Cours de droit civil : Droit des personnes - Ivoire-Juriste
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Cours de droit civil : Droit des personnes
Cours de droit civil : Droit des personnes

Ce cours de Droit Civil est constitué en trois parties : une introduction, ensuite le livre I (Droit des personnes) et enfin le livre II (Droit de la famille).

Livre I : Droit des personnes

(Dernière M à J : 05/04/2019)

/!\ Attention ce cours vous est présenté  sous la forme d'un résumé détaillé.

Que faut-il entendre par le mot personne ?

On constate que le mot personne n'est pas entendu dans le même sens, selon qu'il s'agit de la langue courante ou selon qu'il s'agit du langage juridique.
- Dans le langage courant, on désigne par ce terme un être humain. Exemple : Je suis une personne.

- Dans le langage juridique, le mot a une acception un peu différente. La personne en Droit est celui qui est apte à avoir des droits et des obligations. On l'appelle aussi sujet de droit.

Or ces deux définitions ne coïncident pas nécessairement. Car d'une part toute personne humaine n‘est pas (ou plutôt n'était pas) sujet de droit, et d'autre part, il n'y a pas que les personnes humaines qui sont des sujets de droit.
  • Premièrement : toute personne humaine n'était pas sujet de droit.
En effet, lorsque l'on examine l'histoire ancienne, et même récente, on s'aperçoit que dans certains systèmes juridiques, il a existé des êtres humains qui n‘étaient pas des personnes juridiques. On trouvait 3 sortes de situations de ce genre :

- Celle correspondant à l'esclavage où l'esclave n‘avait pas de droit.

- La situation des étrangers qui n'étaient pas toujours considérés comme des personnes au sens juridique. La personnalité juridique était réservée aux citoyens, aux nationaux.

- la mort civile : c‘était en quelque sorte une déchéance qui frappait les personnes condamnées à un emprisonnement à Vie. Elles cessaient d'être des personnes au sens juridique. Par conséquent, on ouvrait leur succession et on partageait leurs biens comme si ces personnes étaient mortes.

Actuellement, dans nos systèmes modernes, ces situations ne se rencontrent plus et toutes les personnes physiques ont une personnalité juridique.
  • Deuxièmement : il n'y a pas que les personnes humaines qui sont sujets de droit.
On constate qu'il y a des personnes au sens juridique du mot qui ne sont pas des personnes humaines : Ce sont les personnes morales constituées essentiellement des groupements de personnes humaines.

On distingue les personnes morales de droit privé que sont les sociétés, les associations, les syndicats, etc, des personnes morales de droit public à savoir les collectivités locales (communes, départements, les établissements publics, l'État lui-même dans ses relations internationales est pourvu de la personnalité morale).

Étudier le Droit des personnes impose que l'on examine non seulement les personnes physiques (1re partie) mais également les personnes morales (2e partie).



Première partie : Les personnes physiques

Deux problèmes se rencontrent pour cette étude :

- Comment va-t-on individualiser une personne physique à l'intérieur du groupe social ?

- Quels sont les droits qui sont reconnus et attachés à une personne physique ?

Nous tenterons de fournir une réponse à ces questions à travers deux titres : L'individualisation de la personne physique (Titre I) et les attributs de la personne physique (Titre II)


Titre 1er : L'individualisation de la personne physique

Il est absolument nécessaire de distinguer une personne physique déterminée des autres personnes faisant partie de la communauté. Pour individualiser, il faudra déterminer 3 aspects de la personnalité :

- il faudra savoir si cette personne existe, si elle est encore vivante. C'est le problème de l'existence de la personne (chapitre 1).

- L‘identité de la personne (nom, domicile) (Chapitre 2).

- L‘état des personnes, c'est-à-dire la place qu‘occupe la personne dans la société et sa place dans la famille. C'est le problème de l'État Civil (Chapitre 3).

Chapitre 1 : L’existence de la personne physique

Deux questions doivent être résolues :

- D'abord, une question de durée de la personnalité. Plus précisément quand commence la personnalité et quand finit-elle ? (Section 1).

- La seconde question concerne les cas où l'existence de la personnalité elle-même est incertaine. (Section 2)

Section 1 - Le début et la fin de la personnalité

À quel moment précis commence-t-on à exister juridiquement ?

Paragraphe 1 - Le début de la personnalité juridique

L'existence de la personnalité physique est conditionnée par des données biologiques. Pour qu'il y ait personne physique, il faut qu'il y ait un corps humain animé par la vie.

La personnalité juridique commence donc avec la vie humaine. On peut donc dire que tout être humain à la personnalité juridique. Mais, on constate que cette affirmation n'est pas directement consacrée par la loi. Cependant, elle se déduit du Préambule de la Constitution de la Côte d'Ivoire de 1960, parce que ce préambule se réfère expressément à deux déclarations célèbres, celle des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et la déclaration universelle de 1948.

Ces déclarations nous disent que tous les hommes naissent libres et égaux.
Si tous les hommes naissent égaux, cela veut dire que tout homme à sa naissance se voit reconnaître la personnalité juridique.

On exposera le principe (A) avant de rechercher s'il ne comporte pas des tempéraments (B).

A- Le principe

La règle "infans conceptus"

B- Les tempéraments au principe

1- Les conditions d'application de la règle "infans conceptus"
2- La portée de la règle "infans conceptus"
3- La preuve de la date de la conception

Paragraphe 2 - La fin de la personnalité juridique

Tout individu conserve sa personnalité juridique jusqu'à sa mort. La personnalité juridique dure autant que la vie ; elle prend fin avec le décès de la personne humaine.

