Fiches d'arrêt en Droit administratif ivoirien - Ivoire-Juriste

Fiches d'arrêt en Droit administratif ivoirien

Franck-Willy Franck-Willy
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Fiches d'arrêt en Droit administratif ivoirien

Ce mini guide présence des modèles de fiches d'arrêt en droit administratif ivoiriens, suivies de quelques remarques. Les différents thèmes de ces fiches d'arrêts en Droit administratif ivoirien, vous aideront à vous situer à l'intérieur de votre cours.

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Voici les arrêts dont les fiches ont été confectionnées pour une meilleure compréhension de l'introduction au commentaire d'arrêt en droit administratif :

ARRÊT YASSUI KOUADIO

- ARRÊT AKRE ANANSI

- ARRÊT KOUAME KOUADIO

- ARRÊT GNADRE TETI

- ARRÊT lBRAHlMA TIENE

- ARRÊT DACAUD OPELI

- ARRÊT N'SAN YAPI CELESTIN

- ARRÊT BOGUI AKA ANTOINE

- ARRÊT RAZACOU EMMANUEL

- Arrêt DIBY YAO GEORGES

- ARRÊT CLAUDINE AUDRAN.


NB : Les arrêts ci-dessus cités, sont tous des arrêts ivoiriens.

N'hésitez pas à consulter aussi : La méthodologie du commentaire d'arrêt en droit administratif, et le petit guide de la confection de sa fiche d'arrêt en 10 minutes chrono.


 Lexique :  REF : référence - Trib : Tribunal - DOM : domaine - PROC : procédure -            R. JU : recours juridictionnel - PB. JUR : problème juridique - Adm : administration -  CS: Cour Suprême - CSCA : Cour Suprême, Chambre Administrative - REP : recours  pour excès de pouvoir - RAP : recours administratif préalable - CE : Conseil d'État -  TPI : Tribunal de première instance.

Thème : Le degré de gravité de la faute : cas des services de police administrative


  • ARRÊT YASSUI KOUADIO


FICHE

REF : Trib — de Première Instance Abidjan 17 février 1983

DOM : Responsabilité de l’État du fait des activités de police : activités matérielles et armes dangereuses (personne non visée).

FAITS : À 20 H 30, il se produisit un hold-up dans une station de carburant à Abobo. Les bandits armés avaient emporté la recette du jour. La propriétaire de la station avertie se rendit au commissariat le plus proche. Accompagnée d'un agent de police, elle se rendit à la station. Le policier était arme de pistolet-mitrailleur.

Arrivé à la station, le policier croyant voir les bandits tira des coups de feu sur les personnes qui se trouvaient sur les lieux. Le sieur YASSUI KOUADIO au nombre de ces personnes fut grièvement blessé.

PROC : Il saisit le TPIA (Tribunal de Première Instance Administratif) aux fins de voir l'État condamne à lui payer des dommages-intérêts.

MOYENS : L'État était responsable sur la base des articles 1382 et suivants du code civil.

DECISION du Tribunal : Il fit droit à la demande du requérant en ordonnant une expertise pour évaluer le préjudice et en condamnât « en raison de l'importance du préjudice in solidum l'agent et l'État à 500 000 FCFA de dommages-intérêts.»
REMARQUE : La cour venait ainsi d'appliquer à tort le droit privé à la responsabilité administrative. Ce qui est inadmissible.

Thème : Le cumul de responsabilités : cumul de responsabilités résultant d'une faute personnelle de l'agent commise dans le service "mais détachable du service"


  • ARRÊT AKRE ANANSI


FICHE

REF : CA d’Abidjan 3 Février 1975

DOM : Faute personnelle commise dans le service : faute détachable du service.

FAITS : Le 19 Août 1972, une armoire appartenant à la police fut remise à un menuisier le sieur Atsé pour réparation. Le surveillant du dépôt des armoires n’avait pas vérifié au préalable le contenu de cette armoire. C'est ainsi qu’une grenade qui se trouvait à l' intérieur explosa et blessa l’apprenti menuisier KOUADlO Angui Raphaël.

PROC :
- Le surveillant du dépôt du matériel, le sieur Akré Anansi fut traduit devant le tribunal correctionnel qui le condamne pour coups et blessures involontaires avec un autre. 

