Initiation à la Procédure Civile - Ivoire-Juriste
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Initiation à la Procédure Civile

Franck-Willy Franck-Willy
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Initiation à la Procédure Civile

Pour comprendre ce qu'est le droit judiciaire privé ou Procédure civile, il faut partir de l’idée que le Droit (objectif) ne peut atteindre son but qui est d’assurer l’ordre social, que dans la mesure où les droits subjectifs (prérogatives attribuées à un individu lui permettant : de jouir d’une chose, d’une valeur ou d'exiger d’autrui une prestation) dont nous sommes les titulaires sont effectivement sanctionnés.
La sanction existe à l’état de menace.

Initiation à la Procédure Civile Ivoirienne

Dans tous les cas, les droits sont respectés spontanément. Cependant, il faut prévoir l’éventualité où les droits subjectifs seraient contestés, et dans ces cas la sanction du droit suppose un recours à la justice. 

C'est pourquoi est devenu un service public de l’État, un service public organisé et réglementé selon des principes impératifs qui fixent l’organisation des juridictions, le statut des magistrats, leurs compétences et la manière dont les particuliers pourront saisir le juge en vue d’obtenir un jugement. Cet ensemble de règles constitue ce qu’on appelle le Droit Judiciaire.

Lequel d’ailleurs se subdivise à son tour en plusieurs branches parmi lesquelles il y a le Droit Judicaire Pénal (procédure pénale), le Droit Judiciaire Administratif (contentieux administratif) et enfin, on parle plus spécialement du Droit Judiciaire Privé (procédure civile) lorsqu’il s’agit d'obtenir la mise en œuvre de la sanction des droits subjectifs en matière de droit privé. 

En tenant compte de ces observations, on peut définir la procédure civile (Droit Judiciaire Privé) comme l’ensemble des règles gouvernant l'organisation et le fonctionnement de la justice en vue d’assurer aux particuliers la mise en œuvre de la sanction de leurs droits subjectifs en matière de droit privé.

De cette définition, on peut relever deux points importants : l'un relatif à l’organisation de la justice, l’autre ayant trait au fonctionnement de la justice. Mais il convient dans le cadre de ce cours de retenir d'une part l’organisation de la justice (Première Partie) et d’autre part, les notions fondamentales de procédure (Deuxième Partie).

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Première partie l'organisation de la justice

Il convient, s'agissant de l’organisation de la justice, de présenter d’abord les principes de l'organisation judiciaire et de la composition des juridictions (Chapitre I), de s'intéresser en suite à l’organisation juridictionnelle (Chapitre II).

Chapitre I : Les principes de l'organisation judiciaire et de la composition des juridictions

Quels sont les principes de l’organisation judiciaire ? (Section I) Et quels sont les principes de la séparation des pouvoirs ? (Section II).

Section I : Les principes de l'organisation judiciaire : le principe de la séparation des pouvoirs

Il faut ici d’une part examiner la justice dans ses rapports avec le pouvoir législatif (Paragraphe I) et d'autre part, la justice dans ses rapports avec le pouvoir exécutif (Paragraphe II).

Paragraphe II - La justice dans ses rapports avec le pouvoir législatif

La fonction de juger ( qui incombe au juge) est très différente de la fonction législative. Le législateur édicte la norme qui par définition est une règle générale et abstraite qui ne vise aucun cas particulier, alors que le juge est chargé de faire application de la règle pour donner une solution à des litiges concrets.
Le pouvoir judiciaire ne doit pas empiéter sur le pouvoir législatif. 

Le juge est chargé d'interpréter la loi, il ne peut donc pas participer à son élaboration. Il en découle donc des conséquences importantes : d’une part, il y a interdiction des arrêts de règlement, et d’autre part, il y a la soumission du juge à la loi.

Sur le premier point, l’interdiction des arrêts de règlement, on appelle arrêt de règlement, des décisions de justice par lesquelles le juge à l’occasion d'un cas de litige qui lui est soumis, énonce une règle générale qu’il applique à l'avenir. En d’autre terme, il édicte une sorte de règlement qui dépassant le cas qu’il doit trancher prend une portée générale.

