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Cours de droit civil : Régimes matrimoniaux

Franck-Willy Franck-Willy
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Cours de droit civil : Régimes matrimoniaux
Régimes matrimoniaux (Master 1 - Droit Privé)

Cours des régimes matrimoniaux du professeur JJ. ANVILE, enseignant de Droit à l'université Félix Houphouet Boigny de Cocody/Abidjan. 

Régimes matrimoniaux (Master 1 - Droit Privé)

Dernière MàJ : 18/02/2020

INTRODUCTION

Il s'agit d’étudier les relations qui existent entre les membres d'une famille au plan des rapports patrimoniaux, car la famille est dotée d'une vie patrimoniale. En effet, la communauté de vie, plus ou moins étroite, entraîne une certaine communauté de biens dont l'ensemble nous permet de dire que la famille a un patrimoine.

Même si en l'état actuel du droit positif ivoirien, il n'est pas possible de considérer la famille comme une personne morale, l'on ne peut cependant pas nier l'existence de cette famille ainsi que le fait que certains biens lui soient affectés. On ne peut donc pas nier l'existence d'un patrimoine dans la famille, qui se manifeste à différents égards : d'abord, par l'organisation du régime matrimonial, le mariage institue une communauté de vie. 

On ne conçoit pas une famille dans laquelle aucune confusion des biens ne se produira. Le régime matrimonial a donc pour but de régler le statut des biens des époux ; en second lieu, par l'organisation de la transmission des biens au sein de la famille : ce sont les successions et les libéralités.

Les biens appartiennent aux membres de la famille. La loi souhaite que certains de ces biens ne sortent pas du cadre familial. Ces biens sont transmis à d'autres membres de la famille, soit à la mort du propriétaire : ce sont des legs, soit de son vivant : ce sont des donations. 

Ainsi, les transmissions à titre gratuit (libéralités, successions) servent le plus souvent à assurer le maintien dans la famille des biens de celle-ci. Ce qui explique que même si les libéralités peuvent être faites à des étrangers à la famille, elles sont considérées comme suspectes et soumises à des règles protectrices de la famille.

Sur le plan de l'évolution du droit patrimonial de la famille, à l'origine, on a eu une conception élargie de la famille où seul le chef de la famille a la gestion des biens. Le droit moderne a rompu avec ces traditions consistant en ce que les biens étaient la propriété de patrilignage ou matrilignage, selon la descendance de la ligne paternelle ou maternelle. 

Le législateur a depuis 1964 substitué au droit traditionnel un droit unique pour l'ensemble des Ivoiriens. Ainsi, le législateur a remplacé le lignage par la famille nucléaire composée du père, de la mère et des enfants. En 1964, le législateur a imposé à tous les ivoiriens le régime communautaire réduit aux acquêts, et a placé à la tête de cette communauté le mari qui avait la maîtrise des biens. 

Or, cette prééminence, reconnue au mari, est apparue contraire à révolution des mœurs.

Ainsi, depuis la loi du 2 août 1983 (abrogée) la femme est davantage associée à la gestion des biens communs, faisant donc du mari un simple administrateur de l'intérêt de la famille. 

Cette association de la femme à la gestion des biens de la famille a été poursuivie par la loi du 25 janvier 2013 sur la famille, avant d’être encore plus concrète, et renforcée avec la nouvelle loi du 26 juin 2019 sur le mariage.

Quant à la transmission des biens, les règles dualistes traditionnelles ont été modifiées depuis la loi de 1964 sur les successions. Désormais, une nouvelle loi de 2019 relative aux successions, vient régit la matière.

Dans une première partie, nous verrons les régimes matrimoniaux et dans une seconde partie, les successions et les libéralités.

PREMIÈRE PARTIE : LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

TITRE PRÉLIMINAIRE : LE DROIT DES RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHAPITRE I : LE BIEN FONDE DES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Le régime matrimonial peut être défini comme l'ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et avec les tiers. (Voir article 58 de la loi de 2019 sur le mariage)

Cette définition nous donne les éléments justificatifs de l'existence du régime matrimonial. Sur le plan des rapports pécuniaires entre époux, il s'agit de régler ces rapports. 

Et cette nécessité apparaît au moment, pendant et après la dissolution du mariage. Au moment du mariage, il faut définir le sort des biens que chacun des époux apporte à la famille. Pendant la communauté de vie, il y a une communauté d'intérêts pécuniaires qui demande à être organisée : décider par exemple, qui pourra agir au nom du couple.

Enfin, régler le sort des biens acquis pendant le mariage. À la dissolution, il faut régler le sort des biens des époux en procédant à leur répartition soit entre les époux en cas de divorce, soit entre le conjoint survivant et les héritiers en cas de décès de l'un des conjoints.

Concernant les rapports des époux avec les tiers, il s'agit d'organiser ses rapports, car les époux ne vivent pas isolés. 

L'organisation de ces rapports est nécessaire pour savoir quelle masse de biens, les époux engagent lorsqu'ils contractent avec les tiers. Il faut aussi déterminer si les créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite sur l'ensemble des biens du ménage ou sur une catégorie particulière de ces biens.

CHAPITRE II : LE CHOIX DES RÈGLES DEVANT RÉGIR LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

On peut concevoir une pluralité de régimes matrimoniaux, mais le législateur ivoirien après avoir opté pour une dualité de régime, a récemment admis un troisième régime : le régime conventionnel. 

SECTION 1 : LA VARIÉTÉ DES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Si l'on se réfère aux régimes matrimoniaux appliqués, on constate qu'ils peuvent être organisés en deux groupes selon qu'ils admettent ou rejettent la mise en commun d'une masse de biens en vue de la vie commune. Si cette mise en commun est réalisée, c'est le régime communautaire. 

Par contre si chaque conjoint conserve l'intégralité de ses biens, en se contentant de contribuer, c'est le régime séparatiste. Mais il est possible aussi de combiner ces régimes : ce sont les régimes mixtes ou conventionnel.

PARAGRAPHE 1 : LES REGIMES COMMUNAUTAIRES

A- LA COMMUNAUTE ETENDUE : LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE

C'est le régime dans lequel tous les biens des époux deviennent communs. Mais cette communauté universelle peut être plus ou moins étendue.

B- LA COMMUNAUTE DES MEUBLES ET ACQUETS 

C'est le régime admis en France dans le Code civil de 1804. Elle suppose la répartition des biens :

- il y a les biens communs : biens acquis pendant le mariage 

- les biens propres du mari ;

- les biens propres de la femme.

C- LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUÊTS 

Cette communauté repose sur une division tripartite des biens. C'est le régime légal en France depuis 1965. En Côte d'Ivoire, c'est le régime légal. Dans ce régime, on trouve les biens communs, les biens propres du mari et les biens propres de la femme. 

La masse est réduite aux acquêts, c’est-à-dire les biens acquis à titre onéreux par les époux pendant le mariage.

PARAGRAPHE 2 : LES REGIMES SEPARATISTES

Ici, il n'y a plus de masse commune. Il y a les biens propres du mari et les biens propres de la femme. Il existe trois types de régimes séparatistes :

- Le régime sans communauté exclusive : ici, les biens des époux restent propres, mais, l'administration et la gestion appartiennent au mari.

- Le régime de la séparation des biens : c'est le type même des régimes séparatistes. Ici, il n'y a pas de biens communs. C'est le deuxième régime ivoirien depuis 1983.

- Le régime dotal : c'est lui aussi un régime séparatiste, car il ne comporte pas de biens communs. Mais parmi les biens propres de la femme, on fait une différenciation entre deux groupes de biens : les biens dotaux qui sont en principe inaliénables et administrés par le mari ; et les biens paraphernaux qui sont soumis au régime de la séparation des biens.

PARAGRAPHE 3 : LES REGIMES MIXTES

Dans la mesure où les époux peuvent conclure librement un contrat de mariage, ils peuvent adopter un régime conçu par eux. 

L'un des régimes le plus rependu est celui de la participation aux acquêts. Ce type de régime a été introduit en France par la loi du 23 juillet 1965 et fait partir des régimes conventionnels.

Ce type de régime a été introduit en Côte d'Ivoire depuis la loi du 25 janvier 2013 et concrétisé par la nouvelle loi de 2019 sur le mariage.

SECTION 2 : LES SOLUTIONS ADMISES PAR LES DROITS AFRICAINS

PARAGRAPHE 1 : LES ÉTATS D'AFRIQUE FRANCOPHONE

L'on constate que les régimes matrimoniaux dans ces Etats font rarement l'objet d'une législation particulière. On peut faire une classification fondée sur le rôle laissé à la volonté des parties. 

Certains Etats considèrent que les rapports entre époux relèvent de la volonté des parties. D'autres, soutiennent au contraire que cela doit résulter exclusivement de la loi.

PARAGRAPHE 2: LE DROIT IVOIRIEN DES REGIMES MATRIMONIAUX

Le droit ivoirien des régimes matrimoniaux présente des caractéristiques propres. 

