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Cours de droit constitutionnel
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Cours de droit constitutionnel
Cours de droit constitutionnel

Cours de droit constitutionnel du professeur Francisco MELEDJE DJEDRO, enseignant de Droit à l'université Félix Houphouet Boigny de Cocody/Abidjan. Ce cours n'est qu'une introduction générale de cette matière (Droit Constitutionnel). L'intégralité de cette matière (première partie et deuxième partie), vous est proposée sous la forme d'un résumé détaillé.

Cours de droit constitutionnel (Licence 1)

Introduction générale

L'enseignement du droit constitutionnel n'a jamais été, dans les sociétés politiques actuelles, une activité de toute aise. 

La matière constitutionnelle est, en effet, marquée par une complexité en raison de sa vocation sociale, sa finalité qui font d’elle une matière à la fois un objet de crainte et de convoitise ; on parle en France de la suspicion envers le droit constitutionnel pendant la période qui du Consulat (1800) au début de la IIIe République (Louis FAVOREU, Patrick GAIA, Richard GHEVONTIAN, Jean-Louis MESTRE, Otto PFERSMANN, André ROUX et Guy SCOFFONI, Droit constitutionnel. Paris, Éditions Dalloz, 2012, 14° édition, p. 16 et s.)

Le droit constitutionnel est entouré d'un mystère intellectuel du fait de son caractère quelque peu fuyant et insaisissable. On peut donc légitimement être amenée à se demander quelles sont les fonctions du droit constitutionnel, discipline politico-juridique.

Il est important d’avoir en esprit cette donnée afin de permettre aux nouveaux étudiants de la Licence 1, système LMD obligeant (autrement dit de la 1ère Année) et même aux anciens de se préparer psychologiquement à affronter les arcanes de cette discipline qui n'est pas comme les autres, en tout cas comparativement à toutes les matières qui figurent ou programme des enseignements.

La première des difficultés, mais pas la plus importante, c'est de se demander, lorsqu’on aborde le droit constitutionnel, ainsi qu'il en est pour toute matière du Droit, si l'on veut connaître les règles qui composent cette matière ou alors si on veut appréhender la discipline scientifique proprement dite, c'est-à-dire en l'espèce la science du droit constitutionnel. Pour répondre directement à cette interrogation, on dira que c'est à la fois l'une et l’autre préoccupation.

D'entrée de jeu, il convient en effet de préciser qu’il s'agit ici pour nous d'étudier la science, c’est-à-dire la démarche, la méthode par laquelle on doit appréhender le phénomène constitutionnel par ses acteurs, ses règles son effectivité et le contexte politique de son implémentation.

Une telle démarche inclut nécessairement l’objet même de la constitution, c’est-à-dire, les règles juridiques principales ou fondamentales de l'État, le régime politique, les institutions politiques.

Dans l’une et l’autre Posture, le droit constitutionnel est avant tout porté par des exigences : l'acceptation d’une organisation sociale rationnelle, en d'autres termes, l'État, il est également porté à l'exigence de la gouvernabilité politique. 

Il est ensuite porteur de valeurs sans lesquelles cette matière n'aurait aucun sens ; il s'agit, entre autres, du respect du Droit, de l’exigence de la gouvernance et de la démocratie, de la quête de l’État de droit.

Avant d'aller à la découverte de ces exigences, de ces valeurs, il est impératif de mettre en exergue l’état d'esprit qui sous-tend cet enseignement ; il s'agit, se plaçant en position d'observateur constitutionnel - posture nécessaire à l'indépendance d'esprit qui s'impose, de situer la matière (I) et la méthode du droit constitutionnel (II).

I- La matière du droit constitutionnel

La matière du droit constitutionnel, sa substance, c’est la constitution. Pour simplifier, nous dirons donc que le droit constitutionnel en tant que discipline scientifique, c'est l'étude de la Constitution.

Avec cette définition, nous ne sommes guère avancés. On ne peut pas se satisfaire d'une définition qui est expéditive et extrêmement lacunaire. Puisqu'il s'agit de découvrir le contenu de la matière, on réalise à la vérité que sous ce thème de droit de la constitution, deux perspectives différentes s'offrent à nous ; elles ne s'excluent pas pour autant.

La première met en exergue les phénomènes qui permettent de nous situer sur la source de production des règles en la matière. En d’autres termes, le droit constitutionnel découle-t-il des phénomènes sociaux ou des données du droit ? Il s’agit, pour tout dire, de la relation entre le droit et les phénomènes politiques (A).

La deuxième perspective concerne quant à elle la finalité principale de la norme constitutionnelle. Autrement dit, quelle est la fonction première du droit constitutionnel ? Cette perspective est mise en lumière par la relation dialectique qui se noue dans le milieu politique à travers les liens entre autorité et liberté (B). Au-delà de ces rapports dialectiques incontournables, la matière du droit constitutionnel repose sur une idée fondamentale, celle de la suprématie de la Constitution (C).

A- Le droit constitutionnel entre les phénomènes politiques et la régulation juridique

Les règles de droit, notamment celles du droit constitutionnel ont pour objet de rationaliser les phénomènes politiques, de les encadrer. On doit en même temps constater qu’il y a une dynamique en Droit constitutionnel qui révèle une variation dans le temps de la force d'intensité de ces deux phénomènes que sont les facteurs politiques et la régulation juridique (1).

Quels que soient les tableaux et figures qui peuvent s'offrir à nous, et pour simplifier, nous dirons que la dynamique entre les phénomènes politiques et la régulation juridique peut être traduite en termes de relation entre Science politique et Droit constitutionnel, en considérant que la Science politique se préoccupe des phénomènes politiques alors que le Droit constitutionnel, dans sa définition positiviste, a pour champ d’action la régulation juridique de l'action politique. En regardant de près, on réalise qu’il convient d'exposer successivement l’opposition Droit constitutionnel/Science Politique (2) avant d'exposer la conciliation possible entre ces deux matières (3).

1- La variation dans le temps des rapports de force entre phénomènes politiques et régulation juridique

Le Droit Constitutionnel n'est pas moulé dans un marbre pour s'offrir comme un produit définitivement et depuis longtemps achevé, et surtout prêt à être livré à la consommation.

Il connaît des évolutions cycliques dues à la position variable du curseur entre les deux champs qui sont en même temps ses terrains d'expression : les données du droit et les considérations politiques et sociologiques.

Sous ce regard, le droit constitutionnel est balancé entre des données politiques et des éléments juridiques ; en d’autres termes, entre le fait et le droit. Il s'agit donc pour nous de trouver la frontière actuelle ou virtuelle entre le juridique et le politique.

Ainsi certains auteurs sont, par exemple, amenés aujourd'hui à distinguer entre trois temps, trois périodes, du moins pour ce qui concerne l'évolution de la discipline dans les pays occidentaux, entre le premier temps, celui des « obsédés textuels », le deuxième temps, celui des politistes et enfin l'état actuel, celui du « droit constitutionnel nouveau qui est arrivé » (Dominique TURPIN, Droit constitutionnel. Paris, Presses Universitaires de France). Cet auteur reprend ainsi, d'une certaine façon, l'évolution décrite par le Doyen Louis FAVOREU dans le manuel de Droit constitutionnel qu'il a dirigé ; dans cet ouvrage, on distingue « trois stades » : le premier stade qui couvre la période avant la deuxième guerre mondiale, celui du droit constitutionnel classique marqué par un objet unique, les institutions politiques (le droit institutionnel) ; le deuxième stade, celui de l’après-guerre, caractérisée par l’envahissement du droit constitutionnel par la science politique ; et enfin, le droit constitutionnel contemporain caractérisé par « une profonde et irréversible mutation » (Louis FAVOREU et autres, Droit constitutionnel, manuel précité).

Peut-on transposer cette trajectoire en Afrique ?

Non : en tout cas, pas en sa forme entière. Sur les évolutions des systèmes constitutionnels africains, on doit plutôt distinguer entre l'ancien ordre politique, celui des partis uniques, et l’ordre politique né de l'avènement du multipartisme.

Et dans ce dernier contexte, on peut relever l’existence de flux et de reflux dans le Constitutionnalisme en Afrique en notant que certains Pays semblent être davantage dans le sens du reflux.

