Avant de vous lancer dans l’aventure entrepreneuriale en Côte d’Ivoire, un choix s’impose : quelle forme juridique adopter ?
Pourquoi est-il crucial de savoir bien choisir la forme juridique de son entreprise ?
Ce choix, loin d’être anodin, constitue le fondement de votre projet. Il impacte directement votre fiscalité, votre régime social, votre niveau de responsabilité, votre capacité à lever des fonds et la gestion future de votre entreprise.
Entreprise Individuelle, SARL, SA, SAS : quelle structure pour quel projet ?
Chaque statut juridique présente des avantages mais aussi des contraintes. Il est donc essentiel de bien comprendre leurs spécificités afin de choisir la structure la plus adaptée à votre activité, vos objectifs, vos moyens, et votre vision à long terme.
Opter pour une structure juridique adaptée permet avant tout de sécuriser le patrimoine personnel de l’entrepreneur. Ce choix offre également la possibilité d’ajuster l’organisation de l’entreprise à la dimension du projet entrepreneurial, qu’il soit mené seul ou avec des partenaires, et selon la présence ou non d’investisseurs.
En outre, chaque structure juridique présente des avantages spécifiques en matière de fiscalité et de régime social, permettant une optimisation selon les objectifs visés.
Enfin, la forme juridique retenue joue un rôle déterminant dans la préparation de l’avenir de l’entreprise, en facilitant sa transmission, l’accueil de nouveaux associés ou l’ouverture du capital.
En somme, bien choisir sa structure juridique, c’est établir des bases solides pour le développement, la croissance et la pérennité de son entreprise.
Dans cet article, nous passerons en revue les spécificités de chaque structure juridique (Entreprise Individuelle, SARL, SAS et SA) à travers les principaux critères qui orientent le choix d’un entrepreneur. Cette analyse a pour but de vous aider à faire un choix éclairé, adapté à la nature de votre activité, à vos objectifs et à votre situation personnelle.
Ces critères sont entre autres, la protection du patrimoine personnel (I), les exigences en capital et en financement (II), la souplesse d’organisation et le mode de gouvernance (III), les Formalités et Coûts de la Création au Fonctionnement (IV), les Perspectives d'Évolution et de Transmission (V).
I. La protection du patrimoine personnel
La protection du patrimoine de l'entrepreneur constitue un critère essentiel dans le choix de la structure juridique d’une entreprise, car elle délimite les biens personnels susceptibles d’être saisis en cas de dettes professionnelles. La protection du patrimoine personnel diffère selon le type d’entreprise choisi.
1. L’entreprise individuelle : L’unicité du patrimoine et la responsabilité illimitée.
Dans le régime de l’Entreprise Individuelle (EI), qu’il s’agisse du commerçant personne physique ou de l’entreprenant tel que défini par l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général (AUDCG), il n’existe aucune séparation entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel.
L’entreprise ne possédant pas de personnalité juridique propre, tous les biens de l’entrepreneur (personnels comme professionnels) forment un patrimoine unique.
Cette unité patrimoniale entraîne une responsabilité illimitée. En cas de dettes professionnelles, les créanciers (les personnes à qui l’entreprise individuelle doit) peuvent saisir l’ensemble des biens de l’entrepreneur.
Contrairement aux sociétés commerciales encadrées par l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (AUSCGIE), où la responsabilité est limitée aux apports, l’AUDCG ne prévoit pas de patrimoine d’affectation distinct pour l’entrepreneur individuel. L'entrepreneur supporte donc seul, et sans limite, les risques liés à son activité.
2. Les Sociétés commerciales : Principe de séparation de patrimoine (Art 309, 385, 853-1 de l’AUSCGIE)
Pour les sociétés commerciales telles que la Société à Responsabilité Limitée (SARL), la Société Anonyme (SA) et la Société par Actions Simplifiée (SAS), le droit OHADA établit un principe essentiel : la séparation des patrimoines entre la société et ses membres.
Dès son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), la société acquiert la personnalité juridique et possède un patrimoine propre, distinct de celui des associés ou actionnaires.
Ce principe entraîne une responsabilité limitée aux apports : les membres ne répondent des dettes sociales qu’à hauteur de leur contribution au capital. Par exemple, pour la SARL, les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports.
