Cours de droit de la communication électronique - Ivoire-Juriste
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Cours de droit de la communication électronique

Franck-Willy Franck-Willy
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Cours de droit de la communication électronique
Cours de droit de la communication électronique

Cours de droit de la communication électronique (Droit ivoirien), du professeur de Droit, KRAGBE A. Gilles, Enseignant-chercheur de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké.

COURS DE DROIT DE LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Introduction

I/ Approche terminologique

On entend par communication électronique une communication dans laquelle les informations sont transmises à l'aide de signaux générés par des équipements électroniques. 

Le support physique peut être aussi bien un support métallique (communication basée sur la transmission de signaux électriques), une fibre optique (communication basée sur la transmission de signaux optiques), ou encore le vide (transmission radio par ondes électromagnétiques).

Cette notion ne comprend pas les informations acheminées dans le cadre d’un service de radiodiffusion au public par l’intermédiaire de réseau de communication électronique, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l’information et l’abonné et l'utilisateur identifiable qui la reçoit.

Les communications électroniques constituent une évolution des télécommunications causée par la convergence des technologies des télécommunications, de l'informatique et des multimédias. 

Cette convergence résulte de la numérisation de toutes les formes de signaux (voix, transmission de données, images fixes et mobiles, sons et musique) et de l'utilisation des mêmes systèmes électroniques pour assurer l'émission, la transmission et la réception de tous ces signaux.

Les communications électroniques représentent un élément central de toute société moderne, en particulier avec le développement spectaculaire des téléphones mobiles et des services Internet. 

Elles représentent un enjeu considérable sur le plan juridique en raison de leur impact sur la protection de la vie privée et sur le respect des droits de la propriété intellectuelle. Elles jouent un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la société de l'information et de la société de la connaissance.

L'électronique est une science technique, ou science de l’ingénieur, constituant l'une des branches les plus importantes de la physique appliquée, qui étudie et conçoit les structures effectuant des traitements de signaux électriques, c'est-à-dire de courants ou de tensions électriques, porteur d'informations.

En France, le terme de télécommunication a été remplacé par celui de communication électronique dans les textes réglementaires (en particulier dans le Code des Postes et Télécommunication, devenu Code des postes et des communications électroniques ). 

Ce Code a été revu en 2004 pour transposer les directives établies par la Commission de l'Union Européenne. 

II/ Approche disciplinaire

En tant que discipline, la matière fait appel a la fois à une approche globale et une approche sectorielle.

A/ Approche globale

Le Droit des télécommunications ou Droit des communications électroniques est le droit relatif à toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, a distance par fil, radioélectricité ; optique ou d'autres systèmes électromagnétiques. 

Il organise d'une part, la réglementation liée aux infrastructures et réseaux de communications électroniques, dits aussi « contenants », et d'autre part, celle concernant les services fournis sur ces réseaux.

Dans une acception large du droit de la communication, il peut en être considéré comme une branche du droit économique. 

Les communications électroniques sont considérées comme une évolution des télécommunications en raison de l'évolution des technologies et de la convergence numérique qui résulte et qui brouille les frontières entre les domaines des télécommunications, de l'informatique et de l'audiovisuel. 

Le terme de "communications électroniques" supplante progressivement celui de télécommunications et il est systématiquement utilisé en lieu et place de télécommunications dans les textes juridiques officiels.

Le droit des communications électroniques s'est développé lorsque les États ont voulu connecter leurs réseaux. Les difficultés liées aux aspects techniques ont fait naître la nécessité d'organiser juridiquement les relations inter-étatiques dans le domaine des télécommunications.

Le Droit des télécommunications s'est surtout développé dans le contexte européen.
En adoptant le Paquet Télécom en 2002, le législateur européen a investi un domaine peu réglementé au niveau régional en consacrant le terme juridique communications électroniques au détriment du terme télécommunications. 

Ainsi, la directive 2002 / 21 / CE du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directif " cadre") va d'abord expliquer ce qu’est un réseau de communication électronique et ensuite, ce qu'est un service de communications électroniques. Une révision du "Paquet Télécom" est actuellement en cours devant les institutions communautaires.

B/ Approche sectorielle

1/ Le droit de l'Internet

2/ Le droit de la téléphonie mobile

La téléphonie mobile et l'Internet constituent les secteurs les plus développes de l'ensemble du marché des télécommunications. Leur convergence était, dès lors, inévitable. 

Les principaux acteurs de la Net économie et des télécoms ont, en effet, très tôt envisagé la possibilité de combiner ces deux technologies en pleine croissance. La convergence mobile-Internet est assurée par une passerelle de communication qui permet d'afficher des pages internet adaptées à la taille des écrans.

Les opérateurs de télécommunication ont, mis en place les réseaux, qui offrent une meilleure couverture et surtout des vitesses beaucoup plus importantes pour, entre autres, diffuser des informations multimédias. Les réseaux mobiles rapides permettent, en effet, de diffuser de la musique ou de la Vidéo, faire de la maintenance ou du télé-shopping. 

L’apparition de l'Internet mobile a fait apparaître de nouveaux enjeux de nature juridique, concernant notamment les rapports concurrentiels entre les différents opérateurs — fournisseurs d'accès et de services, opérateurs de collecte de trafic —, ainsi que la protection des consommateurs.

3/ Le droit de l'informatique 

Le terme « informatique » résulte de l'association des trois premières syllabes du terme « information » et des deux dernières syllabes du terme « automatique ». II désigne à l'origine l'ensemble des activités liées à la conception et à l'emploi des ordinateurs pour traiter des informations. 

Dans une acception large, le droit de l'informatique (plus rarement appelé "droit informatique") désigne l'ensemble des règles de droit applicables aux activités mettant en œuvre un moyen informatique.

Le droit de l'informatique est la première phase du droit des nouvelles technologies de l'information et des communications. L'informatique, fondée en particulier sur l'électronique qui permet de développer des ordinateurs, permet en effet, le traitement automatiser de l'information. 

Le droit de l'informatique est, dans ce sens, une matière extrêmement vaste et transversale puisqu'elle intéresse :

- le droit civil (notamment le droit des contrats) ;

- le droit commercial ;

- le droit pénal (contrefaçon, intrusions frauduleuses dans les libertés publiques) ;

- la propriété intellectuelle (droit d'auteur sur les logiciels, brevets sur les "puces", etc.) ;

- le droit de l'internet.

Dans ce sens large, le droit de l'informatique se confond avec une autre notion (également assez floue) : le "droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication" (ou "NTIC").

Dans une acception beaucoup plus économique, mais fréquente, le droit de l'informatique peut être défini comme l'ensemble des règles juridiques applicables aux contrats informatiques, c'est-à-dire aux contrats liant les fournisseurs informatiques (éditeurs, sociétés de services, prestataires de maintenance ou d'hébergement, etc.) et leurs clients. 

L'informatique est d'abord une informatique centralisée, avec des problèmes juridiques liés à la vente des systèmes informatiques et relevant du droit de la vente, tant au niveau de l'obligation de conseil (obligation de conseil du vendeur de matériel complexe), que des garanties. De nombreux litiges concernent les contrats informatiques. 

L'informatique va sortir des salles informatiques avec l'apparition de l'ordinateur personnel. Les problèmes juridiques seront ceux liés à la vente du matériel et ceux qui seront liés aux logiciels, qui deviennent de plus en plus des logiciels standards,
Les logiciels donnent lieu à des litiges concernant le développement des logiciels, les droits concernant ces logiciels. 

La jurisprudence précise les possibilités de protection technique des logiciels ainsi que la protection juridique des logiciels. La jurisprudence se développe, en particulier pour l'application des textes législatifs, concernant les systèmes de traitement automatisés des données.

Les bases de données vont se développer avec les problèmes de protection de ces bases, mais aussi des problèmes concernant la constitution des bases de données, la conservation de données informatiques et la protection des données personnelles. 

L'utilisation des outils informatiques dans l'entreprise donne naissance en particulier à des litiges concernant la possibilité de contrôle et de surveillance de l'utilisation des ordinateurs par les salariés, dans le cadre de ce que l'on a qualifié de cybersurveillance, et le respect de la vie privée des salariés au travail.

TITRE II : LE CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL DU DROIT DE LA COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

Chapitre 1 : Le cadre normatif

Section 1 : Les textes internationaux

Paragraphe 1 : Les textes de portée universelle

La réglementation internationale en matière de communication électronique repose exclusivement sur les textes adoptés dans le cadre des activités de l'UIT (Union International de Télécommunication). 

Le texte de base en la matière est la Convention internationale des télécommunications, adoptée a Nairobi en 1982 (dénommée ci-après « Convention de Nairobi ») actuellement en vigueur et révisée régulièrement par chaque Conférence de plénipotentiaires (organe suprême de l'Union).

Elle contient des dispositions concernant le mandat et le fonctionnement de l'U.I.T. aussi bien que des dispositions générales et spéciales relatives à toutes les télécommunications et aux radiocommunications en particulier. 

Ces dispositions sont complétées par les Règlements administratifs, à savoir le Règlement télégraphique le Règlement téléphonique et surtout le Règlement des radiocommunications qui est d'intérêt principal. Ces Règlements sont considérés comme annexés à la Convention et ont force de traités internationaux.

Tout au long de son histoire de plus de 123 ans, l'U.I.T. a constamment adapté la réglementation internationale en matière de télécommunications telle que stipulée dans ses instruments ou traités internationaux à l’évolution rapide et au développement des exigences techniques en la matière. 

C'est ainsi qu'elle a contribué et continue à contribuer au droit international public dont le droit international en matière de télécommunications fait partie. Cette œuvre de législation internationale est assurée et accomplie, d'une part, par la Conférence de plénipotentiaires en ce qui concerne la Convention elle-même et, d'autre part, par les conférences administratives mondiales de I'U.I.T. en ce qui concerne les révisions partielles ou complètes des Règlements administratifs. 

Les conférences administratives régionales de l'U.I.T. traitent quant à elles des questions de télécommunications particulières de caractère régional et adoptent des accords dans ce domaine.

Paragraphe 2 : Les textes communautaires 

A/ Les textes de la CEDEAO

1/ Les objectifs visés par les textes de la communauté

L'Articles 32 du Traité Révisé de la CEDEAO dispose que, dans le domaine des Télécommunications, les États membres devront élaborer une politique commune en matière de communication ainsi que les lois et règlements y afférents. 

Cette politique passera par la mise en place dans l'espace communautaire, d'un marché commun libéralisé des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) avec l'interconnexion et l'intégration totale des réseaux nationaux et, faire évoluer la Communauté vers une société de l'information exclusive.

C'est dans ce cadre que la Commission de la CEDEAO appuyée par l'ivoirien Dr. GUIBESSONGUI N'Datien Séverin, en qualité de personne ressource et facilitateur de la CEDEAO, a organisé du 11 au 13 décembre 2014, a Niamey au Niger, une réunion des Experts en Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) sur l'examen du projet de règlement portant conditions d'accès des pays sans littoral de l'espace CEDEAO aux câbles sous-marins. 

Ce projet de règlement vient compléter les dispositions du règlement C/REG.06/06/12 portant conditions d'accès aux stations d’atterrissement de câbles sous-marins qui ne régit pas le cas particulier des pays sans littoral.

En effet, les opérateurs de ces pays ne peuvent avoir un accès aux stations d'atterrissement qu'en traversant d’autres États membres de la CEDEAO. 

Malgré l'atterrissement de câbles sous-marins, il a été constaté un manque de compétitivité du segment des infrastructures nationales dans la plupart des pays de la CEDEAO. Or, l'accès ouvert et à des tarifs abordables aux capacités transportées sur les réseaux de télécommunications terrestres est nécessaire pour rendre le coût de la bande passante internationale abordable et favoriser ainsi la croissance des marchés nationaux tout en renforçant l'intégration économique sous régionale.

Alors que le Règlement C/REG.06/06/12 ne concerne que l'accès à la bande passante internationale, ce projet de Règlement a pour objet de fixer les conditions d'accès ouvert à la bande passante nationale sur les réseaux terrestres qui permet d'accéder à la bande passante internationale à partir des stations d’atterrissement des câbles sous-marins au sein de l'espace CEDEAO. Il vise à :

- permettre le développement d'un marché national concurrentiel harmonisé dans tous les États membres de la CEDEAO ;

- faciliter l'augmentation de la capacité de la bande passante nationale et internationale de chaque pays de l'espace CEDEAO ; 

- faciliter l'accès des pays sans littoral aux câbles sous-marins ;

- favoriser une baisse significative du coût des communications internationales dans chaque État membre.

L'adoption de ce projet de règlement consensuel par la prochaine réunion des Ministres des TIC de la CEDEAO, complètera le dispositif juridique communautaire sur l'accès à la bande passante nationale et internationale pour une intégration numérique du marché Ouest africain.

2/ Inventaire des textes

La politique de la CEDEAO a pour principal objectif de doter la région d'une politique et d'un ensemble de textes en vue de faciliter la mise en place du Marche Commun libéralisé Ouest Africain des Télécoms. Au nombre de ces textes, nous pouvons citer notamment :

- La Directive C/DIR/1/08/11 du 19 août 2011 portant lutte contre la cybercriminalité dans l'espace CEDEAO.

- L’Acte additionnel A/SA.1/01/10 du 16 février 2010 relatif a la protection des données à caractère personnel dans l'espace CEDEAO.

- L'Acte additionnel A/SA.1/01/10 du 16 février 2010 portant transactions électroniques dans l'espace CEDEAO.

- L'Acte additionnel A/SA. 5/01/07 du 19 janvier 2007 relatif à la gestion du spectre de fréquences radioélectriques dans l’espace CEDEAO.

- L'Acte additionnel A/SA 3/01/07 du 19 janvier 2007 relatif au régime juridique applicable aux opérateurs et fournisseurs de services dans l'espace CEDEAO.

- L'Acte additionnel A/SA 2/01/07 du 19 janvier 2007 relatif à l'accès et à l’interconnexion des réseaux et services du secteur des TIC dans l’espace CEDEAO.

- L’Acte additionnel A/SA 6/01/07 du 19 janvier 2007 relatif à l'accès universel/service universel dans l’espace CEDEAO.

-L'Acte additionnel A/SA 4/01/07 du 19 janvier 2007 relatif à la gestion du plan de numérotation dans l'espace CEDEAO.

- L'Acte additionnel A/SA 5/01/07 du 19 janvier 2007 relatif à l’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire du secteur des Technologies de l'information et de la Communication (TIC) dans l'espace CEDEAO.

- La Décision C/DEC.12/12/94 du Conseil des Ministres, relative à la création d'un Comité Consultatif sur la Réglementation des Télécommunications.

- La Décision A/DEC.14/01/05 du Conseil des Ministres, relative à l'adoption d'une politique régionale des télécommunications et du Roaming régional des GSM dans les États membres.

B/ Les textes de l'UEMOA

1/ Les objectifs de la politique de l'UEMOA

L'espace économique a opté pour un marché commun depuis 2012. Les ministres des télécommunications des huit pays membres de l'Union monétaire et économique ouest africain (UEMOA) ont planché fin juillet à Bamako, sur la mise, on place d'un réseau commun de télécommunication dans l'espace économique. 

Celui-ci va se traduire par la connexion des États à l'Internet haut débit par libre optique et la mise en circulation d'une puce téléphonique commune à tous les États. Les prix des communications devront sensiblement baisser.

Sur le plan technique, un réseau haut débit à fibre optique, interconnectant les États membres de l'espace communautaire deux par deux est en cours d'exécution. Un premier tronçon devant relié le Burkina Faso au Niger a été achevé fin juin, entre Koupela (Burkina Faso) et Fada N'Gourma (Niger). 

Le deuxième, long de 150 km et qui doit lier le Burkina Faso et le Benin est en cours de construction. Sa livraison a été programmée pour 2012. 