Certains auteurs recourent à la notion des cycles constitutionnels pour traduire les mutations, les changements politiques auxquels connaissent ainsi les pays, y compris lorsque de tels changements rapportent à la place du Droit dans le système social. 

Ce schéma qui est surtout utilisé pour décrire l’histoire constitutionnelle française (Olivier DUHAMEL, Droit Constitutionnel et institutions politiques. Paris, Éditions du Seuil, 2011, 2e édition. Jean GICQUEL, Jean-Éric GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques. Éditions, paris, Montchrestien extenso-éditions. Dmitri Georges LAVROFF, Le droit constitutionnet de la Ve République Paris, Éditions Dalloz, 2e édition, 1997) est pertinent.

Mais on ne peut raisonnablement transposer la notion de cycle a posteriori, il est possible de déceler une certaine cohérence dans le fonctionnement des régimes successifs ; c'est cette cohérence que tentent de trouver certains auteurs au sujet de pays africains francophones (voir André G. CABANIS, Michel Louis MARTlN , Le nouveau cycle constitutionnel ultra-méditerranéen francophone et la constitution d’octobre 1958, in Yves MÉNY (Sous la direction de), Les politiques du mimétisme institutionnel. La greffe et le rejet. Paris, Editions L’Harmattan, 1993, p. 139 et s. des mêmes auteurs, Le constitutionnalisme de la troisième vague en Afrique francophone. Louvain-la-Neuve, Publications de l’Institut Universitaire André Ryckmans, 2010).

La notion de transition politique pourrait ainsi s'inviter dans cette analyse, dans la mesure où elle implique une certaine évolution du régime politique considéré.

Cela étant, la variation des rapports de force entre phénomènes politiques et régulation juridique va être traduite dans la dialectique Science Politique/Droit Constitutionnel, soit en termes d’opposition, soit en termes de conciliation.

2- L'opposition Science Politique / Droit Constitutionnel

L'opposition constatée, mais en situation, un côté le Droit Constitutionnel institutionnel, ou si l'on veut, la Science Politique (a), et de l'autre, le Droit Constitutionnel positif (b).

a- Le Droit Constitutionnel institutionnel

Sous cette première approche, on peut dire que l'objet du droit constitutionnel, c'est de régir les institutions politiques ; pour tout dire, le pouvoir politique au sein de l'État.

En d'autres termes, et pour emprunter à la formule de Max WEBER, la relation de domination qu'entretient un homme ou un groupe d’hommes dans un espace donné en recourant au besoin à la force. 

Ce droit est par conséquent déterminé par la relation gouvernants/gouvernés et par la domination politique qui imprègne cette relation. Dans cette conception institutionnelle de la société et du pouvoir, la domination politique est analysée sous bien de visages, bien de contours.

Elle est, en effet, inhérente au pouvoir, à toutes les formes de pouvoir et plus encore au pouvoir politique. Celle-ci est même nécessaire à l’exercice du pouvoir, même si par ailleurs, elle est insuffisante pour assurer la pérennité du pouvoir.

Dans cette conception que d’aucuns qualifient de duvergeriste (du nom de Maurice DUVERGER dont l’image est associée en France à cette conception) et axée sur la sociologie politique, le droit constitutionnel est défini essentiellement comme l'étude de données liées aux politiques : les institutions politiques, le système politique, l’interaction politique, le développement politique et les idées politiques.

Dans son manuel de droit constitutionnel publié dans les années 1950, Maurice DUVERGER écrivait en effet que « les institutions politiques doivent faire l’objet d’une analyse plus Complète et plus large de nature sociologique » (Maurice DUVERGER, Institutions politiques et Droit constitutionnel).

Avec cette conception, on réalise immédiatement et aisément que le droit constitutionnel veut saisir un domaine dans lequel règne la force et auquel se mêlent le sacré, la magie et l'irrationnel.

Le sacré est permanent dans la formation et dans les manifestations du pouvoir politique (voir sur ce point Georges BURDEAU, Traité de Science politique. Tome 2 : Le pouvoir politique. Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. Voir également Pierre PACTET, Ferdinand MELIN-SOUCIRAMANIEN, Droit constitutionnel. Paris, Éditions Dalloz).

On sait en effet, que certains régimes politiques modernes, y compris ceux qui sont donnés comme les plus démocratiques, peuvent puiser leurs sources dans des textes sacrés et les interprètes de la Constitution (les juges), par leurs accoutrements et leur discours, agissant comme des prophètes envoyés par Dieu sur terre ; c'est notamment le cas aux Etats-Unis d’Amérique.

Dans tous les pays et surtout sous les tropiques, il y a une tendance extrêmement forte à la sacralisation des dirigeants politiques, présentés comme guidés par Dieu ou par les dieux, à moins de considérer que ceux-ci sont dotés d'une intelligence inouïe, extraordinaire qui est un don du Ciel ou de la nature.

Sauf dans les dictatures folles, la domination cherche à se fonder sur le sacré ou sur la raison. En dehors de la conception théocratique du pouvoir où le contexte s’y prête à l'évidence, dans les autres formes de régimes, le sacré s'exprime également.

L'influence est telle que le Vocabulaire politique, et pas seulement pour le serment politique, emprunte au sacré (voir chartes DEBBASCH et Jean-Marie PONTIER, Introduction à la Politique. Paris, 2000, p. 20 et s.). C’est également le cas du cérémonial et des rites en droit constitutionnel.

Mais le sacré ne s’exprime pas uniquement dans le religieux et dans le magique ; il tient également à la représentation de vérités inaccessibles au commun des mortels. Quelle signification y voit-on ici ? Nous avons trouvé des éléments de réponse dans ce large extrait du manuel de sociologie politique de Jacques LAGROYE, Bastien FRANÇOIS et Frédéric SAWICKI :

« Dans les sociétés laïcisées contemporaines, où la religion tend à être cantonnée dans la sphère des activités privées, où le fondement du pouvoir est recherché dans la raison, la science ou la volonté générale exprimée par les citoyens, la dimension sacrée du pouvoir peut sembler évacuée. Pour apprécier les limites de cette impression, il convient de s’arrêter un instant sur la signification du terme "sacré"...

Il y a production du sacré lorsque des individus attestent l’existence de "vérités" inaccessibles à l’entendement commun sans l’intervention d’interprètes autorisés, médiateurs ou gardiens de la bonne interprétation. Dire qu'il y a du "sacré", c’est dire que la vie quotidienne, les relations humaines, les formes de l’organisation sociale, ne prennent sens que par rapport à un ordre intangible, suprême, partiellement caché, que des "pontifes" sont en mesure de révéler.

Cet ordre peut être divin sans doute, il peut aussi être celui des mythes (le progrès, la prospérité, le retour à l’ordre, meilleur...) et des valeurs (la justice, l'égalité, la vérité) qui fondent les prétentions à la légitimité. 

Le sacré donne aux activités, notamment politiques, une signification qui les fait échapper à l'insignifiance et à la contingence ; il est connaissance Suprême. Aucun régime politique contemporain ne manifeste autant cette présence du sacré qu’un régime totalitaire...

La production de sacré résulte donc, par définition, de l'activité de "pontifes" qui peuvent n’avoir aucune caractéristique sacerdotale, au sens que ce terme prend dans les sociétés imprégnées de croyances religieuses : savants, professionnels de l'interprétation des textes fondateurs, hommes politiques "inspirés", voire visionnaires, ils sont en commun de tenir un discours inaccessible aux "profanes", et qui, pourtant, parle d'eux et les concerne directement.

Ce n'est pas seulement le caractère abstrait de leurs paroles qui les tient à l’écart, les isole du commun, mais une mise en scène (notamment médiatique) de leur compétence, de leur qualité de "spécialiste".

L'interprétation qu'ils donnent des actes politiques reçoit sa légitimité du rituel qui accompagne leur prise de parole, de l'exhibition de leurs titres et du respect que leurs interlocuteurs affichent en s’adressant à eux.

Le message qu'ils délivrent peut alors établir la légitimité même du pouvoir politique dont ils parlent, ou dont ils énoncent les fondements. » (Jacques LAGROYE, Bastien FRANÇOIS, Frédéric SAWICKI, Sociologie politique. Paris, Presses de Sciences Po/ Dalloz, 2012, p. 459-461).