En effet, jusqu'à la réforme du 2 août 1983, le droit ivoirien ne laissait aucune place à la volonté des parties.

C'est à partir de la loi du 2 août 1983 (abrogée par celle de 2019 sur le mariage) que le choix a été laissé aux époux entre la séparation de biens et la communauté de biens.

Depuis la loi du 26 juin 2019 sur le mariage, les époux peuvent convenir d'un contrat de mariage par acte notarié (Voir articles 17 et 58). 

Cette innovation majeure, laisse aux époux, la possibilité de décider des règles gouvernant leur régime matrimonial de manière conventionnelle. 

Ainsi, à la lecture des dispositions de l’article 58 al. 2, les époux peuvent faire quant à leurs biens les conventions qu'ils jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, à l'ordre public, ou aux dispositions de la présente loi (de 2019 sur le mariage).

TITRE 1 : LES RÈGLES COMMUNES AUX RÉGIMES MATRIMONIAUX

Depuis l'instauration du droit d'option en 1983, deux problèmes se posent. Celui du choix du régime et celui du choix du statut du régime matrimonial de base.

CHAPITRE 1 : LE CHOIX DU RÉGIME MATRIMONIAL

Selon l'article 59 de la loi de 2019 sur le mariage, le mariage a pour effet de créer entre les époux soit une communauté de bien, soit celui de la séparation de biens, si les époux n'ont pas réglé les effets pécuniaires de leur mariage par convention.

Ainsi, les époux ont la possibilité de choisir entre trois régimes.
La loi leur reconnaît la possibilité d'en changer si le choix initialement fait ne leur convient plus.

SECTION 1: LA POSSIBILITÉ DE CHOISIR SON RÉGIME

Pour qu'il ait option, il faut qu'il y ait plus qu'un régime d'où la nécessité de connaître les termes d'options, les modalités, et les domaines d’application.

PARAGRAPHE 1: L'EXERCICE DE LA FACULTÉ D'OPTION

Pour qu'il y ait l'option, il faut plusieurs régimes, d'où la nécessité de connaître les termes de l'option, les modalités et les domaines d'application.

A- LES TERMES DE L'OPTION

Le législateur ivoirien donne aux futurs époux la possibilité de choisir trois régimes matrimoniaux. 

1. La communauté de biens réduite aux acquêts 

2. La séparation de biens 

3. Le régime conventionnel 

Des termes de l'article 59 de loi du 26 juin 2019 et à travers l'esprit même du mariage, il résulte que le régime de la communauté de bien est resté celui du droit commun. 

Le faisant, le législateur continue de soutenir comme en 1964 que la communauté de vie qui résulte du mariage conduit nécessairement à une certaine communauté d'intérêt pécuniaire et cela est d'autant plus vrai que le législateur n'admet qu'une forme de mariage : Le mariage monogamique. 

Dire que la communauté de bien est celui du droit commun signifie que, au moment du mariage, si les époux n'ont pu choisir le régime de la séparation de biens, ou n’ont pas réglé leur effet pécuniaire par convention, ils seront censés être mariés sous le régime de la communauté de biens.

B- LES MODALITÉS DE L'OPTION 

De la lecture combinée des articles 17 et 23, il ressort que l'option ne peut être exercée par tous les futurs époux. Il y a donc des incapacités à la faculté d'option. En outre, l'option doit avoir lieu au moment de la célébration du mariage.

En ce qui concerne les personnes pouvant opter, le maire, en demandant aux futurs époux - et s'ils sont mineurs - à leurs ascendants présents de déclarer s'ils sont pour le mariage, établit une incapacité d'opter pour les mineurs.

Quant au moment de l'option, quelles que soient les personnes qui doivent exercer cette faculté d'option, elle doit avoir lieu au moment du mariage.

Avant le jour de la célébration du mariage, les futurs époux doivent être informés sur les deux régimes et doivent être avertis que faute d'option, ils doivent être unis sur le régime de la communauté.

PARAGRAPHE 2 : LE RÉSULTAT DE LA PRATIQUE

En ce qui concerne le régime de la séparation malgré un retard important dans la mise en application de la loi du 2 août 1983, force est de constater que de plus en plus, les couples optent pour le régime de la séparation de biens.

Quant au régime conventionnel, l'avenir nous dira si ce régime pourra obtenir la faveur des Ivoiriens. Mais nous pouvons dire d'ores et déjà que l'admission d’un tel régime en droit ivoirien n'est pas une mesure à refouler, puisque ce régime laisse une grande place à la volonté des parties.

SECTION 2 : LA POSSIBILITÉ DE CHANGER DE RÉGIME

Cette possibilité résulte de la loi sur le mariage. Celui-ci célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial par les époux que dans le seul intérêt de la famille et par jugement rendu à la requête conjointe des époux ou à l'initiative de l'un des époux après de deux (2) ans d’application du régime adopté (Voir articles 61 et 62 de la loi de 2019 sur le mariage)

Les époux peuvent donc changer de régime, mais à certaines conditions qui sont relatives au changement lui-même et aux effets du changement.

PARAGRAPHE 1: LES CONDITIONS DU CHANGEMENT

Elles sont relatives au moment, à la nature et à la procédure à suivre.

A- LE DÉLAI POUR CHANGER DE RÉGIME 

La demande ne peut être introduite qu'après deux ans d'application du régime adopté.

B- LA NATURE DU CHANGEMENT

Au regard de la loi, seul un changement total de régime est possible.

C- LA PROCÉDURE DU CHANGEMENT 

Les époux qui désirent changer de régime matrimonial, pourront le faire par voie de requête soit des deux époux ou soit à la seule initiative d'un époux. (toutefois, il faut retenir que l'absence de consentement de l'un des époux fera échec à la procédure) 

Cette dernière exigence peut se justifier, mais ne semble pas être conforme à l'article 17 de la loi de 2019 sur le mariage, selon lequel l'option du régime matrimonial doit résulter de la volonté commune des deux époux. 

La volonté commune des époux, issue du régime matrimonial devrait donc être cette même volonté commune qui doit être à l'origine du changement.

L'article 61 subordonnant le changement du régime matrimonial à l'intérêt de la famille. 
Est-ce l'intérêt du groupe formé par les enfants et les parents ou doit-on tenir compte des seuls intérêts des parents ? 

Il appartient au juge de trancher, mais l'on peut déjà considérer que lorsque le changement permet d'éviter les méfaits d'un régime, il constitue un intérêt de la famille. 

S'il est légitime que le changement se fasse dans l'intérêt de la famille, il faut tenir compte de l'intérêt des tiers, car les époux peuvent substituer la séparation de biens à la communauté dans le seul intérêt d'organiser leur insolvabilité ou soustraire frauduleusement les biens aux gages de leurs créanciers. 

C'est pourquoi, nous pouvons regretter que le législateur n'est pas permis aux créanciers d'intervenir au procès ou de faire une tierce opposition au jugement, laquelle des décision est rendue en chambre du conseil. 

Il s’est contenté de prévoir la publication de la décision, laquelle est rendue en chambre du conseil. 
Selon l'article 64, le dispositif de la décision est mentionné dans un journal d'annonce légale et au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier si l'un d'eux est commerçant. 

Il est notifié à la diligence du Ministère Public à l'officier de l'état-civil aux fins de mentions en marge des actes de naissance et de mariage.

PARAGRAPHE 2 : LES EFFETS DU CHANGEMENT

Ces effets diffèrent selon qu'il s’agit des rapports entre les époux ou des rapports des époux avec les tiers.

A- DANS LES RAPPORTS ENTRE LES EPOUX

Le changement de régime prend effet à la date du jugement. Si les époux ont substitué la communauté à la séparation des biens, les biens qu'ils vont acquérir à titre onéreux à partir du changement seront communs. Mais s'ils sont passés de la communauté à la séparation des biens, les époux doivent liquider les biens qu'ils avaient en commun.

B- DANS LES RAPPORTS DES ÉPOUX AVEC LES TIERS

Le changement de régime ne sera opposable aux tiers qu'après que mention aura été faite en marge de l'acte de mariage.

Dans tous les cas si les formalités exigées de l'article 64 ne sont pas exécutées, le changement de régime ne peut être opposable aux créanciers (article 65).

CHAPITRE 2 : LE STATUT MATRIMONIAL DE BASE

Les innovations apportées par la loi de 1983, de 2013 et de celles 2019, peuvent être rattachées pour certaines au fonctionnement normal du régime et pour d'autres aux situations de crise.

SECTION 1 : LES RÈGLES APPLICABLES A TOUS LES ÉPOUX EN PÉRIODE NORMALE

Ce sont donc des règles relatives à la contribution des époux aux charges du mariage à l'étendue du recours des créanciers pour les dettes contractées pour l'intérêt du ménage. 