L’UEMOA compte sur la fibre optique pour rattraper son retard dans le domaine de l’accès des populations à Internet. L'harmonisation des tarifs et la mise en place d'une puce commune auront également pour effet d'induire une baisse substantielle des prix des communications téléphoniques. 

Restent l'harmonisation des lois nationales et l'équipement des ménages en matériels informatiques. Fin juillet, seuls deux États, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau, étaient prêts pour la transposition des directives de l'Union dans leurs lois internes régissant les télécommunications. 

Les États retardataires ont été exhortes à tout mettre en œuvre pour pouvoir respecter la daté butoir du 31 décembre 2010.

Les ministres ont également suggéré aux États de défiscaliser les matériels informatiques, afin de faciliter l'équipement des ménages et des structures d'éducation. Ils ont enfin invité l’UEMOA à soutenir les États membres, dans l'effort de basculement de leur radiodiffusion sonore et télévisuelle de l'analogique vers le numérique, à l'horizon 2015. 

2/ Inventaire des textes de l'UEMOA 

La commission de l'UEMOA a adopté des textes significatifs en matière des TIC afin de réglementer le secteur. Au nombre de ces textes, nous pouvons citer notamment :

- La Directive n° 03/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 relative a l'interconnexion des réseaux et services de télécommunication dans la zone UEMOA.

- La Directive n° 04/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 relative au service universel et aux obligations de performance du réseau dans la zone UEMOA.

- La Directive n°01/2006/CM/UEMOA/ du 23 mars 2005 relatif à l'harmonisation des politiques de contrôle et de régulation du secteur des télécommunications dans la zone UEMOA. 

- La Directive n°05/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 relative à l'harmonisation de la tarification des services de télécommunication dans la zone UEMOA.

- La Directive n°02/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 relative a l'harmonisation des régimes applicables aux opérateurs de réseaux et fournisseurs de services dans la zone UEMOA.

- Le Directive n°06/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 organisant le cadre général de coopération entre les autorités nationales de régulation en matière de télécommunications dans la zone UEMOA.

Section 2 : Les textes nationaux 

Paragraphe 1 : Les textes législatifs

Avant juin 2013, le droit positif ivoirien était caractérisé par un cadre juridique inexistant et lacunaire en matière des TIC. À partir de cette période, la Côte d’Ivoire s'est dotée d'une législation à l'émergence et au développement d'une économie numérique. 

Ce dispositif légal vise à assurer la confiance et la sécurité dans l'économie numérique. L'arsenal législatif en Côte d'Ivoire est composé des textes ci-après : 

- Ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication.

- Loi n°2013-702 du 10 octobre 2013 portant code des postes.

- Loi n°2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité.

- Loi n°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel.

- Loi n°2013-456 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques.

Paragraphe 2 : Les textes réglementaires

Plusieurs textes réglementaires ont été pris pour accompagner la politique du législateur dans le secteur des TIC. Les textes existant sont définis comme suit :

- Décret n°2011-496 du 29 décembre 2011 définissant les modalités d'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de télécommunications mobiles de troisième génération 3G.

- Décret n° 2014-106 du 12 mars fixant les conditions d'établissement et de conservation de l'écrit et de la signature sous forme électronique.

- Décret n° 2013-301 du 02 mai 2013 relatif à l'homologation des équipements terminaux et radioélectriques et à l'agrément d'installateur.

- Décret n° 2014-105 du 12 mars 2014 portant définition des conditions de fourniture des prestations de cryptologie.

- Décret n° 2013-300 du 02 mai 2013 relatif à l'interconnexion des réseaux et services de télécommunication et au dégroupage de la boucle locale.

- Décret n° 2013-439 du 13 juin 2013 fixant les conditions et modalités de réservation, d'attribution et de retrait de ressources de numérotation, ainsi que les montants et les modalités de paiement de la redevance d'utilisation de ressources de numérotation.

- Décret n° 2013-711 du 18 octobre 2013 portant interdiction de l'usage du téléphone portable et de tout autre moyen de communication en situation de conduite automobile.

- Décret n° 2011-476 du 21 septembre 2011 portant identification des abonnés des services de télécommunication ouverts au public. 

- Arrêté interministériel n° 245/MPTIC/MEF du 10 août 2012 modifiant l'arrêté n° 594/MEF/CAB du 30 août 2010 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du projet de la zone franche de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication « ZBTIC ».

CHAPITRE 2 : Le cadre institutionnel

Section 1 : Les institutions internationales 

Paragraphe 1 : Les institutions supra-étatiques

A/ L'Union Internationale des Télécommunications (UIT)

L'Union internationale des télécommunications (UIT, ou en anglais International
Télécommunication Union ou ITU) est l'agence des Nations unies pour le développement spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication, basée à Genève (Suisse). Elle compte 193 états membres et 700 membres et associés du secteur. 

Il s'agit de la plus ancienne organisation intergouvernementale technique de coordination, puisqu'elle a été créée sous le nom d'Union internationale du télégraphe en 1865. Le développement du téléphone aidant, elle adopte son nom actuel, en 1932 et se voit rattachée directement aux Nations unies en 1947.

L'UIT, au sein de laquelle les États et le secteur privé se coordonnent, est chargée de la réglementation et de la planification des télécommunications dans le monde, elle établit les normes de ce secteur et diffuse toutes les Informations techniques nécessaires pour permettre l'exploitation des services mondiaux de télécommunications. 

Dans ce cadre, elle gère aussi, l'attribution des bandes de fréquences radioélectriques pour la communication hertzienne (IFRB, « lnternational Frequency Registration Board ») et assigne les orbites aux satellites envoyés dans l'espace. Son domaine de compétence s'étend aussi à l'Internet haut débit, aux dernières technologies de Communications sans fil, à la navigation maritime et aéronautique, à la météorologie par satellite, à la convergence fixe-mobile, à l'accès à Internet, aux données, à la voix, à la télédiffusion et aux réseaux mobiles de nouvelle génération.

L'UIT organise des événements internationaux et régionaux, ainsi que des forums comme le ITU Telecom World (en), qui rassemblent des représentants des gouvernements et des acteurs des télécommunications pour partager idées, connaissances et technologie.

B/ L'Union africaine des télécommunications (UAT)

L'Union Africaine dispose d’une institution spécialisée dans le domaine des télécommunications et des Technologies de l'information et de la Communication. Il s'agit de l'Union Africaine des Télécommunications (UAT) basée à Nairobi au Kenya.
L'UAT coordonne les positions du continent Africain dans les forums régionaux et internationaux traitant de la normalisation, des radiocommunications et du développement des Technologies de l'information et de la Communication (TIC). 

Elle joue un rôle clé dans la coordination des besoins de développement des TIC en Afrique et dans le partage des bonnes pratiques entre États membres. La Côte d’Ivoire est membre du Conseil d'Administration de l’Union Africaine des Télécommunications. 

AKOSSI Akossi, ressortissant ivoirien, a été durant deux mandats de 4 ans consécutifs (2002-2010), Secrétaire Général de l'UAT. La Côte d'Ivoire a pris une part active dans l'élection du nouveau Secrétaire Général de l'UAT, Abdulkarim SOUMAILA, originaire du Niger.

Sur sa plate-forme web, l’on apprend que l'UAT fournit aux parties prenantes du secteur des TIC, un cadre approprié pour formuler des politiques et des stratégies efficaces visant l'amélioration de l’accès aux infrastructures et aux services de l'information. 

Par ailleurs, l’Union défend les intérêts de ses membres dans les conférences mondiales de prise de décision et assure la promotion d'initiatives visant l'intégration des marchés régionaux, l'investissement dans les infrastructures des TIC et le développement des capacités institutionnelles et humaines.

L'Union africaine des télécommunications (UAT) veut inciter les États africains à mettre l’accent sur l'innovation technologique et le développent des applications qui faciliteront la vie des populations pour les quatre années à venir. Elle a présenté son plan stratégique 2014-2018 à ses membres réunis à Yaoundé à la faveur de la 15e session ordinaire de son conseil d'administration.

Selon les explications d'Adoulkari Soumaïla, le SG de l'UAT, à l'agence Ecofin, « ce plan stratégique vise plusieurs axes : le renforcement des capacités et le développement des infrastructures. Et aussi, ce plan comporte un axe sur les innovations et les applications, car aujourd’hui, nous avons intérêt à encourager l'utilisation des TIC. 

Il faut montrer aux agriculteurs, aux éleveurs quels apports et comment les TIC peuvent contribuer au développement de leurs activités. Il ne faudrait plus seulement dire, nous avons un réseau de fibre optique, mais dire voici des applications ». 

Paragraphe 2 : Les multinationales spécifiques au service Internet 

A/ L’entreprise "Google" 

Google est une société fondée le 4 septembre 1998 dans le garage Google dans la Silicon Valley, en Californie, par Larry Page et Sergey Brin, créateurs du moteur de recherche Google. 

L'entreprise s'est principalement fait connaître à travers la situation monopolistique de son moteur de recherche, concurrence historiquement par AltaVista puis par Yahoo, et Bing. 

Elle a ensuite procédé à de nombreuses acquisitions et développements et détient aujourd'hui de nombreux logiciels et sites web notables parmi lesquels YouTube, le système d'exploitation pour téléphones mobiles Android, Google Earth, Google Maps et bien d'autres. Google s'est donné comme mission « d'organiser l'information a l'échelle mondiale et de la rendre universellement accessible et utile ». 

Google est devenue l'une des premières entreprises américaines et mondiales par sa valorisation, quelques années après une entrée en bourse originale. Début 2008, elle valait 210 milliards de dollars à Wall Street. 

Google est l'une des plus imposantes entreprises du marché d'Internet et fait partie, avec Apple, Facebook et Amazon.com, des Big Four d'Internet. En 2011, Google possédait un parc de plus de 900 000 serveurs, contre 400 000 en 2006, ce qui en fait le parc de serveurs le plus important au monde (2 % du nombre total de machines), avec des appareils repartis sur 32 sites. 

Parallèlement, le moteur de recherche Google a indexé plus de 1 000 milliards de pages web en 2008. En octobre 2010, Google représente 6.4 % du trafic internet mondial et affiche une croissance supérieure à celle du web.

Google offre gratuitement de nombreux logiciels et services (E-mail, suite bureautique, vidéo, photo, blog...).

Cependant, la situation croissante de monopole et les questions de vie privée inquiètent de plus en plus, de l'internaute occasionnel jusqu'à certaines grandes organisations. Google a également fait l'objet de plusieurs poursuites en justice, notamment pour plusieurs affaires de compatibilité de copyright et pour sa Plateforme Google Books.

Le 9 mai 2000, le moteur de recherche est disponible en 10 nouvelles langues : Allemand, Danois, Espagnol, Finnois, Français, Italien, Néerlandais, Norvégien, Portugais et Suédois, permettant à la société de pénétrer de nouveaux marchés et de gagner en importance. 

Tout juste un mois plus tard, en juin 2000, Google est le premier moteur de recherche à avoir référence un milliard de pages web. L‘entreprise cherche à étendre la portée de son moteur en concentrant ses efforts sur l'Asie, avec les versions chinoise, japonaise et coréenne (12 septembre), puis au monde entier, totalisant 26 langues dès le 27 mars 2001.

Le moteur de recherche continuant ainsi sa croissance, est décliné en plus de 100 langues en 2004 et 150 en 2010. En 2010, Google est le premier moteur de recherche sur internet, que 80 % d'internautes américains, utilisent contre seulement 35 % de Chinois, qui préfèrent l'outil chinois Baidu.

B/ L’entreprise "Yahoo" 

Yahoo, est une société américaine de services Internet, opérateur notamment d'un portail Web. À l'origine, Yahoo était uniquement un annuaire Web, crée par David Filo et Jerry Yang à l'université Stanford en janvier 1994, puis l'entreprise a été fondée en mars 1995. Yahoo était le site web le plus visité en 2004. 

Le réseau des sites Yahoo a servi plus de trois milliards de pages par jour en octobre 2004. Yahoo propose de nombreux autres services gratuits et payants, dont un moteur de recherche, des boîtes à courrier électronique, de la messagerie instantanée, de l'hébergement web et des portails (nouvelles, finances. etc).

La popularité de Yahoo augmentant, de nouveaux services sont offerts transformant petit à petit l‘annuaire Web en portail d'où l'utilisateur peut s'adonner à toutes les activités associées avec l'Internet. 

On y trouve le service Yahoo ! Mail (comportant un carnet d'adresses, un calendrier et un bloc-notes), un client de messagerie instantanée, l'hébergement de listes de diffusion des jeux en ligne, des weblogs, des chats, mais aussi des portails d'information variés (économie, actualités, sports, etc).

La société s'étend entre 1996 et 2009 à de nombreux territoires en Europe, Asie et Amérique du Sud. La concurrence de certaines jeunes pousses locales reste rude pour Yahoo dans certains pays, et Yahoo se retirera peu à peu des marchés scandinaves, et ne s'impose à Taïwan que grâce à l'acquisition du portail Internet local Kimo.

Fin 2002, Yahoo commença discrètement à améliorer ses services de recherche en acquérant des technologies concurrentes. En décembre 2002, la société acquiert Inktomi et, en juillet 2003, Overture Services, et par ce biais les moteurs de recherche tels qu'AltaVista et All the Web. 

Le 18 février 2004, Yahoo abandonne les résultats fournis par Google et revient à sa propre technologie de recherche (Yahoo Search technology, YST) qui inclut (depuis, mais 2005) les vidéos. Le 29 juillet 2009, après deux ans de tractations, Microsoft et Yahoo ont décide de former une alliance dans certains domaines liés à Internet. 

En novembre 2011, Yahoo annonce le rachat d'Interclick, un fournisseur de solutions publicitaires sur internet, pour un montant de 196.4 millions d'euros.

Section 2 : Les institutions nationales

Paragraphe 1 : Le Ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication 

Aux termes du décret n° 2011-270 du 28 septembre 2011, ce ministère est la structure gouvernementale chargée de la coordination des services de la Poste (DP), et de la planification des Technologies de l'information et de la Communication, en vue de limiter la fracture numérique entre les pays développés et la Côte d'Ivoire.

Le ministère s’est à cet effet, assigné des objectifs devant conduire à impulser le développement d'une économie numérique en vue d'assurer l'accès universel aux technologies de l'information et de la communication. 

En vue de mener à bien ses activités, le ministère s'est doté de certaines directions pour coordonner ses actions.

Nous avons à cet effet : la Direction de la Poste, la Direction des Technologies de l'Information et de la Communication et la Direction des Affaires Juridiques et de la Coopération internationale. 

A/ La Direction de la Poste (DP) a pour missions de :

- définir et proposer au Ministre la politique de développement du secteur postal, de manière à assurer un accès universel et équitable à ces services et à réduire les disparités sur l'ensemble du territoire national ; 

- définir les orientations, les principes directeurs et les objectifs en vue du développement du Secteur Postal ;

- suivre les études techniques dans le domaine des postes ;

- identifier les moyens à mettre en œuvre pour stimuler le développement du Secteur Postal et favoriser l'éclosion de nouveaux services dans le domaine des postes ;

- participer à l'élaboration et au suivi des conventions de services publics entre
l'État et les établissements concessionnaires ;

- concevoir et mettre en œuvre la politique générale de formation et de recherche dans les domaines des postes.