Toutes ces manifestations rituelles autour du sacré servent à renforcer l'adhésion des citoyens au pouvoir et leur soumission aux autorités (Pierre PACTET, Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel). En effet dans cette conception politiste de la Constitution, la norme constitutionnelle n'est qu'un élément parmi d’autres de régulation politique et d’action politique.

Les regards les plus pessimistes posés sur cette conception aboutissent à une négation du droit constitutionnel, puisque non seulement l'existence de la norme constitutionnelle n'est pas exigée (la norme juridique étant un facteur parmi d’autres de régulation des comportements politiques) ; mais aussi parce que la sanction de la violation de la norme est beaucoup plus poitique que juridique.

Dans cet état de fait, on peut dire comme Georges BURDEAU que le droit constitutionnel est en survivance (Georges BURDEAU, une survivance : la notion de constitution, in Etudes offertes à Achille MESTRE. Par. Sirey Editions, 1956).

À l'opposé de cette conception, le droit constitutionnel est présenté comme étant une donnée juridique.

b- Le Droit constitutionnel positif

C'est le droit positif entendu comme l'ensemble des normes en vigueur et qui sont appliquées aux institutions politiques. L’un des plus ardents défenseurs de cette conception dans la doctrine française écrivait en 1984 : « on assiste à une "redécouverte " de la constitution comme base de l’ordre juridique et en quelque sorte un "néoconstitutionnalisme" est en train de s’affirmer. »

Et l’auteur précise : «"Le constitutionnalisme" aujourd’hui m’apparaît en effet, comme une manifestation et un rappel de la suprématie de la constitution en tant que norme fondamentale et exprime un grand renouveau de l’idée de Constitution sous sa forme juridique et pas seulement sociologique. » (Louis FAVOREU, Propos d’un « néoconstitutionnaliste, in Jean-Louis SEURIN (Textes réunis et présentés par), Le constitutionnalisme aujourd’hui. Paris, Économica, 1984. P. 23 et s.).

Dans la Préface au manuel collectif qu'il a dirigé (jusqu’à sa disparition), Louis FAVOREU constate avec une fierté à peine contenue que l'enseignement du droit Constitutionnel a changé d’approche : « alors que beaucoup estimaient qu’il usurpait quelque peu son appellation de "droit constitutionnel" et mettaient plus l’accent sur "institutions politiques", le rapprochant ainsi de la science politique dans laquelle il s’était, en fait, Peu à peu dilué, la matière, sinon son enseignement, s'est progressivement juridicisé à partir des années soixante-dix sous l'influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel...

Cette évolution, visible aux États-Unis d'Amérique et en Europe, repose selon les spécialistes, sur quatre séries de raisons : la désacralisation de la loi, l'expansion des constitutions et ou constitutionnalisme due au phénomène de décolonisation, la diffusion internationale de l’idéologie des droits de l'homme, et enfin l'apparition de la justice constitutionnelle (Louis FAVOREU et autres, Droit constitutionnel. Paris, Éditions Dalloz).

Cette conception a des incidences importantes au plan théorique et pratique. Dans sa version achevée, le droit constitutionnel positif est également jurisprudentiel (Voir Louis FAVOREU, Le droit constitutionnel jurisprudentiel. Revue du Droit Public 1989, p. 399 et s) et, ici la constitution ne se résume pas au fonctionnement des institutions politiques.

La définition du droit positif intègre la norme juridique et mieux encore, les décisions du juge Constitutionnel. Avec le droit constitutionnel Positif, « la politique est saisie par le droit » (Louis FAVOREU, La politique saisie par le droit- alternances, cohabitation et Conseil Constitutionnel. Paris, Economica, 1988) ; et on peut penser que rien ne se fait de régulier en dehors des normes juridiques et hors du regard du juge constitutionnel.

La jurisprudence constitutionnelle n'est pas simplement une source de droit ; pour certains auteurs en effet, le juge en droit constitutionnel devient en quelque sorte un constituant secondaire (François LUCHAIRE).

Cette orientation a par ailleurs des incidents sur l'enseignement en droit constitutionnel, ainsi que bien évidemment sur les publications dans la matière. Depuis ces cinq dernières années, en effet, il y a une prolifération de publications diverses.

Donnons-en quelques exemples en renvoyant pour l'essentiel à la bibliographie de l'ouvrage des « Décisions et Avis de jurisprudence constitutionnelle de Côte d'Ivoire » ; il s'agit :

a/ Des recueils de jurisprudence constitutionnelle ; voir à ce propos :


- Louis FAVOREU, Loïc PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Éditions Dalloz. Cet ouvrage a joué un rôle pionnier dans la littérature française de l'analyse des décisions de jurisprudence constitutionnelle.

- Claude FRANCK, Droit constitutionnel. Paris, Presses Universitaires de France, Collection Thémis "Les grandes décisions de la jurisprudence", 2e édition, 2001.

b/ Des ouvrages de contentieux constitutionnel :

- Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français. Paris, Presses Universitaires de France.

- Bertrand MATHIEU, Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux. Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2002.

- Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel. Paris, Montchrestien, Lextenso-éditions ;

- Dominique TURPIN, Contentieux Constitutionnel, Paris, Presses Universitaires de France, collection Droit fondamental, 1986.

c/ Des monographies :


Louis FAVOREU, Le conseil constitutionnel. Paris, Presses Universitaires de France, collection QSJ.

d/ Des revues spécialisées : il s'agit notamment de l'Annuaire Internationale de Jurisprudence Constitutionnelle.

e/ Des ouvrages de synthèse sur la justice constitutionnelle :

- Mauro CAPPELLETTI, Le pouvoir des juges. Paris/ AixMarseille, Éditions Économica, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1990.

- Fabrice HOURQUEBIE, Marie-Claire PONTHOREAU, Les motivations des décisions des cours suprêmes et cours constitutionnelles. Bruxelles, Éditions Bruylant, 2012.

f / Des manuels de droit constitutionnel entièrement élaborés autour de la jurisprudence Constitutionnelle :

- Louis FAVOREU, Patrick GAIA, Richard GHEVONTIAN, Jean-Louis MESTRE,

Otto PFERSMANN, André ROUX et Guy SCOFFONI, Droit Constitutionnel. Paris, Editions Dalloz, 2012, 14° édition.

- Michel VERPEAUX, Pierre de MONTALIVET, Agnès ROBLOT-TROIZIER, Ariane VIDAL-NAQUET, Droit constitutionnel. Les grandes décisions de la jurisprudence. Paris, Presses Universitaires de France.

Le droit constitutionnel en Afrique n’est pas resté en marge de cette évolution. On peut ainsi recenser les Ouvrages de :

- Gilles BADET, Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Bénin. Cotonou, Friedrich Ebert Stiftung, 2013.

- Ismaïla Madior FALL (rassemblés et commentés sous la direction de), Les décisions et avis du Conseil constitutionnel du Sénégal. Dakar, du Conseil constitutionnel du Sénégal. Dakar, Centre de Recherche, d’Étude et de Documentation sur les Institutions et les Législations africaines (CREDILA), Université Cheickh Anta Diop de Dakar, 2008.

- Adama KPODAR, commentaire des grands avis et décisions de la Cour Constitutionnelle togolaise. Lomé, Presses de l’Université de Lomé, 2007.

- Augustin LAODA, Avis et décisions commentés de la jurisprudence burkinabè de 1960 à 2007. Ouagadougou, Centre pour la Gouvernance Démocratique Burkina Faso (CGD), 2009;

- Nicaise MEDÉ, les grandes décisions de la Cour Constitutionnelle au Bénin. Saarbrücken, Éditions universitaires européennes, 2012.

- Djedjro Francisco MELEDJE, Les grands arrêts de la jurisprudence constitutionnelle ivoirienne. Abidjan, Centre National de Documentation Juridique (CNDJ), 2013.

- Luc SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine. Bruxelles, Établissements Emile Bruylant, 2009.

Ces ouvrages sont ceux qui sont publiés en langue française et qui se rapportant aux pays d’Afrique noire francophones. Il est probable que d’autres projets d'ouvrages de ce genre sont en chantier, et on verra fleurir de nouveaux ouvrages d’auteurs africains ou africanistes dans ce domaine.