De même, dans une SA, les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports. Pour la SAS, les associés ne sont également responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports. En cas de difficultés financières, leurs biens personnels ne peuvent donc pas être saisis par les créanciers de la société.
Ainsi, la création d’une société commerciale offre une sécurité juridique importante pour les entrepreneurs, en protégeant leur patrimoine personnel ce qui représente un avantage clé par rapport à l’entreprise individuelle.
II. Les exigences en capital et en financement
Les exigences en capital social et les implications pour le financement de l'entreprise varient considérablement selon la structure juridique choisie en Côte d'Ivoire, conformément à l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique (AUSCGIE).
1. Entreprise individuelle : liberté mais limites de financement
L’entreprise individuelle, régie par l’AUDCG, ne requiert pas de capital social minimum. L’entreprenant, par exemple, est un entrepreneur individuel qui exerce son activité sur simple déclaration. L’entrepreneur finance son activité avec ses biens propres. Cette absence de capital formel peut réduire sa crédibilité et sa capacité à obtenir des financements externes, les partenaires financiers se fondant sur son patrimoine personnel et les garanties possibles.
2. SARL : souplesse du capital social et engagement des associés
L’article 311 de l’AUSCGIE fixe un capital minimum de 1.000.000 FCFA pour les SARL, divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à 5.000 FCFA tel que précisé, à l’article 5 alinéa 1 de l’ordonnance n° 2015-770 du 9 décembre 2015, permet aux associés de déterminer librement le montant du capital social dans les statuts.
Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées si elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins la moitié de leur valeur nominale lors de la souscription, le surplus devant être libéré dans un délai de deux ans à compter de l'immatriculation.
3. SA : un capital élevé pour de grandes ambitions
L’article 387 de l’AUSCGIE fixe le capital minimum de la SA à 10.000.000 FCFA. Ce montant, adapté aux projets d’envergure et aux appels publics à l’épargne (bien que l'appel public à l'épargne ait des exigences de capital encore plus élevées, soit 100.000.000 FCFA selon l'article 824 AUSCGIE), renforce la solidité perçue et l’attractivité financière de la société.
Le capital doit être entièrement souscrit avant la signature des statuts. Les actions représentant des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale.
4. SAS : souplesse et adaptation au projet
La SAS, selon les articles 853-3 et 853-5 de l’AUSCGIE, n’est soumise à aucun capital minimum, celui-ci étant librement fixé par les statuts. La valeur nominale des actions est également fixée par les statuts. Cette flexibilité est particulièrement appréciée des startups.
5. Les Apports : En Nature et en Industrie
Apports en nature Dans les SARL, SA, et SAS, les apports en nature doivent être évalués. Pour la SARL, l'évaluation de chaque apport en nature doit figurer dans les statuts. Un commissaire aux apports est requis si la valeur de l'apport ou l'ensemble des apports en nature est supérieure à 5.000.000 FCFA.
Pour la SA, la valeur des apports en nature doit être contrôlée par un commissaire aux apports. Son rapport décrit chaque apport, indique le mode d'évaluation et atteste que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre. La SAS suit les règles des SA concernant les apports, y compris la nécessité d'un commissaire aux apports pour les apports en nature.
Apports en industrie Les apports en industrie, qui consistent en connaissances techniques, professionnelles ou services, sont possibles dans les SARL.
Ils ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de titres sociaux ouvrant droit au vote et au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. Les statuts décrivent l'apport en industrie et déterminent les modalités de sa libération.
Dans les SAS, l'émission d'actions inaliénables résultant d'apports en industrie est permise, les statuts en déterminant les modalités de souscription et de répartition. Cependant, dans les SA, les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.
III. La souplesse d’organisation et le mode de gouvernance
La souplesse d'organisation et le mode de gouvernance sont des aspects déterminants dans le choix d'une structure juridique en Côte d'Ivoire.
1. L’Entreprise Individuelle (EI) : autonomie totale, responsabilité illimitée
L’EI, qu'il s'agisse d'un commerçant ou d'un entreprenant, confère à l’exploitant une liberté totale de décision. L’entrepreneur agit seul et n’est conditionné à aucune formalité interne spécifique aux sociétés et n'est subordonné à aucun organe social complexe. Cette liberté s’accompagne d’une responsabilité illimitée sur ses biens propres.