Si en principe, la mort physique constatée met fin à la personnalité juridique, ce principe connaît un tempérament, car il y a une survie de la personne après la mort.
Envisageons ces deux idées :

A- La fin de la personnalité juridique par le constat de la mort physique

B- La survie de la personnalité juridique après la mort physique

Section 2 - L'existence incertaine de la personne physique

Il arrive que des personnes disparaissent et qu'on ignore si elles sont mortes ou vivantes (guerres ou troubles, ou même période de paix). La personne disparue doit-elle être considérée sur le plan juridique comme vivante ou morte ?

Le droit ivoirien prévoit deux régimes juridiques :

- celui de l'absence

- celui de la disparition

Mais avant d'étudier ces deux régimes, une précision terminologique s'impose ; car il y a une différence entre le langage juridique et le langage commun.

Dans le langage commun, on utilise sans faire beaucoup de différence, un certain nombre d'expressions à peu près semblables pour dire qu'une personne est absente : 

disparu, parti sans laisser d'adresse, aucune nouvelle, abandon de domicile.
Au contraire, le langage juridique est très précis. Il va distinguer de façon très nette, 3 situations différentes :

- la non-présence

- la disparition

- l'absence proprement dite.

La non-présence correspond au cas où il n'y a aucun doute sur l'existence de l'individu. On sait que la personne est vivante. On en a la certitude. Seulement le non-présent refuse de répondre aux convocations, aux lettres, etc, (il fait le mort) volontairement. Dans d'autres cas, son silence peut être involontaire ou contraint : c'est par exemple le cas d'un prisonnier.

La disparition doit être entendue dans un sens très précis. Dans ce cas-là, la personne a disparue dans des circonstances qui sont connues et vraisemblablement considérées comme causes de sa mort, mais le corps de la personne n'a pas pu être retrouvé. Par exemple : un accident d'avion dans lequel la personne a pris place.

L'absence proprement dite correspond au cas de l'individu dont on ignore s'il est vivant ou mort, car il n‘a pas donné de nouvelles depuis longtemps. C'est le doute absolu.

Exemple : un cousin parti étudié en France depuis 15 à 20 ans sans qu'on ait de nouvelles de lui. Le droit va prendre en compte l'absence et la disparition.

Quels sont les intérêts que le droit va prendre en considération ?

En effet, les intérêts sont ici contradictoires : il y a les intérêts de l'absent ou de celui qui a disparu ; il est peut-être éloigné contre sa volonté, il faut donc protéger ses biens.

Mais il y a aussi les intérêts des membres de la famille du disparu ou de l'absent.

Ceux-ci ont le droit de vivre ; on ne peut les obliger à attendre indéfiniment le retour du disparu ou de l'absent. Les membres de la famille du disparu ou de l'absent sont des héritiers présomptifs qui voudraient bien se partager la succession.
Selon l'hypothèse, le droit va faire prévaloir les intérêts des uns et des autres, et on va rechercher un certain équilibre.

Nous allons donc étudier successivement les différentes hypothèses à travers trois paragraphes.

Paragraphe 1- Les mesures pouvant être prises en cas de non-présence

Il est hors de question de déclarer son mariage dissout du seul fait de la non-présence.

Deux situations sont à distinguer, selon que le non-présent à une famille ou non.
Si le non-présent n'a ni conjoint ni enfant, la loi ne prévoit pas spécialement cette hypothèse pour administrer le patrimoine de cette personne à l'un de ses parents même éloigné ou même l'un de ses voisins peut accomplir les actes conservatoires, c'est-à-dire prendre les mesures nécessaires, pour que le non-présent ne soit pas privé de certains de ses biens telle la gestion d’affaires.
  • Si au contraire, le non-présent est marié, on pourra trouver quelques secours dans la loi de 2019 relative au mariage. Il s'agit des articles 70 et 69 qui s'appliquent lorsque l'un des 2 époux est hors d‘état de manifester sa volonté ou refuse de faire un acte alors que ce refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

L'article 69 précise que l'autre conjoint doit se faire habiliter par la justice afin de représenter celui qui est hors d‘état de manifester sa volonté (cas du non-présent).
Le représentant est celui qui agit au nom et pour le compte d'une autre personne. On l'appelle généralement un mandataire.

  • Si la non-présence de l'un des époux est consécutive à un abandon, soit de la famille par le mari, soit du domicile conjugal par la femme, cet abandon est une cause de divorce.

L'époux abandonné pourra demander et obtenir le divorce à son profit. En cas de divorce, le régime matrimonial sera liquidé et chaque époux reprendra la propriété de ses biens.

Que se passera-t-il s'il y a disparition ?

Paragraphe 2 - La disparition

Dans le cas de la disparition stricto sensu (sens strict du terme), le décès du disparu est vraisemblable et pratiquement certain. Mais faute d'avoir retrouvé le cadavre, on ne peut constater le décès.

Aussi, le législateur prend une précaution : il est interdit que l'on dresse un acte de décès tant qu'on n’a pas retrouvé le corps du défunt.

Néanmoins, comme le décès est à peu près certain, on va autoriser tout intéressé à demander un jugement du tribunal déclarant le décès. Cette possibilité est ouverte par la loi de 1964 relative à l'État Civil dans les articles 69 et suivants (A).

La loi part de l‘idée que le décès est vraisemblable, mais n'est pas absolument certain.
En tenant compte de cette double idée, on a aménagé un régime réservant la possibilité d'un retour du disparu (B).

A- La procédure de déclaration du décès

B- Le retour du disparu

Paragraphe 3 - Le régime juridique de l'absence

Il y a absence dans l'acception stricte du terme lorsque l'on ne sait pas si une personne est vivante ou décédée.

Cette situation était relativement fréquente autrefois à cause des périls divers et de l'insuffisance des moyens de communication.

