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Cours de droit commercial : Les commerçants et les entreprenants
Cours de droit commercial :  Les commerçants et les entreprenants
Ce cours intitulé, les commerçants et les entreprenants, constitue la première partie du cours complet de droit commercial ivoirien qui est subdivisé en trois parties : une introduction, ensuite la première partie que voici ( Les commerçants et les entreprenants ) et enfin la deuxième partie ( Les sociétés commerciales ).

/!\ Attention ce cours vous est présenté sous la forme d'un résumé détaillé.

Première partie : Les commerçants et les entreprenants

Le livre premier du nouvel Acte uniforme portant sur le droit commercial général détermine le statut du commerçant et de l'entreprenant et donne dans son chapitre 1er la « définition du commerçant et des actes de commerce. »

Aux termes des dispositions de l’article 2 dudit Acte uniforme : " est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession".

Cette définition est nouvelle, mais elle ne bouleverse pas les principes déjà connus. En effet, elle précise les actes dont l'accomplissement confère la qualité de commerçant. Il s’agit, comme par le passé, des actes de commerce par nature. Elle ne fait plus référence à la profession habituelle. Quant aux actes de commerce, il est procédé, pour certains, à leur définition, pour d’autres, à leur énumération.

Toujours est-il que pour avoir la qualité de commerçant, il faut accomplir en toute autonomie, comme par le passé, des actes de commerce par nature à titre de profession. Aucune autre condition n'a été prescrite par la loi. 

Par dérogation à la règle qui précède, il y a l’entreprenant qui peut exercer une activité commerciale ; c’est-à-dire qui peut accomplir les actes de commerce par nature, mais qui n'acquiert pas la qualité de commerçant tant qu'il demeure un très petit entrepreneur au plan comptable et financier.

Aussi, convient-il, d’abord, de procéder à un examen des actes dont l'accomplissement confère la qualité de commerçant, ensuite, d’analyser les conditions d'accomplissement de ces actes, enfin, d'analyser les obligations à la charge de ceux qui s'adonnent a l’accomplissement de ces actes à titre de profession.

Chapitre 1 : Les actes de commerce

La définition suivie de l'énumération des actes de commerce par nature ressort des dispositions de l'article 3 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; tandis que l’énumération des actes de commerce par la forme ressort des dispositions de l'article 4 dudit acte uniforme.

À l’examen, on note que le nouvel Acte uniforme, hormis la définition de l'acte de commerce par nature, n'a pas ajouté de nouveaux actes de commerce à ceux déjà connus sous l’empire de l'ancien Acte Uniforme. Lequel Acte uniforme avait déjà étoffé la liste des actes de commerce en y incluant certains actes ou certaines activités dont la commercialité n’était pas admise auparavant ou qui étaient tout simplement inconnus.

Cette liste n'était cependant pas exhaustive. Le nouvel Acte uniforme n’a pas résolu le problème de l'exhaustivité puisqu‘il énumère aussi bien les actes de commerce par nature, que les actes de commerce par la forme en émettant des réserves.
Toutefois en définissant l’acte de commerce par nature, on peut se demander si l'acte uniforme n'a pas voulu mettre un terme au débat sur la détermination d'un ou des critères de l'acte de commerce.

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Section 1 : Les différentes catégories d’actes de commerce

Traditionnellement, on distingue entre les actes qui sont commerciaux à raison de leur objet et que l’on qualifie actes de commerce par nature et ceux qui sont commerciaux en raison de leur seule forme et qu’on appelle aussi actes de commerce objectifs.

Il y a également les actes dont la commercialité résulte de la qualité de la personne qui les accomplis. En la matière, à l’égard des commerçants, on retrouve ce qu'on appelle les actes de commerce par accessoire.

Enfin, il y a les actes qui sont commerciaux pour l‘une des parties et non commerciaux pour l'autre et qu'on appelle actes mixtes.

I- Les actes de commerce par nature

Il s’agit de ceux définis et prévus par l’article 3 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général : « l’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète, ou par lequel, elle fournit des prestations de services avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire. »

Deux critères de l'acte de commerce par nature sont ainsi dégagés par l'acte uniforme : l’acte d'entremise dans la circulation des biens et la fourniture de prestations de services.

Dans les deux cas, il s'agit d'en tirer un profit pécuniaire.

La définition susvisée devrait donc permettre de classer les actes de commerce par nature, telle qu'énumérée par l’article 3 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, en deux grandes catégories. Mais cette classification, si elle est aisée pour certains actes, ne l’est pas pour plusieurs autres. 

Il en va ainsi, par exemple, pour les contrats entre commerçants, de même que pour les actes, des sociétés commerciales qui n'ont pas une nature déterminée par avance. Il peut s'agir de prestations de services ou d'actes d’entremise dans la circulation des biens. Il sera donc retenu la catégorie des actes de commerce par nature en raison de leur auteur.

A- Les actes d’entremise dans la circulation des biens

On peut les classer en deux grandes catégories :

- Les actes d'entremise dans la circulation des biens achetés ; 
- Les actes d’entremise dans la circulation des biens produits.

Il peut s’agir de biens corporels ou de biens incorporels.

1- Les actes d’entremise dans la circulation des biens achetés : L'achat en vue de la revente

2- Les actes d'entremise dans la circulation des biens produits

a- Les opérations de manufacture
b- Les industries extractives
c- L'édition
d- Les spectacles publics

B- La fourniture des prestations de service

En la matière, il s'agit soit d'exécuter des travaux au profit de la clientèle, soit de mettre des choses à sa disposition temporairement. On peut citer les opérations financières et assimilées, les services matériels et les opérations d'intermédiaire. 

1- Les opérations financières et assimilées

a- Les opérations de banque et de change
b- Les opérations de bourse
c- Les opérations d'assurance

2- Les services matériels

a- Les opérations de location de meubles
b- Les opérations de transport
c- Les opérations de télécommunication

3- Les opérations d’intermédiation

a- Les opérations des intermédiaires de commerce
b- Les opérations des autres intermédiaires
c- Les opérations de transit

C- Les actes de commerce en raison de leur auteur

Il s'agit des actes accomplis par les sociétés commerciales et des contrats conclus par les commerçants pour les besoins de leur commerce. Il peut s'agit d'acte d'entremise dans la circulation de biens achetés ou produits ou de fourniture de services.

1- Les actes effectués par les sociétés commerciales

2- Les contrats entre commerçants

II- Les actes de commerce objectifs ou par la forme 

Ils ont toujours le caractère commercial quel que soient l'objet et le but de l'acte, qu'il soit fait habituellement par un commerçant ou à titre isole par un non commerçant. Il s‘agit :

- de la lettre de change ou traite, du billet à ordre, du warrant ;
- des sociétés commerciales par la forme. 

A- La lettre de change, le billet à ordre et le warrant

Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'acte uniforme, " ont notamment le caractère d‘actes de commerce, par leur forme, la lettre de change, le billet à ordre et le warrant ".

La lettre, le change est un effet de commerce par lequel une personne appelée tireur donne l'ordre à une autre appelée tiré de payer une certaine somme d'argent à une troisième personne appelée bénéficiaire ou encore au porteur de la lettre de change. 

Le billet à ordre est un titre par lequel une personne s'engage à payer une somme déterminée à une date déterminée à un bénéficiaire ou à l'ordre de celui-ci. 