Ce sont des règles d'application quotidienne qui ont pour objet la satisfaction des effets essentiels du mariage et le minimum d'indépendance que celui-ci offre à chaque époux. Certaines de ces règles concourent à l’interdépendance des époux, tandis que d'autres visent l'indépendance des époux.

SOUS-SECTION 1 : LES RÈGLES CONCOURANT A L'INTERDEPENDANCE DES ÉPOUX

La communauté de vie conduit à une communauté d'habitation, mais aussi à une solidarité face aux charges du mariage.

PARAGRAPHE 1 : LE CHOIX DE LA RÉSIDENCE FAMILIALE 

Avec la loi de 2019 sur le mariage, reprenant les dispositions de l'article 60 de la loi du 25 janvier 2013 (abrogée), le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l'intérêt de la famille.

PARAGRAPHE 2 : LES RÈGLES RELATIVES AUX CHARGES DU MÉNAGE

Toute communauté de vie entraîne forcement une communauté de dépenses ; et par charges du ménage, on entend les dépenses nécessaires à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants. C'est l'article 52 de la loi du 26 juin 2019 qui fait obligation aux époux d'assurer ces charges. Les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leur faculté respective.

Ces textes permettent de résoudre deux problèmes : le problème de l'obligation à la dette (c'est-à-dire, dans les rapports avec les tiers, le point de savoir auquel des deux époux, le créancier doit s'adresser pour obtenir le paiement de la dette. Et le problème de la contribution à la dette, c'est-à-dire, le point de savoir des deux époux qui supporte définitivement le poids de la dette.

A- L'OBLIGATION AUX CHARGES DU MÉNAGE 

Elle se compose en deux :

- qui peut contracter au nom du ménage ?

- sur quels biens les créanciers peuvent, ils se faire payer ?

Les dettes contractées par chacun des époux peuvent être poursuivies :

- sur les biens communs et sur les biens propres tant de l'un que de l'autre si elles portent sur les charges du ménage.

- Sur les biens communs et sur les biens propres de l'époux qui les a contractées si elles ne portent pas sur les besoins des charges du ménage.

B- LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MÉNAGE

Les charges du ménage comprennent les charges de l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Selon l'article 52 de la loi de 2019 sur le mariage, les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives.

Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, l'autre époux peut obtenir par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence l'autorisation de saisie-arrêter et de percevoir dans la proportion des biens du ménage une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.

SOUS-SECTION 2 : LES RÈGLES ASSURANT L'INDÉPENDANCE DES ÉPOUX

L'indépendance des époux est nécessaire aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle.

PARAGRAPHE 1 : L'INDÉPENDANCE DES ÉPOUX DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

C'est le droit qui est reconnu à la femme, qui a connu une évolution. Chacun des époux a le droit d'exercer la profession de son choix à moins qu'il ne soit judiciairement établi que l'exercice de cette profession est contraire à l'intérêt de la famille. (Voir article 57 de la loi de 2019 sur le mariage).

PARAGRAPHE 2 : L'INDÉPENDANCE DES ÉPOUX DANS LA VIE PERSONNELLE

Chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l'autre tout compte en son nom personnel. Et l'époux titulaire du compte est réputé à l'égard du dépositaire avoir la libre disposition des fonds en dépôt. (Voir article 68 de la loi de 2019 sur le mariage)

SECTION 2 : LES RÈGLES APPLICABLES AUX ÉPOUX EN PÉRIODE DE CRISE

Le régime de base fonctionne sur un postulat idéal : celui d'un ménage uni dans lequel chacun remplit son rôle. Lorsque ce postulat n'existe plus soit par l'existence d'une procédure de divorce ou de séparation de corps, soit quand des situations graves se présentent, il faut trouver des solutions. La loi de 1964 relative au divorce a prévu deux dispositions :

- chacun des époux peut demander à ce qu'on appose des scellés sur les biens de la communauté (article 7 de la loi sur le divorce et la séparation de corps).

- chacun des époux peut intenter une action en nullité des actes accomplis sur les biens communs ou des actes créant des charges à la communauté, si ces actes ont été accomplis en fraude des droits de l'autre. 

Mais en l'absence de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'il survient une difficulté, les époux peuvent d'abord s'arranger à l'amiable. Un époux peut aussi contacter l'autre de le représenter dans l'exercice du pouvoir que le régime lui attribue. En l'absence de mandat, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet à l'égard de celui-ci en raison de la gestion d'affaire.

Ici, ce sont des règles classiques de la gestion d'affaire qui s'appliquent, mais il fallait prévoir un remède aux situations de l'abandon, de l'inefficacité. Dans ce cas, le législateur a donné le pouvoir au conjoint de recourir au Juge.

Selon les articles 69, 70 et 84 de la loi de 2019 sur le mariage, ces interventions judiciaires peuvent être envisagées dans trois cas :

- Article 69, quand le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté ;

- Article 70, lorsque le conjoint refuse de donner son concours à l'acte ;

- Article 84, si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté ou si sa gestion de la communauté ou de ses biens propres met en péril les intérêts de la famille. 

Les premiers cas concernent les mesures extensives du pouvoir des époux, dans le dernier cas, il s'agit de mesure restrictive.

PARAGRAPHE 1 : LES MESURES EXTENSIVES DE POUVOIR

La loi permet à un époux de passer un acte seul pour lequel le consentement de l'autre est nécessaire ; lorsque ce concours fait défaut soit parce que le conjoint refuse l'acte soit par l'incapacité de manifestation de volonté, le conjoint peut s'adresser au juge pour obtenir l'autorisation de passer seul l'acte.

A- L'AUTORISATION JUDICIAIRE

Deux séries de conditions sont exigées : les unes tiennent à l'attitude du conjoint et les autres aux actes envisagés.

En ce qui concerne l'attitude du conjoint, deux possibilités peuvent se présenter :

- le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté : cela peut résulter de l'éloignement, de la disparition ou de l'altération des facultés mentales.

- le conjoint refuse de manière injustifiée son concours à la réalisation de l'acte.

L'époux qui se voit opposer un tel refus peut recourir au juge pour passer seul l'acte. En ce qui concerne les conditions relatives aux actes, il faut distinguer la nature des actes et le pouvoir des époux. 

Concernant la nature des actes, il s'agit des actes de dispositions. Dans tous les cas, l'autorisation ne peut être demandée que pour un acte déterminé.

En ce qui concerne le pouvoir des époux, il faut déterminer conformément à l'article 70 les actes qui nécessitent le consentement du conjoint.

En effet, l'article 70 permet à un époux investi d'un pouvoir de compléter son pouvoir par une autorisation judiciaire. Il en découle deux conséquences :

L'article 70 ne peut être invoqué pour accomplir un acte à propos duquel le conjoint n'a aucun pouvoir.

Exemple : l'aliénation d'un bien propre.

En revanche, l'article 70 peut jouer lorsque l'acte suppose le concours des époux.

En ce qui concerne les effets de l'autorisation, l’époux autorisé peut opposer l'acte à l'autre conjoint.

L'acte passé ne peut donc être contesté par l'autre époux, ni dans sa validité, ni dans ses effets.

B- L'HABILITATION JUDICIAIRE

L'application de l'article 69 est différente de celle de l’article 70. 
Ici, il s'agit de permettre à un époux de passer un acte au nom de son conjoint, l'acte que normalement son conjoint serait seul à passer, mais qu'il ne peut accomplir, car hors d'état de manifester sa volonté. 

En ce qui concerne les conditions de l'habilitation judiciaire, certaines sont relatives aux époux et d'autres relatives aux actes. Concernant le conjoint, il faut qu'il soit hors d'état de manifester sa volonté.

Concernant les actes, il n'y a pas de difficulté, car ici, sont visés aussi bien les actes de disposition que les actes d'administration. Les effets de l'habilitation judiciaire découlent de la représentation. 

L'époux agit au nom du conjoint empêché. Il en résulte qu'à l'égard des tiers, l'époux agissant n'est pas personnellement tenu. En revanche, l'acte est non seulement opposable au représenté, mais il l'engage. 

Dans les rapports entre époux, ce sont les effets découlant du mandat qui s'appliquent.

PARAGRAPHE 2 : LES MESURES RESTRICTIVES DU POUVOIR DES ÉPOUX

Ici, l'action judiciaire a pour but de restreindre les pouvoirs d'un époux qui s'en sert contre les intérêts de la famille. Il s'agit donc d'une mesure de déchéance qui tend à empêcher l'époux en cause dans sa liberté d'action lorsqu'il abuse de son pouvoir.

Selon l'article 84 de la loi du 26 juin 2019 sur le mariage, si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté ou si sa gestion de la communauté ou de ses biens propres met en péril les intérêts de la famille, l'autre conjoint peut demander au tribunal, soit de prescrire les mesures de protection prévues à l'article 54, soit de prononcer le changement de régime matrimonial.