S'agissant de la soumission du juge à la Loi, la Juridiction ne peut pas s’opposer à l’application des lois. Cependant, le principe de soumission du juge à la loi peut soulever des difficultés lorsque le texte dont le juge doit faire application est entaché d'illégalité. 

Le juge doit-il s’y soumettre ? Ou peut-il l'écarter s’il estime effectivement que l'illégalité est manifeste ?

La réponse à cette question est nuancée, car elle varie selon les cas. Et à cet égard, trois situations peuvent se représenter.

- Le premier cas est celui où il serait prétendu qu’une loi au sens formelle (loi ordinaire, loi votée par l'Assemblée nationale) est contraire à la Constitution.
La Constitution est, en effet, supérieure à la loi ordinaire et si celle-ci méconnaît ouvertement la Constitution, elle est bien évidemment entachée d'illégalité : elle est dite donc inconstitutionnelle. 

Lorsqu'il en est ainsi, le juge doit si l'exécution d'inconstitutionnalité est soulevée sursoir à statuer en attendant que l’organe spécialement institué pour contrôler la constitutionnalité des lois, c’est-à-dire le Conseil Constitutionnelle est tranché la question.

- Le second cas est celui où la loi parait contraire aux dispositions d’un traité international. L’article 87 de la Constitution Ivoirienne (01 août 2000) énonce en principe que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois... ». Dès lors, toute Loi contraire à un traité ou accord international est illégal. Il entre donc dans les pouvoirs du juge de refuser d’appliquer une loi qui serait contraire à un traité international.

- Le troisième cas, enfin, concerne l'hypothèse où un texte émanant du pouvoir règlementaire (décret ou arrêté) parait contraire à la loi. Il existe alors un recours particulier qui est le recours pour excès de pouvoir. 
Cependant, ce recours ne pouvant qu'être porté que devant le juge administratif. Si le problème de la légalité d’un décret devrait être soulevé devant un juge civil, il reviendra à celui-ci de sursoir à statuer en attendant que le juge administratif (Chambre Administrative de la cours suprême) ait tranché la question.

Paragraphe II : La justice dans ses rapports avec le pouvoir exécutif

Il faut ici examiner d’une part la séparation des fonctions administratives et judiciaires (A) et d’autre part, l'indépendance de la justice à l'égard du gouvernement (B).

A- La séparation des fonctions administratives et judiciaires

En principe, le juge n'a pas à intervenir dans l’administration. Il ne lui appartient pas de donner des ordres à l'administration ou au Gouvernement.

En d’autre terme, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge d’adresser des injonctions à une autorité administrative. L’application de ce principe a cependant suscité une double difficulté quant à l’exécution des décisions de justice (1) et quant au contrôle juridictionnel des actes de l’administration (2).

1 - L'exécution des décisions de justice : Le recours à la force publique

Les décisions de justice doivent être exécutées. Or il peut arriver qu'un débiteur condamné résiste à la décision prise contre lui et s'obstine à ne pas l'exécuter (par exemple, il refuse de payer la somme d’argent qu'il doit, ou encore si son expulsion d’un local a été ordonnée, il refuse de quitter les lieux).

Des mesures d’exécutions forcées sont mises à la disposition des créanciers pour obtenir que la condamnation prononcée soit effectivement exécutée (voire par exemple les saisies).

La fonction de juger ne consiste donc pas seulement à dire le droit, elle implique également un pouvoir de commandement que l'on appelle l’imperium et qui se traduit concrètement par la position sur chaque jugement d'une formule dite « formule exécutoire »

Toutefois dans certaines situations extrêmes la résistance opposée par le débiteur récalcitrant est telle qu’il est nécessaire de requérir le concours de la force publique afin que le dernier mot revienne à la Loi. 

