TVA en Côte d'Ivoire : Qui doit payer, quand et comment ? Le guide complet - Ivoire-Juriste
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TVA en Côte d'Ivoire : Qui doit payer, quand et comment ? Le guide complet
TVA en Côte d'Ivoire  Qui doit payer, quand et comment  Le guide complet

Votre entreprise facture-t-elle plus de 200M FCFA par an ? Vous êtes sûrement concerné par la TVA. Découvrez vos obligations, les taux et les risques en cas de manquement.

Les régimes d’imposition en Côte d’Ivoire : la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Champ d’application de la TVA


Selon l’article 339 du Code Général des Impôts (CGI) de 2025, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, à l’exclusion des activités salariées et agricoles.

La notion de champ d'application permet de définir les personnes, les opérations et les règles de territorialité concernées par l'impôt.

Opérations imposables

La TVA ne s’applique que sur les livraisons de biens et les prestations de services.

1. La notion de livraison de bien 

En matière de TVA, la livraison de bien s’entend comme étant le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire (article 340 du CGI). Tant que la chose n’a pas changé de propriétaire, il n’y a pas de livraison de bien.

Les biens immeubles ne sont pas directement concernés par la TVA sur leur vente (sauf opérations spécifiques). Par exemple, une piscine n'est pas passible de la TVA en tant que telle, car pouvant être considérée comme un bien immeuble. Cependant, les prestations de services qui concourent à la construction de la piscine sont passibles de la TVA.

2. La notion de prestation de services 

L’article 343 du CGI dispose que tout ce qui n’est pas considéré comme livraison de biens est une prestation de services.

3. Autres opérations soumises 

Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 344 du CGI:
Les importations;
Les opérations réalisées par les lotisseurs, marchands de biens et assimilés;
Les entreprises de transport public de personnes et/ou de marchandises relevant d'un régime réel d'imposition;
Les transports spécialisés tels que convoyages de fonds, remorquages de véhicules accidentés ou en panne, transports rapides de documents et colis;
Les livraisons de matériaux extraits en Côte d’Ivoire, transport inclus;
Les opérations de transfert d’argent.

4. Les livraisons à soi-même

 La livraison à soi-même est le fait d'obtenir un bien ou un service pour les besoins de l'entreprise elle-même. L'article 345 du CGI soumet à la TVA les livraisons de produits extraits ou fabriqués par un assujetti qu'il utilise pour ses propres besoins ou ceux de ses diverses exploitations.

Personnes assujetties

Sont assujetties au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales réalisant des opérations imposables (article 346 du CGI).

Il est important de noter que la TVA ne concerne que les entreprises relevant d'un régime réel d'imposition. L'article 347 du CGI précise que les personnes ne sont autorisées à facturer la TVA que si leur chiffre d'affaires annuel toutes taxes comprises (TTC) est supérieur à 200 000 000 de francs. Les entreprises relevant du régime de l'entreprenant ou du régime des microentreprises ne sont donc pas assujetties à la TVA.

Certaines personnes non assujetties peuvent opter pour leur assujettissement à la TVA (article 348 du CGI). Il s'agit de :
Les producteurs de noix de coco, de plantes et fleurs, de bananes et d’ananas, lorsque leur chiffre d’affaires annuel TTC excède 100 000 000 de francs;
Les propriétaires d’immeubles nus à usage commercial ou industriel.

L'option est irrévocable et prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est exercée (article 349 du CGI).

Exonérations

Les articles 355 à 357 du CGI listent les opérations qui sont exonérées de la TVA. L'exonération s'applique "en aval", c'est-à-dire que l'entreprise ne facture pas la TVA à son client. En contrepartie, elle ne peut pas déduire la TVA payée sur ses propres achats (TVA "amont") liés à ces opérations exonérées (article 354 du CGI).

Parmi les principales exonérations (article 355 du CGI) figurent:
Les opérations soumises à la taxe sur les contrats d'assurance;
La vente de timbres fiscaux ou postaux;
Les ventes de journaux, périodiques et livres;
Les ventes de produits alimentaires non transformés de première nécessité (riz, manioc, igname, poisson non transformé, viande non transformée, etc., à l'exception des produits de luxe);
Les honoraires des membres du corps médical et les soins médicaux;
L'activité d'enseignement (hors opérations accessoires comme l'hébergement);
La tranche sociale de consommation d’eau et d’électricité;
La vente et le transport de gaz butane.

De plus, les exportations de biens et les services assimilés à des exportations (comme certaines prestations liées aux navires et aéronefs) sont également exemptées (articles 356 et 357 du CGI).

Assiette et Taux de la TVA

1. Assiette (Base d'imposition)

 L'assiette de l'impôt est la base sur laquelle le taux est appliqué pour calculer le montant dû.

Pour la TVA, le chiffre d’affaires imposable (la base) est constitué par le prix principal du bien ou du service, auquel s'ajoutent les frais accessoires (commission, emballage, transport, assurance facturés au client) ainsi que tous les droits et taxes applicables, à l’exception de la TVA elle-même (article 358-1° du CGI).