Aujourd'hui, heureusement, les véritables phénomènes d'absence sont rares grâce aux moyens de communications modernes (téléphone, postes, télex, fax, courrier électronique, etc)

En cas d'absence, l‘opposition des intérêts peut se faire très durement sentir parce que les membres de la famille voudraient voir cesser une situation provisoire qui n'a que trop durée.

Il faut néanmoins protéger les intérêts de l'absent en vue de son retour possible.
Si l'on analyse les systèmes juridiques, on s'aperçoit que généralement la loi relative à l'absence se fonde sur deux idées :

- D'abord, la loi va tenir compte de la durée de l'absence ; plus l'absence aura duré longtemps, plus le décès sera vraisemblable, mais sans certitude.

- Ensuite, l'absence ne faisant apparaître aucun indice permettant de penser que l'absent est mort ou vivant, il faut s‘en tenir à une présomption : soit plutôt présumer qu'il est vivant, soit plutôt présumer qu'il est mort.

Dans les systèmes anciens, on avait tendance à présumer que l'absent était vivant. Dans les systèmes modernes, on a plutôt tendance à présumer que l'absent est décédé.

A- Évolution historique du régime de l'absence

B- La situation pendant l'absence

C- Le retour de l'absent

Chapitre 2 : L'identification de la personne physique

Identifier une personne, c'est la distinguer de ses semblables à l‘intérieur du groupe social ou familial.

L'identification est absolument nécessaire afin que l'on puisse reconnaître les droits et les obligations qui sont attachés à chaque personne.

L‘identification va se faire par deux moyens :

- par le nom de la personne (Section 1)

-par le domicile de la personne (Section 2).

Section 1 - Le nom des personnes physiques

Le nom peut être défini comme un vocable qui sert à désigner une personne. Dans le nom au sens large, il y a 3 sortes d‘éléments :

- Le nom de famille : il peut être un nom patronymique, c'est-à-dire transmis du père à ses enfants. Mais il y a une certaine place pour le nom matronymique.

- Le prénom : il sert à désigner la personne à l'intérieur de sa famille. 

Il est généralement choisi dans les différents calendriers par la famille.
Les accessoires du nom : il peut s'agir soit d'un surnom, soit d'un pseudonyme. Il y a éventuellement les titres de noblesse ou les distinctions religieuses.

Cet usage n'a pas été toujours suivi. Historiquement, ont a connu des systèmes différents. C'est ainsi qu'à l'époque romaine, le nom se décomposait en 3 éléments bien différents de ceux évoqués plus haut. On avait :

- le prénom
- un nom de clan appelé nom gentilice
- un surnom tiré d'un signe particulier de l'individu.

À partir du 4e siècle, sous l'effet de la christianisation de l'occident, ces usages ont été modifiés et l'église a voulu rompre avec la tradition romaine. D'une façon symbolique, on donnait un nouveau nom aux personnes qui se faisaient baptiser. Cela symbolisait la nouvelle existence spirituelle du baptisé. Mais finalement, beaucoup de personnes portaient le même nom et on n'arrivait plus à les distinguer. 

On leur donnait alors un surnom en plus de leur nom de baptême, compte tenu de leur particularité relative, ou on leur donnait un surnom en fonction de leur lieu d'habitation.

Selon l'usage, c'est finalement le surnom qui a pris la première place. Transmis de père en fils, le surnom est devenu le nom patronymique et le nom de baptême est devenu le prénom.

Cet usage s‘est introduit en Afrique avec la colonisation et s'est assez répandu. Cette règle du nom et du prénom a été généralisée et rendue obligatoire en Côte d'Ivoire après l'indépendance, par la loi relative au nom contenu dans les 9 lois civiles du 7 oct. 1964.

Ainsi, l'article 1 de la loi relative au nom dispose : « Toute personne doit avoir un nom patronymique et un ou plusieurs prénoms ».

Le droit s'intéresse de très près à la réglementation du nom des personnes. En effet, le nom des personnes est l'objet d'intérêts divers voire même opposés que le droit doit concilier. Le droit vise la réalisation d'une sorte d'équilibre entre ces intérêts divers qui sont de trois ordres :

- L'intérêt de l‘État, c'est-à-dire l'intérêt public. L'État a intérêt à ce que chaque citoyen puisse être désigné de façon stable. L'État veut savoir si les individus ont rempli leurs obligations civiles. On dit que sous ce point de vue, le nom est une institution de police civile, c‘est-à-dire une institution purement administrative.

- Le nom est l‘objet d‘un intérêt familial. Le nom apparaît aussi comme la propriété d'une famille. En effet, le nom va unir les membres de la famille, et il est le symbole d'une certaine cohésion familiale, d'un orgueil familial.
Le code familial va défendre le nom et chercher à le perpétuer.

- Le nom fait également l'objet d‘un intérêt individuel, purement personnel de celui qui le porte. Ce n‘est pas une étiquette ; il devient une partie essentielle de la personne, l'individu.

L'individu peut changer de nom en changeant de personnalité ou d'état.
Le nom des personnes physiques réelles recèle 3 intérêts : un intérêt étatique, un intérêt familial et un intérêt individuel.

Or, il ne faut pas que l'un de ces intérêts s'exacerbe au détriment des autres ; il ne faut pas que l'un de ces intérêts passe au premier plan en repoussant les autres.
Le droit va essayer de les concilier. 

Cela explique que le régime juridique du nom englobe des aspirations diverses, d'origines diverses, ayant des buts différents. Il faudra les harmoniser. Ainsi, il y a des règles en matière de nom qui se rattachent à l'institution de police, mais il y a aussi des règles qui sont profondément inspirées par les usages familiaux.

Nous serons donc conduits à étudier, dans un premier temps l'attribution du nom (Paragraphe I), pour, dans un second temps, rechercher la nature juridique du nom (Paragraphe Il).