2. SARL : un cadre simple mais structuré (Art 323, 333 de l’AUSCGIE)
La Société à Responsabilité Limitée (SARL) est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non. Elles sont nommées par les associés dans les statuts ou dans un acte postérieur.
Les décisions collectives sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles sont prises par consultation écrite des associés, à l'exception de l'assemblée générale annuelle. Ce modèle est souple et bien adapté aux PME, offrant un juste équilibre entre rigueur et simplicité.
3. SA : rigueur et formalisme au service de la transparence
La Société Anonyme (SA) propose deux modes d'administration déterminés par les statuts (art. 414 AUSCGIE):
La société anonyme avec un conseil d’administration, qui est dirigée soit par un président-directeur général, soit par un président du conseil d’administration et un directeur général.
La société anonyme avec un administrateur général (possible pour les SA comprenant un nombre d'actionnaires égal ou inférieur à trois). La SA est soumise à des règles de gouvernance strictes et au contrôle obligatoire par un ou plusieurs commissaires aux comptes (art. 694 AUSCGIE), garantissant rigueur et transparence. Cette structure est particulièrement importante en cas d’appel public à l’épargne.
4. SAS : liberté contractuelle et gouvernance sur mesure
La Société par Actions Simplifiée (SAS) est caractérisée par une grande liberté laissée aux statuts pour organiser son fonctionnement et sa direction (art. 853-1 AUSCGIE). Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée (art. 853-7 AUSCGIE).
La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts (art. 853-8 AUSCGIE). Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Les statuts peuvent également prévoir qu'une ou plusieurs personnes autres que le président (directeur général ou directeur général adjoint) peuvent exercer les pouvoirs du président. Cette flexibilité permet une organisation personnalisée, adaptée à chaque projet.
5. Analyse stratégique : choisir selon le profil et les besoins du projet
Le choix de la structure juridique doit être guidé par le profil de l’entrepreneur, le nombre d’associés envisagé, le niveau de contrôle souhaité, ainsi que la complexité que le porteur de projet est prêt à gérer.
Nombre d’associés :
- Seul : L’Entreprise Individuelle (EI) offre une autonomie totale. La SARL peut être instituée par une seule personne, tout comme la SA et la SAS (dénommées alors respectivement SARLU, SAU, SASU).
Ces formes unipersonnelles de sociétés permettent de bénéficier d’une responsabilité limitée tout en conservant une gestion unipersonnelle.
- Peu d’associés : La SARL constitue un cadre structuré et relativement simple à mettre en œuvre. La SAS permet une plus grande souplesse grâce à des statuts personnalisables.
Associés Nombreux: La SA est souvent recommandée en raison de sa gouvernance rigoureuse. Une SAS avec des statuts bien rédigés peut également convenir.
IV. Les Formalités et Coûts : De la Création au Fonctionnement
Le choix d’une structure juridique implique de considérer attentivement les formalités de création, les coûts initiaux, ainsi que les obligations de fonctionnement et les charges administratives récurrentes.
1. L’Entreprise Individuelle (EI), surtout sous le régime de l'entreprenant, se caractérise par des formalités de création minimales. L'entreprenant exerce son activité sur simple déclaration et cette déclaration d'activité se fait sans frais.
Le commerçant personne physique doit demander son immatriculation au RCCM dans le premier mois de l'exercice de son activité. Les coûts initiaux sont donc généralement très faibles pour l'entreprenant.
Les obligations de fonctionnement sont également allégées ; par exemple, l'entreprenant tient un livre mentionnant chronologiquement ses ressources et emplois, et un registre récapitulatif annuel de ses achats s'il vend des marchandises. Il n'y a pas d'assemblées générales formelles, ce qui se traduit par des coûts de fonctionnement généralement bas.
2. Les Sociétés Commerciales (SARL, SA, SAS) impliquent des étapes de création plus complexes et potentiellement coûteuses.
Rédaction des statuts : Les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité et déposé chez un notaire (Art. 10 AUSCGIE). Ils constituent le contrat de société ou l'acte de volonté de l'associé unique (Art. 12 AUSCGIE) et doivent contenir des mentions obligatoires (Art. 13 AUSCGIE).
Souscription et libération du capital : Par exemple, pour une SA, le capital doit être entièrement souscrit avant la signature des statuts (Art. 388 AUSCGIE) et les actions de numéraire libérées d'un quart au moins (Art. 389 AUSCGIE). Les fonds sont déposés chez un notaire ou un établissement de crédit (Art. 393 AUSCGIE).