B/ La Direction des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC) a pour missions de :

- définir et proposer la politique de développement en matière des Technologies de l'Information et de la Communication ;

- assurer la promotion et la vulgarisation des Technologies de l'information et de la Communication sur le territoire national ;

- promouvoir les ressources humaines et veiller au développement d’une expertise nationale en matière des Technologies de l'information et de la Communication ; 

- définir les normes nationales dans le secteur des Technologies de l'Information et de la Communication en s'assurant de leur conformité avec les normes internationales ;
- procéder aux études techniques des projets du ministère et déterminer, en collaboration avec les structures concernées, des projets pilotes ou interministériels relatifs aux Technologies de l'Informations et de la Communication ;

- veiller au développement industriel du secteur des Technologies de l'information et de la Communication et l'émergence d'une économie numérique ;

- veiller à l'attribution et l'utilisation optimale des ressources rares en adéquation avec les besoins du pays ;

- veiller à la qualité des services et des réseaux des opérateurs du secteur des Technologies de l'information et de la Communication ;

- assurer la veille technologique en matière des réseaux de Télécommunications ;

- participer à l'élaboration et au suivi des conventions de services publics entre l'État et les établissements concessionnaires.

C/ La Direction des Affaires juridiques et de la Coopération internationale a pour missions de : 

- veiller à l’application de la réglementation dans les secteurs de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication ;

- veiller au respect de l'application des obligations contractuelles et réglementaires des opérateurs du secteur de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication ;

- adapter la réglementation aux évolutions technologiques et au cadre réglementaire communautaire et international des Technologies de l'Information et de la Communication ;

- participer aux études juridiques et traiter de toutes les questions juridiques et contentieuses relatives à la Poste et aux Technologies de l'Information et de la Communication ; 

- examiner les aspects juridiques liés à la passation et à l'exécution des marchés de l’État dans le secteur de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication ;

- suivre l'application des conventions ou accords signés entre l'État et les organismes régionaux et internationaux dans le secteur de la Poste et des Technologies de l'information et de la Communication ;

- élaborer les conventions à signer entre l'État et les opérateurs au plan national ;

- assurer le suivi des accords et traités internationaux en matière postale et de télécommunications/TIC et veiller à leur ratification et à leur notification ;

- s'assurer du paiement des contributions financières de l'État de Côte d'Ivoire au sein des organisations internationales de télécommunications ;

- veiller au suivi des activités des organismes de télécommunications/TIC et du secteur postal dont la Côte d’Ivoire est membre ;

- anticiper et coordonner la participation des services du ministère et des structures sous tutelle, aux activités des organisations internationales et régionales du secteur de la poste et des télécommunications ;

- accomplir les formalités nécessaires à la participation de la délégation ivoirienne aux conférences et réunions internationales en matière postale et TIC, en relation avec les structures du ministère des affaires étrangères ;

- coordonner les réunions préparatoires aux conférences régionales et mondiales dans les secteurs de la poste et des télécommunications/TIC et participer à l'élaboration de la position de la Côte d'Ivoire ;

- assurer la centralisation et le traitement des données statistiques des postes et télécommunications/TIC internationales.

Le Ministre exerce la tutelle et le contrôle sur les Sociétés, Établissements et Organismes don les missions entrent dans le cadre de ses attributions, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

Nous pouvons citer en exemple, l'École Africain des technologies de l'information et de la Communication en abrégé ESATIC créée par le décret n° 2012-20 du 18 janvier 2012.

Paragraphe 2 : Les structures de régulation

En matière de politiques publiques, le terme régulation fait référence aux interventions de l'État en vue d'organiser ou a fluidifier le fonctionnement de la filière d'un secteur d'activité. 

Il s'agit également d’une intervention ou d'un encadrement du fonctionnement des marchés lorsque ceux-ci révèlent des anomalies dommageables pour une collectivité ou l'intérêt général. En matière des TIC, nous avons trois structures de régulation en Côte d'Ivoire.

A/ L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) 

L'ARTCI est l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) en Côte d'Ivoire. 

Elle est le pendant français de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes). Née d'une récente refonte du droit des télécommunications en Côte d'Ivoire, l’ARTCI, a vu ses compétences renforcées au point de devenir l'instance compétence pour connaître, en premier ressort, de tout le contentieux relatif au secteur des télécommunications/TIC.

1/ Attributions de l’ARTCI

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) a été créé par Décret n° 2012-293 du 21 mars 2012 à l'issue de la fusion du Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire (CTCI) et de l'Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ATCI).

- L'ARTCI est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

- Le siège de l'ARTCI est fixé à Abidjan. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, après avis conforme du Conseil de Régulation.

- L'ARTCI est tenue de produire, chaque année, au plus tard le 30 mars, un rapport d'activité. Ce rapport est communiqué au ministre chargé des Télécommunications. Il est publié sur le site internet de l'ARTCI.

- L'ARTCI est dotée d’un Conseil de Régulation et d'une Direction Générale.

Les missions de l'ARTCI sont déterminées par l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 susvisée. Les missions de régulation sont exercées par l'ARTCI de façon indépendante, impartiale et transparente. Ses missions consistent à :

1.1/ Normalisation des secteurs dos T/TIC

- Définir les principes et autoriser la tarification des services qui sont fournis sous le régime du monopole.

- Délivrer les autorisations d'exploitation de service de Télécommunication.

- Accorder les agréments des équipements terminaux.

- Protéger les coutumes et us.

- Réguler l’internet, la concurrence, l'interconnexion.

- Affecter le spectre des fréquences destinées aux acteurs des Télécommunications/TIC.

- Contribuer à l'exercice de toute autre mission d'intérêt public que pourrait lui confier le gouvernement pour le compte de l'État dans le secteur des Télécommunications.

- Contribuer à l'exercice des missions de l'État en matière de défense et de sécurité Publique. 

- Établir les indicateurs et normes de qualité de service et de performance par la fourniture de services de télécommunication et en contrôler la conformité.

- Élaborer des exigences comptables et des principes de tarifications en matière d'interconnexion et de politique tarifaire. 

Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de service ou d'équipements sont tenus de transmettre toutes les informations nécessaires, y compris les informations financières à l'ARTCI. Ces entreprises fournissent ces informations périodiquement et à la demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'ARTCI.

Les informations demandées par l'ARTCI sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ses missions.

L'ARTCI doit indiquer les motifs justifiant ses demandes d'information. Elle reçoit et analyse toutes les informations et documentations requises des exploitants de réseaux et fournisseurs de services de Télécommunications/TIC dans le cadre de leurs licences et autorisation générale et, le cas échéant, demande toutes les précisions et informations complémentaires nécessaires. 

Le secret des affaires n'est pas opposable à l'ARTCI. Toutefois, celle-ci est tenue de respecter la confidentialité des informations reçues.

L'ARTCI coopère avec toutes les autorités nationales de régulation de la CEDEAO et de l'UEMOA chargées de la régulation du secteur des Télécommunications/TIC, de l'application du droit de la concurrence, de la protection du droit des consommateurs et de la protection des données et caractères personnels. 

1.2/ Règlement des litiges du secteur des T/TlC 

Le règlement des litiges nationaux ou transfrontaliers en matière de CE relève de la compétence des autorités de régulation. En effet, elles ont pour mission de :

- faire appliquer les lois et les règlements régissant le secteur des T/TIC ;

- Connaitre et régler en premier ressort, les litiges du secteur ;

- Assurer le traitement de toutes les questions, touchant à la protection des intérêt des consommateurs, y compris l'établissement d’un mécanisme approprié pour la réception des plaintes des consommateurs concernant les services de T/TIC.

1.3/ Sanction des opérateurs des TIC

Les organes peuvent prononcer 2 types de sanctions : les sanctions administratives et les sanctions civiles.
  • Au niveau des sanctions administratives :
- Confiscation de l'équipement, objet de l'information. 

- Démentiellement de l'équipement, objet de l'infraction aux frais contrevenants.

- Restriction provisoire ou définitive de l'autorisation d'exercer une ou des activités soumises au régime de licence individuelle d'autorisation générale ou de déclaration.
- Restriction de la portée et/ou de la durée de la licence.

- Suppression provisoire de l'autorisation pour une durée ne pouvant excéder un mois.

- Retrait définitif de l'autorisation avec apposition de sceller.

- Interdiction d'exercer pendant une durée d'un à cinq ans toute activité en relation avec le secteur de T/TCI en qualité d'opérateur ou de fournisseur de service.
  • Au niveau des sanctions civiles :
Il s'agit de sanctions pécuniaires calculées sur la base du chiffre d’affaires. En CI comme en France, l'autorité de régulation peut infliger au contrevenant une sanction pécuniaire et dont le montant est proportionnel à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés sans pouvoir excéder 6 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice. 

Ce taux est porté à 5 % , en cas de nouvelle violation de la même obligation. 

Quant aux sanctions pénales, elles sont du ressort exclusif du juge.

2/ Le Statut de l’ARTCI entend qu’une autorité administrative indépendante (AAI)

L'institution des AAI est liée à la recherche de formule permettant d'isoler dans l'administration de l'État des organes disposant d'une réelle autonomie par rapport au gouvernement et aux départements ministériels pour l'exercice d'attributions concernant les domaines sensibles comme les libertés publiques ou les activités économiques. 

Une autorité administrative indépendante peut prendre des décisions exécutoires, ce qui la distingue des juridictions, dont les décisions ont l'autorité de la chose jugée, et de l'administration consultative, ne donnant que des avis. 

Néanmoins, une autorité administrative indépendante peut posséder également des compétences juridictionnelles et consultatives, comme la Commission bancaire. 

Bien qu'à l'intérieur de l'État, l'indépendance de l'autorité implique d'abord l'absence de toute tutelle ou pouvoir hiérarchique à son égard de la part du pouvoir exécutif. Une AAI ne reçoit ni ordre, ni instruction du gouvernement.

B/ L'Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications/TIC (ANSUT) 

Le service universel est l'ensemble des exigences d'intérêt général des Télécommunications/TIC visant à assurer, partout en Côte d'Ivoire l'accès de tous aux prestations essentielles de Télécommunications/TIC de bonne qualité et à un prix abordable. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité, d'adaptabilité et de transparence. 

Il inclut la fourniture des services des Télécommunication/TIC d'urgence, la fourniture de services spéciaux pour les personnes handicapées ou des personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, les missions d'intérêt général de l'État dans le domaine des Télécommunications/TIC. La responsabilité du service universel incombe à l'État.

L'Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications/TIC, en abrégé ANSUT a été créée par l’article 157 de l'Ordonnance N° 2012-293 du 21 mars 2012.

L'ANSUT est une Société d'État, sous la tutelle Technique du Ministère de la Poste et des Technologies de l'information et de la Communication (MPTIC). 

La création de l'ANSUT, fait suite à la dissolution du Fonds National des Télécommunications (FNT). Elle reprend par conséquent les attributions de celui-ci et assure la mise en œuvre de tous les projets initialement finances par l'Ex Fond.

L’objectif principal de l'ANSUT et de veiller à l'accès de toutes les populations, aux outils et prestations essentielles de Télécommunications/TIC sur l'ensemble du territoire national. 

La vision de l’ANSUT est de favoriser le positionnement des TIC au cœur du programme Émergence 2020 de la Côte d'Ivoire. L'ANSUT, est chargée principalement d’assurer la mise en œuvre des programmes de service universel pour le compte de l'État et de gérer des opérations d'investissement financées par l'État dans le domaine des Télécommunications/TIC.

Les Missions de l'ANSUT sont définies de façon générale par l'ordonnance du 21 mars 2012 et plus précisément par le Décret N° 2012-949 du 26 septembre 2012 portant Organisation et fonctionnement de l'ANSUT. 

Conformément au Décret, les missions de l'ANSUT sont les suivantes : 

- Élaborer les cahiers de charges des programmes de Service Universel des Télécommunications/TIC ; 

- Assurer le financement des programmes de Service Universel des Télécommunications/TIC ;

- Assurer la mise en œuvre des programmes de Service Universel des Télécommunications/TIC ;

- Assurer la gestion des opérations d'investissement financées par l'État dans le domaine des Télécommunications/TIC ; 

- Assurer pour le compte de l'État, la maintenance, la gestion et la réhabilitation du patrimoine immobilier servant de cadre d'exploitation au secteur des télécommunications/TIC ;

Les programmes en matière de Service Universel sont élaborés et arrêtés par le Ministère en charge des Télécommunications/TIC au travers de l'arrêté du 293/MPTIC/CAB/ du 21 août 2013 portant approbation des programmes du service universel des Télécommications/TIC. Il s’agit notamment :

- Du projet de communication d'urgence ;

- Des cybercentres communautaires et multiservices ;

- Du projet e-Agriculture ;

- De la construction du réseau national haut débit de fibre optique ;

- De la gouvernance électronique ;

- De la vulgarisation des TIC.

L'ANSUT est tenu de produire, chaque année, au plus tard le 30 mars, un rapport d'activité qui est communiqué au ministre chargé des Télécommunications et publié sur son site internet. 

Le siège de l' Agence est fixé à Abidjan et ne peut être transféré en tout autre lieu du territoire national que par décision du Conseil d'Administration.

C/ Le Comité de Suivi de l'identification des abonnés aux services de Télécommunication ouverts au public

Par décret 2011-476 du 21 décembre 2011 portant identification des abonnés aux services de télécommunications ouverts au public, l'identification des abonnés aux services de téléphonie et d'Internet est désormais obligatoire. 

L'Objectif, selon les autorités ivoiriennes, est d'assurer la protection des utilisateurs des services de Télécommunication contre les actes malveillants et délictueux et d'assurer la sécurité des services de communications électroniques, voix et données.

C'est dans ce cadre que fut crée par Arrête n° 0004 du 27 février 2012, le Comité de suivi de l'identification des abonnés aux services de Télécommunication ouverts au public.

Les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès internet sont tenus de procéder à l'identification de leurs abonnés. À cet effet, ils collectent et conservent les données relatives à leurs abonnés. 

Les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès internet qui contractent avec une société de commercialisation de services, sont tenus de prendre toutes les dispositions afin que leurs distributeurs agréés procèdent à l'identification des abonnés, au moment de la commercialisation des services. 

Guibessongui N'Datien Sévérin, président du comité de suivi de cette opération, a révélé que la Côte d'Ivoire comptait en fin d'année 2001, 17.842.000 abonnés de téléphonie mobile. Au 31 mai 2012, 43 % des abonnés mobiles étaient déjà identifiés, a-t-il fait savoir. 

Il importe pour l'État d'informer et sensibiliser suffisamment les utilisateurs de leurs opérateurs, de les rapprocher d'eux. Depuis le 31 octobre 2012, les abonnés qui ne se seraient pas faits recensés seraient mis au restreint, c'est-à-dire en réception simple. Avant que la ligne ne soit définitivement interrompue en décembre 2012.

Paragraphe 3 : Les opérateurs des Télécommunications/TIC

A/ Les opérateurs de téléphonie mobile

La téléphonie mobile en Côte d'Ivoire est un secteur en pleine évolution. C'est le résultat d'une volonté manifeste de l'État ivoirien de s'inscrire dans le mouvement des NTIC et d'être plus flexible quant aux enjeux économiques futurs. 

En effet, la Côte d'Ivoire s'est dotée de structures de télécommunications modernes, un processus qui a consisté dans un premier temps à libéraliser le secteur de la téléphonie cellulaire, par la création d’un cadre législatif et réglementaire favorable aux investisseurs privés et, dans un second temps, à introduire la téléphonie cellulaire de deuxième génération à la norme GSM. 

Ce secteur est particulier du fait qu'il n'a cessé de croître, malgré les multiples crises qu'a connues le pays.

- 1994 : c'est seulement en 1994 que le secteur de la téléphonie cellulaire voir le jour en Côte d’Ivoire avec l'arrivée sur le marché de COMSTAR et son offre Cora Face à cette nouvelle donne, le consommateur ne sait comment se comporter. La tâche est alors grande pour ce premier opérateur. 

COMSTAR doit donc mettre en place une stratégie de communication qui vise non seulement à informer le marché, mais surtout à l'éduquer à cette nouvelle technologie : Ce qui nécessite de grands investissements. La téléphonie cellulaire à cette époque manquait d'accessibilité quant à son prix et donc était considérée comme un produit de luxe. 