- Akré Anansi interjeta appel devant la Cour Appel.

Décision de la Cour d'Appel : elle confirma la décision du Trib correctionnel.

MOTIFS : « Ayant la surveillance du dépôt de matériel et (...) sachant que la police est un corps, m'anipulant des armes dangereuses, le prévenu aurait dû chercher à déterminer si l’armoire ne contenait aucun élément explosif, qu‘ainsi, c'est à bon droit qu’il a été relevé à l’encontre du prévenu une négligence manifeste.»

R. JU : Le juge retient une faute lourde résultant de la négligence manifeste constituant une faute personnelle détachable du service.

Thème : Le recours pour excès de pouvoir : Les conditions de recevabilité


Ici, il vous est proposé 6 fiches d'arrêt reparties en différents domaines qui sont : la nature de l'acte, l'intérêt pour agir des candidats, l'irrecevabilité pour absence de recours adm préalable, le délai du recours juridictionnel : recours prématuré, l'irrecevabilité pour recours tardif et l'exception de recours parallèle.


- Cas de la nature de l'acte :


  • ARRÊT KOUAME KOUADIO



FICHE

REF :

DOM : Condition de recevabilité : nature de l'acte attaqué

FAITS : Le sieur KOUAME KOUADIO EST AGENT TEMPORAIRE. Il est révoqué de ses fonctions par une décision du Ministre de la Fonction Publique.

PROC : Il forme un REP contre la décision devant la Chambre Adm de la Cour Suprême.

PB. JUR : Un REP est-il recevable contre un acte pris par l'adm concernant un agent temporaire ? Quelle est la nature de cet acte ?

SOLUTION : À la première question, la Cour suprême répondit par la négative, étant donné que « les agents temporaires n’ont pas qualité de fonctionnaire de l'État » et sont régis par le code du travail : l'acte pris contre KOUAME KOUADIO était donc un acte de gestion privée et donc pas un acte adm. Irrecevabilité du recours de KOUAME KOUADlO.

R. JUR :
- Les actes pris par l'adm contre des agents temporaires sont des actes de gestion privée et ne bénéficient pas du caractère d'acte adm.

- Ces actes ne sont pas susceptibles de REP devant la chambre adm de la Cour Suprême.

- Les intéressés ne peuvent se pourvoir que devant le juge du TPI : Trib du Travail.


- Le cas des recours des candidats à un examen ou à un concours :


  • ARRÊT GNADRE TETI




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FICHE

REF : CSCA 8 février 1958

DOM : Intérêt pour agir des candidats.

FAITS : RID 84 1-2-3-4. Notes Prof DEGNI SEGUI : l’examen de CAPA (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat) comprend deux phases : la phase d’admissibilité (à l’écrit ) et la phase d'admission définitive (à l’oral). En Nov. 1984, a lieu la session de l'année. 

Le 13 Novembre, le jury proclame les résultats d‘admissibilité. Les sieurs Gnadré Téti Justin, Niang Mame et Yoman Christophe sont ajournés. Le 14 Nov débute la phase d'admission, épreuves orales. Le jury de l’oral est composé de cinq (5) membres : un magistrat, trois avocats et un professeur de droit. Au terme des dispositions du décret du 3 Sept. 1968, relatif au CAPA, « le jury comprend un magistrat, un professeur de droit et deux avocats.

PROC : les sieurs Gnadré Téti Justin, Niang Mame et Yoman Christophe forment un recours pour excès de pouvoir contre la délibération d'admission pour annulation. Comme renseignements concernant les formes de la requête, les requérants mentionnent leur qualité de candidats et une boîte postale. Pendant l’instance, des candidats au même examen, mais admis, viennent pour demander le maintien de la décision d’admission.

PB. JUR : Les requérants et les intervenants justifiaient-ils d’un intérêt pour agir ?

SOLUTION : La CS répond à l'affirmative. Considérant que les candidats admis à la session ont un intérêt certain au maintien de la décision. Considérant que le sieur GNADRE Téti et les autres candidats ayant présenté le même examen justifient d'un intérêt évident à contester la décision qui les a ajournés.