Il faut pour cela deux conditions :

1. Le fait pour l’époux(se) être hors d'état de manifester sa volonté ou la mauvaise gestion par celui-ci (celle-ci). 

2. La compromission des intérêts de la famille.

TITRE II : LES RÈGLES SPÉCIFIQUES A CHACUN DES RÉGIMES

CHAPITRE 1 : LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS

Jusqu'en 1983, la soumission des époux au régime de la communauté était considérée comme un effet direct du mariage, il n'en est plus de même depuis la loi de 1983 (abrogée). Depuis cette loi, la soumission des époux au régime de la communauté résulte d'une convention entre époux. Ce principe est maintenant repris par la nouvelle loi de 2019 sur le mariage qui abroge celle de 1983.

Allant encore plus loin dans le même sens, l'article 51 issu de la loi du 26 juin 2019, précise que la famille est gérée conjointement par les époux, ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille.

En ce qui concerne les biens, le régime de la communauté se caractérise par la répartition des biens en trois masses : les biens propres du mari, les biens propres de la femme, les biens communs.

SECTION 1 : LA COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ 

La communauté est l'ensemble des biens et aussi des dettes.

SOUS-SECTION I : LES ÉLÉMENTS ACTIFS DE LA COMMUNAUTÉ : L'ACTIF DE LA COMMUNAUTÉ

La détermination de ces éléments est importante parce qu'elle permet de définir pendant la durée du régime les pouvoirs des époux sur les biens, et de préciser le gage des créanciers, car la répartition de l'actif a des répercutions sensibles sur la répartition du passif.

Ensuite, à la dissolution du mariage, les biens communs seront partagés par les époux alors que les biens propres seront repris par celui des époux auquel ils appartiennent.

Ainsi, l'actif se compose des biens communs et des biens propres.

PARAGRAPHE 1 : LES BIENS COMMUNS

L'article 72 de la loi de 2019 sur le mariage énumère les biens communs. La communauté étant réduite aux acquêts, elle commence le jour du mariage et se forme pendant le mariage grâce aux revenus du ménage. Parmi les biens qui composent l'actif, on a les capitaux et les revenus.

A- LES CAPITAUX

1- Les biens acquis par les époux

La communauté s'alimente de l'industrie des époux. Entrent dans cette catégorie les biens acquis pendant le mariage :

- les acquisitions : il s'agit de biens achetés grâce aux produits du travail commun ou de l'épargne commune du couple. Peu importe la nature mobilière ou immobilière du bien. Peu importe également la personnalité de l'acquéreur.

- les créations : les biens crées au cours du mariage sont des biens communs. Soit que l'époux les a lui-même fabriqué ou qu'il fonde un établissement de commerce, soit qu'il crée une clientèle en tant que membre exerçant une profession libérale.

2- Les biens provenant des libéralités

En principe, ce qui détermine l'entrée en communauté, c'est la notion d'acquêt.

Les libéralités que les époux reçoivent pendant le mariage, ne devraient pas en principe rentrer dans la communauté, car la notion d'acquêt exclue en principe les acquisitions à titre gratuit.

Toutefois l'article 72-3°), fait une exception lorsque la libéralité est faite aux deux époux.

B- LES REVENUS

Les époux ont essentiellement deux sources de revenus : les gains et salaires et les fruits, et revenus des biens propres. 

1- Les gains et salaires 

Désormais, c'est un droit pour chaque époux de percevoir des gains et salaires. Les gains et salaires constituent des biens communs dès leur perception.
Cependant, chaque époux peut disposer de ses gains et salaire après s'être acquitté des charges du ménage.

2- Les fruits et revenus des biens propres 

Par fruits et revenus propres, il faut entendre les loyers d'un immeuble appartenant en propre à un époux. Sur ce point la loi de 2019 a été explicite en indiquant que les fruits et revenus des propres sont des biens communs.

PARAGRAPHE 2 : LES BIENS PROPRES

Ce que les époux n'ont pas gagné, économisé ou acquis dans le mariage est propre. Les biens propres tirent leur caractère soit des conditions de leur acquisition, soit de leur nature ou origine.

A- LES BIENS PROPRES EN RAISON DE LEUR ACQUISITION 

On peut les regrouper en deux catégories : les biens propres par subrogation et les biens propres par accession.

Selon l'article 73 deuxièmement, sont propres les biens que les époux acquièrent à titre onéreux pendant le mariage, lorsque cette acquisition a été faite en échange d'un bien propre ou avec des deniers propres ou provenant de l'aliénation d'un bien propre.

- Sont propres par l'effet de la subrogation réelle, les biens acquis en échange d'un bien propre ou ceux acquis en emploi ou réemploi d'un emploi d'un bien propre. La subrogation réelle a lieu de plein droit.

Concernant les biens acquis par emploi ou réemploi, il faut noter qu'il y a emploi lorsqu'on utilise les deniers propres pour acquérir un bien au cours du mariage.

Il y a réemploi quand on utilise le prix de vente d'un bien propre pour acquérir un bien au cours du mariage.

Pour qu'il y ait réemploi, il faut la réunion de certaines conditions. Il faut que ces biens appartiennent aux époux et proviennent de l'aliénation d'un bien propre ; il faut une manifestation de volonté d'effectuer l'emploi. 

En ce qui concerne les biens propres par accession, l'application du droit commun de l'accession a pour conséquence que l'on doit considérer comme propre tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose.

Ainsi, les constructions élevées pendant le mariage sur l'immeuble propre ont elles-mêmes un caractère propre sauf récompense à la communauté si elle en a fourni les deniers nécessaires à la construction. 

Ici, le droit fait allusion à la règle de l'accession dans l'article 73 lorsqu'il dit : "Sont propres à chacun des époux, les instruments de travail nécessaire à la profession de l'un des époux, à moins qu'il soit l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. 

Selon cet article, les instruments de travail se rattachant à un fonds de commerce ou une exploitation commune sont également communs.

B- LES BIENS PROPRES EN RAISON DE LEUR NATURE OU LEUR ORIGINE

1- Les biens propres en raison de leur origine 

D'après l'article 73 premièrement de la loi sur le mariage, sont propres à chacun des époux les biens qu'il possède à la date du mariage par accession ou donation. Ainsi, sont propres en raison de leur origine d'une part les biens existant à la date du mariage et d'autre part ceux qui seront acquis pendant le mariage, mais à titre gratuit.

- Les biens propres ayant une origine antérieure au mariage : tous les biens possédés par les époux au jour du mariage sont des biens propres que ces biens soient meubles ou immeubles ; qu'ils soient corporels ou incorporels.

C'est la date de l'acquisition du bien qui détermine sa nature, cela parait simple pourtant des hésitations peuvent apparaître. Par exemple, le cas d'un bien acquis avant le mariage à une condition suspensive qui se réalise pendant le mariage (bien propre). Ou d'un bien acquis en raison d'une promesse unilatérale de vente signée avant le mariage et dont la levée d'option intervient pendant le mariage (bien commun).

Les biens ayant une origine postérieure au mariage. Il s'agit de biens que les époux acquièrent pendant le mariage par accession, donation ou legs, peu importe que l'acquisition s'opère entre vif ou à cause de mort.

Toutefois, lorsque les biens sont légués ou donnés conjointement aux époux, ils sont communs.

2- Les biens propres en raison de leur nature

Cette catégorie est envisagée au paragraphe 3 de l'article 73. En principe, les biens acquis pendant le mariage à titre onéreux constituent des acquêts de communauté (biens communs). 

Mais par exception, ces biens constituent des biens propres, quelque soit la date et le mode d'acquisition. C'est le cas de certains biens corporels ou incorporels. 

- Les biens corporels

Certains biens corporels sont propres par nature en raison d'une disposition de la loi. D'autre le sont en raison d'une disposition générale : les vêtements et linges sont propres au mari et à la femme. Et à la fin du mariage, ils sont propres à chaque époux ou héritier sans récompense.

Il s'agit également des instruments de travail nécessaire à la profession des époux, ils sont propres par nature, mais à la différence des vêtements et linges, la communauté a droit à récompense. En effet, l'équipement professionnel n'entre pas dans les charges du ménage, et l'époux bénéficiaire de l'équipement doit récompense à la communauté pour la part prise à cet équipement.

- Les biens incorporels

Entre dans cette catégorie les créances, les biens incorporels à caractère personnel, les droits exclusivement attachés à fa personne.

Concernant les créances, l'article 73 précise que sont propres les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions excessives.

En ce qui concerne les biens incorporels à caractère personnel, il faut noter les offices ministériels, les clientèles des professions libérales. Le titre est personnel à son titulaire, mais la finance élément mobilier de propriété tombe en communauté.

Est propre également le droit qu'a une personne d'intenter une action en révocation d'une donation pour ingratitude.

De même, le bénéfice d'une rente viagère ou d'une assurance sur la vie constitue un droit attaché à l'époux en faveur duquel la rente a été constituée ou l'assurance contractée.