Paragraphe 1 - L'attribution du nom

Comment le nom (de famille) peut-il être attribué à une personne ?

L'attribution du nom est réglée de façon détaillée par la loi du 7 octobre 1964 relative au nom. Cette loi a été modifiée en certaines de ses dispositions par celle du 2 août 1983 (publiée au JORCI 1983 page 526).

On peut distinguer 2 grandes catégories d'attribution du nom :

- l'attribution originaire (A).
- l'attribution par changement de nom (B).

A- L'attribution originaire du nom.

1- Le nom de l'enfant légitime
2- Le nom de l'enfant naturel
3- Le nom de l'enfant non reconnu

B- l'attribution par changement de nom

1- Les changements de nom par voie de conséquence
a- Le nom de l'adopté
- En cas d'adoption plénière
- En cas d'adoption simple
b- Modification du nom par l'effet du mariage
2- Le changement de nom à titre principale

Paragraphe 2 - La nature juridique du nom

Dans la doctrine, on a assisté à une discussion très animée à propos de la nature juridique du nom. La question était de savoir si le nom est uniquement une institution de police civile ou au contraire, un droit subjectif, c'est-à-dire un droit reconnu à l'individu qui en est donc le propriétaire.

L‘intérêt de cette discussion est que la solution retenue permet de dégager les caractères du nom.

En définitive, les auteurs sont d'accord aujourd'hui pour reconnaître que le nom est à la fois une institution de police civile et un droit subjectif.

A- Le nom considéré comme une institution de police

1- L'immutabilité du nom
2- Le caractère obligatoire du nom

B- Le nom, considéré comme un droit individuel

Paragraphe 3 - La défense du nom

Le droit au nom comporte une prérogative essentielle : c'est le droit de s'opposer à un usurpateur du nom, c'est-à-dire à l'usage fait de ce nom indûment par un tiers.
On trouve en principe deux situations :

- celle d'une personne qui porte le nom qui ne lui appartient pas : c'est l'usurpation proprement dite (A).

- celle d'une personne qui, sans s'attribuer elle-même le nom, l'utilise sans droit, c'est l'utilisation du nom d'autrui sans autorisation (B).

A- L'usurpation proprement dite du nom

B- L'utilisation du nom d'autrui sans autorisation

1- L'utilisation à des fins commerciales
2- L'utilisation du nom d'autrui dans une œuvre littéraire

Paragraphe 4- Les compléments et les accessoires du nom

Ils jouent naturellement un rôle moins important que le nom de famille, mais ils sont tout de même l'objet d' une certaine protection.
Il y a des prénoms qui sont les compléments du nom et il y a ensuite les accessoires du nom (surnom et pseudonyme).

A- Le prénom

B- Les accessoires du nom

1- Les surnoms et les pseudonymes
2- Les particules

Section 2 - Le domicile des personnes physiques

Le terme de domicile reçoit dans le langage juridique une signification très précise. Alors que dans la langue courante, le domicile, c'est le lieu où l‘on demeure habituellement, dans la langue juridique au contraire, le domicile est selon l'expression consacrée, le lieu du principal établissement. C'est en quelque sorte le centre d'intérêt de la personne. Le domicile va donc traduire un rattachement des personnes à un certain lieu géographique.

C'est ce qu'on appelle la localisation de la personne. Par conséquent le domicile qui est une notion de droit doit être soigneusement distingué de la résidence et de l'habitation qui sont des notions de fait. 

La résidence et l‘habitation sont des lieux où la personne se trouve effectivement pendant un certain temps. La résidence est le lieu où la personne vit de façon normale, quotidienne, alors que l‘habitation est le lieu d‘un séjour bref. Exemple : Hôtel. 

On peut avoir plusieurs résidences, mais on n'a qu'un seul domicile. Si dans la majorité des hypothèses domicile et résidence coïncident, il peut cependant arriver une dissociation entre le domicile et la résidence. 

Exemple : un enfant mineur qui réside à la cité universitaire à son domicile chez ses parents. Signalons que dans le droit positif ivoirien il n'y a pas de loi particulière qui soit intervenue depuis l'indépendance pour régir le domicile. On continue donc d'appliquer les articles du code civil français relatifs au domicile dans leur rédaction du 03/11/60. Il s'agit des articles 102 à 111 du code civil.

Maintenant que nous savons ce que c'est qu'un domicile en droit, il nous faut répondre à 3 questions :

- À quoi sert le domicile ?
- Comment détermine-t-on le domicile ?
- Quels sont les caractères du domicile ?

Paragraphe 1 - Les fonctions du domicile

A quoi sert le domicile ?

En droit civil, le domicile va avoir une double fonction :

- D'abord, il situe la personne dans une circonscription territoriale,
- Ensuite, il permet de présumer la présence Permanente de la Personne dans un certain lieu.

A- Le domicile, point de rattachement à une circonscription territoriale

1- Le domicile, critère de compétence territoriale des tribunaux
2- Le domicile, lieu de célébration et d'accomplissement de certains actes juridiques

B- Le domicile, lieu présomptif de la présence permanente de la personne

Paragraphe 2 - La détermination du domicile

On peut imaginer en théorie, deux grands systèmes possibles :
  • Dans un premier système, le critère de détermination du domicile serait un critère formel. Par exemple, le fait que l'on soit inscrit sur un registre spécial tenu dans une commune.
  • Dans un second système au contraire, le critère sera purement matériel ; le domicile serait le centre réel des intérêts de la personne.
- Le premier système a l'avantage de la sécurité, mais, a l'inconvénient de recouvrir des situations fictives.

- Le second système a l’avantage de coller à la réalité.

Dans le droit français, c'est le second système qui est appliqué. Le domicile sera donc le lieu du principal établissement.