R. JUR : Les candidats évincés d'un examen justifient d'un intérêt à l’annulation de la décision qui les a ajournés.

Les candidats admis, eux, justifient d'un intérêt à demander le maintien de cette décision.

REMARQUE :

1- Cette décision est irréprochable dans son principe puisqu'il s'agit d'une jurisprudence constante du CE en France. Mais son application aux faits, pose problème. (Voir Livre DAG P. 402 du doyen DEGNI SEGUI. )

2- En effet, GNADRE Téti et autres avaient été ajournés depuis l'admissibilité (ils n’étaient donc pas admissibles pour aller à l'oral).

Cependant, ils ont été recevables à attaquer la délibération du jury intervenue après l'oral d'admission auquel ils n'avaient pas participé. (Voir les célèbres commentaires du Professeur DEGNI SEGUI à la RID 1984, 1-2-3-4 Page 37.)


- Cas d'irrecevabilité pour absence de recours administratif préalable :

Il y a deux exemples de fiches d'arrêt citées dans cette partie : l'arrêt Ibrahima Tiéné et l'arrêt Dacaud Opeli.

Ex 1 : ARRÊT IBRAHIMA TIENE


  • ARRÊT lBRAHlMA TIENE



FICHE

REF : CSCA 15 Dec. 1969

DOM : Irrecevabilité pour absence de recours adm préalable.

FAITS et PROC : M. IBRAHIMA TIENE licencié de son emploi le 17 janv 1969 pour annulation de la décision et sans recours préalable à l'administration, saisit la CS pour annulation de la décision.

PB. JUR : L‘action du sieur IBRAHIMA TIENE non précédée d'un recours adm préalable est-elle recevable ?

SOLUTION : La CS répondit par la négative et déclara l’action irrecevable.

MOTIFS : L'article 75 alinéa 1er de loi de 1961 a rendu le recours adm préalable (RAP) obligatoire.

R. JUR : L'intéressé qui veut saisir la CS contre un acte doit faire un recours administratif préalable (RAP).

- Le RAP doit intervenir dans les deux mois de la notification de l'acte ou de sa publication.

- Est irrecevable le recours juridictionnel non précédé d’un RAP.

REMARQUES : La notion de recours administratif préalable (RAP)

1 - Par RAP, il faut entendre que le requérant demande d‘abord à l'adm de revenir sur sa décision. C’est une question de pure logique.

Ex : Quelqu’un vous prend un objet lorsque vous le voyez, la première des choses, c’est d’abord de lui demander de vous rendre la chose avant d’aller vous plaindre ailleurs. « Rends-moi ma chose sinon je vais me plaindre ».

C‘est la même situation, « revenez sur votre décision ! Retirez-la sinon je vais me plaindre chez le juge ! »

2 - Le RAP revêt deux modalités :

a - Le recours gracieux : dans ce cas, vous vous adressez à l’auteur même de l’acte.

b - Le recours hiérarchique : on s’adresse au supérieur hiérarchique de l’auteur de l'acte pour retirer l’acte de son subordonné puisqu‘il en a toujours pouvoir (arrêt QUERALT). Depuis 1978, on peut choisir librement l’une ou l‘autre de ces deux modalités sans ordre de priorité.

3 - Si un requérant ne fait pas son RAP et qu’il saisit le juge directement, le juge déclare en principe l'acte irrecevable. C’est le sens de l’arrêt IBRAHIMA TIENE.

Ces règles sont prévues par la loi de 1961 modifiée par celle de 1978 sur l’organisation de la CS. L’arrêt est intervenu en 1969 cest-à-dire sous le régime de la loi de 1961.

- Sous le régime de cette loi, l'action était d'office déclarée irrecevable pour absence de RAP. 

- Depuis 1978, il est possible au juge d’octroyer un nouveau délai au requérant pour aller faire son recours administratif préalable et revenir devant le juge. 

Pour bénéficier de cette règle, il faut deux conditions cumulatives :

- Le requérant ne doit pas être assisté dans son action d'un avocat.

- ll doit avoir saisi le juge dans le délai du RAP c-à-d depuis la notification ou la publication de l’acte.