Quant au warrant, il est un billet à ordre garanti par un nantissement. 

Il résulte des dispositions du texte que toute personne même non commerçante et quelle qu'en soit la cause qui signe une lettre de change un billet à ordre ou un warrant accompli un acte de commerce et est tenue dans les conditions du droit commercial. 

Cette règle a pour but de faciliter la circulation de ces effets.

Toutefois, le fait de signer habituellement ces effets pour honorer des engagements ne saurait conférer la qualité de commerçant puisque non constitutif d'une profession. Au demeurant, c’est l'accomplissement d’actes de commerce par nature à titre de profession qui confère la qualité de commerçant.

B- Les sociétés commerciales par la forme

Aux termes des dispositions de l'article 6 alinéa 2 de l‘acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du regroupement d'intérêt économique," Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés anonymes (SA)". 
Ainsi, une société à responsabilité limitée constituée pour exploiter une entreprise agricole est commerciale par la forme.

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III- Les actes de commerce par accessoire

Ce sont des actes de nature civile qui deviennent actes de commerce - parce qu'accomplis par un commerçant dans l'exercice et pour les besoins de sa profession. Ainsi, l'achat d'un véhicule par un commerçant pour son usage personnel est un acte civil. 

Mais si l'achat est effectué pour les besoins du commerce, il devient un acte de commerce par accessoire, si le contrat a été conclu avec une personne dont l’activité ne consiste pas en la vente professionnelle de véhicules. En effet, si le contrat est conclu avec un concessionnaire de ventes de véhicules, il sera commercial. 

Il était admis que cette catégorie d'actes créée par la jurisprudence avait pour fondement l'article 632 paragraphe 6 du code de commerce aux termes duquel " la loi répute actes de commerce, toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers".

En proclamant cette règle, disait-on, la loi a fait implicitement application de la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal ; et la jurisprudence a généralisé la portée d'application de ce texte. Elle a ainsi posé une présomption de commercialité pour tous les actes accomplis par un commerçant. 

Cette analyse est encore valable et peut être déduite de l'acte uniforme dont l'article 3 dispose : " Ont le caractère d'actes de commerce par nature notamment... les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ".

Mais pour qu'il en soit ainsi, il faudrait remplir les conditions suivantes :

- l‘auteur de l‘acte doit être un commerçant, c'est-à-dire qu'il doit accomplir des actes de commerce par nature à titre de profession ; 

- l’acte doit avoir été accompli à l’occasion et/ou pour les besoins du commerce.
Il s'agit cependant d'une présomption simple dont la preuve contraire peut être rapportée par le commerçant. Il pourra démontrer qu'il s'agit d'un acte personnel. Celui-ci redevient, alors, civil. 

Cette théorie de l'accessoire concerne aussi les actes civils. Ainsi, des actes commerciaux deviennent civils dès lors qu'ils sont l'accessoire d'une activité principale de nature civile. 

Ainsi, le médecin exerçant une profession libérale qui achète pour revendre à ses patients les médicaments qu’il prescrit, accomplit des actes civils par accessoire. Il en va de même de l'artisan qui achèterait pour revendre à ses clients des accessoires nécessaires aux produits commandés par ces derniers. 

Il en va également du directeur d'établissement d'enseignement qui, tout en dispensant des cours, achète pour les revendre, aux élèves, des fournitures scolaires. 

Il accomplit des actes civils par accessoire : « L’enseignement constituant par nature, un acte civil et une profession libérale, celui qui crée et dirige un institut d’enseignement“ dans le but de dispenser à autrui, moyennant rémunération, une science, une formation technique, une instruction qu’il possède personnellement, ne fait pas en principe, acte de commerce... S’il assure en même temps aux personnes avec qui il contracte des prestations matérielles, telles que fournitures scolaires, hébergement, nourriture, etc., caractérisant des actes de commerce, puisqu'il a procédé dans ce but à des achats en vue de revendre, son activité prend un caractère mixte... »

Cette commercialité par accessoire se retrouve aussi bien en matière contractuelle qu’en matière extra-contractuelle.

A- Le domaine contractuel

Tous les contrats conclus par un commerçant, sont commerciaux s'ils le sont pour les besoins de son commerce. Il en est ainsi des achats, des ventes de matériel, de fonds de commerce, des contrats d'assurance, de transport, etc... Même le contrat de travail conclu avec un salarié est commercial pour le commerçant. 

De même, le commerçant qui donne ou prend à bail un immeuble pour les besoins de son commerce, accomplit un acte de commerce. 

Il s’agira d'une commercialité par accessoire si le contrat est conclu avec un non commerçant et d’une commercialité par nature si le contrat est conclu avec un commerçant.

Au titre des garanties, le gage qui est le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d'une dette et qui est de nature civile, devient commercial s'il garantit une dette commerciale.

Quant au cautionnement, en raison de sa gratuité, il demeure civil même s'il garantit une dette commerciale. 

Il devient commercial lorsqu'il intervient à titre professionnel. Par exemple lorsqu'il est consenti par un banquier. De même, il devient commercial lorsque la caution est personnellement intéressée à l'affaire à l'occasion de laquelle elle est intervenue.

Quant aux actes relatifs aux rapports de famille et aux actes à titre gratuit, ils ne sont jamais commerciaux.

B- Le domaine extra-contractuel 

La responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle que peut encourir un commerçant est commerciale lorsqu'un préjudice causé à une tierce personne l'a été à l‘occasion de l'exercice du commerce par le commerçant lui-même, un de ses préposés ou par le fait d'une chose qu‘il a sous sa garde. 

Il en va ainsi en cas de concurrence déloyale : « Le fait était fondé sur le quasi-délit de concurrence déloyale... le fait qu’un gérant de SARL ne soit pas personnellement commerçant ne peut pas le soustraire à la juridiction commerciale, dès lors que les faits allégués contre lui se rattachent par un lien direct à la gestion de sa société dont il est Ie mandataire », d'accident de la circulation : « les actes accomplis par un commerçant sont réputés commerciaux et par conséquent, faits pour les besoins de son commerce, même quand il s'agit d’un quasi-délit. »

En la matière, la juridiction compétente est, en principe, la juridiction commerciale. Les questions touchant à la preuve et à la prescription relèvent du droit commercial.
La commercialité par accessoire s'applique également aux obligations résultant des quasi-contrats (Cass. Civ. 5 février 1907 DP, 1, 429; Cass. Com. 17 avril 1967 D. 1967, 511 pour la répétition de l’indu et pour l’obligation née de l'enrichissement sans cause : Cass. Com 21 avril 1955, bull. III, n°125).

IV- Les actes mixtes 

L'acte, mixte est celui qui est commercial pour l'une des parties et civil pour l'autre. Ainsi, en est-il de l'achat dans un magasin qui est commercial pour le vendeur et civil pour l'acheteur, non commerçant. 

Il en est de même du contrat de travail qui est commercial pour l'employeur commerçant et civil pour les salariés. L'intérêt que présentent les actes mixtes réside dans la détermination de leur régime juridique : Faut-il appliquer à ces actes, les règles du droit civil ou celles du droit commercial ? La solution varie selon le domaine envisagé.

A- Le régime des actes mixtes en matière de preuve

Ce régime est fonction de la personne contre qui la preuve est faite :

- Si la preuve est faite par le non commerçant contre le commerçant, le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale est admis. 