- 1996 : deux ans plus tard, c'est-à-dire en 1996, Ivoiris fait son entrée sur le marché suivie de LOTENY télécom. Le marché devient concurrentiel et la population s'intéresse de plus en plus à la téléphonie cellulaire. Mais le prix de la communication reste toujours élevé. 

- 2001 : La Société Ivoirienne de Mobiles (Ivoiris) est rachetée par le groupe Orange et deviendra, le 18 mars 2002, Orange Côte d'Ivoire.

- 2002 : avec le début de la guerre en Côte d'Ivoire, CORA de COMSTAR rencontre des difficultés. La société ivoiro-américaine (International Wireless était actionnaire au départ) avait dépensé beaucoup d'argent et d'énergie pour promouvoir le concept général du téléphone portable. Ainsi, COMSTAR aura défriché le terrain pour les autres. Car en 2003, elle sort de la course qui désormais est courue sans trop de ferveurs par Orange et Télécel. Orange est alors le leader du marché avec à son actif plus de 1 500 000 clients.

- 2005 : Télécel est racheté par MTN qui à l'instar d'Orange, est également un groupe international. La concurrence s'accentue sur le marché de la téléphonie cellulaire. Vient s'ajouter à ces concurrents Moov du groupe Atlantique Télécom.

- 2007 : apparition de l'opérateur KOZ. Il fait son lancement le 4 juin 2007, ayant investi 100 000 000 de francs CFA pour l'acquisition du matériel nécessaire au lancement du service et l'achat de la licence auprès de l'ARTCI.

- 2012 : lancement de Café Mobile. Cet opérateur représente un investissement de plus de 40 milliards de francs CFA, dont 20 milliards pour l'acquisition de la licence pour 10 ans. 

Le Ministère des TIC introduit par la suite en 2012, l'identification des abonnées téléphoniques et internet, dans le but de protéger et d'énumérer les abonnés. 

En outre, le ministère a demandé aux trois petits opérateurs de téléphonie mobile que sont Café Mobile, Green Network et Comium-CI de fusionner avec un marché télécom national dominé par MTN et Orange qui confisquent chacun près de 35 % de part, Etisalat près de 20%. Les trois petites sociétés télécom qui se partagent une part de marché d'à peine 10 % ne font visiblement pas le poids dans ce paysage très concurrentiel. 

En début d'année, Bruno Nabagné Koné, le ministre des TIC, avait annoncé quelques ajustements salutaires dans le secteur national des télécoms en 2014.

L'objectif était l'accès des consommateurs à des services de télécommunication de qualité. C'est dans cette optique que se range la demande de fusion des petits opérateurs. Il faut dire que séparés Café Mobile, Green Network et Comium-CI ont une clientèle très réduite, tout comme leurs champs de couverture réseau et leur capacité financière.

Il semble que pour le ministère des TIC, c'est la meilleure solution au regard de leur prévision de croissance difficilement imaginable face aux opérateurs leaders financièrement dotés, pourvus de stratégie commerciale et d'innovation qui font leur preuve. 

En se regroupant, les petits opérateurs, pourront former un groupe télécom plus fort et devenir ainsi le 4 ème et dernier opérateur du pays.

En 2009, une étude menée par The Gallup Organization, indique que seuls 45 % des foyers ivoiriens possèdent au moins un téléphone portable. Selon les chiffres de l'Autorité de régulation des télécommunications et des TIC, à fin 2013, le parc global d'abonnés à la téléphonie mobile s'élevait à 19 390 902. Un taux de pénétration de 80 %.

2/ L'offre et la demande :

2.1/ L'offre

Les offres de ce secteur sont de deux natures (biens et services) qui peuvent se décliner en 3 catégories : le service de téléphonie, les services « additifs » et les terminaux.
  • Le service de téléphonie
Il permet à l'aide de la norme GSM (Global System for Mobile Communications) d'établir la communication entre une ou plusieurs personnes connectées sur le même réseau ou non. Ce service est offert sous deux formes : sous la forme de solutions d'abonnement et sous la forme, de solutions prépayées. 

Les abonnés contractuels reçoivent des factures. C'est la consommation avec facture, le montant à payer sera donc fonction du nombre d’appels, de la nature de l'appel. Le prix de l'abonnement varie entre 10 000 francs CFA et 100 000 francs CFA. Les solutions prépayées quant à elles sont des solutions de rechargement, permettant ainsi de communiquer selon son rythme et selon son budget. 

Chaque carte prépayée correspond à un crédit de communication que l'on utilise à volonté, dans la limite de la durée de validité. Les différents prix varient à ce jour entre 200 et 100 000 francs CFA. Nous retrouvons donc des recharges de 200, 500, 1 000. 2 000, 2 500, 5 000, 10 000, 25 000, 50 000, et de 100 000 francs CFA.
  • Les services « additifs »
Ce sont des services gratuits ou payants qui viennent s'ajouter au service principal qu'est le service de téléphonie. Nous pourrons citer ; pêle-mêle, la mise en attente, la messagerie vocale, le renvoi d'appel, les Messages multimédia (MMS), l'Internet mobile (HSDPA/UMTS/ EDGE/ GPRS/WAP/MMS), les Kiosques d'information, etc.
  • Les terminaux
Les terminaux sont les téléphones portables qui permettent la communication. La gamme de ces produits n'est pas très variée et la plupart du temps constituent une offre promotionnelle. 

Les clients se font fournir ces terminaux de compagnies reconnues telles que Siemens, Alcatel... Les compagnies de téléphonies cellulaires se transforment ici en distributeurs, avec imprimées sur le produit de leurs différentes marques.

2.2/ La demande 
  • Aspect quantitatif : 
La consommation avec les trois premiers opérateurs avant l'arrivée de KOZ s'élevait à 500 milliards de francs CFA en décembre 2006 contre une consommation de 173 milliards en 2003, soit une évolution de 34,6 %. 

La demande évolue de plus en plus même si le marché potentiel reste deux fois plus grand que le marché actuel. En effet sur une population d'environ 17 millions d'habitants seulement environ 8 millions d'habitants est acquis en 2007, soit moins de 50 % de la population. Ce qui offre encore de grandes opportunités d'affaire.
  • Aspect qualitatif : 
La demande concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Les personnes morales sont les professionnels qui exercent dans des activités diverses. Ils ont un fort besoin de communication autant à l'intérieur de l'entreprise (communication interne) qu'à l'exténeure de celle-ci (communication externe). 

La communication est l'un des piliers des entreprises. Dans ce contexte, elles souhaitent avoir à tout moment et à tout endroit la possibilité de communiquer. 

Néanmoins, les entreprises espèrent minimiser les coûts et de ce fait, les coûts des communications téléphoniques. Les personnes physiques sont quant à elles, motivées principalement par le besoin de communiquer pour des besoins diversifiés.

B/ Les fournisseurs d'accès Internet 

1/ Aperçu de la notion 

Un fournisseur d'accès à Internet (FAI), est un organisme (généralement, une entreprise) offrant une connexion à Internet. Le terme en anglais désignant un FAI est Internet Service Provider (ISP) ou Internet Access Provider (IAP). 

L'accès à Internet peut être obtenu grâce à un fournisseur d'accès à Internet via divers moyens de communication électronique : soit filaire (réseau téléphonique commuté (bas débite), ADSL, fibre optique jusqu'au domicile), soit sans fil (WIMAX, par satellite, 4G+). Un utilisateur d'internet est désigné par le néologisme « internaute ».

Il existe en Côte d'Ivoire, deux possibilités majeures de se connecter à Internet via la ligne ADSL, c'est-à-dire les lignes de téléphonie fixe ou filaire, ou par l'internet mobile fourni par les opérateurs de téléphonie mobile, qui utilisent essentiellement deux technologies, à savoir : la 4G et la WIMAX.

2/ Internet via l'ADSL : le monopole de Côte d'Ivoire Télécom

La Côte d'Ivoire est desservie en internet via les câbles sous-marins. Aujourd'hui, ils sont au nombre de quatre, ce sont : le câble sous-marin ACE. le Glo-1, le Main One et le SAT 3 qui est le plus ancien des câbles et qui assure la connectivité principale à la "dorsale internet".

L'ensemble des câbles est géré par Côte d'Ivoire Télécom, entreprise étatique chargée de l'établissement de réseaux et de la fourniture de services de télécommunications. Elle gère sans partage les lignes téléphoniques du pays. 

La distribution d'Internet aux ménages et entreprises est assurée par cinq Fournisseurs d'Accès Internet (FAI) : Afnet de MTN, Vipnet, Africa-Online d'Afrique Technologies, Alink d'Atlantique Telecom et Aviso de Côte d'Ivoire Télécom (opérateur historique, qui a le monopole des lignes ADSL, et qui les loue aux autres FAI qui, à leur tour, les commercialisent aux utilisateurs finaux). Ils offrent des connexions allant de 256 Kbps, à 2 Mbps.

Au premier semestre 2013, internet via la ligne ADSL comptait 124 336 abonnés. Le nombre d'internautes du pays s'élevait, en 2012, à environ 2 millions de personnes.

On dénombrait également près de 600 cybercafés officiellement déclarés repartis sur le territoire national (Le Mandat, 2012). Le coût d'achat et de mise en service des modems s'évalue entre 31.300 FCFA et 295.000 FCFA selon les opérateurs. 

Pour les abonnements, les prix diffèrent d'un opérateur à un autre. Nous donnons ici une fourchette des coûts mensuels, recueillis sur le site internet de l'ARTCI :

- pour les particuliers et les ménages : de 12.500 FCFA à 45 000 FCFA,

- pour les petites entreprises : de 32.500 FCFA à 85.000 FCFA.

- pour les grandes entreprises : de 65.000 FCFA à 300.000 FCFA.

Le coût relativement élevé des modems et des abonnements est dû au monopole détenu par l'entreprise étatique Côte d'Ivoire Télécom. 

Un expert en TIC (2013) explique clairement qu' « en Côte d'Ivoire, une seule entreprise fait du transport et de la réception d'internet (Téléport) son activité économique : Côte d'Ivoire Télécom. »

L'entreprise se fournit elle-même la connexion internet et se positionne en tant que Aviso FAI (Fournisseur d'Accès Internet) avant d'approvisionner tous les autres FAI du pays. 

En somme, l'écosystème de l'internet en Côte d'Ivoire tourne autour de Côte d'Ivoire Télécom, l'opérateur historique, présent à tous les niveaux de la chaîne de distribution.

3/ Internet mobile : Réelle opportunité de connexions pour tous

La connectivité à Internet en Côte d'Ivoire a connu une évolution, désormais, les opérateurs de téléphonie mobile (MTN-CI, Moov-CI et Orange-CI) offrent des solutions Internet en situation de mobilité. 

Ces opérateurs utilisent les technologies GPRS/EDGE, CDMA (le protocole EVDO), la 3G, la 4G et la Wimax. Ces moyens de connexion à internet peuvent être catégorisés en trois groupes à savoir : les clés USB data internet, les box et les bornes Wifi.

3.1/ Les clés use data internet 

Avec cette solution, nous avons besoin d'une clé data et d'un ordinateur pour être connecté à internet. Cette solution offerte par les opérateurs de téléphonie mobile utilise les capacités du réseau GPRS/EDGE, les technologies 3G, 4G et Wimax pour connecter leurs abonnés au web. Ainsi, grâce à une carte SIM embarquée dans la clé USB (pour les clés 3G et 4G), les données sont émises et reçues. 

L'avantage que présente cette solution est le volume négligeable du support et la simplicité d'installation, sans oublier la possibilité d'être connecté partout où le signal de l'opérateur de téléphonie mobile émet. 

En Côte d'Ivoire, deux types de clés internet sont proposés par les trois opérateurs : les clés Wimax (uniquement MTN) et les clés 3G et 4G, (Orange-Cl, Moov, MTN). Le débit de connexion offert par ces clés est de 1 Mbs pour la 3G, 100 Mbs pour la 4G et 3 Mbs pour la Wimax. 

En Afrique, ces cinq dernières années et grâce à l'essor des réseaux large bande mobiles et sans fil, la couverture mobile des zones rurales est passée de 65 % en 2007 à prés de 100 % en 2011 : cette technologie apparaît comme une véritable opportunité pour rester connecté, même dans le village, le plus, recule, de la zone rurale la plus reculée. Cependant, le coût de ces modems et des forfaits d'abonnement demeure onéreux pour les ménages à faibles revenus.

Le prix des clés est de 10 000 FCFA pour les 3G et 29 000 FCFA pour la Wimax. Le coût des connexions varie entre 200 FCFA pour le jour avec 50Mo de téléchargement à 15 000 FCFA pour le mois, avec 4Go (MTN). 

Cependant, il y a des forfaits mensuels qui coûtent 30 000 FCFA avec une capacité de téléchargement de 10Go. En 2010, on comptait en Côte d’Ivoire 200.000 abonnés à Internet via les clés sur 443 364 abonnés, c'est-à-dire environ la moitié des abonnés.

3.2/ Les Box Internet 

Il s’agit d'un boîtier wifi qui utilise les technologies 3G, 4G ou Wimax pour accéder à internet. Il permet, grâce à son mode routeur, le partage par wifi ou par câble de la connexion à plusieurs ordinateurs, tablettes, etc. Cette solution fournit une connexion intemet haut débit sans ligne téléphonique. 

Pour les opérateurs qui utilisent la 3G et la 4G, notamment MTN, Orange-CI et Moov, une carte SIM est embarquée dans le routeur. C'est elle qui permet les échanges de données. 

La Box est une solution adéquate pour les ménages et les entreprises. Elle présente l'avantage de connecter plusieurs ordinateurs à partir d'un seul point d'accès (les opérateurs autorisent généralement jusqu'à 35 ordinateurs).

Bien que faisant partie de la catégorie de l'internet mobile, l'utilisation de la Box en situation de mobilité demeure difficile à cause de sa taille qui ne permet pas de déplacements aisés. 

Les trois opérateurs de téléphonie mobile cités plus haut offrent chacun son pack Box. Ainsi, MTN offre la "Wibox", Moov la "BOX Wifi" et Orange-CI propose la "Livebox". Les Box coûtent, selon les opérateurs, entre 55.000 FCFA et 20.000 FCFA.

3.3/ Les Bornes Wifi mobile 

Ce sont des modems qui jouent quasiment le même rôle que les box. Ils permettent un accès internet mobile partout, à tout moment, peu importe le type de terminal utilisé. 

Cependant, contrairement à la Box, ils sont de très petite taille, donc facilement transportables. En plus d'offrir un accès à internet après rechargement, ces modems sont très pratiques en situation de mobilité, pour partager sa connexion par wifi avec plusieurs ordinateurs.

Chaque opérateur présente sa borne de manière différente : MTN parle de « Wifi pocket » ; Moov de « Wimo » et Orange-CI de « Domino ».

Les tarifs de connexion, sont compris entre 200 FCFA pour 20 Mo et 39.000 FCFA pour 50 Go.

4/ Utilisation de l’Internet haut débit filaire en Afrique de l'Ouest : la Côte d'Ivoire à la traîne 

En Afrique généralement et particulièrement dans les pays de l’Afrique de l'Ouest, il est difficile de déterminer avec certitude le nombre d'utilisateurs d'internet. En effet, un abonnement à internet est partagé par plusieurs personnes. Beaucoup de personnes ont un accès à Internet sur leur lieu de travail. 

Par ailleurs, les cybercafés urbains et les CMC (Centre Multimédia Communautaire) en milieu rural, sont les principaux moyens de connexion à internet dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est par conséquent très difficile d'évaluer la pénétration d'internet dans ces pays.

TITRE II : RESEAUX ET SERVICES DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE 

CHAPITRE I : LES RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Section 1 : La notion de réseaux de communications

Paragraphe 1 : Définition

A/ Contenu de la définition 

Les Réseau de télécommunications sont entendus comme des systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellites, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet). 

Sont également compris dans un système, les réseaux mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câbles de télévision, quel que soit le type d'information transmise.