Fait significatif, certains manuels de droit constitutionnel autrefois ancrés dans la perspective sociologique, se tournent désormais vers le droit constitutionnel positif ; il s'agit notamment du manuel de Georges BURDEAU mis à jour par Francis HAMON et Michel TROPER.

Certains manuels tels que celui de Bernard CHANTEBOUT est passé de l’intitulé Droit constitutionnel et Science politique (Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et Science politique. Paris, Armand colin) tout simplement à Droit constitutionnel avec un changement sans importance de maison d’édition (Bernard CHANTEBOUT , Droit Constitutionnel, Paris, Dalloz).

En dépit de ce qui les oppose, ces perspectives que nous venons de présenter séparément s’inscrivent toutes deux dans le moule du droit constitutionnel, on peut donc envisager une conciliation Droit Constitutionnel / Science Politique.

3- La conciliation Droit Constitutionnel / Science Politique

Il convient avant tout d'avoir en esprit les situations objectives qui permettent d'analyser les rapports entre le droit et les faits dans cette matière.

D'abord, le droit constitutionnel sociologique correspond à un certain niveau du développement politique dans une société. On peut dire en effet que plus une société évolue, plus elle intègre les considérations juridiques dans son comportement.

Ensuite, aucune société politique ne peut par le droit et seulement par le droit encadrer systématiquement, pleinement et définitivement les facteurs politiques et sociologiques. Il reste toujours une place pour les rapports de force.

Une telle posture permet de mieux apprécier le niveau de développement du Droit constitutionnel dans chaque État, dans chaque société.

On appréhende quelquefois le Droit et la Politique comme deux phénomènes nettement distincts et séparés l'un de l'autre. Or tel n'est pas le cas. On peut donc écrire à la suite de certains auteurs que ce sont deux visions partielles et fragmentaires d’une même réalité sociale. (Centre Universitaire de Recherche Administratives et Politiques de Picardie (C.U.R.A.P.P.), Droit et politique. Paris, Presses Universitaires de France, 1993. Roland MASPETIOL, Le droit investi par la politique. Archives de Philosophie du Droit, 1971. (Voir également Jacques GEORGEL, La Politique contre le Droit. La Revue Administrative, N° 166, juillet-août 1975).

De façon plus précise, il y a une conciliation nécessaire entre le droit constitutionnel sociologique et le droit constitutionnel positif.

En tirant les conséquences de cette évolution, on peut dire qu'on assiste ainsi à une résurrection du droit constitutionnel. (Voir Dominique ROUSSEAU, Une résurrection : La notion de constitution. Revue du droit Public 1990. P. 5 et s. comme pour répondre à Georges BURDEAU qui écrivait en 1956 "Une survivance : La notion de constitution").

Le Professeur Pierre AVRIL résume cette situation en ces termes : « La dualité droit / politique correspond d'abord au double système de régulation inhérent à toute constitution : La régulation des actes par le droit, la régulation des comportements par la responsabilisation politique. Le dosage entre les deux modes variant selon les régimes et les époques...

Dans de telles situations, "Le droit saisit la politique", mais, réciproquement, il arrive que la politique infléchisse l'interprétation du droit écrit. »
(Pierre AVRIL, La Constitution : Lazare ou Janus ? Revue du Droit Public, 1990).

La double perception que l'on peut ainsi avoir des phénomènes constitutionnels semble avoir l’adhésion d’un nombre de plus en plus important de spécialistes. Cette perception est dite à la fois plus éclairante et plus utile pour la science du Droit constitutionnel (Claude LECLERCQ, Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris, Litec, p. 13 et s.).

Pour sa part, tout en reconnaissant aujourd’hui ce renouveau du constitutionnalisme, Maurice DUVERGER recommande une grande rigueur dans le maniement des catégories constitutionnelles, et ce, à la lumière des instruments de la science politique.

Il écrit en effet « alors que le droit Constitutionnel paraît en pleine renaissance au fur et à mesure que la science politique s'enlise quelque peu, il risque de s’engager lui-même dans un formalisme stérile, s'il ne soumet pas ses concepts de base à une critique impitoyable... ...

On voit que le constitutionnaliste doit être en même temps politicologue, et vice-versa, afin de pouvoir exactement apprécier toutes les éventualités prévues par le texte et leurs rendements respectifs dans chaque situation concevable » (Maurice DUVERGER, Les vaches sacrées, in Itinéraires. Études en l'honneur de Léo HAMON. Paris, Économica, 1982).

Mais en même temps, l'éminent auteur précise à juste titre d’ailleurs qu'il n'est nullement question d'entretenir une confusion entre les approches. Il écrit en effet : « L'emploi simultané de l'analyse juridique et de la science politique ne doit pas aboutir cependant à confondre les règles du jeu explicitées par la première et les rapports de force ou les stratégies des joueurs qui relèvent de la seconde. Seule la délimitation claire des deux plans permet de comprendre les règles et le jeu. » (Maurice DUVERGER, Le système politique français. Paris, Presses Universitaires de France, 1996, P. 7).

Le droit constitutionnel et la science politique ne sont pas antinomiques, ils ne s'opposent pas catégoriquement. Au contraire, ils se complètent.

La science politique fait état des lieux ; elle décrit les institutions, elle décèle leur dysfonctionnement. Le droit vient proposer les remèdes ; il assure la régulation des institutions politiques ( Catherine ROUVIER, sociologie politique. Paris, Litec).

Cette conciliation, perceptible à travers les manuels qui ont presque tous pour titre : « droit constitutionnel et institutions politiques. » ou « droit constitutionnel et science politique », permet d’éviter :

- L’excès de normativisme qui consiste à croire ou à faire croire que le droit peut tout régenter, peut tout saisir et qu'il peut saisir tout le système politique. Cette attitude ne tient pas compte des branches mortes qui peuvent exister en droit constitutionnel. De plus, elle tend à réduire ou à ramener le droit constitutionnel aux règles énoncées dans l'écriture constitutionnelle.

- L'excès de factualisme qui présente l'inconvénient d'être extensif et qui identifie le droit constitutionnel à toutes les manifestations du pouvoir.

Tout en proclamant l'importance fondamentale de la Constitution, il faut reconnaître que ce n'est pas un livre sacré, à la dimension des Écritures saintes ; avec la mesure nécessaire, le Doyen Georges VEDEL écrit que « le droit est plural.

Il ne se ramène pas à la Constitution. Celle-ci n’est ni un Décalogue ni une axiomatique. Ni Moïse, ni Euclide...» (Georges VEDEL, Propos d'ouverture, in Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX (Sous la direction de), La constitutionnalisation des branches du droit, Presses Universitaires d’Aix Marseille, 1998).

B- Le droit constitutionnel entre autorité et liberté

Quelle est la fonction première du droit constitutionnel ? Sur cette question, les réponses ne sont pas définitivement arrêtées, même s’il y a une évolution tendancielle vers l'idée du Droit constitutionnel porteur de valeurs.
Le droit constitutionnel est avant tout un droit du politique.

C’est, et pour reprendre la formule de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, le droit politique. On retrouve chez des auteurs actuels, cette définition de la matière par la référence au pouvoir politique. Maurice DUVERGER le définit ainsi que nous l'avons déjà signalé, comme le droit des institutions politiques ; mais d’autres auteurs, certainement pas avec la même ardeur, retiennent ce renvoi au politique (Philippe ARDANT, Bertrand MATHIEU, Institutions politiques et Droit constitutionnel. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2008, 20e édition. Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel. Paris, Dalloz. Olivier DUHAMEL, Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris, Éditions du seuil, 2011, 2e édition. Jean GICQUEL, Jean-Eric GICQUEL, Droit Constitutionnel et institutions politiques. Éditions, Paris, Montchrestien. Dmitri Georges LAVROFF, Le droit constitutionnel de la Ve République. Paris, Éditions Dalloz, 2e édition, 1997. claude LECLERCQ, Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris, Litec. Pierre PACTET, Ferdinand MELIN-SOUCIRAMANIEN, Droit constitutionnel. Paris, Éditions Dalloz, 2012) ou à l’État (Francis V. WODIÉ, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel en Côte d'Ivoire. Abidjan, Presses Universitaires de Côte d’Ivoire. Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard GHEVONTIAN, Jean-Louis MESTRE, Otto PFERSMANN, André ROUX et Guy SCOFFONI, Droit constitutionnel. Paris, Éditions Dalloz, 2012, 14e édition, p. 2) ; ce qui est considéré par certains auteurs comme étant une approche qui souffre d'une incertitude grave (Francis HAMON , Michel TROPER, Droit constitutionnel, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, p. 9 et s.).