C'est la raison pour laquelle la formule exécutoire fait injonction à l'autorité publique (en pratique à la police) de « prêter main forte au requérant ». Ce qui revient à dire que, si l’huissier de justice chargé de faire exécuter un jugement se heurte à une résistance, il peut sur l’ordre du juge faire appel à « tous commandants et officiers de la force publique ».

2- Le contrôle juridictionnel des actes de l’administration

Le juge ne peut s'immiscer dans l'administration en exerçant un contrôle sur sa gestion, en annulant un acte administratif ou en mettant en cause la responsabilité des administrateurs.

B - L'indépendance de la justice à l'égard du gouvernement

L'indépendance de la fonction judiciaire se manifeste ici par un principe essentiel qui veut que ni le gouvernement ni à plus forte raison, les autorités administratives qui lui sont subordonnées ne puissent donner un ordre ou exercées une pression directe ou indirecte sur un juge pour l'inciter à statuer dans un sens déterminé : le juge statue en conscience et dans le respect de la règle de droit. Tel est le principe fondamental sans lequel l'indépendance de la justice n'aurait plus de sens. 

Toutefois, le plus important n’est pas de poser un principe, mais de le faire respecter en veillant à ce que le juge soit effectivement à l’abri des sollicitations ou des menaces du pouvoir exécutif.

Cependant, la difficulté vient de ce qu’en Côte d’Ivoire les juges sont des fonctionnaires qui sont appelés en tant que tel à faire carrière. Les juges bénéficient d’un statut particulier destiné à sauvegarder leur indépendance.

Mais le déroulement de la carrière d’un juge est marqué de décision individuelle le concernant : c’est le Gouvernement qui le nomme, qui assure son avancement, qui l’affecte dans une fonction prestigieuse ou qui éventuellement sanctionne une faute de sa part.

Comment parvenir à sauvegarder cette indépendance du juge qui doit rester imperméable aux promesses alléchantes, comme aux menaces arbitraires du pouvoir exécutif ?

Section II : Les principes généraux relatifs à la composition des juridictions : collégialité ou juge unique ?

En législation, l'on se demande souvent s'il est préférable que les décisions de justice soient rendues par un juge unique ou par un collège de trois juges au moins statuant à la majorité, c’est-à-dire collégialement. Sur cette question, il convient de présenter d'abord les éléments de cette controverse (Paragraphe I) avant d’exposer en suite la solution du droit positif ivoirien (Paragraphe II).

Paragraphe I - La controverse

Il convient de présenter les arguments en faveur de la collégialité (A) puis ceux en faveur du juge unique (B).

A - Les arguments en faveur de la collégialité

Trois arguments sont généralement avancés pour défendre la collégialité. Ce sont la clarté (1), l’impartialité (2) et l'indépendance (3) de la justice.

1 - La collégialité : une justice plus éclairée

La délibération provoque en effet la discussion entre les juges sur la valeur des moyens, c’est-à-dire des arguments invoqués de part et d’autre par les deux protagonistes. Chaque juge bénéficie ainsi des réflexions de ces collègues.

2 - La collégialité : une justice plus impartiale

Grâce à la collégialité en effet, l’impartialité de chaque juge est garantie par le contrôle de ses collègues.

De ce fait, le meilleur des juges réagit avec son propre tempérament en fonction du milieu social dans lequel il vit ou a vécu. Et à cause de cela, il est inconsciemment porteur de certaines attitudes d’esprit voire de certains préjugés qui risques de fausser son raisonnement. La collégialité a alors le mérite de brasser et de neutraliser les préjugés éventuels.

3 - La collégialité : garantie d'une justice plus indépendante

Lorsque la décision est rendue par un collège de Juge au nom de la juridiction tout entière, l'anonymat sauvegarde l’indépendance de chaque juge qui au moment du délibéré aura le sentiment d'être plus libre de sa décision dans la mesure où il ne se sentira pas directement exposé à la rancœur du plaideur.

B - Les arguments en faveur du juge unique

Trois arguments se présentent également pour défendre la thèse du juge unique. Ce sont : l'amélioration de la situation matérielle du juge (l), le développement du sens de la responsabilité (2) et la réduction de la masse contentieuse (3).