La transmission de l'information se trouve au cœur du développement des modes de communication « à distance ». La particularité des communications électroniques est l'existence de réseaux. Cette particularité caractérise ce mode de communication comme tous ceux qui l'ont devancé historiquement et techniquement. 

Ainsi, le développement des communications télégraphiques, d'abord, et téléphoniques, ensuite, présente la double particularité, d'une part, d'être mondial et, d'autre part, de se présenter sous forme de différents réseaux.

Ceci a eu pour conséquence l'internationalisation des réseaux de télécommunications. En même temps, et paradoxalement, les télécommunications présentent un enjeu national fort. 

Pendant longtemps, les télécommunications ont été le terrain de monopoles nationaux. L'idée d'une emprise de l’administration était prégnante. La déstructuration des monopoles nationaux n'a pas supprimé cette emprise.

B/ La qualification des réseaux 

Certains éléments alternatifs de base servent à donner aux réseaux, leur véritable identité du point de vue pratique : 

1/ Infrastructures et moyens de communication

- Infrastructures : il s'agit du dispositif ou l' ensemble du matériel informatique ou électronique qui assure l'acheminement ou la diffusion des signaux de communications électroniques : câble, onde, logiciels, fibre optique.

- Les moyens de communication et de routage : il s'agit des fonctions de transmission qui assurent la gestion d'infrastructures (toute installation ou tout ensemble d'installation de transport ou de diffusion).

Le caractère alternatif de ces deux éléments entraine l'élargissement de la notion de réseau de communications électroniques. Cela a pour conséquence de déterminer le régime juridique applicable à deux types de réseaux.

2/ Les autres formes de réseaux

2.1/ Le groupe fermé d'utilisateurs 

Le groupe ferme d'utilisateurs est l'option permettant à un groupe de collaborateurs de pouvoir s'appeler gratuitement entre eux à tout moment. Il est nécessaire d'avoir un minimum de 5 lignes pour en bénéficier. 

Si vous souhaitez être efficace tout en faisant des économies, le GFU est votre meilleur atout, car vous pouvez profiter d'une gratuité pour vos appels 7j/7 et 24h/24. 

Il s'agit également d'un réseau dans lequel le propriétaire d'une structure ou de transport de communication, met à la disposition d'un groupe restreint d'utilisateurs, un type de réseau en vue d’échanger des communications Internes au sein du groupe.

Le groupe ferme d'utilisateur est défini comme un ensemble des personnes physiques ou moral utilisant un service de communication dans le cadre de réseaux non connecté a tout autre réseau. 

Est également un groupe fermé d'utilisateurs, un ensemble de personnes physiques ou morales constituant une communauté d'intérêt expressément identifiable par sa stabilité, sa permanence et son antériorité à l'usage effectif de ce service de communication électronique.

Ex : cas des puces "flottes" dans les entreprises, les associations, les communautés religieuses, les partis politiques...

2.2/ Le réseau interne

Le réseau interne est défini comme un réseau de communication établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public y compris hertzien, ni une propriété tierce. 

Le réseau interne peut être appréhendé comme un réseau privé qui est un réseau qui utilise les plages d'adresses qui ne sont pas routées sur Internet.

Le réseau privé peut être numéroté librement avec les plages d'adresses privées prévues à cet effet. C'est l'équivalent d'un réseau privé.

Ainsi défini, un réseau qui est établi, même en partie, sur le domaine public n'est pas ou ne peut pas être un réseau interne. De même, il ne peut l'être s'il utilise le spectre des fréquences radio électriques pour la fourniture de services.

Le réseau interne ne peut pas non plus emprunter ou empiéter sur une propriété tierce ( public ou privé). Il ne peut être établi que sur une propriété privée. C’est en cela qu'il est également appelé réseau de proximité.

Ex : cas d'une entreprise ayant son réseau propre en dehors des réseaux empruntés par le public.

C- Infrastructure et communication électronique

1/ Infrastructure passive

Les infrastructures passives sont des infrastructures destinées à supporter des réseaux de communication électronique. Elles désignent des travaux de génie, les faisceaux, les pylônes et les fibres. 

Le régime juridique d'accès au marché des télécommunications/TIC au regard du nouveau cadre communautaire de la CEDEAO sur les télécommunication/TIC mérite une qualification unique au sein des États membres. 

D'autres opérateurs utilisent un réseau de fibre noire non activée qui n'implique aucune fonction de communication peut avoir la qualité d'opérateur de réseau de communication électrique.

2/ Les infrastructures actives 

Il s'agit d'infrastructures connectées et qui fonctionnent régulièrement pour la distribution des services TIC.

Paragraphe 2 : La typologie des réseaux

A/ Typologie en fonction de l'infrastructure


On peut distinguer en fonction de l'infrastructure de communication électronique, les réseaux radioélectriques des réseaux filaires. 

Un réseau est dit radioélectrique lorsqu’il utilise les fréquences hertziennes qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel. Il s'agit des ondes invisibles, qui n'ont pas besoin d'apport humain.

Parmi les réseaux radioélectriques, il y en a d'autres qui utilisent des réseaux satellitaires. À l'inverse, un réseau utilisant comme support des câbles métalliques ou de fibre optique est un réseau filaire. 

Il est ainsi des câbles sous-marins définis comme tout support physique de signaux de télécommunication/TIC qui utilisent le milieu marin comme espace d'installation en vue d'assurer ou d'acheminer les communications électroniques.

B/ Typologie en fonction de la finalité 

Les réseaux peuvent être distingués en fonction de leur finalité. On peut ainsi dissocier les réseaux ouverts au public des réseaux non ouvert au public.

1/ Les réseaux ouverts au public 

Le réseau ouvert au public est défini comme tout réseau de communication électronique établi ou utilisé pour la fourniture au public des services de communication électronique ou de service de communication au public. 

La finalité de ces réseaux est la fourniture au public de service de communication électronique de service de télécommunication/TIC. Les opérations de la télécommunication peuvent utiliser le domaine public pour l'établissement de tel réseau ou utiliser les ressources radioélectriques pour la fourniture de services au public.

2/ Les réseaux indépendants (réseaux non ouverts au public)

On entend par réseau indépendant, un réseau de communication électronique réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe.

On entend également par réseau indépendant, un réseau de télécommunication réservé à un usage privé ou partagé, non connecté à un réseau ouvert au public.

Un réseau indépendant est appelé : 

- à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;

- à usage partage, lorsqu’il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe. 

On entend par groupe, un ensemble constitué par plusieurs entreprises, ayant chacune leur existence juridique propre, mais unies entre elles par des liens divers en vertu desquels l'une d'elles, dite "société mère" qui tient les autres sous sa dépendance, exerce un contrôle sur l'ensemble et fait prévaloir une unité de décision. Trois types de réseaux indépendants sont soumis à autorisation préalable :
1. les réseaux indépendants filaires dont les points de terminaison sont distants de plus de 300 mètres ; 

2. les réseaux indépendants utilisant des fréquences spécifiquement assignées ;

3. les réseaux indépendants utilisant d'autres technologies.

3/ Les réseaux spécifiques au service Internet : les réseaux sociaux

Un réseau social ou réseautage social se rapporte à l'ensemble des moyens virtuels (Internet) mis en œuvre pour relier des personnes physiques ou morales entre elles.
Le réseautage social existe depuis que les hommes sont constitués en société. 

Avec l'apparition d'Internet, il recouvre les applications Web connues sous le nom de « service de réseautage social en ligne ». Ces applications ont de multiples objectifs et vocations. 

Elles servent à constituer un réseau social en reliant des amis, des associés, et plus généralement des individus employant ensemble une variété d'outils dans le but de faciliter, par exemple, la gestion des carrières professionnelles, la distribution et la visibilité artistique ou les rencontres privées. 

Les réseaux sociaux les plus connus sont Facebook et Twitter.

Facebook est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier du contenu et d'échanger des messages. Deuxième site web le plus visité au monde après Google, il compte aujourd'hui, selon son fondateur, plus de trois milliards d'utilisateurs actifs. Facebook est né en 2004 à l'université Harvard. 

D'abord réservé aux étudiants de cette université, il s'est ensuite ouvert à d'autres universités américaines avant de devenir accessible à tous en septembre 2006. 

Le nom du site s'inspire d'ailleurs des albums photo ( « trombinoscopes » ou « Facebook » en anglais) regroupant les photos des visages de tous les élèves prises en début d'année universitaire.

Quant à Twitter, il permet à un utilisateur d'envoyer gratuitement de brefs messages, appelés tweets ("gazouillis"), sur internet par messagerie instantané ou par SMS. Ces messages sont limités à 140 caractères.

Un réseau social permet à ses visiteurs d'être des participants actifs du réseau, et non plus de simples visiteurs de pages statiques. Dans ces communautés, un premier ensemble de fondateurs envoie des messages invitant des membres de leur propre réseau personnel à joindre l'emplacement. 

Les nouveaux membres répètent le processus, accroissant le nombre de membres et de liens dans le réseau. Les emplacements offrent alors des dispositifs tels que les mises à jour automatiques de carnet d'adresses, la visualisation de profils personnels, la possibilité de former de nouveaux liens par des services d'introduction, et d'autres formes de raccordements sociaux en ligne.

La plupart des réseaux sociaux sur Internet sont publics, permettant à n'importe qui de s'y joindre. Les organismes, tels que de grandes entreprises, ont également accès à des programmes de réseautage sociaux privés, connus sous le nom de Enterprise Relationship Management (en). 

Ils installent ces programmes sur leurs propres serveurs et permettent à des employés de partager leurs réseaux de contacts et de relations avec les personnes et les entreprises extérieures.

Section 2 : L'ACCES AU RESEAU 

Paragraphe 1 : Le régime juridique de l’accès au réseau

A/ Définition de l’accès

Le code français des postes et télécommunications définit l'accès comme « toute mise à disposition de moyen matériel ou logiciel, ou de service en vue de permettre au bénéficiaire de fournir les services de communication électronique ».

De cette définition, il résulte que la prestation d'accès comprend une double composante :

- La mise à disposition de moyen matériel ou logiciel ou de service.

- La fourniture de services de communication électronique.

Ces 2 éléments cumulatifs permettent de qualifier une prestation d'accès en voie de communication électronique. Ne sont pas concernés, les systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de service de communication audiovisuel. 

En droit positif ivoirien, il s'agit des prestations opérées par un exploitant de communication TIC permettant à un autre exploitant de réseaux publics télécom, ou à un fournisseur de réseau d'accéder à ses ressources ou ses infrastructures.

Cette définition résulte de la transposition du cadre communautaire de la CEDEAO sur la réglementation des télécommunications. Il met en évidence deux éléments :

- La qualité du prestataire d'accès exploitant de réseau public de télécommunication/TIC ou un fournisseur de service.

- L'objet de la prestation d'accès d'accéder aux ressources et aux infrastructures de télécommunication.

B/ Nature de la prestation d'accès au réseau 

1/ La convention d'accès

L'accès fait l'objet d'une convention de droit privé entre l'opérateur de communication et l'État. Cette convention détermine des conditions techniques et financières d'accès. 

La convention d'accès est une convention de droit privé conclue en vue de permettre l'accès aux ressources ou aux services de télécommunication.

L'autorité de régulation est compétente pour connaître des litiges liés à la conclusion et à l'exécution de la convention d'accès.

2/ L’obligation d’accès 

Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leur réseau, ainsi que l'accès au service fournisseur d'autres réseaux. 

Ainsi, les opérateurs exerçant une puissance significative sur le marché des télécommunications peuvent se voir imposer les obligations d'accès par l'autorité de régulation. Celle-ci peut imposer des modalités d'accès de manière objective, transparente, non discriminatoire et professionnelles.

Paragraphe 1 : Prestations d'accès 

A/ Itinérance et portabilité des numéros

L'exigence et le besoin de mobilité ont favorisé l'émergence de gros services de communication électronique ayant favorisé la portabilité et l'itinérance des numéros.

1/ La portabilité des numéros 

En téléphonie, la portabilité est la possibilité pour un abonné de conserver son numéro de téléphone en cas de changement d'opérateur. On distingue trois cas de figure :

- Transfert du numéro depuis un opérateur de téléphone mobile vers un autre opérateur mobile. En téléphonie mobile, la portabilité s'applique entre les divers opérateurs de téléphonie mobile. 

- Transfert d'un numéro depuis un opérateur fixe vers un opérateur de téléphonie mobile. Ce type de portabilité intervient lorsqu'un abonné du téléphone fixe abandonne complètement l'usage du téléphone fixe pour passer au téléphone mobile. Cette situation de transfert implique un « dégroupage total » : La portabilité — dans cette hypothèse — vise à transférer le numéro fixe l'abonné, directement vers le numéro de VoIP (numéro virtuel), utilisé pars téléphone mobile. 

- Transfert d'un numéro fixe d'un opérateur à l'autre ou d'une région à l'autre chez le même opérateur (problème du préfixe régional dans certains pays).

2/ L'itinérance des numéros

Pour la fourniture efficiente des prestations des télécommunications, les opérateurs mobiles ont conclu des accords d'itinérance ou de roaming. 

L'article 243 de l'ordonnance relative aux télécommunications/TIC défini l'itinérance comme la prestation permettant aux abonnés d'un opérateur mobile d'avoir accès aux réseaux et aux services offerts par un autre opérateur mobile dans une zone non couverte par le réseau national (d'origine), desdits abonnés.

En pratique, le roaming (ou « itinérance ») désigne la faculté des abonnés d'un opérateur de réseau mobile à utiliser les services de téléphonie mobile (voix ou données) de différents réseaux au fur et à mesure de leurs déplacements. 

Cette fonctionnalité est utile chaque fois qu'un client est hors de portée du réseau de son opérateur. C'est notamment le cas lors d'un déplacement dans un pays étranger, mais aussi quand les infrastructures d'un opérateur ne couvrent pas totalement le territoire national.

Cette faculté est possible du fait que le réseau mobile GSM conserve à chaque instant une information dans ses HLR (enregistreurs de localisation) sur la zone où est localisé l'abonné mobile. Commercialement (dans les contrats d'abonnement), le terme roaming désigne généralement le roaming international. Plusieurs niveaux de roaming sont possibles.

2.1/ Roaming régional 

Dans ce cas, la faculté d'interconnexion d'un abonné est limitée à une région donnée ; par exemple, la Gironde ou la région-Midi-Pyrénées. 

Dans les premiers temps du réseau GSM, certains opérateurs mobiles avaient prévu de proposer des offres restreintes à une région. Avec le succès du GSM et la baisse des coûts du mobile, ce type d'offre a disparu, sauf dans les départements d'outre-mer. 

Quoique dans les pays de grande extension géographique et constitués de plusieurs États (USA, Russie, inde, Chine, etc.), ce genre de roaming peut exister, mais est à la limite de la notion entre roaming régional et roaming national.

2.2/ Roaming national

Le « roaming national » est la faculté d'utiliser les réseaux de différents opérateurs mobiles dans un même pays.

3/ Les droits liés à l’itinérance et à la portabilité des numéros

Ainsi, la portabilité des numéros mobile et l'itinérance génèrent un droit au numéro.
Celui-ci comprend le droit à la conservation du numéro et le droit à un numéro qu’elle que soit l'opérateur et le lieu. 

Le droit au numéro permet aussi à l'abonné de choisir son numéro en évitant de s'encombrer avec plusieurs numéros difficilement joignables (gérable), il permet aussi de sauvegarder les intérêts d'une importance particulière. Ces intérêts peuvent être liés à la notoriété ou revêtir un caractère commercial, social, financier, scientifique au même affectif.

Grâce à ces nouvelles conventions, les clients mobiles peuvent désormais tout en conservant leur numéro, émettre et recevoir des appels mobiles y compris des services de donnée partout dans le monde. 

Par ailleurs, la portabilité des numéros mobiles est une prestation nationale alors que l'itinérance est une prestation tant nationale qu'internationale.