Le Professeur Jean GlCQUEL, reprenant la formule de son maître André HAՍRIOԱ, définit tout simplement le droit constitutionnel comme « l’encadrement juridique des phénomènes politiques » (Jean GICQUEL, Jean-Eric GCQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques. Éditions, Paris, Montchrestien). 

Il y a, comme l'écrit si bien le Professeur LAVROFF, une permanence de la préoccupation politique (Dmitri Georges LAVROFF, Le droit constitutionnel de la Ve République. Paris, Éditions Dalloz, 2e édition, 1997).

Le pouvoir et plus encore, le pouvoir politique ne peut se concevoir sans l’autorité qui en constitue le soutien indispensable. Le droit constitutionnel est par conséquent et dès le départ un droit du pouvoir politique, un droit de l'autorité politique. Or, il n'y a pas de pouvoir, d'autorité sans commandement.

Mais de l'autorité à l'autoritarisme, le pas est vite franchi et le pouvoir peut privilégier la force aveugle et l'arbitraire. C’est très tôt que le constitutionnalisme au XVIIIe siècle s'est construit autour des idées d’aménagement du pouvoir et surtout de limitation du pouvoir.

L’article 16 de la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 rend bien compte de cette Philosophie en ces termes : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ».

La conciliation entre autorité et liberté a été développée au début du XXe siècle par Maurice HAURIOU, prolongée par André HAURIOU (voir sa réflexion testamentaire « Réflexions sur les statuts épistémologiques respectives du Pouvoir et de la Liberté » Revue du Droit Public 1974, p. 645 et s) et reprise aujourd’hui par Jean GICQUEL qui y voit essentiellement un droit de garantie de l’État de droit (Jean GICQUEL, Jean-Éric GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris, Montchrestien, lextenso éditions)

Cette idée, on la retrouve abondamment développée chez d'autres auteurs (Jacques CHEVALLIER, l’État de droit. Paris, Montchrestien. Louis FAVOREU, Patrick GAIA, Richard GHEVONTIAN, Jean-Louis MESTRE, Otto PFERSMANN, André ROUX et Guy SCOFFONI, Droit constitutionnel. Paris, Éditions Dalloz, 2012, 14e édition, p. 2).

Aujourd’hui avec l’universalisation de l’idée de démocratie et la généralisation de la justice constitutionnelle, la perception du droit constitutionnel en tant que droit des libertés semble se répandre. On dit qu’il s’agit là d’un mouvement irréversible, d’une évolution sans retour (Louis FAVOREU et autres, Droit constitutionnel, p. 23 et s.). 

L’irréversibilité de ce mouvement vaut certainement pour les démocraties occidentales et toutes grandes démocraties contemporaines (Voir Louis FAVOREU et autres, Droit constitutionnel, p. 23 et s. Philippe LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines. Paris, Presses Universitaires de France, 2008, 3e édition).

Il n'est pas certain qu’il soit ainsi pour les démocraties qui se cherchent une voie, les démocraties tropicales, dont la plupart en Afrique ne le sont que de nom. En dépit de quelques signes ou quelques signaux d’espoir (André CABANIS, Michel Louis MARTIN, Le constitutionnalisme de la troisième vague. Academia Bruyant, Publications de l'Institut universitaire Andre Ryckmans, 2010), il est indéniable que les défis son trop nombreux et très importants dans nos États pour que l'État de droit puisse se frayer le schéma qui le fasse prospérer (Voir Losséni CISSÉ, La problématique de l'État de droit en Afrique de l'Ouest. Analyse comparée de la situation de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Liberia et de la Sierra Leone. Paris, L’Harmattan, 2012).

Quels que soient les cieux sous lesquels nous vivons, le droit constitutionnel est défini par rapport à la Constitution qui elle-même s’expose dans chaque État comme la norme de référence, la norme suprême.

C- Une idée fondamentale, la suprématie de la Constitution

La matière du droit constitutionnel est diversement organisée, son contenu n'est pas uniforme ; mais au moins une idée est incontournable, c'est celle de la suprématie de la constitution.

La doctrine est aujourd'hui unanime (Voir Académie internationale de Droit Constitutionnel, La Suprématie de la Constitution. Recueil des cours, Volume 1. Casablace, les Éditions Toubkal, 1987. Michel TROPER, Dominique CHAGNOLLAUD (Sous la direction de) Traité international de droit constitutionnel. Tome 3, Suprématie de la Constitution. Paris, Dalloz, 2012), les États, tous les États la revendiquent, et les Anges des Cieux la chantent. La mise en œuvre de cette idée est institutionnellement organisée notamment par l'entremise de l'activité juridictionnelle.

Mais de la proclamation à l'effectivité, des écarts sérieux existent dans nos États. La voie semble plutôt tracée pour montrer qu'il s'agit bien souvent d'une incantation.

Quelle méthode pour saisir la matière constitutionnelle ?

II- La méthode du droit constitutionnel

Le sens commun ordinaire serait tenté de dire que le droit constitutionnel n'est pas scientifique parce qu’il s’intéresse à un domaine dans lequel l'irrationnel semble prévaloir. Pourtant, cette matière (véritablement) scientifique est soutenue par une méthode. En faisant abstraction des grandes considérations théoriques, il s’agit modestement de savoir sous quel regard appréhender le droit constitutionnel, du moins par quelle démarche conduire l’enseignement de cette matière et la réflexion sur cette matière.

Un certain nombre de considérations sont à prendre en compte ; elles portent sur les relations du droit constitutionnel avec d’autres disciplines scientifiques (A), la position du droit constitutionnel entre les principes universels et les spécificités politiques et sociales (B), l’exigence d’une approche comparatiste en droit constitutionnel (C), la prise en compte de la relativité des classifications en droit constitutionnel (D), la perception du droit constitutionnel entre l'iceberg constitutionnel et les ressorts cachés du droit constitutionnel (E).

Pensant plus particulièrement à la Côte d'Ivoire et à tous les autres qui ont connu ou qui sont (encore) exposés à des crises, on doit se demander s'il est possible d'étendre la notion de droit constitutionnel aux sociétés en crise (F). Quoiqu’il en soit, le fait est que le droit constitutionnel doit être enseigné dans un esprit d'objectivité (G).

A- Les relations du droit constitutionnel avec d’autres disciplines scientifiques

Les relations que le droit constitutionnel entretient avec les disciplines scientifiques doivent être analysées en faisant une place particulière aux liens avec la science politique (1). Les rapports du droit constitutionnel avec toutes les autres sciences sociales seront examinés séparément (2).

1- Associer droit constitutionnel et science politique

C'est avec un regard spécifique qu’il faut examiner les relations que le droit constitutionnel entretient avec la science politique. Cette question a été justement examinée dans le cadre des développements sur les relations entre les phénomènes politiques et la régulation juridique (Voir supra).

Avec la science politique, le droit constitutionnel entretient des rapports de complémentarité : Droit constitutionnel et science politique s’enrichissent mutuellement.

2- Le droit constitutionnel dans les sciences sociales : entre interdisciplinarité et supradisciplinarité

Nous devons situer le Droit constitutionnel parmi les disciplines non juridiques (a) et dans ses relations avec les autres matières juridiques (b).

a- Le droit constitutionnel dans ses rapports avec les disciplines non juridiques

Le droit constitutionnel est la discipline juridique qui se trouve être le plus en contact avec les autres sciences sociales : histoire, sociologie, anthropologie, géographie, économie, philosophie. La compréhension de l'esprit des lois et des institutions et de leur évolution est mieux assurée par la prise en compte non juridiques.

En prenant pour exemple, l'Histoire, on constate qu’elle n'est pas véritablement étrangère au droit constitutionnel ; et pour preuve, il existe des enseignements dénommés Histoire du Droit, Histoire des Institutions et dans une certaine mesure, Histoire des idées politiques.