1 - L'amélioration de la situation matérielle du juge

Il a été parfois affirmé que le système du juge unique permettrait d'améliorer la situation matérielle de chaque juge. Si le même travail était fait par un seul juge au lieu de trois juges, pourquoi ne pas tripler le salaire du juge ?

2 - Le développement du sens de la responsabilité

Avec un seul juge la décision sort de son anonymat. On sait qui l'a rendu et l’on peut raisonnablement penser que le juge qui en est le signataire veillera plus attentivement à ce qu’elle soit irréprochable.


3 - La réduction de la masse contentieuse

Le dernier argument en faveur du juge unique est la nécessité de faire face à l'augmentation considérable de la masse contentieuse. C’est-à-dire du volume sans cesse croissant naissant des affaires à juger.

Paragraphe II - La solution du droit positif ivoirien

Les procédures civiles ou les droits judiciaires privés des États africains, dans le souci de simplifier l'administration de la Justice ont largement utilisé le système du juge unique. Telle était justement la solution qui a existé en Côte d’Ivoire jusqu'à l'intervention de la Loi n° 97-399 du 19 Juillet 1997

Selon les dispositions de l'article 35 nouveau de cette Loi, les jugements des tribunaux de première instance sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair (3 au moins) assistés du greffier et en présence du ministère public.
Les sections détachées siègent avec un seul juge. 

Toutefois, elles siègent en formation collégiale de 3 magistrats au moins dans les cas suivants :

1- En matière civile, commerciale et administrative lorsque l'intérêt du litige excède 50 millions.

2- En matière de liquidation judiciaire (procédure actuellement remplacée dans le cadre de l’OHADA par le jugement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens)

3- En matière délictuelle et obligatoirement en présence du ministère public lorsque : l’intérêt du litige excède 50 millions, ou s’il s'agit d’infraction contre la sûreté de l’État, la défense nationale, la sécurité publique ainsi que des infractions passibles de la peine de mort (en Côte d’Ivoire, la peine de mort est supprimée par la Constitution de 2000. La peine de mort doit logiquement être remplacée par la peine privative de liberté perpétuelle).

Chapitre II : L’organisation juridictionnelle

L’organisation juridictionnelle comporte l'ensemble des organes ayant pour fonction les juridictions. On appelle juridiction les organes chargés de trancher les litiges aux moyens d’une décision à laquelle dans un sens très large, on donne une décision. Le mot juridiction est un terme générique. 

En réalité, chaque type de juridiction porte un nom particulier. Par exemple, le mot « Tribunal » est très habituellement utilisé (le tribunal de première instance, le tribunal pour enfant, le tribunal du travail). Ce terme de tribunal très couramment on Droit judiciaire privé est réservé en général aux juridictions du premier degré. 

En suite certaine juridiction s’appelle des « Cours » (cours d’appel, cours d'assise, cours de cassation, cours, suprême, cours des comptes, Cours Commune de Justice et d'Arbitrage). Ce mot désigne les juridictions d’un rang moins élevé dans la hiérarchie. Enfin le terme « Conseil » intégralement employé (Conseil d'État, Conseil Constitutionnel).

L'ensemble de ces juridictions se présente à la manière d’une pyramide qui aurait à son sommet la Cours Suprême (Cours de cassation) laquelle est comme son nom l'indique la juridiction suprême dont la mission fondamentale est d’uniformiser l’interprétation de la règle de droit. 

Parmi les juridictions ainsi soumises au contrôle de la juridiction suprême, on peut établir une distinction entre les juridictions du premier degré (Section I) et les juridictions du second degré (Section II).

Section I - Les juridictions du premier degré

Une distinction doit être encore faite entre les juridictions de droit commun (Paragraphe I) et les juridictions d’exception (Paragraphe II).

Les juridictions de droit commun sont les juridictions ayant une compétence de principe pour connaitre de tous les litiges sans qu’il soit besoin d’une loi spéciale pour les investir du pouvoir de juger telle ou telle affaire. On peut dire par exemple que les tribunaux de première instance (TPI) et leurs sections détachées sont des juridictions de droit commun.