B/ L'interconnexion et de MVNO

1/ L'interconnexion 

L'interconnexion constitue un titre particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseau ouverts au public. L'interconnexion se définit au prime abord comme la connexion entre plusieurs réseaux ou circuits. 

Aux termes des articles de la Loi 32-9 du code des télécommunications français. On entend aussi par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public, exploité par le même opérateur et un opérateur différent afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre ou bien d'accéder aux services fournis par l'autre opérateur. 

Des services peuvent être fournis par les concernés ou par d'autres parties qui ont accès au service d’itinérance et le roaming.

2/ Le MVNO (Mobile Virtual Network Operator)

Un opérateur de réseau mobile virtuel, également connu sous le sigle MVNO (de l'anglais Mobile Virtual Network Operator), est un opérateur de téléphonie mobile qui, ne possédant pas de concession de spectre de fréquences ni d'infrastructure de réseau propres, contracte des accords avec les opérateurs mobiles possédant un réseau mobile (connu sous le sigle MNO, de l'anglais Mobile Network Operator) pour leur acheter un forfait d'utilisation et le revendre sous sa propre marque à ses clients.

La particularité des opérateurs mobiles virtuels en MVNO est qu'ils ne détiennent pas de ressource en fréquences et de réseau radioélectrique. 

À la différence des opérateurs mobiles, les MVNO ne sont pas titulaires de licence GSM ou UMTS (3G) pourtant indispensable à l’itinérance. C'est ce qui leur vaut la désignation générique d'opérateurs virtuels. Plus précisément, il s'agit d'opérateur mobile à réseau virtuel MVNO (opérateur mobile virtuel). 

L’accent est mis sur le caractère virtuel du réseau. Il ne s’agit donc pas d'un réseau réel appartenant aux MVNO, mais d'un réseau d'emprunt. Ainsi, le terme virtuel renvoi au fait que le fournisseur n'ayant pas d'infrastructure radio électrique en propre, il doit conclure un accord d'accès avec un opérateur mobile de réseau appelé « opérateur hôte ».

En général, un MVNO est une société indépendante de l'opérateur, ce qui lui permet de fixer ses tarifs propres. Le MVNO intervient en se concentrant sur des marchés sur lesquels il développe une activité marketing qui lui permet d'attirer de nouveaux clients, auparavant servis par les opérateurs traditionnels (MNO) ou d'autres MVNOs, ou primo - accédants. On peut distinguer différents positionnements de MVNOs.

3/ Intérêt de la distinction interconnexion/MVNO

Les prestations d’interconnexion et du MVNO ne sont pas identiques. Elles peuvent se distinguer tant au niveau de la délimitation, de la prestation, du bénéficiaire de la prestation que de la finalité de la prestation, la détermination de la prestation permet de dissocier l'interconnexion des MVNO. 

En effet, l'interconnexion concerne tout le service téléphonique ouvert au public tandis que la prestation des MVNO concerne une partie de ce servie. En d'autres termes, la prestation des MVNO est propre à la technologie mobile alors que l'interconnexion englobe les téléphones fixes et mobiles.

Un autre élément de différenciation réside au niveau du bénéficiaire des 2 prestations. En effet, le bénéficiaire de la prestation d'interconnexion dispose d'un réseau, alors que le bénéficiaire de la prestation de MVNO en est dépourvu.

La finalité de la prestation distingue l'interconnexion du MVNO. La prestation de MVNO ne saurait être regardée comme une prestation d'interconnexion notamment au regard du critère de réciprocité des prestations. 

En effet, la prestation du MVNO a pour finalité de permettre au demandeur de fournir un service à ses seuls clients et non pas de permettre la communication entre les clients des différents opérateurs. Il s'agit d'un dispositif de communication électronique qui se propage dans l'espace sans guide artificiel.

CHAPITRE 2 : LE SERVICE DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

Paragraphe 1 : Notion de service de communication électronique

A/ Définition 

Le service de communications électroniques consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais exclut les services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus ; il ne comprend pas les services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques.

Il s'agit de prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communication électronique. 

Ainsi, les services de communication électronique recouvrent le service téléphonique, le transfert de service, les services d'accès au réseau internet et les services de transmissions de son et d'image.

B/ Typologie des services de communication 

Les services de communication électronique peuvent être classés selon la nature de l'infrastructure de transmission ou selon la nature des services fournis.

1/ Typologie selon la nature de l’infrastructure de transmission

On peut distinguer selon la nature de l'infrastructure de Télécommunication, les services de communication mobile des services fixes. Les services fixes sont des communications électroniques transmises par câble métallique ou fibre optique. 

Les communications mobiles sont des communications qui sont transmises par ondes hertziennes. Les ondes radioélectriques ou ondes hertziennes sont des ondes électromagnétiques qui se propagent de deux façons : 

- dans l'espace libre (propagation rayonnée, autour de la Terre par exemple)

- dans les lignes (propagation guidée, dans un câble coaxial, ou un guide d'onde).

Le domaine des fréquences des ondes radio s'étend de 9 KHz à 3 000 GHz.

2/ Typologie selon la nature des services fournis

Selon la nature des services fournis, on peut distinguer les services de données et les services de voix. 

Les services de données sont constitués du service du transfert d'informations par le biais d'un service d'accès au réseau internet et des services de transmissions de son et d'image ou de jeux d'écritures. 

Dans le vocabulaire informatique, cela signifie l'envoi de flux de bits ou bytes d'un endroit à un autre en utilisant des technologies, comme le fil de cuivre, la fibre optique, le laser, la radio, ou la lumière infrarouge.

Comme exemples concrets, on peut citer l'envoi de données d'un appareil de mémoire à un autre et l'accès à un site web, qui implique le transfert de données de serveurs web au navigateur d'un utilisateur. Pour avoir accès à internet, on utilise un modem. 

Le service de voix est le service téléphonique au public. Celui-ci se définit comme l'exploitation commerciale pour le public de transfert direct de la voix entre utilisateurs fixe ou mobile de télécommunication. On peut retenir par analyse d'expression, " l'exploitation commerciale pour le public "

De l'expression, se dégagent 2 éléments qui permettent de distinguer les opérateurs de téléphonie, des opérateurs des opérateurs voisins.

Le 1er élément de distinction concerne l'exploitation commerciale.

Le service téléphonique offert doit consister en des actes de commerce faits à titre de profession habituelle. Cela exclut les services téléphonie pour les besoins de service privé. 

C'est le cas des radios communication à l'usage du service interne d'une entreprise. Il en est de même des radios communication utilisées par les services de défense et de sécurité des Étais. 

Le 2nd élément de distinction est relatif à l'exploitation commune. 

Les opérateurs de téléphonie offrent leur service au public. Un service est offert au public lorsque l'offre est faite indistinctement à des personnes qui ne sont pas liées à une communauté d'intérêts stables et organisés. Cela exclut les services de télécommunication fournis à un groupe fermé d'utilisateurs.

Paragraphe 2 : Les services universels des télécommunications 

L'accès des populations vivant dans des zones géographiquement isolées ou rurales aux technologies de l'information et de la communication est une préoccupation de l'État de CI. 

Les communications étant devenue un besoin universel, il permet d'assurer une variabilité d'accès au service des TIC.

A/ Notion de service universel des télécommunications

Le service universel des télécommunications est une composante des obligations de service public à la charge de l'État. Il s'agit d'une forme d'interventionnisme minimale de l'État en vue de satisfaire l'intérêt général, distinct de l'intérêt particulier ou commercial des opérateurs. 

En cela, l'obligation qui incombe à l'État est une prérogative de puissance publique mue par sa mission d'intérêt général.

1/ Définition des services universels 

Le service universel des télécommunications/TIC est défini comme l'accès de tous les utilisateurs finals à l'ensemble minimal de service de communication électronique à un prix abordable et à un niveau de qualité spécifié quelle que soit leur localisation géographique. 

Tel que défini, le service universel revêt 4 caractères principaux :

- L'universalité d’accès de tous les utilisateurs finals de télécommunications/TIC ;

- Service minimum de Communication Électronique ;

- Service à prix abordable ;

- Service de qualité.

2/ Contenu du service universel 

Le service universel entendu est un ensemble minimal de service de communication électronique qui comprend : 

- Un service de raccordement assurant l'acheminement des communications électroniques, des communications par télécopie et des communications de donnée à des débits suffisants en vue de permettre l’accès à l’internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence.

- Un service de renseignement et un annuaire d'abonnés sous forme imprimé électronique. 

- L’accès à des cabines téléphoniques installées sur le domaine public.

- Des mesures particulières, en faveur de certaines catégories de personnes vulnérables, handicapées, de consommateurs vivant en zones rurales, les zones géographiquement isolées, les établissements scolaires, sanitaires et universitaires.

On peut noter que la notion de service universel a évolué en s'élargissant. En effet, au plan matériel, la notion de service universel n'est plus limitée à la téléphonie, mais englobe les services de données dont l'internet. 

De même, au niveau spatial, le service universel n'est plus limité aux zones urbaines et s'étend aux zones rurales et aux zones géographiquement isolées.

B/ Régime juridique du service universel de télécommunication

1/ Au niveau des prestataires et des bénéficiaires

Les prestataires des services universels sont des sujets d'obligation. La sujétion réside en l'obligation de fourniture de la prestation de service universel. 

Pour leur désignation, il faut tenir compte du principe de la rentabilité technologique et de l’inclusion des services de données ou d'internet dans la définition du service Universel des TIC. 

Dès lors, les opérateurs de téléphonie devront avoir un traitement égalitaire avec les fournisseurs d'accès à internet (FAI/ ISP). Les fournisseurs de la prestation de service universel peuvent être classés en deux catégories :

- Les bénéficiaires traditionnels : tous les utilisateurs finals ont droit aux prestations de service universel de télécommunications/TIC ;

- Les catégories sociales défavorisées : il s'agit des utilisateurs handicapés, âgés, à revenu faible, des consommateurs vivant dans les zones rurales ou géographiquement isolées. 

2/ Au niveau de la mise en œuvre du service universel

L'origine de mise en œuvre du service universel, conduit à distinguer le financement de l'organe de mise en œuvre. 

En CI (Côte d'Ivoire), le financement de l'organe de mise en œuvre est assuré par l'État à travers l’ANSUT et les opérateurs de télécommunication. 

Le service universel est également financé par une contribution obligatoire ou redevance de 2 % du chiffre d'affaire mensuel hors taxe des opérateurs et fournisseurs des services titulaires d'une licence individuelle ou autorisation générale conformément à l'article 13 du décret n° 2012-949 du 26 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement du service de l'agence nationale du service universel des télécommunication/TIC (ANSUT).

TITRE III- RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

CHAPITRE 1 : Les principes de la régulation des communications électroniques

Paragraphe 1 : Principe de neutralité technologique

A/ Fondement du principe : La convergence technologique

La convergence technologique entre les secteurs de l'audiovisuel a entravé la déspécialisation technologique et fonctionnelles des infrastructures (réseaux). Les infrastructures perdent en spécialité, ce qu'elles gagnent en multifonctionnalité.

 Désormais, n'importe quel service pourra être fourni sur n'importe quel réseau. L'infrastructure ne suit plus le service fourni, celui-ci étant indifférent à celle-là.

B/ Contenu du principe de neutralité 

Principe selon lequel la réglementation doit être neutre ou visée la neutralité sur le plan technologique. Elle ne doit être « ni contraignante, ni discriminatoire au bénéfice de l'utilisation, d'un particulier de technologie ». 

Ce principe assure qu’aucune technologie n'est favorisée ou défavorisée par la réglementation. Ainsi, un service particulier doit être soumis au même régime peu importe le type de technologie utilisée. 

Ce principe remet en cause l’existence de cadre juridique distinct en fonction des services. Des règles semblables s'appliquent de manière horizontale à toutes les infrastructures utilisées pour la transmission des signaux électroniques. 

Ces règles doivent être neutres tant au regard de l'accès au marché, de la concurrence sur le marché que de la régulation du marché.

Paragraphe 2 : Principe d'objectivité, de transparence et de non discrimination

A/ Principe d’objectivité 

L'objectivité s'apprécie par rapport aux critères d'attribution. Ils doivent permettre une appréciation indépendamment de la qualité particulière du demandeur. Ainsi, les opérateurs de CE devant fournir leurs prestations aux autres opérateurs comme aux abonnés de façon impartiale. 

Leur offre de service ne doit être altérée par aucune référence d'ordre personnel ou par des considérations particulières à l'opérateur.

B/ Principe de transparence

Le principe signifie que les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies tel que les informations les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et des prix. 

La transparence des modalités et conditions à l'accès et à l'interconnexion, ainsi qu'à la tarification permettant d'accélérer les négociations, d'éviter les litiges et de convaincre les acteurs du marché que les conditions dans lesquelles un service précis leur est fourni ne sont pas discriminatoires. 

Telles sont le contenu et la fonction du principe de transparence imposé aux opérateurs et aux régulateurs.

C/ Principe de non-discrimination

Les décisions des opérateurs des autorités de régulation sont régies par le principe de non-discrimination. Le principe garanti que les entreprises puissantes sur le marché ne faussent pas concurrence, notamment lorsqu'il s'agit d’entreprise intégrée verticalement qui fournissent des services à des entreprises avec lesquelles elles sont en concurrence sur les marchés en aval. 

Ce principe implique enfin que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent par leur propre service et ceux de leur filiale ou partenaire. 

Les obligations d'objectivité, de transparence et de non-discrimination sont cumulatives. Le non-respect de ces obligations peut et doit être sanctionné par les autorités de régulation des TIC.

CHAPITRE 2 : LA RÉGULATION DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Paragraphe 1 : Régime d’accès au marché des communications électroniques

Le cadre juridique communautaire de la CEDEAO prévoit 3 régimes juridiques principaux pour l'accès au marché des télécommunications.

A/ Régime de la licence individuelle 

L'exercice de certaines activités de TIC est soumis à l'obtention d'une licence individuelle. Il en est ainsi de : 

- L'établissement et l'exploitation d'un réseau de communication électronique ouvert au public dont aux requérants l'usage de ressources rares.

- La fourniture au public de service de téléphonie.

- L'établissement ou l’exploitation d'un réseau pour la fourniture de capacité de transmission nationale ou internationale.

- La fourniture du service dans des conditions particulières notamment d'ordre public de sécurité publique et de santé publique.

En effet, la licence individuelle est attribuée par l'État à la personne morale publique ou privée de droit ivoirien après avis consultatif de l'autorité de régulation des T/TIC.

Elle est attribuée sur la base d'un cahier de charge établi par l'ARTCI est approuvée par décret. Elle définit les conditions minimales d'établissement et d'exploitation du réseau et de fourniture de services.

B/ Régime d'autorisation générale 

Est soumis à l'autorisation générale, l'exercice des activités suivantes :
- l'établissement de l'exploitation des réseaux indépendants empruntant le domaine public ;

- la fourniture au public des services de T/TIC à l'exception de ceux soumis à licence individuelle ou à déclaration. 

C/ Régime de déclaration et d'activité libre


L’exercice de certaines activités de T/TIC nécessite une simple déclaration auprès de l'ARTCI. Il s'agit de :

- La fourniture du service internet.

- La fourniture de service à valeur ajoutée.

- La revente de service de télécommunication à l'exploitation de ceux soumis à licence individuelle à autorisation générale.

Est libre, l'exercice des activités ci-dessous énumérés :

- L'établissement des réseaux internes.

- L'établissement des réseaux indépendants autre que radioélectriques dont les points de terminaison sont situés sur des actes distincts et distants d'une longueur intérieure à un seuil fixé par l'autorité nationale de régulation.

- L'établissement de réseaux indépendants radioélectriques composés d'appareil de faible puissance et de faible portée dont les caractéristiques sont définies par l'autorité nationale de régulation.