Parmi les classiques du Droit constitutionnel, certains ont été écrits par des grands Maîtres qui ont effectué le voyage de l'Histoire vers le Droit constitutionnel. C'est notamment le cas d'Adhémar ESMEIN (de son vrai prénom, Jean-Paul Hippolyte Emmanuel) qui publie en octobre 1895 Éléments de droit constitutionnel français et comparé.

Des constitutionnalistes contemporains ont fait œuvre d'historiens ; on doit citer dans ce sens Guy CARCASSONNE et Olivier DUHAMEL (Jean-Jacques CHEVALLIER, Guy CARCASSONNE, Olivier DUHAMEL, La Ve République 1958-2004. Histoire des institutions et des régimes politiques de la France. Paris, Armand Colin) qui prolonge l'excellent ouvrage de Jean-Jacques CHEVALLIER (Jean-Jacques CHEVALLIER, Histoire des institutions et des régimes politiques de la France moderne (1789 à 1958). Paris, Librairie Dalloz, 1967, 3e édition) et seydou Madani SY (seydou Madani SY, Les régimes politiques sénégalais de l'indépendance à l’alternance politique 1960-2008. Yaoundé, Paris, Dakar, Iroko Éditions / Karthala/CREPOS, 2009).

On doit enfin rappeler que dans leurs manuels de Droit constitutionnel, les auteurs consacrent de larges développements si ce n’est des Chapitres entiers aux aspects historiques des régimes ou des systèmes politiques.

b- Le droit constitutionnel dans ses rapports avec les autres disciplines juridiques

Il faut dire que le droit constitutionnel se situe dans la branche du droit public, celle qui met en relief l'État, l'intérêt général et l'autorité.

Le droit constitutionnel est au carrefour de toutes les disciplines juridiques ; surtout, il les irrigue par la constitutionnalisation de toutes les branches du droit.

Il les surplombe, car comme l'écrit Louis FAVOREU « le droit constitutionnel est la Constitution du droit.» Il en résulte donc que partie d'un sous ensemble (le Droit public), le droit constitutionnel acquiert le statut d’essence de la totalité (le Droit).

Sur cette question, il convient de rester cependant modeste. Le professeur Dominique ROUSSEAU note justement à propos de la portée de la constitutionnalisation que « Une crainte doit être dissipée : la constitutionnalisation des différentes branches du droit n’est pas synonyme d’impérialisme ou de volonté d’hégémonie constitutionnels ! Chaque discipline garde son originalité.

Constitutionnalisation signifie seulement que toutes, ont désormais une matrice commune, la Constitution telle que définie et interprétée par le conseil [constitutionnel] ; que les principes qui informent, au sens philosophique du terme, ces disciplines ne se trouvent pas en elles-mêmes, mais dans la matière constitutionnelle ; que l’évolution des notions, des régimes juridiques, des instruments particuliers à chaque discipline dépend de l'évolution des interprétations par le Conseil des principes constitutionnels.

D’autre part, la constitutionnalisation est moins le produit d'une imposition que d'une relation de dialogue et de complémentarité entre la matière constitutionnelle et les autres disciplines.» (Dominique ROUSSEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques. La Ve République. Paris, Eyrolles Université).

Mais on doit remarquer que dans les systèmes politiques en marche vers une plus grande coopération internationnale, et même une intégration comme c'est cas du modèle européen, le droit international ne peut pas ne pas être évoqué, et même invoqué en étudiant le droit constitutionnel.

Il apparaît clairement aujourd'hui que l'évolution du droit Constitutionnel est fortement liée à celle du droit international public (Jean-Charles JOBART, Le droit international constitutionnel, in Henry ROUSSILLON, Xavier BIOY et Stéphane MOUTON, Les nouveaux objets du droit constitutionnel. Didier MAUSS, l'influence du droit international contemporain sur l’exercice du pouvoir constituant, in le nouveau constitutionnalisme. Mélanges Gérard CONAC, Paris, Économica, 2001, p. 87 et s) et des relations internationales (Voir notre étude, Le système politique ivoirien dans la géopolitique ouest africaine. Revue du Droit Public, 2006).

C’est donc avec modestie qu’il faut comprendre le phénomène de la constitutionnalisation du droit. Les évolutions semblent montrer que le constitutionnalisme est pris dans un vaste et presqu'inextricable réseau de phénomènes sociaux contraires (voir Hélène RUIZ FABRI et Michel ROSENFELD, Repenser le constitutionnalisme à l’âge de la mondialisation et de la privatisation. Paris, Société de Législation Comparée, 2011).

B- Le droit constitutionnel entre l’universalité et les spécificités

Parmi les considérations qui animent le droit constitutionnel, certaines apparaissent, à première vue, contradictoires. En réalité, elles ne sont pas incompatibles. Il s’agit particulièrement de la prise en compte de l'universalité (2) et l’attention portée vers les spécificités (3). Mais avant de poser les éléments de ce double visage du droit constitutionnel, on ne peut éviter d’évoquer l'origine occidentale de la matière et de l’essentiel des principes qui la sous-tendent (1).

1- De l’origine occidentale du droit constitutionnel

Quelle est l'origine géographique ou culturelle du droit constitutionnel ? C'est là une question que la plupart des auteurs évitent de poser frontalement, sans doute par crainte de préjugés qu'on leur attribuerait.

Les réponses se dessinent pourtant facilement, contrairement à ce qu'il en est pour la science du droit constitutionnel à propos de laquelle Olivier JOUANJAN écrit qu'elle « n'a pas de commencement certain.

D’ailleurs, pour autant qu'elle commence, ce n'est pas sous ce nom, mais dans le juspublicum » (Olivier JOUANJAN, Sous-titre 2 - Histoire. Chapitre 1, Histoire de la science du droit Constitutionnel, in Michel TROPER, Dominique CHAGNOLLAUD (sous la direction de), Traité international de droit constitutionnel. Tome 1, Théorie de la Constitution. Paris, Dalloz, 2012, p. 69 et s.).

Malgré les nombreux scrupules, on comprend tout de suite qu'en prenant comme repère le XVIe siècle, correspondant à la fin du Moyen-Age, période de constitution de l'État même sous sa forme embryonnaire (Pierre PACTET, Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN. Droit constitutionnel, Paris, Éditions Dalloz, 2012, p. 9 et s.) ou en posant comme point de départ l'État moderne et le mouvement idéologique du XVIIIe siècle (Francis HAMON, Michel TROPER, Droit constitutionnel, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2009, 31e édition, p. 9 et s.), en évoquant ne serait-ce que par exemple des institutions tettes que les juridictions constitutionnelles qui ne fonctionnent pour la plupart qu'en Occident, alors qu'ailleurs, elles sont de façade (Philippe ARDANT, Bertrand MATHIEU, Institutions Politiques et Droit constitutionnel. Paris, Librairie, 2008, 20e édition, p. 4), le droit constitutionnel est historiquement "situé" en Occident.

Sur cette question, quelques auteurs font des réponses directes et précises. Il est ainsi du professeur Jean GICQՍEL qui ne trahit pas la pensée de son Maître Maurice HAURIOU ; analysant le caractère rationalisé de la politique, il écrit en effet : « Par suite d’une longue évolution, qui s'est esquissée en Occident, à partir du XVIIe siècle, le droit constitutionnel a pour objet, tel un jeu rituel, de réglementer l’activité politique, c'est-à-dire de le juridiciser ».

Parachevant ses analyses sur la signification du droit constitutionnel, il conclut : « C'est en Occident que cet effort de conciliation de la liberté et de l'autorité, qui a abouti au droit constitutionnel, a pris naissance, et plus particulièrement sur le pourtour de la Méditerranée. » (Jean GICQUEL, Jean-Éric GICQUEL (Droit constitutionnel et institutions politiques. Manuel précité).

En forant encore plus profondément, avec les arguments de la Philosophie et de l'Histoire, Mauro BARBERIS rappelle ceci : « L’idéal de la limitation juridique du pouvoir apparaît déjà dans les textes antiques et médiévaux, bien entendu formulé dans des termes ni de constitutionnalisme, ni de constitution, mais de gouvernement des lois (en grec antique : nomos basileus)...

Si l'Occident doit à Jérusalem, la religion monothéiste, et à Rome l'idée d'un droit (en latin : jus) qui commence à se distinguer de la religion (fas) et de la coutume (mos), il doit à Athènes cette forme de réflexion rationnelle qui, au moins à partir de Platon, se nomme philosophie.