En revanche si c'est le commerçant qui fait preuve contre le non commerçant, les règles du droit civil devront s'appliquer.

C'est-à-dire qu'il doit faire la preuve par écrit. Toutefois, « tout commencement de preuve par écrit autorise le commerçant à prouver par tous moyens contre : un non-commerçant. » (article 5 alinéa 2)

B- Le régime des actes mixtes en matière de mise en demeure 

Le commerçant qui entend mettre le non commerçant en demeure doit le faire suivant les modes du droit civil. Par contre le non commerçant peut mettre le commerçant en demeure par tous moyens. 

C- Le régime des actes mixtes en matière de solidarité

La solidarité ne se présume pas entre codébiteurs civils d'un commerçant. Par contre, elle se présume entre, codébiteurs commerçants d'un créancier civil.

D- Le régime des actes mixtes en matière de procédure judiciaire

En cas de contestation entre un commerçant et un non commerçant relativement à un acte de commerce, c’est le tribunal de commerce qui est, en principe, compétent pour connaître du litige. Mais le non commerçant, lui, quand il est demandeur à le choix entre le Tribunal de commerce et les Tribunaux de droit commun.

Section 2 : La détermination des critères généraux de l'acte de commerce 

L‘acte de commerce par nature ayant été défini par l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, peut-on dire que les critères retenus sont les seuls qui caractérisent l’acte de commerce par nature ? Quid alors de l’acte de commerce par la forme non défini ? 

Rappelons que le code du commerce au lieu de définir l'acte de commerce avait procédé par énumération. Mais celle-ci était incomplète parce qu'elle ne visait pas tous les actes de commerce.

C’est dans ce contexte que la doctrine va chercher un critère général de l'acte de commerce compte tenu des intérêts rattachés à cette notion. L’acte uniforme abrogé avait également procédé par énumération sans définition de l'acte de commerce. 

Avec le nouvel Acte uniforme, il y a une définition de l'acte de commerce par nature. Quant à l'acte de commerce par la forme il y a une énumération qui n’est pas exhaustive à travers l'adverbe "notamment".

L'acte uniforme a-t-il épuisé le débat sur la détermination d'un ou des critères de l'acte de commerce ?

I- Les critères retenus

Deux critères sont retenus par l’Acte uniforme pour définir l’acte de commerce par nature : la circulation des biens achetés ou produits et la fourniture des prestations de services.

Tous les deux actes sont sous-tendus par l’idée de réalisation d’un profit. On ne va donc pas en faire un critère puisque la spéculation ne peut se détacher de la circulation des biens et de la prestation de services.

A- Le critère de la circulation

L'acte de commerce par nature est l'acte d‘entremise dans la circulation des richesses depuis la production jusqu'à la consommation dans le but de réaliser un profit. C'est ce que l'Acte uniforme retient expressément. 

Pour une large part, ce critère se révèle exact. Certes, il renvoie un peu trop clairement à l’idée d'achat et de revente, mais, en l’état, même les biens produits figurent dans la définition de l’acte de commerce par nature. 

En conséquence, les critiques antérieures portant sur les activités agro-industrielles qui ne répondaient pas toujours à l'idée de circulation des biens s'estompent.

B- La fourniture des prestations de service

Les prestations de service fournis dans un but de profit ont le caractère d’acte de commerce par nature. L'Acte uniforme, en retenant les prestations de service effectuées individuellement ou dans le cadre des activités d'une personne morale, comme étant des actes de commerce par nature utilise un critère extensif pour appréhender le maximum d’actes et d'activités possibles. 

Car à la vérité, il y a très peu d'actes qui ne rentrent pas dans le cadre des prestations de service.

C- L’acte de commerce par détermination de la loi ?

L’acte de commerce par la forme n’a pas été défini par l’acte uniforme. Devrait-on le considérer qu'il s'agit là d’un acte de commerce par détermination de la loi ?

En attendant de trouver une réponse définitive à cette interrogation, on peut dire qu’il n'est pas exclu que d'autres critères soient retenus comme le critère de l’entreprise par exemple puisque l’énumération n’est pas exhaustive. 

Mais quel est l'intérêt de la détermination de l’acte de commerce ? 

II- Intérêts de la détermination de l'acte de commerce

On peut en relever 8 : 

1- Faire des, actes de commerce par nature à titre de profession confère en principe la qualité de commerçant, c'est pourquoi en la matière, la qualité exigée est plus stricte. 

2- La prescription des créances commerciales est de 5 ans alors qu'elle est de 30 ans pour les créances civiles. 

En effet, aux termes des dispositions de l'article 16 de l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont soumises à des prescriptions plus courtes.

3- La mise en demeure du débiteur résulte, en matière commerciale de toute manifestation de volonté du créancier, alors qu'en matière civile, il faut une citation en justice ou un acte extra-judiciaire.

4- Pour les personnes physiques, les procédures collectives d’apurement du passif (règlement préventif, redressement judiciaire et liquidation des biens) ne peuvent être déclarées qu'à l’encontre des commerçants. Pour les personnes morales, cela concerne aussi bien les commerçants que les personnes morales de droit privé non-commerçantes. 

5- Les intérêts moratoires sont plus élevés en matière commerciale qu'en matière civile.

6- Pour certaines dettes commerciales comme celles résultant d'une lettre de change, d‘un billet à ordre ou d'un chèque, le délai de grâce est écarté.

7- Dans les contrats civils, la solidarité ne se présume pas alors qu'elle se présume en matière commerciale.

8- La preuve est libre en matière commerciale. En effet, les actes de commerce se prouvent par tous moyens même par voie électronique à l’égard des commerçants. Même à l’égard des non-commerçants, tout commencement de preuve par écrit autorise le commerçant à prouver par tous moyens (article 5).

Alors qu'en matière civile, il faut un écrit dès lors que l'intérêt pécuniaire de l'affaire excède 5000 F. 

Les actes de commerce ainsi analysés, il convient de s‘intéresser à ceux qui les accomplissent à titre de profession.

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Chapitre 2 : L'exercice de la profession de commerçant et d’entreprenant 

L’acte uniforme portant sur le droit commercial général ajoute à la profession de commerçant qu’il a toujours régi, celle de l'entreprenant qui est un professionnel avec un statut tout à fait particulier. 

Sous chapitre 1- L’entreprenant 

Aux termes des dispositions de l’article 30 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, : « L'entreprenant est, un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent Acte uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole. » 

L’acte uniforme réglemente de manière spéciale le statut d’un professionnel qui était inconnu de notre droit commercial. 

Les activités de ce professionnel font pourtant déjà l’objet de textes particuliers en ce compris les Acte uniformes. Qu’est-ce qui caractérise donc ce professionnel et quelles sont les obligations à sa charge ? 

Première section - L’acquisition et la conservation du statut d'entreprenant

Il résulte des dispositions de l'article 30 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général que trois conditions sont à remplir pour acquérir le statut d’entreprenant : une condition personnelle, une condition de déclaration d’activité et une condition financière et comptable.

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I- La condition personnelle

L’entreprenant est un professionnel, entrepreneur individuel, personne physique. Le statut de professionnel implique l'exercice d’une activité d'où il tire les ressources nécessaires à sa subsistance et à celle de sa famille. En prescrivant qu’il s'agit d’un entrepreneur individuel, personne physique, on exclut ainsi les personnes morales de la catégorie des entreprenants. 