Immatriculation au RCCM : Toute société commerciale, à l'exception de la société en participation, doit être immatriculée au RCCM pour jouir de la personnalité juridique (Art. 97, 98 AUSCGIE). Une déclaration de régularité et de conformité est exigée (Art. 73 AUSCGIE).
Publicité légale : Un avis de constitution est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les quinze jours suivant l'immatriculation (Art. 261 AUSCGIE). Les obligations de fonctionnement sont aussi plus lourdes, avec la tenue d'une comptabilité détaillée et l'établissement d'états financiers de synthèse annuels (Art. 137 AUSCGIE), qui doivent être déposés au RCCM (Art. 269 AUSCGIE).
La tenue d'assemblées générales régulières est nécessaire pour l'approbation des comptes et les décisions importantes (par exemple, Art. 347, 546 AUSCGIE).
V. Les Perspectives d'Évolution et de Transmission
Le choix de la forme juridique d’une entreprise détermine fortement ses perspectives d’évolution, sa capacité à accueillir de nouveaux investisseurs et les modalités de sa transmission. L’Acte Uniforme révisé relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique (AUSCGIE) encadre ces aspects.
1. L’Entreprise Individuelle (EI) : Une Transmission Limitée au Fonds de Commerce
L’entreprise individuelle, n'ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de l’entrepreneur, ne peut être transmise en tant que telle.
Sa transmission passe généralement par la cession du fonds de commerce (composé notamment de la clientèle, l'enseigne ou le nom commercial, les installations, le matériel, le droit au bail, etc., art. 135, 136, 137 AUDCG). L'AUDCG réglemente la cession du fonds de commerce aux articles 147 et suivants. L’accès au capital par l'entrée d'investisseurs est inexistant pour une entreprise individuelle, car elle ne dispose pas de capital social divisé en titres.
Pour ouvrir le capital, il faut nécessairement passer à une forme sociétale. L’évolution de l’activité repose uniquement sur les ressources personnelles de l’entrepreneur ou sur des financements externes obtenus à titre personnel. En cas de décès de l'entrepreneur, la continuité de l'entreprise est incertaine, le fonds de commerce tombant dans sa succession, ce qui peut fragiliser la pérennité de l’activité.
2. La SARL : Transmission Encadrée des Parts Sociales (Art. 317 à 321 AUSCGIE)
Dans une SARL, le capital est divisé en parts sociales. La cession de ces parts doit être constatée par écrit et n'est opposable à la société qu'après accomplissement de formalités spécifiques (signification, acceptation dans un acte authentique, ou dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social) et aux tiers après publicité au RCCM (Art. 317 AUSCGIE).
La cession à un tiers étranger à la société : Les statuts organisent librement les modalités de transmission (Art. 319 AUSCGIE). À défaut, elle nécessite l'agrément de la majorité des associés non cédants représentant les trois quarts des parts sociales, déduction faite des parts du cédant (Art. 319 AUSCGIE).
Le refus d’agrément : Si la société refuse l'agrément, les associés sont tenus, dans les trois mois suivant la notification du refus, d'acquérir les parts. La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, réduire son capital et racheter ces parts (Art. 319 AUSCGIE). Si aucune de ces solutions n'intervient dans les délais, l'associé peut librement réaliser la cession (Art. 320 AUSCGIE).
La Cession à un associé ou à un proche (conjoint, ascendants, descendants) : Les statuts organisent librement les modalités de transmission entre associés et entre conjoints, ascendants et descendants. À défaut, la transmission est libre (Art. 318 AUSCGIE).
Transmission pour cause de décès : Les statuts peuvent prévoir un agrément pour les héritiers ou successeurs (Art. 321 AUSCGIE).
3. SA et SAS : Une Structure Favorable à l’Entrée d’Investisseurs
Dans les Sociétés par Actions (SA ou SAS), les titres sont représentés par des actions, qui sont des biens meubles (Art. 52 AUSCGIE) et sont en principe plus facilement cessibles ou négociables que les parts sociales (Art. 57 AUSCGIE).