Seulement, la communauté aura droit à récompense, si l'assurance a été contractée avec des deniers communs. 

Il en est de même pour l'artiste, la création artistique se veut essentiellement libre, donc hors des mécanismes commerciaux, et pourtant son produit est une marchandise qui rentre dans le commerce juridique.

PARAGRAPHE 3 : LA PREUVE DU CARACTÈRE PROPRE OU COMMUN D'UN BIEN

La question qui se pose est de savoir si tel bien est propre ou commun.

La solution dépend des principes de droit qui sont énoncés quant à la répartition des biens propres et des biens communs. Mais l'application de ce principe dépend elle-même d'éléments de fait qui posent le problème de preuve du bien :

La preuve soit de la date de l'acquisition des biens, soit de l'origine des deniers.

Mais la loi ne rend pas cette preuve toujours nécessaire. Elle a recours à une présomption.

Selon l'article 74 : « tout bien est présumé commun si l'un des époux ne prouve qu'il lui est propre ».

A- LE DOMAINE DE LA PRÉSOMPTION

L'article 74 indique que la présomption joue d'abord naturellement dans les rapports entre époux, ou entre l'un des époux et les héritiers de l'autre, voire entre les héritiers des deux époux. La présomption joue aussi dans les rapports des époux avec les tiers.

1- dans les rapports entre époux

La présomption de communauté peut être invoquée par chacun des époux, l'un contre l'autre, et pour tous les biens.

L'article 74 ne fait pas de distinction entre meuble et immeuble. La présomption entre époux joue un rôle principal qui est la présomption d'acquêt ; c'est à celui qui revendique un bien en propre de le prouver.

Et cette question s'impose lors de la dissolution de la communauté par la reprise des propres.

L'article 74 indique que s'il y a contestation sur la nature d'un bien, la propriété personnelle de l'époux doit être établie par écrit.

Ainsi, tous les biens dont le caractère propre n'est pas démontré sont communs au bénéfice du doute.

2- dans les rapports des époux avec les tiers

Si un bien est présumé commun, il est soumis aux règles des biens communs. Il y a donc présomption de pouvoir subsidiaire sur ce bien au profit de l'administration de la communauté (par les deux époux).

La présomption de communauté va permettre de déterminer le gage des créanciers (CA Abidjan, 23 mai 1977, R.I.D. n°122 p.57).

B- LA FORCE DE LA PRÉSOMPTION DE COMMUNAUTÉ 

C'est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire qu'il s'agisse des rapports entre époux ou des rapports des époux avec les tiers.

Mais, elle est écartée lorsque les biens font par eux même preuve de leur origine. 
Il en est ainsi des objets dédicacés par l'un des époux ou lorsqu'ils sont propres par leur nature.

La preuve contraire doit être faite par tout moyen, sous réserve des dispositions spéciales en matière de immeuble, au regard de l'article 99 de la loi de 2019 sur le mariage.

SOUS-SECTION 2 : LES ÉLÉMENTS PASSIFS DE LA COMMUNAUTÉ

Les dettes des époux communs en biens sont des dettes de la communauté ou des dettes personnelles.
Il faut donc distinguer entre l'obligation à la dette et la contribution à la dette, c'est-à-dire entre le passif provisoire et le passif définitif. 

- L'obligation à la dette conduit à déterminer sur quel bien les créanciers de l'un ou l'autre des époux peuvent poursuivre l'exécution de la dette.

- Dans la contribution à la dette, il s'agit de savoir si la dette est partagée entre les deux époux ou si elle restera propre à l'un d'entre eux.

De même qu'il y a un actif propre et commun, de même il y a un passif propre et un passif commun.

PARAGRAPHE 1 : LE PASSIF COMMUN

Ce sont les articles 76 à 79 de la loi de 2019 sur le mariage qui traitent de la question. Il faut d'abord déterminer les dettes dont le caractère commun ne fait l'objet d'aucun doute et les autres dettes.

A- LES DETTES DE LA COMMUNAUTÉ

La communauté se compose passivement à titre définitif de dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. La loi est muette sur les dettes alimentaires.

1- Les dettes relatives à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants

L’article 76 parle des dettes portant sur les besoins et charges du ménage. Ce sont des dettes relatives aux besoins du ménage. Elles peuvent être poursuivies selon l'article 76-1°) sur l'ensemble des biens des époux, c'est-à-dire les biens communs d'abord, ensuite les biens réservés et enfin les biens propres de chacun.

L'article 71 précise qu'il y a dette solidaire ; que ces dettes soient nées du chef du mari ou de la femme, son paiement peut être poursuivi indifféremment sur tous les biens.

2- Les dettes alimentaires

En droit français les aliments dus par les époux sont une charge de la communauté à titre définitif.
En droit ivoirien, l'article 48 de la loi de 2019 sur le mariage précise que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autre ascendants dans le besoin.
Les gendres et belles filles doivent dans les mêmes circonstances des aliments à leurs beaux père et belles mère.

On pourrait admettre que de telles dettes soient supportées par la communauté à titre définitif.

B- LES DETTES NÉES DU CHEF DES DEUX ÉPOUX OU DE L'UN D'EUX

Hors des dettes contractées pour les charges du ménage et qui sont communes à raison de leur objet, il faut envisager successivement la situation selon laquelle les dettes sont nées soit à l'initiative du mari, soit de la femme, soit des deux époux.

1- Les dettes nées de l’un des époux

Selon l'article 76-2°), le paiement des dettes est d’abord poursuivit sur les biens propres de l’époux qui les a contracté. Et ce n’est qu’en cas d’insuffisance que le paiement de ces dettes pourra être poursuivi sur les biens communs. 

Cependant, lorsque les biens propres de l’époux débiteur n’ont pas suffis à couvrir ses dettes, il devra récompense à la communauté si celle-ci intervient pour éponger ces dettes.

La généralité des termes permet de dire que ces principes s'appliquent à toutes les dettes. Mais s’agissant des dettes d’aliments autres que celles ayant trait aux besoins de la famille, celles-ci sont propres à l’époux débiteur. Et ne peuvent donc être poursuivi que sur les biens propres de dernier (article 79).

2- Les dettes nées du chef des deux époux

C’est lorsque les créanciers exigent l'accord de deux époux avant que la dette ne soit contractée, et cela, qu'elle soit dans l'intérêt des deux époux ou de l'un des époux.

En ce qui concerna l'obligation à la dette, le sort de la dette est réglé par l'article 77 de la loi de 2019. Selon ce texte, les dettes engagent l'ensemble des biens des deux époux. 

Quant à la contribution à la dette, il faut rechercher si ces dettes ont été contractées dans l'intérêt des deux époux ou d'un seul.

Dans le premier cas, il s'agit de dette commune, et les époux serraient tenus de façon définitive.

Dans le second cas, la dette lui est propre et il devra récompenser à la communauté si celle-ci a épongé la dette.

PARAGRAPHE 2 : LE PASSIF PROPRE 

Il s'agit ici de savoir quelles sont ces dettes et quel est leur régime.

A- LES DETTES PROPRES À CHAQUE ÉPOUX 

Demeurent propres à chaque époux, les dettes contractées par l'époux avant le mariage et celles dont se trouvent grever les libéralités et les successions qui reviennent aux époux pendant le mariage.
Le principe de corrélation entre l'actif et le passif permet d'indiquer que ces dettes qui rentrent dans le passif propre, devaient être payées par l'époux propriétaire de ces biens.

- pour les dettes antérieures au mariage, entrent dans cette catégorie, les dettes correspondant aux biens propres pas leur origine, les dettes dont la source est antérieure au mariage si elles étaient affectées d'une condition suspensive réalisée après le mariage ou d'un terme non échu.

- pour les dettes postérieures au mariage, ce sont celles dont se trouvent grever les successions et libéralités qui échoient aux époux après le mariage. Dans ce cas, c'est l'époux donataire ou légataire qui devrait être tenu de payer la dette.

B- LE RÉGIME DE CES DETTES 

Le principe de la corrélation entre l'actif et le passif permet d'affirmer que la communauté n'est pas tenue de ces dettes.

Les dettes antérieures au mariage et celles qui résultent d’une succession ou d'une donation restent propres.

Le paiement peut alors être poursuivi sur les biens de l’époux qui est tenu. Si ces dettes sont payées à l'aide d'un bien commun, l’époux débiteur doit récompense à la communauté.

SECTION 2 : L'ADMINISTRATION DES BIENS DANS LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ

Sous la loi de 1964, c'était le principe de l'unicité d'administration. Le mari chef de famille était l'administrateur de la communauté et des biens propres de chacun des époux.

Il en résultait une profonde inégalité entre époux. La loi du 26 juin 2019 sur le mariage préoccupée d'assurer l'égalité des époux à remédier à cela et prévoyant une administration commune des biens de la communauté.