On note ainsi que ce n’est pas l’activité exercée qui détermine le statut de l’entreprenant. Tout professionnel, personne physique, que son activité soit civile, commerciale, artisanale ou agricole peut prétendre au statut d’entreprenant. Il faut néanmoins satisfaire aux deux autres conditions prescrites par l’Acte uniforme. 

II- La condition de déclaration d’activité

L'entreprenant est soumis à une obligation de déclaration de son activité professionnelle. C'est une obligation préalable à l’exercice de son activité. Ainsi en dispose l'article 62 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial : « L'entreprenant déclare son activité... sans frais, au greffe de la juridiction compétente ou à l'organe compétent dans l'État Partie, dans le ressort duquel il exerce ». 

Que doit-il déclarer et quels sont les effets de cette déclaration ?

A- Le contenu de la déclaration 

B- Effets de la déclaration

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III- La condition financière et comptable 

Aux termes des dispositions » de l'article 30 alinéa 2 de l’Acte l’uniforme portant sur le droit commercial général, « l’entreprenant conserve son statut si le chiffre d’affaires annuel généré par son activité pendant deux exercices successifs n’excède pas les seuils fixés dans l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises au titre du système minimal de trésorerie. »

En ce qui concerne les commerçants et les artisans, ce chiffre d’affaires est, aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l’article 30 susvisé, d'une part, celui de leurs activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et denrées ou de fourniture de logement et d’autre part, celui de leurs activités de prestations de services et, en ce qui concerne les agriculteurs, celui de leurs activités de production.

Les seuils fixés par l’article 13 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sont les suivants : 

- Trente (30) millions de F CFA pour les entreprises de négoce, 
- Vingt (20) millions de F CFA pour les entreprises artisanales et assimilées, 
- Dix (10) millions de FCFA pour les entreprises de services. 

Pour déterminer le chiffre d’affaires de celui qui fait à la fois du négoce et fournit des services, il faut, en application de l'article 30 alinéa 3 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, cumuler les seuils susvisés.

Il résulte de ce qui précède que ce sont les très petits entrepreneurs individuels qui peuvent avoir le statut d'entreprenant. Ils conservent ce statut tant que les seuils susvisés n'ont pas été dépassés pendant deux années consécutives. 

Cela signifie qu’en réalité, le professionnel qui se déclare entreprenant est cru sur sa simple déclaration et conserve le statut d’entreprenant jusqu'à la fin de deux exercices successifs. Après quoi, il reprend son véritable statut ou conserve celui d'entreprenant. 

En conclusion, on peut dire que l’entreprenant peut exercer une activité commerciale ou artisanale à titre de profession sans acquérir la qualité de commerçant ou d'artisan tant que les conditions de déclaration d’activité puis financière et comptable sont remplies. 

Deuxième section : Les obligations des entreprenants

Des obligations comptables pèsent sur l'entreprenant. Il doit les respecter tant qu'il conserve son statut. En cas de perte de sa qualité d'entreprenant, il doit se conformer à la loi.

I- Les obligations comptables

L’entreprenant doit tenir au jour le jour un livre mentionnant chronologiquement d’une part, l’origine et le montant de ses ressources, c’est-à-dire de ses entrées de fonds en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement, d’autre part la destination et le montant de ses emplois, c’est-à-dire de ses dépenses. 
Ce livre doit être conservé pendant cinq (5) ans au moins.

Si l'entreprenant exerce des activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et denrées ou de fourniture de logement, il doit outre le livre susvisé, tenir un registre, récapitulé par année, présentant le détail des achats et précisant leur mode de règlement ainsi que les références des pièces, justificatives qu'il doit conserver.

II- Les obligations en cas de perte du statut d’entreprenant

Lorsque l’entreprenant perd son statut suite au dépassement du seuil du chiffre d'affaires fixé par la loi, il perd aussi le bénéfice de la législation spéciale issue de l’Acte uniforme. 

Il est tenu dès le premier jour de l’année suivant celle du dépassement et avant la fin du premier trimestre de cette année de se conformer aux textes régissant ses activités en qualité d’entrepreneur individuel.

Ainsi s’il s’agit d'une activité commerciale, il doit se conformer aux obligations des commerçants en procédant notamment à son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

Sous-chapitre 2- Le commerçant

Un principe domine l'exercice de l'activité commerciale : c'est celui de la liberté du commerce et de l'industrie. 

À L’origine, ce principe a été consacré en France, non pas par la déclaration des droits de l‘homme et du citoyen de 1789, mais par la loi des 2 et 17 mars 1791 qui prescrivait qu’ « il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon. »

La question s'était alors posée de savoir sur quel fondement juridique l'application de ce principe se justifiait en Côte d'Ivoire. La Côte d’Ivoire avait proclamé son attachement à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais ces déclarations ne formulaient pas le principe de la liberté du commerce et de l'industrie de façon expresse. 

Aussi, certains auteurs comme le doyen Degni Segui ont-ils estimé qu'un certain nombre de principes du droit public métropolitain, telle la liberté du commerce et de l‘industrie, sont passés dans le patrimoine législatif et réglementaire de la Côte d'Ivoire. Par conséquent rien ne s'oppose à ce que la loi des 2 et 17 mars 1791 s'applique en Côte d'Ivoire et qu'on puisse la considérer comme le fondement textuel du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. 

Mais de sérieuses réserves ont été émises par le professeur Assi Bénié dans sa thèse portant sur la liberté du commerce et de l'industrie en Côte d'Ivoire. Selon lui, en vertu du principe de la spécialité législative, on aurait dû rendre le texte applicable dans les territoires d'Outre-Mer. Ce qui n'a jamais été fait. Par conséquent, il est difficile de soutenir que la loi des 2 et 17 mars 1791 est entrée dans l'ordre juridique ivoirien.

Il a fallu, selon lui, avoir recours à la jurisprudence notamment à une décision du Conseil d'État en date du 20 décembre 1935 (Société des établissements Vezia R.D.P.1936 p.126) qui a consacré un principe général de la liberté du commerce et de l'industrie pour soutenir que ce principe s'applique dans les colonies même en l'absence de toute promulgation de la loi de 1791.

En France, le Conseil constitutionnel a fini par décider, en 1982, que ce principe a une valeur constitutionnelle qui s’enracine en tant qu’attribut de la liberté dans la déclaration de 1789 (C.C. 16 janvier 1982 Rev. Soc. 1982, P. 132).

Rien ne s’oppose à ce qu’en Côte d’Ivoire les mêmes motifs de décision existent puisqu'il s'agit des mêmes textes de référence, la Côte d’Ivoire ayant, au, demeurant, proclamé son attachement à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Ce principe est donc applicable en Côte d'Ivoire et l'acte uniforme le consacre en ce qu’il ne soumet l‘exercice de l'activité commerciale à aucune autorisation ni restriction particulière.

Sa vocation est d‘ailleurs de consacrer la libéralisation afin de favoriser l'intégration économique des États partis au traité OHADA.

Le corollaire de ce principe est le libre accès et la libre exploitation de l'activité commerciale. 

Ainsi, en Côte d'Ivoire, il n'existe pas de procédure générale d'agrément de l'activité commerciale. Toute exploitation non expressément défendue est admise.