- La fourniture et la distribution d'équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau public de télécommunications/TIC.

- L'exploitation de centres multimédias. 

- L'installation et l'exploitation de station de réception individuelle.

- La fourniture de service non expressément soumis au régime de licence individuelle d'autorisation générale ou de déclaration.

Paragraphe 2 : Puissance significative sur le marché 

A/ Définition de l'opérateur puissant 

Un opérateur dominant ou puissant est un opérateur qui a été désigné par l'autorité de régulation individuellement ou conjointement avec d'autres, comme ayant une influence significative sur un marché pertinent. 

Il doit être en mesure de se comporter dans une mesure appréciable de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et enfin de compte de ses consommateurs.

Selon la directive CEDEAO relative à l'interconnexion des réseaux et services de télécommunications adoptées le 02 décembre 2005, « Un opérateur de réseau public de télécommunications peut être qualifié de puissant sur le marché d'un service ou d'un groupe de services s'il détient au moins 25 % du volume de ce marché. 

Il peut être également tenu compte :

- de la capacité de l'opérateur à influencer les conditions du marché ;

- de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché ;

- du contrôle qu'il exerce sur les moyens d'accès à l'utilisateur final ;

- de son expérience dans la fourniture de services sur le marché.

Chaque Autorité nationale de régulation établit annuellement la liste des opérateurs puissants sur le marché de l’interconnexion ».

B/ Obligations des opérateurs puissants 

Des opérateurs exerçant une puissance significative sur le marché des télécommunications (25 % des parts du marché) ont des obligations complémentaires. 

Ainsi, l'ARTCI peut demander à un opérateur ou à un fournisseur de service puissant de justifier intégralement ses tarifs d'interconnexion et si nécessaire d'en exiger l'adaptation. Ces obligations complémentaires sont comme suit :

- Obligation de décomposer suffisamment les tarifs d'accès et d'interconnexion et respecter le principe d'orientation des tarifs vers les coûts pertinents.

- Obligation de co-location ou de partage des infrastructures.

- Obligation de publier annuellement une offre technique et tarifaire dans leur catégorie d'interconnexion.

- Obligation de tenir une comptabilité analytique détaillée par service pour leurs activités.

- Obligation de fournir un accès de groupe à la boucle locale.

Paragraphe 3 : Protection des abonnés au service de communications électroniques 

Les droits de l'usager ne sauraient se limiter aux usages (service de communication électronique). Les clients de télécommunication doivent être protégés tant dans leur vie privée que contre les abus.

A/ protection de la vie privée des usagers 

Pour la protection de sa vie privée, l'abonné au service de télécommunication a droit au secret de ses correspondances et a la neutralité de l'opérateur. Ces 2 droits sont complémentaires. 

1/ Le droit de secret de correspondance

Les abonnés au service de communication ont le droit au secret de correspondance et les opérateurs ont l'obligation de leur garantir cette confidentialité. Le droit comprend la confidentialité des communications et la confidentialité des données relatives au trafic y afférent.

a- Confidentialité des communications 

Elle conserve toutes informations échangées au acheminées entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communication, électronique accessible au public.

Cela ne comprend pas les informations qui sont acheminées dans le cadre d'un service de radiodiffusion au public par l'intermédiaire d'un réseau de communication électronique, sauf dans la mesure ou un lien peut être établi entre l'information et l'abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit.

Il est en particulier interdit à toute autre personne que les utilisateurs d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes ou de les soumettre à tout autre moyen d'interception de surveillance sans le consentement des utilisateurs concernés sauf, lorsque ces personnes ont expressément autorisé ces agissements.

b- Confidentialité des données relatives au trafic

Elle concerne toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communication électronique ou de sa facturation.

On peut donc distinguer 2 types de données relatives au trafic. Celle relative à l'acheminement d'une communication électrique celle concernant la facturation d'une communication électronique.

Les premières susceptibles d'être traitées et stockées par un opérateur de télécommunication électronique doivent être effacées ou rendues anonymes, lorsqu'elles ne sont pas nécessaires à la transmission d'une communication. 

Les secondes données nécessaires pour établir les factures des abonnés sont les paiements pour interconnexion ne peuvent être traitées que jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement.

Par ailleurs, les opérateurs mobiles, afin de commercialiser leurs services de communication électronique ou de fournir des services à valeur ajoutée, ne peuvent traiter les données relatives au trafic qu'après avoir informé l'abonné ou l'utilisateur et obtenu leur consentement. 

Ceux-ci ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données relatives au trafic.

2/ Droit à la neutralité de l'opérateur de télécommunication

Le travail à la neutralité de l'opérateur et le droit au secret des correspondances et le droit des communications électroniques vont de paire, mais ne se confondent pas.

L'un est relatif à la confidentialité, tandis que l'autre conserve le traitement équitable. La neutralité de l'opérateur sera donc analysée au regard des services et des clients.

a- Neutralité de l'opérateur par rapport au service de télécommunication

Les opérateurs de télécommunication mobile doivent fournir leurs services en toute neutralité. Ils n'ont donc pas à sélectionner les messages à transmettre. 

Ils assument ces services sans discrimination quelque soit la nature des messages transmis et prennent les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages. 

On distingue dès lors, des conditions de confidentialité liées au secret des correspondances, du principe de neutralité lié à l'absence de discrimination au regard du contenu des messages.

b- Neutralité de l'opérateur mobile par rapport aux abonnés

Les abonnés au service de télécommunication, ne peuvent faire l'objet de discrimination de la part de l'opérateur fournissant la prestation de services. Ce dernier ne doit pas privilégier les messages à transmettre en priorité. 

Une telle attitude est prohibée, car elle rompt l'égalité de traitement entre les abonnés. La neutralité de l'opérateur commande qu'en cas d'encombrement du réseau, la qualité du client au regard de sa formule d'abonnement (prépayé ou postpayé, mini forfait ou fortrait intégral) soit indifférente dans l'acheminement des messages. Aucune hiérarchie ne vaut. 

Toutefois, ce type de neutralité rencontre des limites. Les opérateurs de télécommunication électronique doivent tenir compte de la priorité des télécommunications relatives à la sécurité, humaine et à la priorité des télécommunications d'État. 

En effet, aux termes des dispositions de la constitution française, « les opérateurs nationaux de télécommunication doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine, en mer, sur terre, dans les airs et dans l'espace extra-atmosphérique ainsi qu'aux télécommunications épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'OMS ».

De même, les télécommunications d'État jouissent d'un droit de priorité, sur les autres télécommunications dans la mesure du possible, lorsque la demande est faite spécialement par l'intéressé.

Les communications d'État sont les télécommunications émanant de chefs d'État, de chefs de gouvernement ou d'un membre du gouvernement, de commandant en chef de force militaire (terrestre, maritime ou aérienne) d'agent diplomatique au consulaire, du secrétaire général et chef des organes principaux de l'ONU et de la CIJ. 

B- Protection des abonnés contre les abus 

Pour protéger les abonnés au service de télécommunication contre d'éventuels abus, il leur a été conféré certains droits. Ceux-ci concernent notamment la protection contre les clauses abusives insérées dans leurs contrats et la facturation détaillée.

1- Droit à la protection contre les clauses abusives

Les abonnés ont le droit de dénoncer les clauses abusives relatives à la formation, à l'exécution et à la résiliation de leur contrat.

a- Clause abusive relative à la formation du contrat

Il est interdit de présumer la connaissance par le consommateur des conditions générales de l'opérateur, alors que celles-ci ne sont pas jointes au contrat signé ou remises au consommateur. 

De telles clauses perturbent l'équilibre contractuel dans la mesure où les conditions générales qui ne sont pas permises et qui ne font pas matériellement partie du contrat n'ont pas de valeur contractuelle. 

De même, est abusive toute clause laissant croire que n'ont pas un caractère contractuel, les informations et les documents communiqués à l'abonné ou la carte de couverture du réseau de l'opérateur.

b- Clause abusive relative à l'exécution du contrat d'abonnement

Les contrats de communication électronique souscris par les abonnes peuvent indure une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution. 

Mais les facturations établis par les opérateurs doivent mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue, la durée d’engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement. L'absence d'une telle cause constitue un abus.

c- Clause abusive relative à la résiliation du contrat des abonnés

Les clauses subordonnant la résiliation des contrats des abonnés à des délais excessifs sont abusives. Par ailleurs, les clauses prévoyant des frais de résiliation excessifs sont interdites, car elles dissuadent les clients d'exercer leur droit à la résiliation. 

Dès lors, l'opérateur ne peut facturer à son client que les frais correspondants au coût qu'il a effectivement supporté à titre de la résiliation. 

Ces frais de résiliation doivent avoir un caractère contractuel. En effet, ils ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés.

2/ Droit à la facturation détaillée 

Trois caractères sont identifiés universels, non automatiques, non onéreux.

2.1/ Le caractère universel

Elle a un caractère universel, car tous les abonnés en ont droit. Elle n'est donc pas réservée aux clients en fonction de leur formule d'abonnement. 

Les clients peuvent se prévaloir du caractère universel de la facture détaillée en cas d'abus.

2.2/ Le caractère non automatique 

En principe, la facturation détaillée pour être un droit, n'est pas automatique. Il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une faculté pour l'abonné. 

En effet, celui-ci a le droit de recevoir des factures détaillées ou non. La facture détaillée ne doit être établie que lorsque l'abonné en fait la demande. 

La demande d'une facture détaillée peut être formulée à tout moment et par tout moyen. En pratique, la plupart des opérateurs mobiles établissent systématiquement des factures détaillées sans que l'abonné ne lui ait demandé. 

Cette pratique arrange les abonnés mobiles qui ne savent souvent pas qu'ils ont droit à la facture détaillée, et qu'il leur suffit d'en faire la demande.

2.3/ Le caractère non onéreux de la facture détaillée

Le droit des abonnés au service de télécommunication à la facturation détaillée, n'a pas un caractère onéreux. 

Les autorités de régulation doivent fixer le niveau minimum détaillé des factures que les opérateurs fournissent gratuitement aux consommateurs. La facturation détaillée est disponible gratuitement aux abonnés.

Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être le cas échéant proposées à l'abonné à un tarif raisonnable. Ces factures détaillées visent deux buts.

D'une part, il s'agit de permettre aux consommateurs de vérifier et de contrôler les frais inhérents à l'utilisation du réseau téléphonique public en position déterminée et/ou des services téléphoniques accessibles au public. 

D'autre part, la facturation détaillée a pour but de permettre aux abonnés de surveiller correctement leurs utilisations et les dépenses qui en découlent, et d'exercer ainsi un certain contrôle sur leur facture. 

Le cas échéant, une présentation plus détaillée peut être proposée aux abonnés à un tarif raisonnable ou à tout gratuit.

C/ Protection de la liberté des abonnés 

La téléphonie mobile et le service internet sont des secteurs en pleine expansion, caractérisé par une multiplicité des offres et une évolution technologique rapide.

Cependant, ce sont des secteurs où les plaintes des consommateurs sont les plus nombreuses. Aussi, les pouvoirs publics ont-elles renforcé les règles protectrices.

En France, depuis juin 2010, le dispositif de lutte contre les SMS indésirables est étendu au spam vocal. Il en est de même des E-mail indésirables (spam). 

Les consommateurs victimes de ces situations peuvent s'inscrire sur une liste afin de ne pas être contactés téléphoniquement ou par voie internet par des personnes ou entreprises non sollicitées. 

Ainsi, en France depuis le 1er décembre 2011, l'autorité de régulation des télécommunications reçoit les plaintes des personnes dont la liberté est entravée par des messages électroniques indésirables.
C’est à ce titre que l'autorité de régulation appelle par ailleurs les consommateurs à la vigilance face aux risques d'arnaque par SMS ou par mails. 

Elle invite à transférer à un numéro vert, les SMS et mails frauduleux. Il s'agit d'une mesure préventive permettant de garantir aux consommateurs, la protection de leurs libertés publiques.

TITRE IV : REGIME JURIDIQUE DES SERVICES NUMERIQUES ELECTRONIOUES 

CHAPITRE 1 : REGIME JURIDIQUE DES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES

Paragraphe 1 : Définition

A/ Définition des transactions électroniques 

Les transactions regroupent les échanges de marchandises, les échanges de services, les flux de revenus et les transferts courants. Dans le langage électronique, les transactions se définissent comme « tous les échanges ou transactions de quelque nature qu'ils soient, prenant la forme d'un message ou d'un document électronique ».

La loi relative aux transactions électroniques concerne tous ces échanges et transactions. Les exclusions qui sont édictées par l'acte additionnel de la CEDEAO relative aux transactions électroniques concernent :

- Les jeux d‘argent même sous forme de pari et de loterie ;

- Les activités de représentation et d'assistance en justice ;

- Les activités exercées par les notaires.

B/ Fondement technique et juridique 

1/ Fondement technique 

Les transactions électroniques ont pour fondement technique la numérisation des réseaux et des services. Elle tire également son fondement de la dématérialisation des supports physiques.

2/ Fondement juridique 

Au plan juridique, le fondement est tiré de la reconnaissance de la valeur juridique de l’écrit électronique, au même titre que le support papier. 

L'écrit électronique est admis comme mode de preuve au même titre que l'écrit sur support papier et à la même force probante que celui-ci, sous réserve de l'identification fiable de son auteur et de l'intégrité du document électronique.

Paragraphe 2 : Services de transactions électroniques

1/ Le commerce électronique 

Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens et la prestation de services. 

Appelé également le e-commerce (ou vente à distance, ou encore vente en ligne), le commerce électronique désigne l'échange de biens, de services et d'informations entre les réseaux informatiques, notamment Internet. 

Le e-commerce ne se limite pas au seul réseau Internet. Dans le cadre du commerce inter-entreprises, on utilise depuis de nombreuses années des réseaux de type Échange de Données Informatisé (EDI). 

Des transactions électroniques se réalisent également sur les réseaux téléphoniques mobiles. On parle de m-commerce (mobile commerce).

B/ La publicité par voie électronique 

Avec le développement du commerce sur internet et l'existence de nouveaux services, réseaux sociaux, applications, etc. , l'économie numérique génère de nouvelles formes de publicités. 

Les informations que les consommateurs communiquent aux sites marchands ou aux applications mobiles peuvent être réutilisées à des fins de prospection par mails, sms ou mms. Comme pour la publicité postale, des échanges, locations ou cessons de fichiers sont possibles. 

Est cependant, interdite et sanctionnée pénalement, la prospection directe par voie de message électronique non sollicitée par le destinataire en dehors de toute relation commerciale antérieure.

C/ La conclusion d'un contrat par voie électronique

La conclusion d'un contrat par voie électronique ne doit pas avoir pour effet de nuire au droit du consommateur. 

Ce dernier doit être clairement informé des modalités de formation et des conditions générales du service, des caractéristiques de l'offre et processus d'exécution du contrat en ligne. 

D/ L’archivage des documents électroniques 

Il est l'ensemble des modalités de conservation et de gestion des archives électroniques destiné à garantir leur valeur juridique pendant toute la durée nécessaire. 

La loi confère une valeur juridique au document archivé électroniquement. Elle définit les principes et les règles académiques encadrant l'activité d'archivage électronique. La durée de conservation de documents archivés par voie électronique est fixée à 1 an.

Paragraphe 3 : La sécurisation des transactions électroniques

A/ La sécurité des réseaux et de l’information

1/ Définition 

La sécurité des réseaux est la capacité d'un système d'information à résister à des évènements accidentels, à des actions malveillantes ou illégales qui compromettent la disponibilité d'authenticité, d'intégrité et la confidentialité des données stockées ou transmises et des services connexes que ces réseaux et systèmes offrent ou rendent accessibles. 

2/ Audit et certification des systèmes d’information

L'audit et la certification des systèmes d’information ainsi que la délivrance des certificats électroniques se font par l'autorité en charge de la protection des données à caractère personnel. 