L’un ou l’autre des époux a l'administration des biens communs ordinaires, et chacun des époux administre ses biens propres.

Désormais (Voir art. 82,), les biens communs sont gérés conjointement par les deux époux, et chacun administre ses biens propres.

PARAGRAPHE 1 : L’ADMINISTRATION DES BIENS COMMUNS

A- LES RÈGLES DE GESTION DE LA COMMUNAUTÉ 

La loi confie réciproquement aux deux époux, la gestion des biens, sauf intervention judiciaire accroissant les pouvoirs des époux.

Selon l'article 82 alinéa 1 de la loi de 2019 sur le mariage, l’un ou l’autre des époux a l'administration des biens communs. Cela traduit que le choix de l’administration des biens communs peut être porté, soit sur le mari, soit sur la femme. 

Celui-ci (ou celle-ci) peux donc exercer seul tous les actes d'administration sur les biens communs.

Mais les pouvoirs de l’époux administrateur subissent des restrictions. 

Ainsi, selon l'article 82 alinéa 2 : 

« l'accord des deux époux est nécessaire pour :

1°) aliéner ou grever de droits réels un immeuble, un fonds de commerce ou une exploitation dépendant de la communauté ;

2°) aliéner des titres dépendant de la communauté inscrits au nom du mari ou de la femme ;

3°) disposer des biens communs entre vifs à titre gratuite ;

4°) donner à bail un immeuble commercial dépendant de la communauté ou passer un bail excédant trois (3) années sur un immeuble dépendant de la communauté ;

5°) cautionner une dette d'un tiers ;

6°) contracter un emprunt.

Dans les cas prévus aux 1°) ; 2°) ; 3°) et 4°) de l'alinéa précédent, l'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte, peut en demander l'annulation à moins qu'il ne l'ait confirmé.

L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant l'année qui suit le jour où il a eu connaissance de l'acte. Elle ne peut en aucun cas être exercée postérieurement à un délai d'un an après la dissolution de la communauté. 

Dans les cas prévus aux 5°) et 6°) de l'alinéa 2 du présent article, l'époux contractant est seul obligé et n'en supporte la charge que sur ses biens propres, s'il n' a pas obtenu le consentement de l'autre. »

Désormais, la loi associe la femme aux actes les plus importants relatifs aux biens communs.

B- LES SANCTIONS DE LA MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES DE GESTION

Outre l'action en responsabilité pour mauvaise gestion, prévue à l'article 82 al. 3 mais qui ne peut s'exercer qu'à la dissolution de la communauté. L'article 54 énonce une action en nullité en cas de dépassement de pouvoir.

L'article 84 de la loi de 2019, crée une action spéciale dans les cas prévus aux 1°) ; 2°) ; 3°) et 4°) dudit article. Ainsi, l'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte, peut en demander l'annulation à moins qu'il ne l'ait confirmé.
Il s’agit ici des actes pour lesquels l’accord conjoint des deux époux est exigé, pour leur accomplir :

1°) aliéner ou grever de droits réels un immeuble, un fonds de commerce ou une exploitation dépendant de la communauté ;

2°) aliéner des titres dépendant de la communauté inscrits au nom du mari ou de la femme ;

3°) disposer des biens communs entre vifs à titre gratuit ;

4°) donner à bail un immeuble commercial dépendant de la communauté ou passer un bail excédant trois (3) années sur un immeuble dépendant de la communauté ;

1- les causes de nullité

La loi sanctionne le fait pour un époux d'outrepasser ses pouvoirs sur les biens communs. Un tel dépassement est source de nullité expressément prévue. C'est le cas d’un des époux qui aliène un bien commun sans le consentement de l’autre.

2- le régime de la nullité

Il s'agit d'une nullité de protection donc une nullité relative. L'action est réservée à l'époux dont le consentement aurait été nécessaire pour accomplir l'acte. Elle ne lui est ouverte que si l'époux n'a pas ratifié l'acte.

En outre, l'action est enfermée dans un bref délai, c'est-à-dire un (1) an à partir du jour ou l'époux a eu connaissance de l'acte.

L'action ne peut être exercée un (1) an après la dissolution de la communauté.

Pour ce qui est des actes s’agissant de cautionner une dette d'un tiers ou de contracter un emprunt, l’article 84 en son dernier alinéa précise que l'époux contractant est seul obligé et n'en supporte la charge que sur ses biens propres, s'il n' a pas obtenu le consentement de l'autre.

PARAGRAPHE 2 : L'ADMINISTRATION DES BIENS PROPRES

Selon l'article 98, chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses propres.

A- LES POUVOIRS D'UN ÉPOUX SUR SES BIENS PROPRES 

Le principe est l'indépendance de chaque époux dans la gestion de ses propres. Cependant, des limites existent.

1- Le principe

Ce principe résulte de l'article 98 de la loi de 2019 sur le mariage. Il en ressort que la femme peut aussi bien que le mari aliène les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent en pleine propriété, et que chacun des époux agissant seul à le pouvoir d'administrer ses biens propres et d'en consommer les fruits.

2- Les limites

L'exercice d'un pouvoir sur ses biens propres, peut être contrarié par la difficulté des propres (preuve). L'époux qui veut exercer ses pouvoirs sur ses propres peut être confronté à la présomption de communauté qu'il faudrait renverser pour disposer de ces biens.

Par ailleurs, le droit de jouissance des biens propres de chaque époux est limité par la vocation communautaire des propres.

L'article 72-3°) indique que : « L’actif de la communauté se compose des gains et revenus des époux ».

B- LES POUVOIRS D'UN ÉPOUX SUR LES PROPRES DE SON CONJOINT 

Un époux peut avoir des pouvoirs sur les propres de son conjoint soit à la suite d'une intervention volontaire, soit de justice.

1- les interventions volontaires

Cette situation peut être fréquente. C'est pourquoi, il faut distinguer selon que l’intervention est faite avec l'accord ou non de son conjoint.

- Intervention avec l'accord de son conjoint.

Quand l'accord est express, ce sont les dispositions de l'article 85 qui s'appliquent : «Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens propres, les règles du mandat sont applicables.

Quand l'un des époux gère les biens propres de l'autre sans opposition de celui-ci, il est censé avoir reçu un mandat tacite ne couvrant que les actes d'administration. ».

Quand l'accord est tacite, l'époux ne devra effectuer que des actes d'administration.
- Intervention sans l'accord du conjoint : deux situations.

L'intervention s'est faite à l'insu du conjoint, soit malgré son opposition.

Dans le premier cas, il s'agit d'actes d'administration, ce sont les règles de la gestion d'affaires qui s'appliquent.

En effet, à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation judiciaire, les actes faits par l'un des époux en représentation de l'autre sans pouvoir de celui-ci ont cependant effet à son égard s'ils ont été bien administrés, c'est-à-dire que ces actes seront validés. 

Dans le second cas, il s'agit d'une véritable voie de fait, l'acte doit être déclaré nul et l'époux qui l'a accompli voit sa responsabilité engagée.

2- les interventions judiciaires (Voir supra habilitation judiciaire)

SECTION III : LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ 

La communauté conjugale a une fin comme toute entité.

Lorsque le régime ne subsiste plus, il faut en déterminer les causes et envisager les effets. Lorsque la communauté est dissoute. Il va se mettre en place une division post communautaire plus ou moins durable.

PARAGRAPHE 1 : LES CIRCONSTANCES DE LA DISSOLUTION 

Ces circonstances conduisent à déterminer les causes et la date qui marque le point de départ de la dissolution.

A- LES CAUSES DE LA DISSOLUTION

Selon l'article 87 de la loi du 26 juin 2019, la communauté se dissout par :

1°) le décès ou le jugement définitif déclaratif d'absence ou de décès en cas de disparition de l'un des époux ;

2°) le divorce ou la séparation de corps ;

3°) l’annulation du mariage ;

4°) le changement du régime de la communauté de biens en régime de la séparation de biens.

De cette disposition, il ressort que la dissolution de la communauté se produit tantôt du vivant des époux, tantôt du décès de l'un d'eux, hypothèse à laquelle on pourrait assimiler l'absence.

1- la dissolution de la communauté du vivant des époux

a- la dissolution de la communauté avec rupture du lien matrimonial 

Le divorce entraîne la dissolution de la communauté, puisqu'il met fin au mariage. Étant donné la longueur de la procédure, souvent, des mesures provisoires sont prises. Aussi, est-il nécessaire de déterminer la date précise des effets du jugement. La loi de 1983 a introduit une innovation en autorisant la liquidation et le partage de la communauté pendant le cours de la procédure (art 10. 3ème de la loi de 1983).

En cas de divorce par consentement mutuel, les époux eux-mêmes donnent les mesures provisoires de la convention provisoire qui doit accompagner leur requête (ici, les époux proposent la répartition des biens.).