2. Taux Le taux normal de la TVA est de 18 %.

Il existe un taux réduit de 9 % applicable à certains produits limitativement énumérés par l'article 359 du CGI, notamment:
Le lait (à l'exclusion des yaourts et autres produits laitiers) ;
Le lait infantile et préparations alimentaires pour nourrissons ;
Les pâtes alimentaires à base de semoule de blé dur à 100 % ;
Les produits pétroliers ;
La viande de luxe et le riz de luxe.

Fait générateur et Exigibilité

Il faut distinguer le fait générateur (la naissance de l'obligation fiscale) de l'exigibilité (le moment où l'État peut réclamer le paiement).

1. Pour les livraisons de biens (ventes)

Fait générateur : La livraison du bien (article 361-1°a du CGI).
Exigibilité : La livraison du bien (article 361-2°a du CGI). Pour les ventes, le fait générateur et l'exigibilité ont lieu au même moment.

2. Pour les prestations de services et travaux immobiliers

Fait générateur : L'exécution de la prestation ou des travaux (article 361-1°b du CGI).
Exigibilité : L'encaissement (total ou partiel) des avances, acomptes, du prix ou de la rémunération (article 361-2°b du CGI).

Règles de territorialité


1. En matière de livraison de bien (Article 350 du CGI) 

Le lieu d’une livraison de bien est réputé situé en Côte d’Ivoire dès lors que le bien s’y trouve au moment de la livraison. Si le bien est expédié, le lieu est celui du départ de l’expédition. Si le bien est importé, la livraison par l'importateur est réputée en Côte d'Ivoire.

2. En matière de prestation de service (Article 351 du CGI) 

Les prestations de services sont imposables en Côte d’Ivoire:
Lorsqu’elles y sont exécutées ;
Ou lorsque, bien qu’exécutées dans un autre pays, elles sont utilisées en Côte d’Ivoire.

À l'inverse, les prestations exécutées en Côte d’Ivoire mais utilisées dans un autre pays ne sont pas imposables en Côte d’Ivoire.

Droit à déduction

Le mécanisme de la TVA permet aux assujettis de déduire la TVA qu'ils ont payée sur leurs propres achats (TVA déductible) de la TVA qu'ils ont collectée sur leurs ventes (TVA collectée ou brute).

1. Conditions du droit à déduction 

Pour être déductible, la TVA doit:
Figurer sur une facture régulière (facture normalisée);
Concerner des biens ou services acquis pour les besoins de l'exploitation;
Être utilisée pour la réalisation d'opérations elles-mêmes soumises à la TVA (ou des exportations).

2. Exclusions du droit à déduction 

Certaines dépenses n'ouvrent jamais droit à déduction, même si elles sont nécessaires à l'exploitation (articles 372 et 373 du CGI). C'est le cas notamment pour:
Les dépenses de logement, d'hébergement, de restauration et de réception (sauf exceptions spécifiques comme les repas sur plateformes pétrolières);
Les frais de représentation;
Les véhicules de tourisme (sauf exceptions pour les véhicules utilitaires, de transport public, ou de puissance fiscale <= 12 CV);
Les objets de mobilier (sauf exceptions);
Les biens et services payés en espèces pour un montant supérieur à 250 000 francs.

3. Crédit de TVA

 Si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, l'entreprise dégage un crédit de TVA. Ce crédit n'est généralement pas remboursé mais est reporté sur les déclarations des mois suivants, sans limitation de temps.

Toutefois, l'article 382 du CGI prévoit des cas de remboursement, notamment pour les exportateurs, les investissements importants, ou en cas de cessation d'activité.

Obligations des assujettis

1. Obligation de facturation (Article 384 du CGI)

 Tout redevable doit délivrer une facture normalisée. Celle-ci doit faire apparaître distinctement le prix hors taxe, le taux et le montant de la TVA. Certaines entreprises, comme les banques, les compagnies d'assurance ou les pharmacies, sont dispensées de la facture normalisée.

2. Obligations comptables (Article 440 du CGI) 

Les assujettis doivent tenir une comptabilité régulière ou un livre journal paraphé, enregistrant quotidiennement les opérations (taxables et non taxables).

3. Obligations déclaratives (Article 437 du CGI)

 Les contribuables au régime réel (RNI ou RSI) doivent souscrire une déclaration mensuelle de TVA. Les dates limites de dépôt et de paiement varient:
10 du mois suivant : Entreprises industrielles, pétrolières et minières (relevant de la DGE ou DME).
15 du mois suivant : Entreprises commerciales (relevant de la DGE ou DME) et contribuables au RSI.
20 du mois suivant : Entreprises prestataires de services (relevant de la DGE ou DME).

Sanctions (Extraites du Livre de Procédures Fiscales - LPF)
Retard de paiement (Art. 161 LPF) : Intérêt de retard de 10 %, plus 1 % par mois de retard supplémentaire.
Insuffisance de déclaration (Art. 162 LPF) : Majoration de 30 % (si l'insuffisance < 1/4 des droits) ou 60 % (si > 1/4). En cas de manœuvres frauduleuses, la majoration est de 150 %.
Crédit de TVA non justifié (Art. 170 ter LPF) : Amende de 30 % du montant du crédit non justifié.
Défaut de facture normalisée (Art. 168 LPF) : Amende par facture non émise, variant de 10 000 F à 50 000 F selon le régime de l'entreprise, avec des plafonds de cumul.

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