En principe, une personne fixe librement le lieu de son domicile appelé domicile volontaire. (A)

Mais, il y a de nombreux cas dans lesquels on n'a pas le choix, parce que la loi impose, attribue un domicile à certaines personnes : le domicile est alors dit légal. (B)
Voyons tout d'abord le domicile volontaire.

A- Le domicile volontaire

B- Le domicile légal

1- Les domiciles de fonction
2- Les domiciles de dépendance

Paragraphe 3 - Les caractères du domicile

Trois caractères sont attachés au domicile :

- le domicile est obligatoire
- le domicile est unique
- le domicile est fixe.

A- Le caractère obligatoire du domicile

B- L'unité du domicile

C- La fixité du domicile

Chapitre 3 : L'état civil des personnes

On peut définir l‘état civil des personnes comme l‘ensemble des qualités des personnes que la loi prend en considération pour y attacher des effets de droit ( c'est la situation juridique, le statut juridique d'une personne).

Ces qualités sont : la nationalité, l'âge, le sexe, la situation matrimoniale (marié ou Célibataire).

Ces qualités semblent être de deux sortes :

- D‘abord, elles résultent de la situation occupée par une personne dans le groupe, dans la nation : c'est ce qu'on appelle l'état politique de la personne.


- Elles découlent aussi de la situation dans la famille (est-on marié, a-t-on des enfants ?). Cette situation est appelée l'état familial.

Dans les conceptions anciennes, l'état d'une personne se réduisait à cela : les seuls actes d'état Civil étaient les actes de naissance, de mariage, de décès.
Aujourd'hui, la notion d‘état à tendance à s'élargir et on y comprend ce que l'on appelle l'état individuel.

Par exemple, le sexe, l'âge, la capacité, l'état de divorcé, etc.
L'état des personnes doit être protégé de façon vigilante avec des précautions particulières à deux niveaux :

- Tout d'abord au niveau de la constitution de l'état. Bien souvent l'état d'une personne sera établi ou contesté par une action en justice.

Par exemple, un enfant né de parents inconnus les découvre et fait établir sa filiation par jugement. Au contraire, un père peut désavouer un enfant qu'il n'estime pas être de lui. Pour détruire cet état, il faut une action d'état en justice.

- Ensuite, cette protection de l'état des personnes doit se manifester au niveau de la preuve de l'état.

Il y a un système utilisé appelé l'état civil. Le service de l'état Civil a pour fonction d'établir la preuve de l'état d'une personne entraînant deux (02) questions :

- Comment se constitue l'état Civil ?
- Comment le constate-t-on ?

Section 1 - La constitution de l'état civil : Les actions d'état

Ce sont des actions en justice destinées à obtenir un jugement pour établir ou pour modifier l'état d‘une personne.

Il y a deux grandes catégories d‘action d'état : Les actions déclaratives d'état et les actions constitutives d'état.
  • Les actions déclaratives d'état
Elles aboutissent à un jugement déclaratif. Elles tendent à faire constater par le tribunal, une situation juridique préexistante. Ces actions déclaratives se subdivisent en deux : Les actions en réclamation d'état et les actions en contestation d'état.

- Les actions en réclamation d'état visent à faire reconnaître un état non officiellement établi. Par exemple, l'enfant qui est né de père et mère inconnus, s'il retrouve ses parents mariés peut introduire une action en réclamation d'enfant légitime.

- Quant aux actions en contestation d'état, elles visent à détruire un état apparent. Par exemple, le mari agit en désaveu de l'un de ses présumés enfants.
  • Les actions constitutives d'état
Elles ont pour but un jugement constitutif. L'action constitutive d'état tend à créer une situation juridique nouvelle.

Par exemple, la demande en divorce, en séparation de corps ou la demande d‘homologation d'une adoption. En stricte logique, les actions d'État doivent être distinguées des actions en rectification d'un acte de l'état Civil.

- Une action d‘état entraîne une modification de l'état civil, elle cherche à modifier l'état.

Au contraire, les actions en rectification d'état visent à réparer une erreur commise dans l'acte de l'état civil. Mais d'étudier l'autorité des jugements d'état, voyons d'abord les caractères généraux des actions d'état.

Paragraphe 1 - Les caractères généraux des actions d'état

Les actions d'état doivent être soumises à un régime protecteur de l'individu. Les actes d'état doivent être de la compétence exclusive des juridictions Civiles. 

Si une question d'état vient à se poser devant un autre tribunal, très souvent celui-ci ne pourra pas la trancher, il s'agira d'une question préjudicielle.
Les actions d'état présentent trois (03) caractéristiques traditionnelles ; elles sont :

- personnelles
- indisponibles
- imprescriptibles.

A- Le caractère personnel des actions d'état

B- L'indisponibilité des actions d'état

C- L'imprescriptibilité des actions d'état

Paragraphe 2 - L'autorité des jugements d'état

La question qui se pose est de savoir si les jugements d‘état ont une autorité relative ou absolue de la chose jugée.

L‘autorité du jugement est dite relative si le jugement s'impose uniquement aux personnes qui étaient présentes ou représentées au procès, parce que ces personnes ont pu se défendre.

Prenons l'exemple d‘un jugement en divorce : va-t-on dire que le conjoint divorcé par rapport à son ex-époux est divorcé et par rapport aux autres personnes est toujours mariées ?

En matière de jugement d'état, la tendance est de fait admettre l'autorité absolue de la chose jugée : c'est-à-dire que les jugements d'état seront opposables à tous.
Ce principe de l‘autorité absolue a toujours été admis sans discussion dans les jugements constitutifs d'état (création d'une situation juridique nouvelle).