En effet, elles sont compétentes de juger de tous les litiges aussi longtemps qu'un texte particulier ne leur a pas retiré les connaissances de telle ou telle catégorie d'affaire déterminée.

Les juridictions d’allusions sont des juridictions qui ne connaissent que de certaines affaires limitativement énumérées pour lesquelles un texte spécial leur a expressément reconnu compétence. 

On les appelle les juridictions d’exception, car leur compétence à un caractère exceptionnel et en quelque sorte dérogatoire au droit commun. Ainsi par exemple le tribunal de commerce est une juridiction d'exception, car sa compétence se limite aux seules affaires commerciales prévues par le texte qui institue cette juridiction.

Paragraphe I - Les juridictions de droit commun : Les tribunaux de première instance

La juridiction de droit commun est le tribunal de première instance qui connaît les affaires civiles (Commerciale, Administrative et Fiscale). Il faut s’intéresser à l'organisation du tribunal de première instance (A) à son fonctionnement (B) ainsi qu'à sa compétence (C).

A - L'organisation du tribunal de première instance

Le nombre des tribunaux de première instance est fixé par décret. Il existe actuellement 9 tribunaux de première instance (Abidjan-plateaux, Yopougon, Gagnoa, Man, Bouaflé, Abengourou, Bouaké, Daloa, Korhogo).

Le TPI comporte un ministère public (parquet). Le parquet du TPI comprend un procureur de la république, un ou plusieurs procureur adjoint et un ou plusieurs substitue.

Le TPI comprend un Président, un ou plusieurs Vice-Présidents, des Juges d'instruction et des autre juges (les juges d’enfants, les juges de tutelle et d’autres juges). Ces différents magistrats sont assistés par des greffiers. Les TPI sont généralement organisés en chambre ou en section.

Les chambres ont une compétence spéciale, notamment civile. Les sections ont une compétence générale dans le cadre d'une circonscription territoriale fixée par décret, on parle de section de tribunaux.

Ainsi par exemple le tribunal d'Adzopé est une section détachée du TPI d'Abidjan-Plateau (Bassam, Aboisso, Agboville). Le tribunal de Bouna est une section détachée du TPI d'Abengourou.

B - Le fonctionnement des tribunaux de première instance

Le Tribunal se compose de formation ayant une fonction juridictionnelle (1) et de formation purement administrative (2).

1 - Les formations juridictionnelles

Généralement, le tribunal est réuni et exerce la fonction juridictionnelle en audience publique : Les débats, mais aussi les prononcé de jugement qui doivent avoir lieu en audience publique. 

Toutefois certaines affaires sont tranchées en chambre du conseil. Ainsi, les débats ont lieu en dehors de toute publicité afin de sauvegarder l'intimité de la vie privée. C’est le cas par exemple en matière de divorce et en matière de recherche de paternité naturelle. 

Les formations juridictionnelles sont depuis la réforme de 1997, collégiales. Néanmoins, les affaires autres que celles visées par l’article nouveau de la loi précité sont traitées par un juge unique.

2 - Les formations administratives

Ces formations sont des assemblées générales. On appelle assemblée générale la réunion de tous les membres du tribunal. Les AG n'ont aucun pouvoir juridictionnel et par conséquent aucun jugement n'y est rendu.

C - La compétence du tribunal

Il faut en cette matière, distinguer la compétence du tribunal lui-même (1) de la compétence du président du tribunal (2) qui dispose d'attributions spécifiques.

1 - La compétence du tribunal lui-même

Les TPI et leurs sections détachées connaissent de toutes les affaires civiles (Commerciales) administratives et fiscales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire. Ces juridictions statuant :

- en toute matière et en premier ressort sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige est supérieur à 500 mille FCFA ou est indéterminé. Ainsi que de celle relative à l'état des personnes, celle mettant en cause une personne publique et celle statuant sur la compétence ;

- en matière civile (et commerciale) en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige n’excède pas 500 mille FCFA.