Le déclenchement d'une procédure de divorce n'a pas pour effet immédiat de priver les époux des pouvoirs qu'ils détiennent sur les biens communs, d'où les dangers de fraude, de détournement abusif des biens communs. Ces risques peuvent être évités puisque la loi impose la cogestion.

Cependant, il appartient, à chacun de prendre des précautions.

Selon l'article 7 de la loi sur le divorce, l'un ou l'autre des époux, dès l'ordonnance autorisant le demandeur à citer peut avec la permission du juge prendre pour garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l'apposition des scellés sur les biens de la communauté.

Une distinction doit être faite selon qu'il s'agit des rapports des époux avec les tiers, et entre les époux eux-mêmes.

Dans les rapports avec les tiers, le jugement de divorce est opposable aux tiers à la date de sa mention portée sur le registre de l'état civil. C'est pourquoi, les actes faits pendant la procédure notamment les actes d'aliénation seront déclarés nuls s'il est prouvé qu'ils ont été faits en fraude des droits de l'autre conjoint.

En effet, selon l'article 8 de la loi : « Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des biens qui en dépendent postérieurement à la date visée à l'article 7 sera déclarée nulle s'il est prouvé par ailleurs qu'elle a été faite ou contractée en fraude des droits de l'autre ».

Dans les rapports entre époux, les effets remontent au jour de l'assignation pour le divorce pour faute et au jour de saisine du juge en cas de divorce par consentement mutuel.
C'est à ce jour qu'il faut remonter pour déterminer la situation tant active que passive de la masse commune.

Depuis la loi de 1983, le législateur oblige les époux à se communiquer et transmettre au juge les renseignements et documents utiles pour fixer les prestations en vue de la liquidation de la communauté.

En outre, l'article 10 de la loi sur le divorce et la séparation de corps autorise les époux pendant l'instance en divorce, à conclure toute convention pour la liquidation et le partage de la communauté.

Les conventions doivent être passées par acte notarié lorsque le divorce est prononcé par consentement mutuel. Le tribunal peut refuser cette convention s'il constate que les intérêts des enfants ou de l'un des époux ne sont pas suffisamment préservés. Il faut toutefois, noter que ces conventions ne prendront effet que par le jugement.

b- la dissolution de la communauté avec maintien du lien matrimonial

Deux situations se présentent ici : le changement de régime et la séparation de corps.

En ce qui concerne le changement de régime, le passage du régime de la communauté à celui de la séparation de biens a pour conséquence la dissolution de la communauté. Concernant la séparation de corps, elle a pour effet de mettre fin au régime de la communauté et de lui substituer pour l'avenir le régime de la séparation de biens. 

Les dispositions relatives à la date à laquelle le divorce produit ses effets sont applicables. En cas de réconciliation des époux, il est mis fin à la séparation de corps ; et si la communauté n'était pas encore liquidée au moment de la réconciliation, la dissolution de la communauté sera réputée non avenue. Dans le cas contraire, les biens reçus en partage restent propres à chacun des époux.


2- la dissolution de la communauté par décès ou absence 

- Le décès d'un époux commun en biens :

Au décès de l'un des époux, la communauté est dissoute (art 87-1°) de la loi de 2019 sur le mariage).

De son côté, l'article 1er de la loi de 2019 sur les successions indique que les successions s'ouvrent par la mort. Il y'a donc lieu de procéder à deux liquidations différentes. D'abord, il faut liquider la communauté, ensuite, procéder à la liquidation de la succession.

- L'absence :

La succession de l'absent ne sera ouverte que du jour du décès prouvé.

Cependant, l'art. 87 de la loi sur le mariage indique qu'une fois l'absence déclarée, elle est une cause de dissolution de la communauté au même titre que la mort et le divorce des époux.

B- LE REPPORT DE LA DATE DES EFFETS DE LA DISSOLUTION 

En principe, la dissolution produit des effets à la date que détermine la loi. Mais dans certains cas, l'effet de la dissolution peut être reporté à une date ultérieure.

1- anticipation des effets de la dissolution

Souvent, c'est après des années de séparation que l'un des époux se décide à demander le divorce ou la séparation de corps. L'époux coupable, peut-il réclamer sa part des acquêts réalisés, notamment lorsque l'époux innocent a continué d'exploiter ou de faire fructifier un bien ?

En droit français, le code civil reconnaît aux époux de demander que dans leurs rapports mutuels, les effets remontent à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cependant, celui à qui incombent à titre principal, les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. Une telle disposition n'existe pas en droit ivoirien.

2- les effets de la dissolution au jour de la demande en divorce 

Selon l'article 15 de la loi sur le divorce, le jugement ou l'arrêt devenu définitif remonte quant à ses effets entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande.

PARAGRAPHE 2 : L'INDIVISION POST COMMUNAUTAIRE 

La dissolution du régime matrimonial (communautaire) met fin à la communauté, qui fait place automatiquement à une indivision soumise aux dispositions des articles 82 et suivants de la loi de 2019 relative aux successions. 

Le maintien de l'indivision peut résulter d'un accord d'une convention entre Co-indivisaires (art 82 al 2 de la loi de 2019 relative aux successions). 

Les problèmes ici sont liés à la composition, à la gestion et à la durée de l'indivision.

A- LA COMPOSITION DE L'INDIVISION POST COMMUNAUTAIRE

1- l'actif de l'indivision 

En principe, tous les biens communs qui se trouvent à la dissolution font partie de l'indivision, la communauté cesse d'être alimentée. Ainsi, les produits du travail d'un époux restent personnels sauf s'ils sont effectués à partir des biens qui dépendent de la masse indivise. Néanmoins, l'indivision n'est pas inerte (immobile). L'on peut assister à des phénomènes d'accroissement ou de subrogation.

a- l'accroissement de la masse indivise 

Si les fruits et revenus des biens propres aux époux échappent à l'indivision, ceux qui proviennent de la masse indivise demeurent dans l'indivision.

Il n'y a pas de difficultés en ce qui concerne les fruits naturels et civils. Mais, qu'en est-il des fruits industriels, c'est-à-dire les bénéfices réalisés par un époux après la dissolution de la communauté dans la gestion d'une exploitation qui faisait partie de la masse indivise ?

On doit considérer que la masse active comprend tous les fruits produits par les biens qui en dépendent.

Il en résulte que lorsqu'un fonds de commerce appartient à la communauté, les bénéfices réalisés après la dissolution du régime appartiennent à l'actif : c'est l'application du principe selon lequel les fruits et revenus des biens indivis accroissent l'indivision.

L'individu qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Mais, comme il a travaillé, l'indivision devra le rétribuer pour le travail effectué.

b- la subrogation réelle 

La technique est applicable à l'indivision post communautaire. Ainsi, la créance du prix de vente d'un bien indivis tombe dans l'indivision. Il en est de même des biens acquis en emploi des deniers communs ou des biens communs émanant de la masse indivise.

2- LE PASSIF DE L'INDIVISION

Ici, une distinction doit être faite entre les créanciers de la communauté dissoute, c'est-à-dire ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, et les créanciers personnels d'un indivisaire.

a- les créanciers de la communauté 

L'application du principe de la corrélation entre l'actif et le passif consiste à faire figurer au passif de la masse indivise les dettes nées au cours du régime et qui sont à la charge de la communauté, qui n'avaient pas encore été acquittées au moment de la dissolution. 

Les créanciers de la communauté seront payés avant les créanciers personnels des indivisaires.

Figurent dans le passif, les dépenses d'entretien, d'administration et toutes les dettes engagées par l'indivisaire et dont la masse a tiré profit.

b- les créanciers personnels d'un co-indivisaire

Il faut entendre ici les créanciers d'un époux, qui avant la dissolution de la communauté n'avait d'action que sur la fortune personnelle des époux, et ceux dont la créance est née au cours de l'indivision sans pouvoir être rattachée à la gestion ou à la conservation des biens indivis.

B- LA GESTION DE L'INDIVISION POST COMMUNAUTAIRE 

Avec l'indivision, les règles de la communauté disparaissent. En conséquence, prennent fin les pouvoirs que les époux avaient sur les biens communs. Ce sont les règles relatives aux successions, et notamment les articles 82 et suivants qui s'appliquent. 

Le principe est que la gestion de la masse indivise est gouvernée par la règle de l'unanimité, ce qui signifie que tous les indivisaires ont des droits égaux et doivent concourir aux actes de gestion.

1- en cas d'entente entre les co-indivisaires

La règle de l'unanimité ne pose aucune difficulté. Ainsi, la vente d'un immeuble par les co-indivisaires pendant l'indivision est définitive.
Ils peuvent pour éviter la lourdeur de la cogestion, donner mandat à l'un d'eux qui gérera seul la masse indivise.

2- en cas de désaccord 

Lorsque les co-indivisaires ne s'entendent pas, la gestion devient difficile puisque le refus d'un seul suffit à empêcher la réalisation d'un acte. L'article 82 de la loi sur les successions affirme que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut être provoqué.