Il y a eu beaucoup plus d‘hésitation dans le cas des jugements déclaratifs ; mais il est admis en doctrine et en jurisprudence que ces jugements déclaratifs ont eux aussi l'autorité absolue de chose jugée.

La loi sur l‘État Civil ne dit pas que tous les jugements déclaratifs ont une autorité absolue, mais elle le dit à propos de certains d'entre eux.

Ainsi, par exemple, selon l'article 68 al 3, les jugements déclaratifs de décès sont opposables aux tiers.

L'article 83 admet, à propos des jugements supplétifs d'état Civil, une voie de recours particulière que l'on appelle la tierce opposition. C'est la voie de recours qui permet à un tiers non partie au procès de s'attaquer à la décision qui lui porte préjudice, parce que ce jugement lui est opposable.

Si on admet la tierce opposition, c'est bien le signe que le jugement avait autorité absolue de la chose jugée.

Enfin, comme les actions d'état ont un caractère personnel, aucune autre personne ne peut contester l'état reconnu par le jugement déclaratif ; il en résulte que la situation reconnue s'impose à tous par ce fait.

Mais comment va-t-on constater cet état ? C'est à cette interrogation que nous allons répondre dans la section 2.

Section 2 - La constatation de l'état civil : Les actes d'état civil

Les actes d'état civil sont des actes écrits, reçus et rédigés par le service de l'état Civil. Ces actes ont pour but la constatation officielle des faits et des actes pouvant affecter l'état des personnes.

L'état civil est une vieille institution française qui, au départ, avait des raisons religieuses : c'était une institution religieuse. Elle a été sécularisée et généralisée en France, et par la suite, exportée vers les colonies. Mais, elle ne concernait, dans les colonies, que les personnes soumises au statut français. En Côte d'Ivoire, c'est le législateur qui a généralisé l'état civil par la loi du 7 octobre 1964 relative à l'état Civil.

Nous allons voir d'abord, comment l'état Civil a été organisé en Côte d'Ivoire et ensuite, quels sont les actes d'État Civil.

Paragraphe 1 - L'organisation de l'état civil

L‘état civil est un service public qui est confié à la fois à des autorités administratives et aux autorités judiciaires.

L'organisation de l'État Civil en Côte d'Ivoire repose sur 3 éléments :

- une division territoriale
- un personnel
- des documents.

A- La division territoriale de l' état civil

B- Le personnel de l'état civil

C- Les documents de l'état civil

1- Les registres
2- Le livret de famille

Section 2 - Les actes d'état civil

Il y a trois catégories d'actes d'état Civil proprement dit :

- Les actes de naissance 

- Les actes de mariage

- Les actes de décès.

Ces actes d'état civil obéissent à un formalisme important qui justifie l'importance de la fonction qu'ils jouent. 

A- le formalisme des actes d'état civil 

1- les règles normales

a- Les règles communes à tous les actes de l'état Civil

b- Les règles spéciales à chaque catégorie d'acte d'état Civil

2- Les mécanismes de suppléance

a- Le défaut d'acte

b- La destruction de l'acte 


3- La méconnaissance des règles de forme

a- Les sanctions

b- La rectification des actes d'état Civil

B- La fonction des actes de l'état Civil

1- Les actes de l'état Civil, éléments de publicité 
2- La force probante des actes d'état Civil

Titre II : Les attributs des personnes physiques

S'interroger sur les attributs des personnes physiques, consiste à rechercher, dans un premier temps, quels sont les droits de ces personnes. Mais il faut aussi rechercher si ces droits ne comportent pas de limites, à savoir l'incapacité.

Sous-titre I : Les composantes des droits des personnes physiques

Toute personne, quelle qu'elle soit, possède un certain nombre de droits. Ce sont des attributs de sa personnalité juridique ; ce sont des conséquences qui découlent de la reconnaissance par la loi, de sa personnalité juridique.

Pour étudier ces droits, il faut distinguer les droits extra-patrimoniaux des droits patrimoniaux.

Chapitre 1 : Les droits extra-patrimoniaux

Les droits extra-patrimoniaux sont attribués à toute personne physique. Ils sont inhérents à la personnalité juridique des personnes physiques. L'on peut dire globalement que les droits extra-patrimoniaux ne sont pas liés à la notion d'argent.

Ce sont des droits qui ne sont pas directement évaluables en argent, d'où leur nom de droits extra-patrimoniaux, c'est-à-dire qu‘ils ne font pas partie du patrimoine d'une personne.

Section 1 - Les différents droits extra-patrimoniaux

Ces droits sont multiples. L'on trouve dans cette catégorie aussi bien le droit à l'image, le droit au respect de la vie privée que le droit d‘aller et venir, le droit de travailler, etc.

Pour étudier ces différents droits, il faut les classer. La classification principale consiste à opposer ces droits selon qu‘ils sont exercés par l'individu dans ses rapports avec la collectivité (rapport de droit public) ou selon qu'ils sont exercés dans ses rapports avec d'autres particuliers (rapport de droit privé). Cela revient à dire que les droits extra-patrimoniaux peuvent être soit des droits publics et politiques, soit des droits privés ou droits de la personnalité.

Paragraphe 1 - Les droits publics et politiques de la personne physique

On peut parler indifféremment des droits de l'Homme ou des droits politiques de l'individu.

A- La consécration juridique des droits de l'Homme

B- Le contenu juridique des droits de l'homme

C- Les conséquences civiles des droits de l'homme

Paragraphe 2 - Les droits privés de la personne physique ou droits privés de la personnalité

Ces droits privés de la personnalité ont pour but la protection de l'individualité de la personne. Ce sont des droits difficiles à caractériser, car le code civil n‘en parle pas. Il s’agit d'une construction doctrinale qui remonte au début XXe siècle et qui a été consacrée par la jurisprudence.