2 - La compétence du président du tribunal

Le président du tribunal est investi des trois fonctions particulières. D’abord, il est chargé de fonction administrative. Il exerce ensuite des fonctions extrajudiciaires : il surveille les actes d’état-civil.

Il exerce surtout des fonctions juridictionnelles. Il a un pouvoir juridictionnel différent de celui du Tribunal. À cet égard, il rend deux types d’ordonnance. Il s'agit d’une part des ordonnances sur requête, lorsque le président prend une décision à la requête d’une partie sans qu’il y ait de débat contradictoire (exemple : autorisation de procéder à une saisie, rectification d'un acte de l’état-civil)

Il s’agit d’autre part des ordonnances de référer lorsqu’il y a nécessité de prendre immédiatement une mesure provisoire après débat contradictoire des plaideurs. C'est le cas lorsqu’il y a une urgence ou lorsqu’une partie subit un trouble manifestement illicite. Il en est ainsi par exemple en cas de modification de la garde d'un enfant en danger.

Le président du tribunal saisi, rend une ordonnance de référé ayant un caractère provisoire. En ce sens qu’il ne préjuge pas de la solution qui sera donnée ultérieurement par le tribunal. Cela permet néanmoins de faire face au plus pressé.

Paragraphe II - Les juridictions d'exception

Le droit ivoirien connaît une juridiction d’exception à proprement parler : le tribunal de commerce (B), et une juridiction assimilée à cette Juridiction d'exception : le tribunal du travail (A).

A - Le tribunal du travail

Le tribunal du travail est une juridiction assimilée à une juridiction d’exception, car il s’agit d’une juridiction spécialisée à raison de l’affaire à connaître. 

Ainsi, ce tribunal est spécialisé, car selon les dispositions du Code du travail : les tribunaux du travail connaissent des différends individuels pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage, y compris les accidents de travail ou les maladies professionneles, les différends entre le travailleur ou apprentis et les employeurs ou maîtres. 

Ces tribunaux ont également qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs à la validité et l’exécution des conventions collectives.

Leurs compétences s’étendent aussi aux litiges entre les travailleurs ou apprentis à l’occasion de leur contrat de travail ou d’apprentissage. Le tribunal compétent est selon le Code du travail celui du lieu de travail. Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur a le choix entre le tribunal de sa résidence et celui du lieu de travail.

Les tribunaux de travail sont constitués par une chambre spéciale des tribunaux de première instance : c'est en cela que le Tribunal du travail est une juridiction spécialisée. Cependant lorsque l’importance du marché l’exige, il peut être créé au prêt des sections détachées, des tribunaux du travail.

La chambre spéciale est composée :

- du Président du tribunal de première instance ou de la section détachée, ou d’un magistrat désigné par le président.

- d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur.

Cette composition correspond au système de l’échelonnage. Pour chaque affaire, le Président désigne autant que possible les assesseurs employeurs et les assesseurs travailleurs appartenant à la catégorie professionnelle intéressée.

B - Le Tribunal du commerce

Le droit ivoirien a instauré des tribunaux de commerce depuis janvier 2012 à travers la décision N° 01/PR du 11 janvier 2011 portant création, organisation, fonctionnement des tribunaux de commerce. Cette décision a été abrogée par la Loi organique N° 2014-424 du 11 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Tribunaux de commerce. 

Le décret N° 2012-628 du 06 juillet 2012 portant création du Tribunal de commerce d’Abidjan et fixant son ressort territorial a ensuite mis sur pied le Tribunal d’Abidian situé à Cocody au II Plateaux non loin de l'Eglise Saint Jacques. L’audience solennelle de rentrée du tribunal de commerce d’Abidjan a eu lieu en 2012.

Il faut s’intéresser à l’organisation du tribunal de commerce (1) ainsi qu’à sa compétence et son attribution (2).