Ex 2 : ARRÊT DACAUD OPELI


  • ARRÊT DACAUD OPELI



FICHE



REF : CSCA 15 Déc. 1969

DOM : Irrecevabilité pour absence de RAP

FAITS : Le sieur DACAUD OPELI, agent au service civil, est désigné pour un stage de recyclage à Bouaké. Mais au lieu d’être affecté après son stage, il est licencié de ses fonctions.

PROC : Il saisit directement la CS (sans recours adm) pour demander :
- annulation de la mesure de licenciement ;
- obtenir une indemnité de licenciement


PB. JUR :

- sur l’annulation : un REP non précédé d'un RAP est-il recevable ?
- sur l’indemnité de licenciement (voir Recours Parallèle).

SOLUTION : La CS déclare l’action irrecevable
Motifs : aux termes de l'article 15 de la loi de 1961, les REP ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours adm. préalable.

R. JUR : Le REP non précédé d'un RAP est irrecevable.


Cas d'irrecevabilité pour recours prématuré (non-respect du délai de recours juridictionnel) :


  • ARRÊT N'SAN YAPI CELESTIN



FICHE


REF : CSCA 1er Avril 1964

DOM : Délai du recours juridictionnel : recours prématuré.
FAITS et PROC : Le sieur N'san Yapi est révoqué par un arrêt du Ministre le 2 Octobre 1961. Il introduit un recours Adm préalable le 18 Oct. 1961.

- L’adm ne répond pas. Devant ce silence, il introduit un REP devant la CS le 27 Janvier 1962 ;

- Soit moins de quatre mois après son RAP.

PB. JUR : Le recours du sieur Yapi est-il recevable alors que le requérant n’a pas respecté le délai ?

SOLUTlON : La CS déclare l'action irrecevable au motif que « ce retour a été introduit avant l'expiration du délai de réponse de l'adm .»

R. JUR : Est irrecevable pour recours prématuré, l’action introduite devant le Juge moins de quatre mois après le RAP en cas de silence.


REMARQUES :

1 - Le requérant introduit son RAP, soit gracieux ou hiérarchique devant l’adm à qui il demande de retirer son acte. Deux hypothèses :

- L'adm refuse catégoriquement ; à partir de cette demande l’intéresse à deux mois pour saisir le juge.

- L’adm ne répond pas à sa demande, elle ignore cette demande.

Dans ce cas, le requérant doit attendre quatre mois courant à partir du jour où il a saisi l'adm de ce recours préalable. Mais si le silence de l’adm dure pendant ces quatre mois, ce silence vaudra refus de l’adm de sa demande : on parle de décision implicite de rejet.

2 - À partir de l’expiration de ce délai le requérant peut saisir le juge.

- S’il le fait avant les quatre mois, son recours sera déclaré prématuré et donc irrecevable. C’est le sens de l’arrêt N’san Yapi.


- Cas d'irrecevabilité pour recours tardif :


  • ARRÊT BOGUI AKA ANTOINE



FICHE

REF : CSCA 24 Avril 1974

DOM : Irrecevabilité pour recours tardif

FAITS et PROC : Le sieur Bogui Aka Antoine, instituteur révoqué puis intégré veut régulariser sa situation. Il saisit le Ministre de la Fonction Publique à cette fin le 15 Mai 1971 d’un recours adm. Le Ministre garde le silence. Le sieur Bogui Aka Antoine attend jusqu'au 4 Juin 1973 (soit 2 ans après) pour saisir le juge de la CS.

DÉCISION : La CS déclare l'action irrecevable pour « avoir été présentée tardivement ».


R. JUR :

Est irrecevable pour recours tardif le REP formé plus de six (6) mois après le RAP devant le silence de l‘adm.



REMARQUES : Recours tardif

À partir des remarques, sous l’arrêt N‘san Yapi (recours prématuré)

- L'adm garde le silence pendant quatre mois, à partir de l'expiration de ces quatre mois, il y a décision implicite de rejet.

- Dans ce cas, commence à courir un autre délai, il est de deux mois : le requérant doit saisir le juge dans ce délai de deux mois, c’est-à-dire avant qu'il ne soit expiré. S’il saisit le juge après l’expiration de ces deux mois, le recours sera tardif donc irrecevable. 