Sans doute aux termes de l'article 1er du décret N° 97-175 du 19 mars 1997 portant institution de la carte de commerçant, « L’exercice de toute profession commerciale en Côte d'Ivoire est subordonné à la détention d’une carte de commerçant délivrée par le Ministre chargé du commerce. »

Ce texte semble subordonner l'accès à la profession commerciale à la détention d'une carte de commerçant.

Mais ce texte, qui est un décret n'a pas pu avoir pour objet d'apporter une restriction au principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui a une valeur constitutionnelle. Il s'agit tout simplement d'une disposition par laquelle l'administration entendait assurer un contrôle de l'activité commerciale sur le territoire ivoirien en vue de l'assainissement de ce secteur.

La valeur légale de ce principe de la liberté du commerce et de l‘industrie se manifeste par les deux règles suivantes : 

- Seule une loi peut interdire l'exercice d'une activité commerciale ou d'une industrie. Un décret ou un arrêté ne peut, en prétextant assurer la police du commerce, interdire l'exercice d'une activité commerciale.

- En cas d'interdiction légale, l'exploitant qui en est victime par la fermeture de son établissement a droit à une indemnité pour le préjudice subi, si l'interdiction ne se justifie pas par un motif d'ordre public.

En dépit du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, il ne faut pas perdre de vue que l'exercice de la profession commerciale comporte des dangers aussi bien pour celui qui se livre au commerce que pour le public. 

C'est pourquoi, non seulement, il a été édicté des conditions d'exercice de la profession, mais aussi certaines obligations ont été mises à la charge des commerçants.

Section 1- Les conditions d’exercice de la profession commerciale 

Certaines conditions sont relatives à l’accès à la profession commerciale, d'autres à la capacité d'exercice de l’activité et d'autres, à la moralité.

I- L’accès à la profession commerciale

Aux termes des dispositions de l'article 2 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, "Est commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession“.

De cette définition, on a relevé que pour accéder à cette profession de commerçant, il faut remplir les conditions suivantes :

- accomplir des actes de commerce par nature ; 
- accomplir ces actes à titre de profession ; 
- exercer la profession à titre indépendant.

Il convient de relever que la femme mariée était soumise à un régime particulier. Quant à la profession commerciale, elle doit être distinguée de l’activité artisanale. 

A- L'accomplissement d'actes de commerce par nature

B- L'accomplissement d'actes de commerce à titre de profession

C- L'exercice de la profession commerciale à titre indépendant

D- L’accès de la femme mariée à la profession commerciale

1- Une profession séparée de celle du mari
2- Les pouvoirs de la femme

E- La qualité de commerçant et celle de l'artisan

II- Les conditions de capacité

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Compte tenu des risques que comporte la profession commerciale, des règles spéciales tendant à protéger les incapables qui se livreraient à l'exercice d'une telle activité ont été édictées.

En effet, aux termes des dispositions de l'article 6 de l‘acte uniforme portant sur le droit commercial général "Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce“.

Cette disposition concerne les mineurs et les majeurs incapables. 

A- Les mineurs

B- Les majeurs incapables

III- Les conditions de moralité

Elles concernent les incompatibilités, les interdictions et les déchéances qui ont été édictées en vue de protéger les tiers contre certaines personnes à la moralité douteuse. 

A- Les incompatibilités 

B- Les déchéances et les interdictions

Section 2 : Les obligations des commerçants 

Elles sont nombreuses et incombent aux commerçants en raison de leur qualité de commerçant. Autrement dit, ces obligations ne constituent nullement une condition d’accès à la profession commerciale. 

Les personnes visées sont d’abord commerçantes et sont, ensuite, tenues de ces obligations.

Certaines de ces obligations sont d'ordre fiscal, d'autres d'ordre social. Mais les obligations qui concernent l‘activité privée des commerçants sont au nombre de 3 :

- L'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ; 
- Les obligations comptables ; 
- La loyale concurrence. 

I- L'obligation d'immatriculation 

L'immatriculation se fait au registre du commerce et du crédit mobilier. 
Ce registre est réglementé par les articles 34 et suivants de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général.

Il s'agit d'un registre tenu, en ce qui concerne la Côte d’Ivoire et en l’état, au greffe du Tribunal de commerce d'Abidjan pour les commerçants situés dans le ressort de compétence territoriale de ladite juridiction et du tribunal de première instance et des sections détachées pour les juridictions hors du ressort de compétence territoriale du Tribunal de commerce, destiné à recevoir les demandes d’immatriculation des commerçants et des entreprises commerciales, les déclarations d’activité des entreprenants établis dans le ressort du tribunal, les inscriptions modificatives, les demandes de radiation et à mettre à la disposition de ceux qui en font la demande, les informations sur l'état, la capacité des assujettis, mais aussi l'objet des entreprises. 

Les affaires étant basées sur le crédit, il est important que ceux qui veulent accorder leur confiance aux commerçants et aux entrepreneurs puissent le faire à partir d'informations fiables. Le RCCM permet en effet de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement des activités économiques.

A- L'organisation du registre du commerce et du crédit mobilier

1- Le registre du commerce et du crédit mobilier

a- L‘immatriculation
b- L'objet du registre du commerce et du crédit mobilier
c- Les mentions du registre du commerce et du crédit 
d- La tenue des registres

2- Le fichier national

3- Le fichier régional

B- Les effets de l’inscription au registre du commerce et du crédit

1- La valeur probante de l'immatriculation
2- L'opposabilité des faits et actes inscrits

C- Sanctions de l'immatriculation

II- Les obligations comptables

Le commerçant doit tenir des livres de commerce et établir les états financiers de synthèse. 

A- L’obligation de tenue des livres de commerce

1- Les livres à tenir

a- Les livres obligatoires
b- Les livres facultatifs

2- Les règles de tenue des livres de commerce et sanctions

a- Les règles de tenue des livres
b- Sanctions de la tenue des livres de commerce
3- La valeur probante des documents comptables

a- Preuve contre le commerçant
b- Preuve au profit du commerçant
c- La représentation des livres de commerce en justice

III- L'obligation de loyale concurrence

En régime d'économie libérale, la concurrence constitue la loi du commerce en ce qu'elle est le corollaire du principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

Il est, en effet, sain que les commerçants se fassent concurrence pour s'attirer de la clientèle, car cela permet au marché d'accueillir de meilleurs produits à des prix compétitifs.

Toutefois, la concurrence doit être loyale faute de quoi des sanctions pourraient être prises à l'encontre de l’auteur de la concurrence déloyale.

A- Les manifestations de la concurrence déloyale

B- La protection contre la concurrence

1- L'action en concurrence déloyale

2- La protection conventionnelle contre la concurrence

a- Les clauses de non concurrence
b- Les clauses de non-rétablissement
c- Les conventions d'exclusivité

Section 3- Le bail à usage professionnel

Sous l'empire de l'Acte uniforme antérieurement applicable, on parlait de bail commercial alors même qu’à cette époque déjà, ce contrat de bail dit commercial pouvait être conclu par les artisans et par tout professionnel, non commerçant. Aussi, pour rester conforme à la réalité pratique, s'agit-il, désormais, de bail à usage professionnel.

Le bail à usage professionnel est réglementé par les articles 101 et suivants de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial. À quelles conditions se conclut-il et quelles sont les obligations qui en découlent ?