En droit ivoirien, il n'existe toujours pas de textes droits de la personnalité. Mais en France, depuis la loi du 17 août 1970 relative à la protection de la vie privée, il existe un texte sur cette question contenu dans le nouvel article 9, du code civil, non applicable en Côte d'Ivoire. Malgré l'absence de textes, les droits privés de la personnalité existent tout même.

Quels sont ces droits privés de la personnalité ?

La délimitation varie suivant les auteurs. On peut cependant retenir que ce sont :

- d'une part, tous les droits qui ont trait à la protection de l'intégrité physique d'un individu, de son vivant ou après sa mort.

- d'autre part, tous les droits qui ont trait à la protection de la personnalité civile, c'est-à-dire à la protection des éléments d'identification de la personne ( nom, état civil, etc.)

Il y a par ailleurs les droits qui ont pour but, la protection de la personnalité morale de l‘individu ; on a parlé aussi du droit à l'intégrité morale.

- Enfin, on y inclut les droits qui ont pour objectif la protection de l'intégrité de la personnalité intellectuelle, c'est-à-dire le droit sur les œuvres de l'esprit.

On n'examinera ici que les deux derniers aspects :

- Le droit à l'intégrité morale

- Le droit sur les œuvres de l'esprit.

A- Les droits à l'intégrité morale

1- Le droit à l'honneur

2- Le droit au respect de la vie privée

a- L'existence du droit

b- Les sanctions du droit

3- Le droit à l'image

B- Les droits sur les œuvres de l'esprit

Section 2 - Le régime juridique des droits de la personnalité

Les droits de la personnalité ont certains caractères (paragraphe l) et la violation de ces droits est assortie de certaines sanctions (Paragraphe Il).

Paragraphe 1 - Les caractères

Il faut retenir deux points communs ; les droits de la personnalité sont :
des droits attachés à la personne, c'est-à-dire qu'ils naissent et disparaissent avec la personne, et ne sont pas transmis aux héritiers du patrimoine. (à titre comparatif : Civ 1re 14 déc. 1999 ; Bull. Civ. I, n°345 ; D. 2000. 372 note Beignier ; Civ. 2e 8 juillet 2004 ; Bull. Civ. lI. n° 390 ; R.P. 250 ; D. 2004 ; R. 2088 ; Civ. 2e 20 nov. 2003 ; Bull. Civ. II. n°354.).

Cependant, il y a deux exceptions : pour l‘atteinte de l'honneur et pour le droit sur les œuvres de l’esprit ; les héritiers ont le droit de protéger l'honneur de l'ascendant. Ils recueillent également le droit moral sur les œuvres de l'esprit de leurs auteurs.
des droits extra-patrimoniaux, c'est-à-dire qu'ils sont hors du commerce juridique. 

Cela comporte trois conséquences :

- Ces droits sont imprescriptibles, c‘est-à-dire qu'ils ne s'éteignent ni ne s'acquièrent par l'écoulement du temps.

- Ces droits ne peuvent pas faire l'objet de contrat

- Ces droits ne peuvent pas être saisis par les créanciers.

Le principe selon lequel ces droits ne peuvent pas faire l'objet de contrat n’est pas d'application absolue.

En effet, certaines conventions relatives à l'intégrité physique sont valables. Les conventions qui portent sur une atteinte légère et non définitive au corps.
Les conventions conclues conformément aux règles de l'art médical pour la santé de l’intéresse lui-même.

Les conventions conclues dans un but socialement utile (Exemple : le don de sang).
Les caractères attachés aux droits de la personnalité n‘ont d'intérêt que si la lésion, la violation de ces droits est sanctionnée. Qu'en est-il des sanctions ?

Paragraphe 2 - Les sanctions

Ces droits peuvent être sanctionnés pénalement lorsqu'un texte pénal le prévoit. Mais surtout le non respect de ces droits peut être sanctionnée sur le terrain du droit civil.
La sanction principale est la réparation du dommage causé par la lésion du droit.

La sanction accessoire, c‘est la cessation de l'atteinte portée au droit.
Ces sanctions civiles sont fondées sur l'article 1382 du code civil qui édicte le régime général de la responsabilité civile.

Après l‘étude des droits extra-patrimoniaux, voyons maintenant l'autre composante des droits des personnes physiques, c'est-à-dire les droits patrimoniaux.

Chapitre 2 : Les droits patrimoniaux

À la différence des droits extra-patrimoniaux, les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire. Ce sont des droits qui sont directement évaluables en argent, les droits patrimoniaux regroupent deux grandes catégories de droits :

- les droits réels, d'une part

- les droits personnels, d'autre Part.

Mais, tous les droits patrimoniaux forment un ensemble que l‘on appelle le patrimoine. Avant donc d'étudier le patrimoine synthèse des droits patrimoniaux, analysons d'abord les différents droits patrimoniaux.

Section 1 - L'analyse des différents droits patrimoniaux

Les systèmes juridiques fondés sur le code civil, connaissent une distinction fondamentale entre les droits réels d'une part et les droits personnels d'autre part.

Paragraphe 1 - La définition du droit réel et du droit personnel

A- Le droit réel

1- Les droits réels principaux
2- Les droits réels accessoires

B- Le droit personnels

Paragraphe 2 - La comparaison entre le droit réel et le droit personnel

De prime abord, il y a des différences fondamentales entre ces deux catégories de droit (A). Mais ces différences sont atténuées par l'existence de catégories intermédiaires (B).

A- Les différences

B- Les rapprochements entre les deux droits

Section 2 - La synthèse des droits patrimoniaux : le patrimoine

Le patrimoine est l'ensemble des biens et obligation d‘une personne, envisagé comme formant un tout : c'est ce qu'on appelle une universalité de droits. Le mot "patrimoine" n'est pratiquement pas utilisé dans le code civil. On y fait allusion à l'article 2092 du code civil.