SA – Société Anonyme
Dans une société anonyme (SA), les actions sont en principe librement transmissibles (Art. 764 AUSCGIE). Elles ne sont négociables qu'après immatriculation de la société ou inscription de la mention modificative suite à une augmentation de capital (Art. 759 AUSCGIE).
Les statuts ou des conventions extra-statutaires peuvent stipuler certaines limitations à la transmission, telles que des clauses d'inaliénabilité (valables si justifiées et pour 10 ans maximum), d'agrément ou de préemption (Art. 765, 765-1, 765-2, 765-3, 771-2 AUSCGIE). La SA est particulièrement adaptée aux levées de fonds importantes, notamment par appel public à l'épargne (Art. 81 et s. AUSCGIE).
SAS – Société par Actions Simplifiée
La Société par Actions Simplifiée (SAS) bénéficie d'une grande souplesse en matière de transmission des actions, le régime des SA étant applicable sauf dispositions particulières (Art. 853-3 AUSCGIE).
Les statuts peuvent prévoir des clauses d'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans (Art. 853-17 AUSCGIE), soumettre toute cession à l'agrément préalable de la société (Art. 853-18 AUSCGIE), ou même prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions (clause d'exclusion) (Art. 853-19 AUSCGIE).
Toute cession en violation de ces clauses statutaires est nulle (Art. 853-19-1 AUSCGIE). Cette flexibilité fait de la SAS une forme particulièrement attractive pour les investisseurs et pour organiser les relations entre associés de manière personnalisée.
4. La Transformation de Société : Une Évolution Juridique Sans Changement de Personne Morale
L’article 181 de l’AUSCGIE prévoit que la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.
Elle constitue une modification des statuts et est soumise aux mêmes conditions de forme et de délai. Toutefois, la transformation d'une société où la responsabilité des associés est limitée (comme une SARL ou SA) en une société où elle est illimitée (comme une Société en Nom Collectif, bien que la transformation en SAS soit aussi mentionnée avec une décision à l'unanimité à l'article 359, 2° pour la SARL) est décidée à l'unanimité des associés.
Pour la SA, elle peut se transformer si elle a été constituée depuis deux ans au moins et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices (Art. 690 AUSCGIE). La transformation d'une SA en SNC requiert l'unanimité (Art. 692 AUSCGIE).
La transformation d'une société en SAS est décidée à l'unanimité des associés (Art. 853-6 AUSCGIE). Cette possibilité de transformation constitue un atout majeur, permettant à l’entreprise d’évoluer en fonction de ses besoins, de son développement ou de l’arrivée de nouveaux partenaires, sans avoir à créer une nouvelle entité.
5. Analyse Stratégique : Anticiper les Besoins et Évolutions Futures
Le choix de la structure juridique dépend fortement de la nature et des ambitions du projet. Pour une entreprise visant une croissance rapide ou souhaitant réaliser des levées de fonds, la SAS ou la SA sont les formes les plus adaptées.
La SAS se distingue par sa grande liberté statutaire pour organiser l'entrée et la sortie des investisseurs ainsi que les droits attachés à différentes catégories d'actions, y compris les actions de préférence (Art. 778-1 AUSCGIE, applicable à la SAS par renvoi de l'article 853-3).
La SA, plus formaliste, est la structure de référence pour l'appel public à l'épargne (Art. 81 AUSCGIE). La SARL, avec ses parts sociales dont la cession est plus encadrée, peut être moins agile pour intégrer rapidement de nouveaux investisseurs externes.
L’Entreprise Individuelle (EI) ne permet pas l'entrée d'investisseurs au capital. La facilité de transmission des titres est un atout majeur des SAS et SA, en raison de la négociabilité ou de la cessibilité plus aisée des actions par rapport aux parts sociales de SARL.
En cas de partenariats complexes ou d’actionnariat évolutif (pactes d'actionnaires, etc.), la SAS se distingue par sa grande liberté contractuelle (Art. 853-1 AUSCGIE). Enfin, pour les entrepreneurs qui souhaitent avancer par étapes, il est possible de démarrer en Entreprise Individuelle (EI) ou en SARL, puis de transformer l’entreprise en SAS ou en SA à mesure que le projet se développe, en vertu de l'article 181 AUSCGIE.
C'est ici que prend fin cet article sur comment choisir la forme juridique la plus adaptée à son activité en Côte d’Ivoire, d'Andréa TANON, juriste.
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