I- Conclusion du contrat de bail à usage professionnel

Le contrat de bail à usage professionnel peut être conclu par écrit ou verbalement. Aux termes des dispositions de l’article 103 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial, « Est réputé (c’est donc une présomption) bail à usage professionnel toute convention, écrite ou non, entre une personne investie par la loi ou une convention du droit de donner en location tout ou partie d'un immeuble compris dans le champ d'application du présent titre (bail à usage professionnel) et une autre personne physique ou morale, permettant à celle-ci, le preneur, d’exercer dans les lieux avec l’accord de celle-là, le bailleur, une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute, autre activité professionnelle. »

Quels sont les immeubles qui entrent dans le champ d’application de l’Acte uniforme ?

Il s'agit des locaux ou immeubles à usage commercial, industriel artisanal ou à tout autre usage professionnel.

Les locaux accessoires dépendants des locaux ou immeubles susvisés sont soumis au même régime. Mais lorsque ces locaux accessoires appartiennent à des propriétaires différents, il faut que la location ait été faite en vue de l'utilisation jointe que leur destinait le preneur et que cette destination ait été connue du bailleur au moment de la conclusion du bail. 

Les terrains nus sur lesquels ont été édifiés, avant ou après la conclusion du bail, des constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou à tout autre usage professionnel à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ou portées à sa connaissance et expressément agréées par lui. 

Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales de droit public à caractère industriel ou commercial et aux sociétés à capitaux publics, qu'elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur.

II- Durée et vie du contrat 

En cours de contrat, des événements peuvent survenir qu’il convient d'identifier et résoudre les problèmes qui peuvent y être liés.

A- Occupation par le preneur

B- La cession et la sous-location

III- Obligations des parties 

S'agissant d’un contrat synallagmatique, des obligations pèsent sur le bailleur et sur le preneur. Le bailleur doit permettre une jouissance paisible des lieux au preneur qui devra, lui, payer les loyers et faire les réparations d’entretien qui lui incombent.

A- Obligations du bailleur

B- Obligations du preneur

IV- Le renouvellement du bail 

Compte tenu de l'importance du droit au bail, l'Acte uniforme a affirmé la propriété commerciale au profit des commerçants, des industriels, des artisans et de tout professionnel, c'est-à-dire le droit qu'ils ont au renouvellement de leurs baux arrivés à expiration, faute de quoi, ils ont droit à une indemnité d'éviction. 

A- Le droit au renouvellement du bail

B- Les conséquences du refus de renouvellement du bail

V- Sanction de l’inexécution des obligations

Comme pour tout contrat synallagmatique, chacune des parties est tenue de l'exécution des obligations mises à sa charge.

Faute de quoi l'autre partie pourra solliciter la résiliation du contrat de bail. 
Il faut néanmoins respecter la procédure prévue par la loi.

Celle-ci commence toujours par une mise en demeure, par voie d'huissier ou par tout moyen permettant d'en établir la réception effective par le destinataire, adressée à la partie défaillante d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail.

Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, indiquer clairement les clauses et conditions du bail non respectées et indiquer qu’à défaut d‘exécution dans un délai d’un mois, le juge des référés sera saisi aux fins de résiliation et d’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef. 

Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. Dans un tel cas, une fois la procédure de mise en demeure observée, le juge des référés ne fera que constater la résiliation du contrat de bail. 

Les créanciers inscrits doivent être informés de la demande aux fins de résiliation du contrat de bail. 

En tout état de cause, il convient de préciser, en ce qui est de la compétence des juridictions en matière de contentieux relatifs aux baux à usage professionnel, les dispositions de l'article 132 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général aux termes desquels : « Sauf convention contraire des parties, les contestations découlant de l’application des dispositions du titre I du présent livre (bail à usage professionnel) sont portées à la requête de la partie la plus diligente, sauf dispositions contraires du présent livre devant la juridiction compétente, statuant à bref délai (référé) dans le ressort de laquelle sont situés les locaux donnés à bail. »

Section 4- Le fonds de commerce

Il est réglementé par les articles 135 à 168 de l‘acte uniforme portant sur le droit commercial général. 

Aux termes des dispositions de l'article 135 "Le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d'attirer et de conserver une clientèle".

Tout commerçant possède un fonds, lequel constitue une propriété cessible et transmissible. Quelle est la nature juridique du fonds de Commerce et comment est-il composé ?

Sous-section 1- Nature juridique et composition du fonds de commerce 

I- Composition du fonds de commerce 

Le fonds de commerce est composé d’éléments mobiliers, corporels et incorporels. 
Certains de ces éléments font partie nécessairement de la composition du fonds de commerce et peuvent être qualifiés d’éléments principaux, à côté desquels il y a les éléments secondaires.

A- Les éléments principaux du fonds de commerce

1- La clientèle et l'achalandage
2- Le nom commercial et/ou l’enseigne

B- Les éléments secondaires du fonds de commerce

1- Les éléments corporels

a- Les meubles servant à l'exploitation
b- Les marchandises en stock

2- Les éléments incorporels

a- Le droit au bail
b- Les licences d'exploitation
c- Les droits de propriété industrielle et commerciale

C- L' élément le plus important du fonds de commerce

II- Nature juridique du fonds de commerce

Le fonds de commerce constitue une universalité, c‘est-à-dire un tout soumit à un régime juridique distinct du régime applicable aux éléments qui le composent.

Ainsi, le fonds de commerce en tant qu'entité peut faire l'objet de conventions différentes de celles qui porteraient sur chacun des éléments le composant. 

Dans le même sens, on peut relever que la composition du fonds peut varier. Par ex. il peut ne plus avoir de droit au bail en cours d'exploitation par suite de l'acquisition de l'immeuble servant à l'exploitation par le commerçant. Et pourtant, le fonds va demeurer en tant qu'entité.

Mais le fonds de commerce ne constitue pas un patrimoine d'affectation, c'est-à-dire que dans le patrimoine du commerçant, on ne peut pas dire qu'il y a une masse de biens unis, distincte du reste du patrimoine et affectés aux créanciers dont le titre se rattache à l'exploitation communale.

Le fonds de commerce est un élément comme un autre du patrimoine du commerçant.

Le fonds de commerce ne comprend que des éléments mobiliers. Ainsi est-il lu-même un meuble (C.A.A. 29 mars 1994 Rev. lv. de Sc. Jur. 1995 N°5 p.139) soumis aux règles applicables aux biens meubles notamment en matière de régime matrimonial ou de succession. 

Il s'agit d'un meuble incorporel, car la propriété du fonds de commerce est, en réalité, qu'un droit de clientèle.

Sous-section 2- Les opérations juridiques sur le fonds de commerce

Les principales opérations juridiques pouvant porter sur le fonds de commerce sont :
- sa mise en location-gérance,
- sa cession, 
- son nantissement.

I- La location-gérance du fonds de commerce

Généralement, le fonds de commerce est exploité par son propriétaire, commerçant ou entreprenant, mais il peut en être autrement dans plusieurs hypothèses parmi lesquelles il y a la gérance du fonds. 

En effet, le propriétaire peut confier son fonds à un gérant salarié avec qui il est lié par un contrat de travail. Certes, ce salarié dispose d'un certain pouvoir de représentation en ce qu'il peut conclure des contrats pour le compte de son employeur, mais seul le propriétaire est commerçant.

Le propriétaire peut aussi donner son fonds en location-gérance ou gérance libre. 