Cette réflexion, c’est bien Connu, se déplace très tôt du monde naturel au monde humain et se concentre en particulier sur la justice (en grec antique : dikaion), divisée en justice naturelle (en grec antique : dikaionfusei) et justice conventionnelle (en grec antique : dikaionthesei).

Une grande partie des textes grecs qui nous sont parvenus provient de la démocratie athénienne et porte sur la loi (nomos) comme détermination du dikaion ; oscillant en particulier entre acceptation et refus du nomos, considéré par certains comme souverain (basileus), par d'autres comme tyran (tyrannos) (Mauro BARBERIS, sous-titre 2 - Histoire. Chapitre II, Idéologies de la Constitution – Histoire du constitutionnalisme, in Michel TROPER, Dominique CHAGNOLLAUD (Sous la direction de), Traité international de droit constitutionnel. Tome 1, Théorie de la Constitution. Paris, Dalloz, 2012, p. 113 et s.)

C'est donc dans le droit européen et plus encore dans le droit de quelques pays européens que se situent les origines de la Constitution et l’idée de suprématie de la Constitution (Christian STARCK, La suprématie de la constitution, in Académie Internationale de Droit Constitutionnel, La Suprématie de la Constitution.

Recueil des cours, Volume 1. Casablanca, Les éditions Toubkal, 1987, p. 20).

N’y a-t-il pas eu hors du monde occidental et plus précisément dans l’Afrique ancienne, un vécu constitutionnel, tout au moins un chef ou un groupe politique qui ait été capable de proposer ou de mettre en place des règles et des institutions qui auraient le mérite de prendre la dénomination de droit constitutionnel ?

Le problème, et tel est bien souvent la situation à laquelle on est confronté, demeure l'accès aux informations s'y rapportant. Sur l’existence dans les temps anciens de sociétés politiquement organisées, en Afrique comme ailleurs dans le monde, il n’y a pas de doute (voir Hubert DESCHAMPS, Peuples et nations d’outre-mer (Afrique - Islam - Asie du Sud). Paris, Librairie Dalloz, 1954).

Le Professeur Pierre-François GONIDEC, se posant un certain nombre de questions se rapportant à l'existence de l’État et du Droit dans les systèmes politiques l'espace de l'Afrique (noire francophone), exprimant ainsi des Préoccupations proches des nôtres en ce moment, y apporte des réponses qui nous éclairent.

Voici l'analyse de l’éminent auteur : « Envisagées comme un ensemble coordonné de règles de droit, les caractéristiques fondamentales de ces systèmes sont déterminées par les solutions apportées aux deux problèmes suivants : d'une part, quelles sont les structures de l'appareil d'État et comment sont-elles articulées les unes aux autres ; d'autre part, quelles sont les techniques utilisées par ceux qui ont le pouvoir de créer le droit applicable dans l’État ou dans les relations avec les autres États ?

De ce point de vue, les Africains n’ont pas attendu les Européens pour trouver des solutions à ces problèmes. Notamment dans les empires, dans les royaumes, voire les chefferies, sur lesquels se sont penchés les historiens et les ethnologues, il existait un appareil d’État, dont la perfection n'avait rien à envier à celui qui existait dans les monarchies européennes de l'ancien régime, et des techniques de création du droit parfaitement adaptées aux caractéristiques des sociétés africaines. » (Pierre François GONIDEC, Introduction, in Encyclopédie juridique de l’Afrique. Tome premier L’État et le droit. Abidjan, Dakar, Lomé, Les Nouvelles Éditions Africaines, 1982).

Des références sont quelquefois faites à des documents qui ont anciennement servi de ce qu'on appelle lois fondamentales (Code d'Hammourabi, Constitution de l'Empire du Mali). On a quelquefois invoqué l'authenticité africaine selon une certaine lecture du constitutionnalisme (voir quelques contributions sur cette question in Gérard CONAC (Sous la direction de), Dynamiques et Finalités des Droits africains. Paris, Economica, 1980).

Mais de tout ceci, il apparaît en définitive qu’on ne puisse retenir (garder) aujourd’hui que peu de choses parce que ces documents et idéologies ne semblent pas avoir laissé de traces visibles en tout cas, actuelles.

Il y a un fait dominant, celui de l'occidentalisation du monde et des effets que cela produit sur les systèmes politiques ; il y a par conséquent un processus presqu'inévitable de transposition des valeurs, des idées, des principes, des règles dans l'univers constitutionnel. Même s’il existe quelques poches de résistance.

2- L'universalité du droit constitutionnel

Elle est due avant tout à l'universalité du phénomène étatique. L'État est en effet, le modèle universel d'organisation de la société politique. Tous les États reposent sur des éléments sociologiques que l'on peut considérer comme étant juridiquement identiques.

Cette universalité est également expliquée par l'universalité des principes constitutionnels. Le droit constitutionnel tel qu'il nous est enseigné, a pris naissance au Siècle des Lumières.

Il est fondé sur l’idée de constitutionnalisme, c’est-à-dire sur l'idée selon laquelle le pouvoir des hommes trouve sa source dans la constitution et est limité par la constitution. Aujourd’hui, avec l’ universalisation de la démocratie libérale et la revendication de l’idée d’État de droit (Voir Jacques CHEVALLIER, l’État de droit. Paris, Montchrestien. Louis FAVOREU et autres, manuel précité), les principes constitutionnels deviennent communs à l’humanité. C'est pourquoi l'apprentissage du droit constitutionnel commence par la théorie générale.

Dans une mesure moindre et sans doute plus réaliste, on étudie des principes et des pratiques communes à des États appartenant à un même groupe régional. (Voir Constance GREWE et Hélène RUIZ FABRI, Droits constitutionnel européen. Paris, Presses Universitaires de France, coll. Droit fondamental, 1995. Philippe LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, Paris, Presses Universitaires de France. Elizabeth ZOLLER, Droit constitutionnel. Paris, Presses Universitaires de France.).

C'est encore la question de l'influence du droit international et de l’évolution des civilisations sur les droits internes, et plus encore sur constitutionnel.

3- Les spécificités du droit constitutionnel

Elles découlent de la diversité des États, des formes d'organisation du pouvoir, et des systèmes politiques. Un auteur observe simplement : « La multiplicité des expériences constitutionnelles, hier et aujourd'hui, montre qu'à des problèmes identiques peuvent être données des solutions très différentes, même dans les sociétés que tout rapproche, l'histoire, les mœurs, les valeurs. Il n'y a pas de solution universellement admise à des problèmes aussi banals que : qui est électeur ?

Comment désigner le chef de l’État ou les parlementaires ? Faut-il une ou deux chambres au Parlement ? Quelle sera la durée de leur mandat ? » (Philippe ARDANT, Droit constitutionnel et institutions politiques. Préparation à l’examen. Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence).

Il faut recourir à l'analyse systémique pour découvrir la réalité d'un régime politique. Chaque système politique doit être analysé en lui-même et compte tenu de son environnement afin d’appréhender sa spécificité.

Il apparaît par conséquent qu’au-delà des règles, du moins qu'avec les règles, il faut appréhender la pratique politique ; et qu’au-delà des structures, il faut saisir les fonctions des organes politiques. C'est avec ces données qu'on peut ébaucher ou entreprendre une comparaison entre les régimes.

C- L’exigence d’une approche comparatiste en droit constitutionnel

Il y a encore peu de temps, on pensait que le comparatisme était l’affaire exclusive des spécialistes de Droit privé ; aujourd'hui, le comparatisme connaît un intérêt certain en droit public, et plus précisément en droit constitutionnel.

Et pourtant, en droit constitutionnel, la comparaison est indispensable, même lorsqu'il s'agit d'une étude monographique, il est même devenu inévitable ; Louis FAVOREU écrit bien à propos : « la dimension du droit constitutionnel a changé ; la perception nationale de la discipline — même si des efforts incontestables étaient faits pour ouvrir l'enseignement sur l'extérieur — s'est transformée en une perception comparative et transnationale. » (Louis FAVOREU et autres, manuel précité) ; Hormis les ouvrages de politiques comparées (Yves MÉNY, Yves SUREL, politique comparée. Les démocraties Allemagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie. Paris, Montchrestien extenso- éditions), certains ouvrages de droit constitutionnel s'inscrivent d’eux-mêmes dans la perspective comparatiste (Voir Constance GREWE et Hélène RUIZ FABRI, Droits constitutionnels européens. Paris, Presses Universitaires de France. Philippe LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, Paris, Presses Universitaires de France. Joseph OWONA, Droit constitutionnel et institutions politiques du monde contemporain. Étude comparative. Paris, L’Harmattan, 2010. Jean-Louis QUERMONNE, Les régimes politique occidentaux. Paris, Élisabeth ZOLLER, Droit constitutionnel, Paris, Presses Universitaires de France).