1 - L'organisation du tribunal de commerce

Le Tribunal de commerce comprend des juges professionnels et des juges non professionnels appelés juges consulaires (La Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire établit périodiquement une liste d’aptitude aux fonctions de juge consulaire et suppléant après concertation avec les chambres consulaires et les associations d’opérateur économique légalement constitués).

Les juges consulaires et leurs suppléants sont nommés par arrêté du Ministre de la justice sur présentation de la Chambre su commerce et d’industrie. Les juges professionnels du Tribunal de commerce sont nommés par décret.

S'agissant de la composition, il faut noter que les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair assistés des greffiers.

Toutefois, le nombre de juges professionnel ne peut être supérieur à celui des juges consulaires. Les jugements sont toujours rendus par trois juges au moins, à raison d’un juge professionnel, le Président et de deux juges consulaires assesseurs. Cette composition correspond comme pour les tribunaux de travail au système de l'échelonnage.

Le Tribunal de commerce comporte un greffe composé d'un greffier en chef et de greffiers. Il comprend également des personnels administratifs.

Le procureur de la république près du tribunal de première Instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal, exerce les fonctions du Ministère Public devant ces juridictions. Ainsi, les fonctions du Ministère Public sont exercées devant le tribunal de commerce d'Abidjan par le procureur de la république près du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau.

Toutefois, sa présence à l’audience est facultative. Le tribunal de commerce peut se réunir en assemblée générale (il s'agit de la réunion de tous les membres du tribunal de commerce), en audience solennelle et en audience ordinaire.

1 - La compétence et les attributions du Tribunal de commerce

Le tribunal de commerce dispose d’une compétence générale (a) et d’une compétence spéciale (b).

a - La compétence générale du tribunal de commerce

* Le tribunal de commerce est compétent dans :

- les contestations relatives aux engagements et aux transactions entre commerçants au sens de l’acte uniforme relatif au droit commercial général ;

- les contestations entre associées d’une société commerciale ou de groupement d'intérêt économique ;

- les contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce au sens de l'acte uniforme relatif au droit commercial général (toutefois dans les actes mixtes la partie non commerçante peut saisir les tribunaux de droit commun) ;

- les procédures collectives d’apurement du passif aux actes de commerce accomplies par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leur contestation commerciale comportant un même objet civil ;

- les contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce.

* Les tribunaux de commerce statuent :

- en dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à un milliard ou est indéterminé ;

- en premier et en dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n'excède pas un milliard.

b - La compétence spéciale du Tribunal de commerce

Outre la compétence générale du contentieux commercial, certaines attributions sont confiées à des magistrats de ce tribunal. Tous les cas d'urgence sont portés devant le président du tribunal de commerce. 

Les fonctions de juge de référé sont exercées par le président du tribunal de commerce. La juridiction compétente pour statuer sur toutes les demandes relatives à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président du tribunal de commerce ou le magistrat délégué par lui.

Par ailleurs dans les limites de la compétence du Tribunal de commerce, le président de ladite juridiction prend des ordonnances sur requête.
Notamment les ordonnances relatives aux procédures simplifiées.

Remarque : La tentative de règlement à l’amiable est obligatoire avant toute saisine du Tribunal de commerce et se tient entre les parties elle-même où avec l'intervention d’un tiers dans le cadre d'une médiation où d’une conciliation.

Par ailleurs, la Loi indique que si le jour fixé pour l’audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le tribunal de commerce s'assure que les parties ont entrepris des dirigeances en vue de parvenir à une solution amiable. Si les parties n'ont entrepris aucune dirigeance pour parvenir à un accord amiable, le tribunal déclare l'action irrecevable.

* le ressort territorial du Tribunal de commerce d’Abidjan se confond avec ceux du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau et de Yopougon.

* Jusqu’à la mise en place effective des juridictions de commerce, le droit commun conserve leurs compétences en matière commerciale. Les procédures en cours demeurent de la compétence des anciennes qui en avaient été antérieurement et régulièrement saisie.

Section II : Les juridictions du second degré

Deuxième Partie : Les notions fondamentales de procédure

(La suite de se cours sera bientôt disponible)


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