par laquelle l’astreinte est définitivement liquidée, est revêtue de l’autorité de la chose jugée et a force exécutoire.

En effet, si la décision ordonnant l’astreinte a un caractère provisoire, car son sort étant tributaire de la bonne ou mauvaise exécution des obligations mises à la charge du débiteur, ainsi qu’à une probable liquidation, celle par laquelle le Juge compétent tranche la contestation entre les parties et liquide définitivement l’astreinte, ne peut être remise en cause, sauf en cas d’exercice d’une voie de recours, notamment l’appel, quand l’astreinte est liquidée par le Tribunal. 

Ainsi, une Cour d’appel ne peut supprimer une astreinte antérieurement prononcée par un jugement, dès lors que cette astreinte a été liquidée par une décision définitive, cette suppression ayant pour effet de méconnaître la force de chose jugée attachée à la décision de liquidation. En une telle hypothèse, l’intervention de la Cour d’Appel ne peut que se borner à la réduction ou à l’augmentation du montant de l’astreinte.

S’agissant de sa force exécutoire, il convient de souligner que la décision de liquidation n’est pas exécutoire par provision, même si la juridiction compétente peut l’assortir d’une telle mesure, si les conditions prévues par les articles 145 et 146 du Code de procédure civile, commerciale et administrative sont réunies.

En droit comparé, notamment en France, l’article 37 de la loi du 09 juillet 1991 dispose que la décision du Juge qui statue sur la liquidation de l’astreinte est « exécutoire de plein droit par provision ». Mieux, lorsque la décision de liquidation émane d’un Juge de l’exécution, le sursis à exécution ne peut être ordonné.

Cependant, avant toute liquidation, l’astreinte peut disparaître. La demande en liquidation peut également être déclarée mal fondée. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou en partie, d’une cause étrangère. 

L’action en liquidation peut être déclarée mal fondée lorsque l’injonction a été exécutée dans les conditions fixées par la juridiction compétente ou parce que l’astreinte a perdu son fondement juridique.


En définitive, il convient d’indiquer que l’astreinte est une institution d’origine prétorienne. Cette mesure née vers la première moitié du 19ème siècle, à l’initiative des Juges français, répondait à un besoin essentiel : mettre fin aux nombreuses résistances injustifiées opposées par les justiciables aux décisions de justice. 

Si au demeurant, l’astreinte était principalement destinée à assurer « la dignité du pouvoir judiciaire », face à la défiance des justiciables vis-à-vis de l’imperium du Juge, cette mesure, participe accessoirement, à la protection des créanciers, d’autant qu’elle stimule le zèle des débiteurs à exécuter leurs obligations. 

Mieux, au final, en cas de liquidation, le montant de l’astreinte tombe dans le patrimoine des créanciers. Son principal objectif, si noble d’ailleurs, aurait dû suffire à déterminer le Législateur ivoirien à s’y intéresser et à lui consacrer un régime juridique précis par l’adoption d’une loi. 

Toutefois, jusqu’à ce jour, aucune loi n’a été consacrée à l’astreinte, qui demeure la chasse gardée de la jurisprudence. Malheureusement, le régime juridique de l’astreinte est flou et imprécis, la jurisprudence n’ayant pas suffisamment évolué en la matière. 

La jurisprudence applicable à ce jour est assimilable, à quelques exceptions près, à celle ayant cours en France, avant l’adoption des lois n° 72-626 du 07 juillet 1972 et la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991, complétée par la loi n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Contrairement à la Cote d’Ivoire, la situation en France a véritablement évolué, la loi ayant clairement fixé le régime juridique de l’astreinte, en précisant notamment, par le canal des lois susvisées, la nature juridique de cette mesure, les juridictions compétentes pour ordonner et liquider l’astreinte, les caractères de la décision liquidant définitivement l’astreinte. 

À côté de la loi, la jurisprudence a elle également nettement évolué. La Cote d’Ivoire pourrait à juste titre s’inspirer de l’exemple français, face à la lenteur de la jurisprudence et surtout pour éviter les hésitations, balbutiements et incertitudes, sources d’insécurité juridique.


Cet article portant sur la question de l’astreinte en droit positif ivoirien est de M. Essehi EBA FRANCOIS, Magistrat, Juge au Tribunal de Première Instance d’Abidjan.

Il est également contributeur et auteur sur ivoire-juriste.com. 

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