Aux termes des dispositions de l'article 138 alinéa 3 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, "La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location, en qualité de bailleur à une personne physique ou morale, locataire-gérant, qui l'exploite à ses risques et périls. L'entreprenant ne peut être partie à un contrat de location-gérance."

En la matière, il y a séparation de la propriété du fonds et son exploitation.
Le gérant libre exploite donc le fonds pour son compte à ses risques et périls moyennant paiement d'un loyer ou d'une redevance souvent indexée sur le chiffre d'affaires.

Le locataire-gérant à la qualité de commerçant.

La location-gérance du fonds de commerce est réglementée par les articles 138 à 146 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général.

A- Les conditions de la location-gérance

1- Conditions exigées du bail
2- Conditions exigées du locataire-gérant

B- La publicité du contrat de location-gérance

C- Les effets de la location-gérance 

1- Les effets à l'égard des parties
2- Les effets à l'égard des tiers

II- La cession du fonds de commerce

Elle est réglementée par les articles 147 à 168 de l‘acte uniforme relatif au droit commercial général.

La cession d'un fonds de commerce constitue-t-elle un acte de commerce ? 
Il faut répondre à cette interrogation par l'affirmative. Quel est le fondement de cette commercialité ?

Pour la Cour de cassation, il faut faire application de la théorie de la commercialité par accessoire. Ainsi, il y a acte de commerce si le fonds est vendu par le commerçant qui l'exploite à un autre commerçant en vue de son exploitation.

En effet, la vente du fonds de commerce n'étant pas prévue dans l'énumération des actes de commerce par nature, il faut y voir un acte de commerce par application de la théorie de l'accessoire puisque toute vente d'un fonds suppose nécessairement avoir été faite en vue de son exploitation.

La cession du fonds de commerce est soumise aux règles de droit commun régissant la vente. Mais l'importance économique du fonds de commerce a justifié une réglementation issue de l'acte uniforme et de certains textes relatifs à l'exercice de certaines activités commerciales.

A- Les conditions de cession du fonds de commerce

1- Les conditions tenant aux parties au contrat

2- Conditions tenant au fonds vendu et à son prix

3- Conditions tenant à la forme et à la publicité de la vente

a- forme de la vente
b- Publicité de la vente
b.1- Les modalités de la publicité
b.2- Les effets de la publicité

B- Effets de la cession du fonds de commerce

1- Obligations à la charge du vendeur

a- L'obligation de délivrance
b- L'obligation de garantie
2- Obligations à la charge de l'acheteur

3- Les garanties du vendeur de fonds de commerce

a- Le privilège du vendeur de fonds de commerce
b- L'action résolutoire

III- Le nantissement du fonds de commerce 

Pour permettre à l'exploitant d'un fonds de commerce d'obtenir des fonds pour poursuivre ou étendre son exploitation, les articles 162 et suivants de l‘acte uniforme portant organisation des sûretés ont prévu la possibilité de l'affecter en garantie par voie de nantissement. 

Il s'agit d'une garantie offerte par l'exploitant à ses créanciers.
Un tel nantissement est d'ordre conventionnel. 

À côté de ce nantissement conventionnel, l’art icle 164 a prévu la possibilité pour le juge d'autoriser un créancier à prendre pour sûreté de sa créance une inscription de nantissement sur un fonds de commerce. C'est le nantissement judiciaire.

Qu’il soit conventionnel ou judiciaire, le nantissement n’est opposable aux tiers qu’une fois inscrite au RCCM. 

A- Le nantissement conventionnel 

1- La constitution du nantissement
2- Les droits du créancier nanti

B- Le nantissement judiciaire

Chapitre 3 : La vente commerciale 

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La vente commerciale peut être définie comme la convention par laquelle deux commerçants, personnes physiques ou morales s’obligent l'un à livrer des marchandises et l’autre à en payer le prix. 

Elle est régie par les articles 234 et suivants de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général et par les règles de droit commun régissant la vente qui ne sont pas contraires à l’Acte uniforme. Les dispositions régissant la vente commerciale régissent aussi les contrats de fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production. 

La vente commerciale est celle qui a lieu entre commerçants. Ce faisant ne constitue pas une vente commerciale celle faite aux consommateurs. Le consommateur étant celui qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Il y a dans ce cas, achat pour un usage personnel, familial ou domestique. 

De même ne constituent pas des ventes commerciales les ventes sur saisie, par autorité de justice et les ventes aux enchères. Ainsi, les dispositions relatives à la vente commerciale ne régissent pas de telles opérations. 

Par ailleurs, les dispositions relatives à la vente commerciale ne régissent pas certaines ventes soit parce que la réglementation résulte d’un texte particulier, soit en raison de la particularité de la marchandise. Ainsi, en est-il des ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce, de monnaies ou devises, les cessions de créances, les ventes de navires, de bateaux, d'aéroglisseurs, d'aéronefs et d’électricité.

Enfin, lorsque la part prépondérante de celui qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main d'œuvre ou de services, ce texte ne s’applique pas.
Comment se forme un tel contrat et quels en sont les effets ?

Section 1- La formation du contrat de vente commerciale

Le contrat de vente commerciale n’est soumis à aucun formalisme. Il peut être verbal ou écrit. Il se prouve par tous moyens. 

Comme pour tout contrat, la formation du contrat de vente commerciale nécessite la rencontre des consentements des parties contractantes.

Il s’agit soit de la rencontre de l’offre et de l’acceptation, soit d'un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord. Consentements qui doivent être exempts de vices que sont le dol, l’erreur et la violence. 

Il convient de noter que le contrat peut être valablement conclu si les parties renvoient la détermination d‘une clause à un accord ultérieur ou à la décision d'un tiers. Même à défaut d’accord des parties sur cette clause ou en l’absence de décision du tiers, le contrat n’est pas compromis dès lors que la clause est déterminable. 

I- L’offre ou pollicitation 

L’offre est la proposition ferme pure et simple de conclure un contrat déterminé à des conditions déterminées.

L'offre doit être suffisamment précise parce que la seule acceptation doit suffire à former le contrat de vente. La proposition doit donc traduire la volonté de son auteur d'être lié, en cas d’acceptation. Ce faisant, elle doit indiquer les éléments essentiels du contrat de vente, c'est-à-dire ceux sans lesquels il serait impossible de déterminer le type de convention envisagée.

Aux termes des dispositions de l’article 241 alinéa 2 de l'A.U. portant sur le droit commercial général : « Une offre est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises, et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications permettant de les déterminer. »

L’offre doit être distinguée de l’invitation à entrer en pourparlers qui est une proposition qui vise sérieusement à instaurer une négociation d'où naîtra peut-être un contrat (il en va ainsi par exemple des contrats qui sont conclus intuitu-personae).
De même, une offre véritable ne doit pas être assortie de réserves, car elle pourrait s'analyser en une invitation à entrer en pourparlers sauf lorsque l'offre est faite dans la limite des stocks disponibles. 

Comment l'offre se manifeste-t-elle et quelle est sa valeur juridique ? 

A- Manifestation de l'offre

B- Valeur juridique de l’offre

II- L'acceptation

Il s’agit de toute déclaration ou de tout autre comportement du destinataire de l'offre indiquant qu’il acquiesce à l’offre. Cette acceptation doit être conforme à l’offre, c’est-à-dire pure et simple, et donc, non assortie de réserves.