Finalement, il faut six (6) mois depuis le recours adm préalable : d’abord recours adm, puis attendre quatre mois et ensuite un délai de deux mois.


- Cas d'absence de recours parallèle :


  • ARRÊT RAZACOU EMMANUEL



FICHE

REF : CSCA 27 Février 1974

DOM : Exception de recours parallèle

FAITS et PROC : Le sieur Razacou Emmanuel était propriétaire d'une concession bâtie à Treichville, pour la construction du pont De Gaulle, il fut exproprié. L’adm lui ayant versé une somme jugée insuffisante par lui, il saisit la CS pour être totalement indemnisé.

DECISION de la CS : Elle déclara le recours irrecevable.
Motifs « aux termes de l’article 12 de la loi du 26 Nov. 1930 le TPI (...) est seul compétent (...) à fixer le montant de l'indemnité d’expropriation, il résulte que le sieur Razacou dispose du recours ordinaire devant le Tribunal de Première Instance... »

R. JUR : Le REP devant la CS est irrecevable pour exception de recours parallèle lorsque le requérant dispose pour faire valoir ses droits du recours ordinaire de pleine juridiction.

Thème : Les cas d'ouverture => Le contrôle des motifs de l'acte



- Cas d'erreur de droit :


  • Arrêt DIBY YAO GEORGES



FICHE

REF : CSCA 1er Avril 1964

DOM : Contrôle des motifs de l’acte relatif : erreur de droit.

FAITS : (Livre DAG P. 426) : Après avoir fait l’objet d’une condamnation correctionnelle pour délit de corruption passive, le sieur Diby Yao interprète, est licencié de son emploi par le Ministre de la fonction publique.

La décision du Ministre se fondait sur un arrêté de la fonction publique relatif à la « jouissance des droits civiques », la perte de ces droits par l'intéresse emporte son exclusion de la Fonction Publique.

PROC : Le sieur Diby Yao forme un REP contre la décision du Ministre devant la CS.

DECISION DE LA COUR SUPREME : Elle décide que le Ministre a commis une erreur dans l'interprétation de la loi, notamment en a ce qui concerne l'expression « Jouissance des droits civiques », car la condamnation des requérants contrairement à ce qu’avait estimé le Ministre n'emportait que la radiation des listes électorales et non son licenciement. 

Elle annule la décision pour erreur de droit.

R. JU : Commet une erreur de droit, une autorité qui croit à tort que la loi lui donne tout pouvoir pour édicter un acte.

REMARQUES : (Livre P. 427). On peut relever deux modalités d’erreur de droit.

1 - Dans l’espèce, Diby Yao Georges, l'autorité adm commet une erreur de droit parce qu’elle interprète mal les textes. Les textes existent, mais elle les applique mal à tort croyant qu'ils lui donnent le pouvoir de prendre une décision comme elle l’a fait ou qu’ils lui ôtent tout pouvoir pour prendre la décision (arrêt Guerin.)

2 - Dans la deuxième hypothèse d’erreur de droit, l’auteur de l’acte prend une décision qui n’est prévue par aucun texte, on dit qu'il manque de texte légale. Elle peut procéder ainsi dans cette même hypothèse de ce que la loi existe, mais ne s‘applique pas à la situation.


- Cas d'erreur de fait :

  • ARRÊT CLAUDINE AUDRAN



FICHE

REF : CSCA 11 Déc. 1970

DOM : Contrôle de la matérialité des faits : pouvoir discrétionnaire de l’administration.

FAITS : Demoiselle Claudine Audran était candidate au BAC.

Au résultat, il fut mentionné sur la feuille de notes qu'elle n’avait pas subi l‘épreuve orale de Maths. Sur le même relevé de notes, demoiselle Audran constata que le total de ses notes avait été amputé d‘un certain nombre de points. Ajournée, elle demanda au Recteur de reconsidérer sa situation. Refus de ce dernier.

PROC : elle forma un REP contre la décision d'ajournement.

Moyens invoqués : Mauvais calcul des notes. Elle avait réellement subi les épreuves de Maths pour lesquelles elle était déclarée absente.

PB. JUR : La CS peut-elle procéder à la vérification de l'exactitude ou de l’existence matérielle des faits.