Un certificat électronique aussi appelé certificat numérique ou certificat de clé publique, peut être vu comme une carte d'identité numérique. Il est utilise principalement pour identifier et authentifier une personne physique ou morale, mais aussi pour chiffrer des échanges. 

Il est signé par un tiers de confiance qui atteste du lien entre l'identité physique et l'entité numérique (Virtuel). En Côte d'Ivoire, les missions de l’autorité de protection des données sont confiées à l'ARTCI.

B/ La signature électronique

La signature numérique (parfois appelée signature électronique) est un mécanisme permettant de garantir l'intégrité d'un document électronique et d'en authentifier l'auteur, par analogie avec la signature manuscrite d'un document papier. Elle permet d'authentifier un document numérique. 

Elle est définie comme toute donnée qui résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s’attache. 

Elle se différencie de la signature écrite par le fait qu'elle n'est pas visuelle, mais correspond à une suite de nombres. Un mécanisme de signature numérique doit présenter les propriétés suivantes :

- Il doit permettre au lecteur d'un document d'identifier la personne ou l'organisme qui a apposé sa signature. 

- Il doit garantir que le document n'a pas été altéré entre l'instant où l'auteur l'a signé et le moment où le lecteur le consulte. 

La loi consacre le principe de la reconnaissance juridique de la signature électronique. Elle prévoit ainsi les dispositifs, de certification de la signature électronique. Pour cela, les conditions suivantes doivent être réunies :

- Authentique : L'identité du signataire doit pouvoir être retrouvée de manière certaine. 

- Infalsifiable : La signature ne peut pas être falsifiée. Quelqu'un ne peut se faire passer pour un autre. 

- Non réutilisable : La signature n'est, pas réutilisable. Elle fait partie du document signé et ne peut être déplacée sur un autre documente.

- Inaltérable : Un document signé est inaltérable. Une fois qu'il est signé, on ne peut plus le modifier. 

- Irrévocable : La personne qui a signé ne peut le nier.

En pratique, l'essentiel des procédures de signature électronique existantes s'appuie sur la cryptographie asymétrique. Elle repose sur l'utilisation d'une clé publique (qui est diffusée) et d'une clé privée (gardée secrète), l'une permettant de coder le message et l'autre de le décoder. 

Ainsi, l'expéditeur peut utiliser la clé publique du destinataire pour coder un message que seul le destinataire (en possession de la clé privée) peut décoder, garantissant la confidentialité du contenu. 

Inversement, l'expéditeur peut utiliser sa propre clé privée pour coder un message que le destinataire peut décoder avec la clé publique ; c'est le mécanisme utilisé par la signature numérique pour authentifier l'auteur d'un message.

C/ Les moyens de prestations de la cryptologie

On entend par moyen de cryptologie, l'ensemble des outils scientifiques et techniques (matériels ou logiciels) qui permettent de chiffrer et ou de déchiffrer. On entend également par moyen de cryptologie, tout matériel ou logiciel conçu pour transformer des données, qu’il s'agisse d'écrits ou de signaux, à l'aide de convention sécrète ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention sécrète. On entend par prestation de cryptologie, toute opération visant à la mise en œuvre par le compte de soi ou d'autrui, des moyens de cryptologie.

L'objectif de la cryptologie est d'assurer la garantie de l'authenticité de la sécurité du stockage que la transmission des données. Des conditions de fourniture des prestations cryptologies doivent tenir compte des impératifs de défense nationale, de sécurité interne ou externe de l'État. La loi prévoit des conditions de mise en jeu de la responsabilité des personnes fournissant des prestations de cryptologie.

CHAPITRE 2 : LE REGIME JURIDIQUE DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL

Paragraphe 1 : Notion et principe

A/ Définition de donnée à caractère personnel

Il s'agit de toute information de quelque nature quelle soit et indépendamment de son support y compris le son et l’image relative à une personne physique identifiée ou identifiable ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique physiologique, génétique, culturelle, sociale ou économique.

B/ Vérification du champ de protection 

Cette protection couvre la collecte, le traitement, la transmission, le stockage et l'utilisation des données à caractère personnel par une personne physique, l'État, les collectivités locales, les personnes morales de droit public et privé, ainsi que tout traitement automatisé ou non de données contenues ou appelées à durer dans un fichier mis en œuvre sur le territoire national.

C/ Principe directeur de protection des données à caractère personnel

- Consentement préalable de la personne concernée avant la mise en œuvre de tout traitement des données à caractère personnel ;

- Les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent être traités ultérieurement de manière incompatible avec ses finalités.

Le non-respect de ces exigences constitue une infraction sanctionnée par des peines d'amende et d’emprisonnement. 

Paragraphe 2 : Protection organique des données personnelles

A/ Statut Juridique 

1/ Nature juridique de l'organe de protection des données

L’autorité de protection des données à caractère personnel doit avoir la nature d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. 

La qualité d'agent ou de membre est incompatible avec celle d'administrateur ou de dirigeant d'entreprise publique ou privée et la détention de participation dans les entreprises du secteur de l'informatique et des télécoms. Les agents ou membres de l'autorité de protection des données jouissent d'une immunité judiciaire pour les opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions.

2/ Nature des sanctions

L'autorité de protection peut prononcer des sanctions administratives et pécuniaires à l'égard des responsables de traitement des données qui ne se conforment pas aux exigences légales et réglementaires. Les sanctions et décisions prises par l'autorité sont susceptibles de recours devant la Cour Suprême. Les décisions sont exécutoires nonobstant le recours formé à leur encontre.

B/ Mission de l'organe de protection des données personnelles

L'autorité de protection s'assure de l'usage des technologies de l'information et de la télécommunication ne porte pas atteinte ou ne comporte pas de menace pour les libertés et la vie privée des utilisateurs situés sur l'ensemble du territoire. À ce titre, l'autorité est chargée : 

- D'informer les personnes concernées et les responsables de traitement des données, de leurs droits et obligations ; 

- De répondre à toutes demandes d'avis portant sur un traitement de données à caractère personnel ; 

- De recevoir des déclarations et octroyer les autorisations de la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel ou les retirer dans les cas prévus par la loi ; 

- De recevoir les réclamations et les plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel et informer les auteurs de la suite accordée à celles-ci ;

- D'informer sans délai, l'autorité judiciaire compétente de certains types d'infractions dont elle a connaissance dans le cadre de ses missions (d'éveil et d'alerte). 

- De déterminer les garanties indispensables et les mesures appropriées pour la protection des données ;

- De procéder par le biais d'agents assermentés à des vérifications portant sur le traitement des cas ;

- De mettre à jour et à ta disposition du public pour consultation, un répertoire des traitements DCP ;

- D'élaborer des règles de conduite relatives au traitement et à la protection des DCP ;

- D'autoriser dans certaines conditions fixées par décret, le transfert transfrontalier des DCP.

Paragraphe 3 : Régime juridique du traitement des données à caractère personnelle

A/ Le régime des formalités préalables au traitement des données à caractère personnelle

1/ Régime de liberté 

Est dispensé de formalité de déclaration préalable des traitements de données :

- Utilisées par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnel, domestique ou familiale.

- Concernant une personne physique dont la publication est prescrite par une disposition légale ou réglementaire.

- Ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui est destiné à un usage strictement ;

- Mises en œuvre par une association ou tout organisme à but non-lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical dès lors que ces données correspondent à l'objet de cette association ou de cet organisme, qu'elles ne concernent que leurs membres et qu'elles ne sont pas susceptibles d'être communiquées à des tiers.

2/ Régime d’autorisation préalable 

L'Autorisation Préalable est requise pour le traitement des données à caractère personnel portant sur :

- Des données génétiques, médicales et sur, la recherche scientifique dans ces domaines.

- Des données relatives aux infractions, condamnations ou aux mesures de sûreté prononcées par les juridictions.

- Les donnés ayant pour objet une interconnexion des fichiers.

- Un numéro national d'identification ou toute autre identifiant de la même nature notamment les numéros de téléphone.

- Des données comportant des données biométriques.

- Des données ayant un motif d'intérêt public, notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

- Des données envisagées à destination des pays tiers.

B/ Régime des droits et obligations en matière de données à caractère personnelle

1/ Droit de la personne objet du traitement des données

- Droit d'information et d’accès aux fichiers pour rectification.

- Droit à l'oubli numérique.

- Droit à l'opposition ou de refus de profilage.

- Droit à la portabilité des données personnelles.

Le non-respect de ces droits est sanctionné par l'autorité en charge de la protection des données à caractère personnel.
  • Le droit à l'oubli numérique 
Pour protéger des abus, un nouveau "droit à l'oubli numérique" s'est développé, qui garantirait la suppression de nos données personnelles à distance : pas seulement les données dites "sensibles" (religion, race, passé médical), mais toutes nos données personnelles (listes d'achats, données de localisation, photos). 

Bref, selon la CNIL qui avait lancé une consultation publique sur la question, c'est la possibilité offerte à chacun de maîtriser ses traces numériques et sa vie privée comme publique en ligne.

Pour réguler la protection des données personnelles et homogénéiser les pratiques nationales en la matière, l'Union européenne prépare en effet un règlement en remplacement d'une directive de 1995. 

L'un des objectifs du projet publié en janvier 2012, est de garantir l'application du droit à l'effacement des données, qui existe déjà légalement, mais est peu efficace à l'heure du Web, où nos données sont recopiées par une multitude d'intermédiaires.

Le projet prévoit de faire détruire non seulement le stockage d'origine, mais toutes les répliques, les référencements dans les moteurs de recherche, etc. Pour créer cette réaction en chaîne, charge au premier responsable du traitement des données de transmettre aux autres votre demande d'effacement de toute trace. 

D'où la consécration juridique de l'expression "droit à l'oubli" ("Right to be forgotten"), citée dans l'article 17 du projet de règlement européen. Les requêtes, qui restent fréquemment en suspens, devraient donc aboutir plus souvent, quand elles sont légitimes.
  • Le profilage : il désigne la comparaison du profil de consommateurs.
La loi "Informatique et Libertés" interdit de recueillir et d'enregistrer des informations faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines "raciales" ou ethniques, ainsi que les appartenances religieuses des personnes. De tels critères ne peuvent pas être utilisés pour opérer des tris et s'adresser à des populations ciblées.

L'application pour iPhone dénommée "Juif ou pas Juif”, qui a été retirée de la vente en septembre 2011, est un exemple de ciblage communautaire. Or, le fait de constituer des fichiers faisant apparaître, directement ou indirectement, l’appartenance religieuse ou l'origine "raciale" vraie ou supposée des personnes est interdit par loi.

2/ Obligations des responsables du traitement et de leurs agents

Les responsables de traitement ont des obligations relatives à la confidentialité du traitement. Il pèse sur eux également des obligations relatives à la sécurité des DCP collectées. 

La loi sur la protection des DCP accorde dans ses dispositions transitoires, un délai de 6 mois aux responsables des traitements de DCP à compter de son entrée en vigueur pour se mettre en conformité avec toutes ses dispositions.

CHAPITRE 3 : REGIME JURIDIQUE DE LA CYBER CRIMINALITE

Paragraphe 1 : Définition de la cyber criminalité

La cyber criminalité est définie comme l'ensemble des infractions qui se commettent au moyen ou sur un réseau de télécommunication. Un cybercrime est une « infraction susceptible de se commettre sur ou au moyen d'un système informatique généralement connecté à un réseau ».

Il s'agit donc d’une nouvelle forme de criminalité et de délinquance qui se distingue des formes traditionnelles en ce qu'elle se situe dans un espace virtuel, le « cyberespace ». 

Depuis quelques années, la démocratisation de l'accès à l'informatique et la globalisation des réseaux ont été des facteurs de développement du cybercrime. La cybercriminalité est régie par deux dispositions légales en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un texte communautaire et d'un texte national :

- La directive C/DIR/1/08/11 du 19 août 2011 portant lutte contre la cybercriminalité dans l'espace CEDEAO ;

- La loi n° 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité.

La loi relative à la cybercriminalité concerne toutes les infractions pénales dont la constatation requiert la collecte d'une preuve électronique. La preuve électronique a la même valeur juridique qu'un écrit sur papier. 

Elle peut être apportée devant toutes les juridictions sous réserve de son authenticité et de l'appréciation du juge. Cette preuve peut revêtir la forme d'un E-mail, d'une page Web. Cependant se pose le problème de l'authentification de ce mode de preuve. L'écrit authentifié sur support électronique nécessite une signature électronique.

Paragraphe 2 : Les cybers infractions

A/ Infractions spécifiques aux technologies de l’information et de la communication 

- L'accès frauduleux à un système d'information ;

- L'introduction frauduleuse des données dans un système d’information ;

- L'altération, la modification, la suppression de données informatiques ;

- L'utilisation frauduleuse d'éléments d'identification d'une personne physique ou morale par le biais d'un système d'information ;

- l'envoi de message électronique non sollicité (spams) ;

- La suppression ou le détournement de correspondance électronique.

B/ Les infractions favorisées par les réseaux de télécom électronique

- Atteinte à la propriété intellectuelle commise aux moyens de technologie d'information et de communication ;

- Atteinte à la vie privée ;

- Image ou représentation à caractère pornographique infantile ;

- Organisation illicite des jeux d'argent sur les réseaux CE.

C/ Adaptation des infractions pénales aux technologies d'information

- Racisme et xénophobie ;

- Menace de mort ou violence par le biais d'un système d'information ;

- Trahison pour le compte d'un pays tiers ;

- Terrorisme.

Paragraphe 3 : Répression des cybers infractions

A/ Peines délictuelles et criminelles 

1/ Infractions spécifiques aux TIC 

De façon générale, elles sont punissables d'une peine de 5 millions à 100 millions et de 2 à 20 ans d'emprisonnement.

- L'accès frauduleux en tout ou partie d'un système d'information : cette infraction est punie de 1 à 2 ans d'emprisonnement et de 5 millions à 10 millions d'amende ; 

- introduction frauduleuse de données dans un système d’information : 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 10 à 40 millions de FCFA d'amende.

- Modification, suppression frauduleuse de données informatique : 10 à 20 ans d'emprisonnement et de 40 à 60 millions d'amende.

- Production enregistrement d'une image ou d'une représentation à caractère pornographique infantile par le biais d'un système d'information ou d'un moyen de stockage des données informatiques : 2 à 5 ans d'emprisonnement et de 75 à 100 millions d'amende.

2/ Les infractions favorisées par les réseaux de communication électronique

- Atteinte à la propriété intellectuelle : 1 à 10 ans d'emprisonnement et 500 mille à 100 millions ;

- Organisation de jeu d'argent sans autorisation : 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 5 à 100 millions d'amende ;

- Transfert d'argent sans autorisation : 1 à 5 ans d‘emprisonnement et 5 à 100 millions d'amende ;

- Non respect de la réglementation de l'accès des mineurs aux cybercafés : 1 à 10 millions d’amende.

B/ La procédure pénale en mati re de cybercriminalité

1/ Investigation numérique

L'admission de la preuve électronique est un principe essentiel en matière d'investigation numérique. Celui-ci prévoit ou impose des mesures de perquisitions et de saisie des données électroniques ou informatiques. L'investigation numérique implique également les mesures de conservation des données électroniques.

2/ Coopération internationale (policière et judiciaire)
La coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité doit mettre l'accent tant sur la coopération policière que sur la coopération judiciaire. Pour être efficace, cette lutte doit intégrer les problématiques spécifiques relatives à l'extradition des cybers criminelles et à la territorialité ou à l'extraterritorialité dans le cadre du cyber espace.

Voilà, on est enfin à terme de ce cours de droit de la Communication électronique. N'hésitez surtout pas laisser un commentaire juste en dessous, pour suggérer une cours de Master.



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1 commentaire

  1. Anonyme
    Anonyme
    6 décembre 2022 à 21:39
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