En cas d’acceptation avec réserves, c’est-à-dire celle contenant des additions, des limitations ou autres modifications altérant substantiellement les termes de l’offre, il y aura refus de l’offre assortie de contre-proposition. S'il n’y a pas altération substantielle des termes de l’offre, il s’agira d’une acceptation sauf désaccord de l'auteur de l’offre. Comment se manifeste cette acceptation et à quelles conditions forme-t-elle le contrat ?

A- Manifestation de l'acceptation 

B- Les conditions auxquelles l’acceptation forme le contrat

Section 2- Les effets du contrat de vente commerciale

Les effets du contrat concernent d’une part le transfert de propriété des marchandises, d’autre part les obligations à la charge des parties contractantes.

I- Le transfert de propriété des marchandises

Le transfert de propriété des marchandises entraîne transfert des risques. Quelles sont les modalités de ce transfert de propriété ?

A- Modalités du transfert de propriété

B- Le transfert des risques

II- Les obligations à la charge des parties contractantes

S’agissant d’un contrat synallagmatique, il y a des obligations aussi bien à la charge du vendeur qu’à la charge de l'acheteur.

A- Les obligations à la charge du vendeur

1- L'obligation de livraison
a- Le lieu de livraison
b- La date de livraison
c- Modalités de la livraison
2- L’obligation de conformité
3- Les obligation de garantie

B- Les obligations à la charge de l’acheteur

1- L'obligation de paiement du prix
2- L’obligation de prise de livraison

Section 3- Sanctions de l’inexécution des obligations

En cas d’inexécution, d’exécution partielle ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles, les parties peuvent opter pour la rupture du contrat de vente ou opposer l’exception d’inexécution. 

En cas de préjudice causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution, la victime peut mettre en œuvre la responsabilité de l'autre partie et solliciter des dommages et intérêts.

I- La rupture du contrat de vente

Elle est prévue par les dispositions de l’article 281 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général. Elle peut résulter d’une décision de justice ou d'une décision unilatérale de l'une ou de l'autre partie au contrat. 

A- La rupture judiciaire du contrat

B- La rupture unilatérale du contrat de vente

II- L’exception d’inexécution

En principe dans les contrats synallagmatiques, les prestations promises par les contractants doivent être exécutées comme prévu au contrat. 

Ainsi, l’acheteur doit payer le prix en même temps qu'il prend livraison des marchandises. 

Il en résulte que si l’un des contractants réclame l’exécution de ce qui lui est dû sans pourtant payer ce qu'il doit, l’autre contractant peut refuser d’exécuter sa propre prestation en lui opposant l'exception d’inexécution ou l’exceptio non adimpleti contractus.

Tel est le droit commun applicable. En la matière celui qui invoque l'exception d'inexécution le fait sans décision préalable du juge. Ainsi, apparaît-elle comme une voie de justice privée. 

Mais l'acte uniforme a prévu que cette exception d’inexécution puisse être invoquée par anticipation, sur la seule vraisemblance. 

En effet aux termes des dispositions de l’article 282 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, « Si le vendeur ne paraît pas en mesure d’exécuter dans les délais convenus l’intégralité de son obligation de livraison des marchandises en raison d'une insuffisance de ses capacités de fabrication ou d’une inadaptation de ses moyens de production, l'acheteur peut obtenir de la juridiction compétente, statuant à bref délai, l’autorisation de différer l’exécution de son obligation de payer... »

Pour éviter les abus toujours possibles, la mise en œuvre de cette exception d’inexécution est subordonnée à une décision de justice. Les tribunaux peuvent même assortir leur autorisation de l'obligation de consigner tout ou partie du prix de vente.

Cette possibilité est aussi offerte au vendeur. Ainsi aux termes des dispositions de l’article 285 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, « Si l’acheteur ne paraît pas en mesure de payer l'intégralité du prix en raison de son insolvabilité ou de la cessation de ses paiements ou encore de ses retards dans les échéances convenues, le vendeur peut obtenir de la juridiction compétente, statuant à bref délai, l’autorisation de différer l'exécution de ses obligations de livraison...».

Cette procédure intervient dans les mêmes conditions que celle offerte à l’acheteur.

III- Les dommages et intérêts résultant de l'inexécution 

Les dommages et intérêts dus correspondent, non seulement, à la perte subie, mais également au gain manqué.

Ainsi en cas de retard dans la livraison des marchandises, ou de livraison de marchandises non conformes, l'acheteur peut réclamer des dommages et intérêts au vendeur qui a obtenu des délais supplémentaires d'exécution de ses obligations et qui ne les a pas respectés. 

Il en va de même du vendeur qui peut réclamer des dommages et intérêts s’il a accordé un délai supplémentaire d'exécution à l'acheteur et que l'obligation n’a pas été exécutée pendant cette période. 

Il importe cependant que celui qui invoque l'inexécution pour réclamer des dommages et intérêts prenne toutes les mesures raisonnables pour atténuer et sa perte et le gain qu’il manque.

Faute de quoi la partie poursuivie peut se prévaloir de sa négligence pour obtenir réduction des dommages et intérêts jusqu’à concurrence de ce qui aurait pu être évité.

En cas de retard dans le paiement de sommes d’argent, celui à qui ces sommes sont dues a droit, non seulement, à des intérêts calculés au taux légal dès mise en demeure, mais également à des dommages et intérêts pour le préjudice que ce retard de paiement lui cause. 

L' obligation à la charge des parties est de résultat. C’est pourquoi pour pouvoir s'exonérer de sa responsabilité afin de ne pas avoir à payer des dommages et intérêts, la partie poursuivie doit prouver que l’inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d'un tiers ou un cas de force majeure.

C'est ici que prend fin la première partie de ce cours de droit commercial ivoirien. Vous pouvez aussi consulter l'introduction et la deuxième partie (Les sociétés commerciales) de ce cours.


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10 commentaires

  1. Anonyme
    Anonyme
    22 juillet 2022 à 07:57
    Merci
  2. Unknown
    Unknown
    16 janvier 2022 à 11:41
    C très intéressant
  3. Anonyme
    Anonyme
    30 octobre 2020 à 15:24
    saluutt ! j aimerais connaitre les mecanismes du droit commercial applicables a des personnes non commercants( entrepreunants ) tout en se limitant a l AUDCG.
  4. Unknown
    Unknown
    16 juillet 2020 à 19:39
    Super j'ai adoré
  5. Unknown
    Unknown
    3 mars 2020 à 04:02
    Merci pour votre temps mis pour nous instrure
  6. Unknown
    Unknown
    8 mai 2019 à 20:14
    Merci pour la haute portée en connaissances juridiques de votre site.
  7. Unknown
    Unknown
    10 janvier 2019 à 17:20
    J'aime ce cours, il est devéloppe les connaissances.
  8. Unknown
    Unknown
    10 juillet 2018 à 18:13
    Vraiment j'aime ce cours
  9. QofyYangSport
    QofyYangSport
    16 novembre 2016 à 14:29
    La deuxième partie relative aux sociétés commerciales manque...
    1. Anonyme
      Anonyme
      19 août 2021 à 15:30
      Le lien de redirection était juste en bas.

      http://www.ivoire-juriste.com/2015/11/cours-de-droit-commercial-ivoirien-les-societes-commerciales.html