SOLUTION : La CS se déclara compétente pour vérifier si la candidate avait effectivement subi l'épreuve orale de Maths, elle estima cependant que la requérante n’apportait pas la preuve de son effective participation à cette épreuve. 

Sur le moyen tiré du mauvais calcul des notes, le jury se reconnut également compétent. La note que la requérante affirmait avoir été diminuée avait été en fait portée par erreur.

Enfin, bien que n’ayant pas été appelé à se prononcer sur cet aspect, le juge déclara qu’en raison du pouvoir discrétionnaire dont bénéficie un jury dans l'appréciation d’un travail présenté par un candidat, il ne pouvait se prononcer sur la valeur des différentes notes attribuées à la requérante.

R. JUR : Le juge ivoirien de l’excès de pouvoir se reconnaît compétent, a l’instar de son homologue français pour vérifier l'exactitude maternelle des faits et leur existence.

Ainsi, si un candidat affirme avoir subi une épreuve pour laquelle il est dit absent, le juge vérifie.

De même, si un candidat se plaint du mauvais calcul des totaux de ses différentes notes, le juge vérifie.

Mais si le candidat se plaint de la valeur d'une note à lui attribuer par le jury, l'estimant inférieure à la valeur réelle de son travail le juge se refuse à tout contrôle, en raison de la technicité de cette opération et en reconnaissant ainsi au jury le pouvoir discrétionnaire.


REMARQUE :

1 - Le juge de l'excès de pouvoir (Cour Suprême) est reconnu comme juge de droit et non juge de fait. C'est pourquoi le fait pour lui d'accepter de vérifier la matérialité des faits prend une grande importance.

2 - Technicité de l'opération : le Juge considère qu'il n'est pas suffisamment armé pour discuter (au sens littéral) la manière d'apprécier un travail. Il se trouve « peu outillé » en la matière (Bleou et Wodié). Imaginez un instant que le Juge prenne une feuille pour faire des calculs mathématiques pour vérifier si le travail mérite réellement telle note (X+z (b)2 - z). Avouez que ce n’est pas facile. C‘est la raison qui l'amène à décider que l'appréciation portée par le jury sur la valeur des épreuves ne peut être discutée par la voie du REP (arrêt DROH-KESSE). Le juge reconnaît ainsi au jury un large pouvoir d’appréciation technique.

3 - C'est aussi le cas en matière de contentieux disciplinaire où le juge se refuse à apprécier la gravité ou la proportionnalité de la faute à la sanction (arrêt By Jules). La jurisprudence de l’erreur manifeste n’ayant pas encore trouvé application en Côte d’Ivoire. (voir livre DAG P. 450).

4 - En résumé (très important pour ces cas pratiques), si un candidat affirme avoir subi une épreuve alors que l'adm soutient le contraire le juge de l'excès de pouvoir cherche à savoir où se situe la vérité : existence matérielle des faits.
S‘il juge que ses notes ont été mal additionnées, le juge intervient également : exactitude matérielle des faits.

Mais s’il estime avoir été mal noté alors qu’il aurait présenté un travail brillant, le juge refuse ce contrôle à moins que l’appréciation de la valeur de son travail par le jury n’ait été faite en considération d’éléments étrangers à la valeur du travail. Exemple : le jury le note mal parce qu’il serait militant d’un ou tel parti politique, ce sera alors une illégalité pour détournement de pouvoir. Le juge intervient dans ce cas.

En effet, dans le cas où l‘adm (ici, le jury) bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire, le juge refuse de restreindre ce pouvoir. Il refuse donc de contrôler l’exercice de ce pouvoir par l’adm. Toute hypothèse de pouvoir discrétionnaire, il existe toujours ce que l’on appelle une dose de compétence liée, et c’est justement sur cette dose de compétence liée que le juge va exercer son contrôle.


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2 commentaires

  1. Unknown
    Unknown
    14 juin 2021 à 01:41
    J'aimerais avoir le commentaire de l'arrêt n°57/00 du 3 février 2000
  2. Unknown
    Unknown
    13 décembre 2016 à 10:17
    bonjour, j'aimerais savoir s'il existe des arrêts ivoiriens relatifs à la liberté syndicale? si oui, lesquels s'il vous plait?