C- LA DUREE DE L'INDIVISION

En la matière, le partage peut être provoqué à tout moment. L'article 82 de la loi de 2019 sur les successions poursuit en précisant que les indivisaires peuvent convenir de retarder le partage pendant un temps limité. 

Mais contrairement à l’ancienne loi de 1964 sur les successions, celle de 2019 ne nous précise pas la durée maximum de cette convention entre co-indivisaires, qui était de 5 ans dans l’ancienne loi.

PARAGRAPHE 3 : LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTÉ

La communauté dissoute, chaque individu est en droit de récupérer la part qui lui revient.
Le partage est l'opération finale qui attribue à chaque ayant droit une partie des acquêts.

Encore, faut-il savoir les éléments à partager. Tel est l'objet préalable à la liquidation destinée à remplir les parties de leurs droits.

Le règlement de la communauté dissoute comprend trois opérations :

- la reprise des propres

- la liquidation de la communauté

- le partage de la communauté

A- LA REPRISE DES PROPRES

Lors de la dissolution de la communauté, chacun des époux reprend en nature les biens qui lui sont propres en justifiant qu'il en est le propriétaire.

B- LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTÉ

C'est une opération consécutive à la reprise des propres, et préalable au partage des acquêts. La liquidation de la communauté a pour but de déterminer et évaluer la masse partageable dans chacun de ses éléments.

La masse commune sera liquidée activement et passivement.

1- la liquidation de l'actif existant

Elle consiste à récapituler tous les éléments de l'actif à partager, et à chiffrer la valeur de chacun.
2- le règlement du passif commun

Il faut régler les dettes communes non encore liquidées, de sorte que soient seules partagées l'actif net. C'est dire que les créanciers de la communauté seront payés en priorité sur l'actif commun.

3- la liquidation des récompenses

Il y a des récompenses dues par la communauté et des récompenses dues à la communauté (art 92 de la loi de 2019 sur le mariage).

4- l'allocation des dommages et intérêts

Des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en raison d'actes accomplis par son conjoint, et qui vont affecter les biens communs ou les biens propres de l'un ou l'autre époux.

C- LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTÉ 

La masse commune liquidée, il y a lieu de partager s'il existe effectivement un actif net. Le partage est l'opération finale de répartition qui attribue à chaque individu pour le remplir certains éléments de la masse partagée.

La loi soumet le partage de la communauté à la plupart des règles établies au titre des successions, donc des règles applicables entre cohéritiers, et renvoie en ce qui concerne les formes du partage, à l'attribution préférentielle et aux règles de l'indivision.

Cependant, le partage de la communauté conserve une originalité par rapport au partage entre cohéritiers.

En effet, les diverses atteintes au principe du partage égal soit en nature, soit en valeur, ne sont pas exactement les mêmes entre cohéritiers et entre époux, car, avec les cohéritiers, l’on va appliquer les règles relatives à la réserve, à la représentation.

CHAPITRE II : LE RÉGIME DE LA SÉPARATION DES BIENS 

La séparation des biens a été instaurée par la loi de 1983. Ce régime se caractérise par la séparation des intérêts pécuniaires des époux. 

Cependant, la communauté de vie et la finalité du mariage conduit à une application plus ou moins accusée (prononcée) de leurs biens et ou leurs intérêts, de sorte qu'ici les règles relatives à la liquidation sont applicables.

SECTION 1 : LA SÉPARATION DES BIENS : SÉPARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES

Lorsque les époux sont séparés de biens, chacun conserve la propriété exclusive et la gestion indépendante de ses biens.

PARAGRAPHE 1 : LA SÉPARATION QUANT À LA PROPRIÉTÉ DES BIENS

Parce que le régime est séparatiste, il ne se prête à la formation d'aucune masse de biens en principe ; chaque époux demeure propriétaire de ses biens. Il y a aussi séparation du passif.

A- LA SÉPARATION DE L'ACTIF

1- le principe

L'absence de communauté dans ce régime fait qu'il n'existe que des biens personnels. Chaque époux conserve la propriété exclusive de tous les biens qu'il possédait au jour du mariage, mais aussi les biens qu'il acquiert pendant le mariage soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

Le caractère personnel du bien acquis demeure le même dans le cas où l'acquisition au nom d'un époux est financé par les fonds donnés par son conjoint. Dans ce cas, l'acquéreur demeure seul propriétaire, mais doit récompense au conjoint. Lorsque les époux acquièrent d'un commun accord un bien au nom de l'un ou l'autre, ils deviennent copropriétaires. Un élément communautaire peut naître dans la séparation de biens.

2- les conséquences 

La conséquence qui découle de ce principe, c'est qu'aucun des époux n'est associé à la propriété de l'autre.

Lors de la dissolution du régime, il n'y a en principe rien à partager, mais seulement des biens personnels à reprendre.

Si ce régime convient aux personnes qui exercent une profession commerciale ou libérale, il n'est pas conseillé à celles qui n'ont pas une profession rémunérée.

B- LA SÉPARATION PU PASSIF

1- le principe

En dehors des dettes du ménage qui sont communes, il n'y a sous ce régime que des dettes personnelles. Le mari ne répond donc pas des dettes contractées par la femme, quelles qu'en soient les causes, et réciproquement. 

Mais les époux peuvent se retrouver solidaires dans le paiement d'une dette, soit en vertu de la loi, soit d'une convention. Chacun des époux est tenu du passif né de son chef, de son fait.

2- les conséquences

À défaut de masse commune, la distinction du passif provisoire et du passif définitif n'existe pas. La liquidation du régime ne comporte aucun cas de récompense, mais il peut arriver que les époux se consentent des avances. 

Ils émettent alors entre eux des créances et des dettes personnelles assujetties au droit commun des obligations, et leur règlement n'est pas nécessairement différé ; le règlement peut se faire avant la dissolution du régime si les époux en ont convenu ainsi.

PARAGRAPHE 2 : LA SÉPARATION QUANT À LA GESTION DES BIENS 

Ce régime fait de chaque époux à la tête de son patrimoine personnel, un gérant de plein pouvoir.
La loi érige cette indépendance mutuelle en principe, et s'engage à permettre son exercice effectif.

A- L'INDÉPENDANCE DES ÉPOUX 

La séparation des biens laisse à chaque époux la libre gestion de ses biens. Et l'article 98 de la loi sur le mariage énonce en règle générale que lorsque les époux ont régulièrement optés pour la séparation des biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens.
Dans ce régime, aucun époux n'est investi d'un pouvoir d'intervention dans les pouvoirs de l'autre. La femme est aussi libre sur ses biens que le mari sur les siens.

B- LA RÉALITÉ

La loi favorise l'exercice effectif des pouvoirs respectifs des époux en faisant bénéficier ces derniers de certaines présomptions de l'article 98 de la loi de 2019  sur le mariage.

SECTION II : L'EXISTENCE D'UNE COMMUNAUTÉ 

Même séparés de biens, le mariage crée une sorte de société conjugale élémentaire, d'où l'application des règles du régime primaire. Mais à côté de ces règles, il peut arriver que les époux séparés de biens acquièrent des biens indivis.

PARAGRAPHE 1 : L'APPLICATION EFFECTIVE D'UNE COMMUNAUTÉ D'INTÉRÊTS

L'ensemble des dispositions du régime primaire s'applique aux époux séparés de biens comme tous les ménages. Le législateur leur rappelle leur rôle élémentaire de parents, époux soit à l'égard des tiers, soit entre eux et leurs enfants.

Cette application se manifeste dans l'obligation aux dettes et dans la contribution aux charges du ménage.

PARAGRAPHE 2 : L’APPLICATION D’UNE INDIVISION

Il est fréquent que pendant le mariage, les époux séparés de biens acquièrent ensemble un bien : ils sont coacquéreurs et deviennent copropriétaires. 

En ce qui concerne le régime des biens indivis pendant le mariage, il faut se référer aux règles d'indivision des articles 100 de la loi de 2019 sur le mariage.

Lorsqu'il y a une convention, ce sont les dispositions de celle-ci qui l'appliquent.

Quant au sort des biens indivis, à la dissolution du mariage, il faut se référer à l'étude de l'indivision post communautaire.

C'est ici que s'achève ce cours relatif au Régimes matrimoniaux en droit ivoirien.


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4 commentaires

  1. Anonyme
    Anonyme
    19 février 2023 à 11:58
    Svp j’aimerais être éclairé par rapport aux droits de la femme quant au choix du régime matrimonial
  2. Anonyme
    Anonyme
    9 juillet 2022 à 09:06
    Donnez toutes les règles de sources du droit international privé
  3. Anonyme
    Anonyme
    5 juillet 2022 à 14:33
    J'ai un exercice de dissertation à rendre,pouvez vous m'aider?
  4. Unknown
    Unknown
    20 avril 2022 à 18:01
    très bon site ce cours est très bien expliqué.