L'engouement pour le comparatisme, pour le droit constitutionnel comparé s’est considérablement accru. L'excellent ouvrage de Marie-Claire PONTHOREAU apporte des lumières sur cette approche et resitue les exigences de la démarche (Marie-Claire PONTHOREAU, Droit(s) constitutionnel(s) comparé(s) Paris, Édition Économica, 2010).

D- De la relativité des classifications en droit constitutionnel

De façon générale, la détermination des catégories juridiques n'est pas chose aisée (Voir les quasi-contrats, quasi-délits, catégories sui generis). En droit constitutionnel, le champ d’application est très variable ; les classifications ne sont pas toujours opératoires.

La qualification des régimes politiques est quelquefois si diverse et si contradictoire que l'on s’interroge sur la fiabilité de l’instrument d’analyse et de mesure que constitue le droit constitutionnel ; la qualification du régime français de la Ve République, présenté à la fois comme étant parlementaire, présidentiel, mi-partementaire / mi-présidentiel, présidentialiste, etc. l’atteste. Régime spécifique ? Régime bâtard ? Régime métis ? Les classifications répondent-elles à quelles finalités ?

E- Iceberg constitutionnel et ressorts cachés du droit constitutionnel

Le droit constitutionnel comporte évidemment une face découverte, accessible à tous et des dimensions voilées, des ressorts cachés auxquels, on ne peut accéder que par une connaissance de l’esprit des hommes et des fonctions latentes des institutions.

F- Peut-on étendre la notion de droit constitutionnel aux sociétés en crise ?

La question est évidemment posée en référence à la situation que traverse la Côte d'Ivoire depuis près de deux décennies et plus fortement encore depuis 1999. Peut-on dire que dans ce pays le droit constitutionnel a une vie, et qu’il est capable de prospérer ?

Certains spécialistes du droit constitutionnel s’évertuent en effet à prendre en compte dans leurs analyses, les pathologies des institutions et des États. C’est le cas du Professeur Benoît JEANNEAU qui, examinant un exemple de régime politique démocratique, n'exclut pas de montrer également sa pathologie ; il écrit en effet, « L’État a ses maladies et ses excès de fièvre.

Le droit constitutionnel doit les prévoir et tente de leur apporter une solution par un régime approprié. » (Benoît JEANNEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris, Éditions Dattox, Collection Mémento, 1991, p. 288)

Un constitutionnaliste européen écrit en effet que : « La Constitution ne peut ignorer la crise. Elle doit s'attacher à en définir les circonstances, à en préciser les modalités, à déterminer les facettes. Elle doit aussi inscrire dans quelques règles les procédés qui permettront de gérer la crise et de préserver, malgré elle, la continuité des affaires publiques. Elle doit encore déterminer les procédures qui marqueront la fin de la crise et le retour — toujours provisoire — à la situation normale » (Francis DELPEREE, Ce que je crois ou le constitutionnalisme.)

Les réponses à cette problématique ne se trouvent pas que dans le droit et plus encore dans le droit constitutionnel. Il faut certainement interroges l'anthropologie juridique ou la science politique pour comprendre les maux dont souffre cette société.

G- Le droit constitutionnel doit être enseigné dans un esprit d'objectivité

Un ouvrage de droit constitutionnel est le lieu d'une prise de position doctrinale. Ce n’est ni un pamphlet ni une tribune politique.

Ce n'est pas pour autant un quelconque signe d'immobilisme intellectuel. En se soumettant aux exigences de l'objectivité scientifique, on expose en même temps des idées et des principes qui doivent gouverner nos sociétés, et plus particulièrement notre société, la Côte d'Ivoire. Dans la plupart de nos pays en Afrique, la doctrine est amenée à prêcher dans le désert ; le constitutionnaliste — du moins lorsqu'il n'est pas au service de causes politiciennes — est même considéré comme un glossateur au sens péjoratif. 

Il faut reconnaître que la tâche du constitutionnaliste se révèle délicate dans les sociétés dans lesquelles le spécialiste doit contribuer au développement d'une prise de conscience de l’utilité sociale de la discipline.

Plus encore, dans les sociétés politiques en crise, le risque est grand de voir certains constitutionnalistes perdre leurs repères. Pour s’en sortir, il nous faut certainement emprunter à Raymond ARON la solution qu'il propose dans le cadre des études de Sociologie politique : « Être enraciné dans une certaine société, en dégager des problèmes, mais simultanément se détacher d'elle pour la comprendre pour la voir aussi surprenante que toutes les autres, peut-être, est-ce là essentiellement l’attitude sociologique...

Pour atteindre cet échange entre deux sociétés dont chacune se considère comme évidente, il faut d’abord être enraciné dans la sienne, mais ensuite être capable de s’en dépendre. » (Raymond ARON, Dix-huit leçons sur la société industrielle, p. 24).

Ces développements qui viennent d’être faits vont nous permettre de forer plus en profondeur la matière du Droit constitutionnel. Les grands axes de cette matière sont classiques et s’exposent en deux temps — démarche d’ailleurs renforcée par les exigences de semestrialisation qu’impose le LMD : tout d’abord, La Théorie Générale du Droit constitutionnel (Première Partie) ; ensuite, Les Institutions Politiques (Deuxième Partie).



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18 commentaires

  1. Anonyme
    Anonyme
    15 mars 2023 à 16:06
    N avez vous pas de cour sur les régimes politiques ?
  2. Unknown
    Unknown
    24 août 2021 à 12:21
    C'est génial
  3. African young développers
    African young développers
    30 juin 2021 à 14:14
    merciiii bien
  4. Unknown
    Unknown
    9 novembre 2020 à 23:46
    Merci beaucoup
  5. Unknown
    Unknown
    8 juillet 2020 à 11:07
    merci beaucoup pour bijou
  6. Unknown
    Unknown
    25 mai 2019 à 22:10
    Merci mr pour cette œuvre de connaissances
  7. Unknown
    Unknown
    27 novembre 2018 à 20:26
    merci!
  8. Unknown
    Unknown
    31 octobre 2018 à 18:39
    Merci monsieur. Vous être une source d'expiration pour nous,jeunes étudiants et futur cadre du pays grand merci encore
  9. Unknown
    Unknown
    24 octobre 2018 à 04:38
    J'apprécie beaucoup même si je sais que c'est différent de ce que j'ai reçu comme cour avec le professeur Lath
  10. Unknown
    Unknown
    2 avril 2018 à 08:00
    Le proffesseur lath agrandit plus sur la vision du droit constitutionel
    1. Leogozo
      Leogozo
      3 avril 2018 à 01:39
      Comment ça ?
  11. Plus d'éléments
  12. Unknown
    Unknown
    22 mars 2018 à 07:49
    Le cours est différent de celui du professeur Lath Sébastien
    1. Unknown
      Unknown
      31 juillet 2018 à 21:43
      Le professeur Meledje Djedjro est le maître du professeur Lath Yedoh Sébastien. Ne faites pas de comparaison. Si c'était la même chose, on dirait que c'est du plagiat que le professeur Lath a fait.
  13. Unknown
    Unknown
    22 mars 2018 à 07:48
    Le cours est différent de celui du professeur Lath Sébastien
    1. Franck-Willy
      Franck-Willy
      29 avril 2018 à 12:10
      Bonjour

      Ce cours est celui du professeur Mélèdje DJEDJRO
    2. Unknown
      Unknown
      26 août 2018 à 22:18
      Exact, ici il y a plus d'informations
  14. Anonyme
    Anonyme
    15 mars 2018 à 10:41
    Merci beaucoup
  15. Unknown
    Unknown
    16 septembre 2016 à 08:07
    Merci pour ce tresor