Cet article suggère que les biens d'une personne forment un tout et que cet ensemble répond également des dettes de la personne. C'est à partir de ce texte que la doctrinal élaboré la théorie du patrimoine qui définit la composition du patrimoine (Paragraphe 1) et détermine les caractères de celui-ci (Paragraphe 2).

Paragraphe 1- La composition du patrimoine

Tout patrimoine est nécessairement composé de deux éléments : un actif et un passif.

- L‘actif comprend tous les biens de la personne : les biens corporels, c'est-à-dire les choses matérielles, mais aussi les biens incorporels, c'est-à-dire les droits patrimoniaux de la personne ou les droits évaluables en argent.

- Le passif comprend toutes les dettes, généralement toutes les charges d‘une personne.

Mais le patrimoine reste distinct des éléments qui le composent : c‘est une universalité, une enveloppe.

Il en résulte plusieurs conséquences :

1) Le patrimoine demeure toujours malgré le changement des éléments qui le composent.

2) Les deux éléments (actif-passif) sont liés, en ce sens que l'actif du patrimoine répond nécessairement du passif. Le passif est indissociable de l'actif.

3) Toute transmission du patrimoine s'entend de la transmission à la fois des biens et des dettes, de l'actif et du passif. L'importance du patrimoine ainsi défini dans sa composition conduit à reconnaître au patrimoine des caractères spécifiques (Paragraphe 2).

Paragraphe 2 - Les caractères du patrimoine

Le caractère principal du patrimoine est le lien avec la personnalité :

- Le patrimoine est une émanation de la personnalité.
Il en résulte que seules les personnes ont un patrimoine.

Mais il peut s'agir de personne physique ou morale (nous verrons plus tard ce qu'est une personne morale).

Toute personne à un patrimoine, même si ce patrimoine est vide.
En plus du caractère principal (lien avec la personnalité), le patrimoine présente deux caractères : l'incessibilité et l'indivisibilité du patrimoine.
  • Le patrimoine est incessible. Cela signifie que le patrimoine d'une personne vivante est intransmissible.
Le patrimoine d'une personne physique ne peut être transmis qu'à sa mort. La transmission est alors organisée par la loi.

Elle relève du droit des successions.

Les héritiers vont alors recueillir non seulement les éléments actifs du patrimoine, mais aussi les éléments passifs de celui-ci.
  • Le second caractère dérivé du patrimoine, c'est son indivisibilité. Le patrimoine est indivisible, c'est-à-dire qu'une même personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine.
Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir deux patrimoines.

S'il apparaît en définitive que des droits tant extra-patrimoniaux que patrimoniaux sont attribués aux personnes physiques, et cela, à cause de la personnalité juridique qui leur ait reconnu, force est de constater que ces droits des personnes physiques rencontrent des limites. Ce qui conduit au sous-titre II.

Sous-titre II : Les limites aux droits des personnes physiques : Les incapacités

En étudiant les droits des personnes physiques, nous avons constaté que ces droits étaient liés à la personnalité juridique.

Mais, la personnalité juridique n‘est pas suffisante. En effet, une personne, bien qu'ayant la personnalité juridique, peut être déclarée inapte à acquérir ou à exercer ces droits.

Il faut donc en plus de la personnalité juridique, la capacité juridique qui est un élément fondamental du droit des personnes.
La capacité juridique se définit comme l'aptitude à détenir des droits ou des obligations, et à les exercer.

En principe, la capacité juridique est la règle, et les incapacités sont les exceptions. Mais avant d‘étudier la situation exceptionnelle où des personnes physiques sont déclarées incapables, nous allons consacrer une section préliminaire aux généralités sur les incapables.

Section préliminaire - Généralités sur les incapacités

Les incapacités sont diverses. Aussi convient-il d'abord de les classifier et rechercher leurs fondements avant de s'interroger sur les remèdes éventuels à ces incapacités.

Paragraphe 1 - Classification et fondements des incapacités

Le droit des incapacités repose sur une distinction fondamentale : incapacité de jouissance et incapacité d'exercice.

Cette première distinction peut recouvrir une seconde distinction entre les incapacités au niveau général qui concernent tous les actes et les incapacités spéciales qui ne visent que certains actes déterminés.
Quant aux fondements des incapacités, ils sont divers : tantôt les incapacités apparaissent comme des mesures de protection de l'incapable, tantôt, il s'agit de mesures de défense envers l'auteur de l'acte.

A- Les incapacités de jouissance

B- Les incapacités d'exercice

Paragraphe 2 - Les remèdes aux incapacités

Lorsqu'une personne est incapable, on peut intervenir à deux niveaux :

- de manière préventive par l'organisation de la protection de l‘incapable,
- a posteriori par des mesures répressives, par des sanctions lorsque l'incapable aura agi seul.

A- Les mesures préventives

1- La protection de l'incapable suppose donc un choix entre un mécanisme de représentation et un mécanisme d'assistance

2- Il y a en effet une échelle des actes juridiques

B- Les mesures répressives

Chapitre 1 - L'incapacité du mineur

En droit ivoirien, le statut de la minorité résulte de la loi de 2019. Dans cette loi, la majorité est fixée à l'âge de 18 ans. (Article 1)

Il en résulte que tous les individus n'ayant pas atteint cet âge sont considérés comme des mineurs. Les mineurs sont, en raison de leur âge, placés dans une situation particulière : ils sont incapables au sens juridique du terme.

Pour étudier cette incapacité, il convient de voir :

- L'organisation de la protection du mineur (Section 1)

-La condition juridique du mineur (section 2).

Section 1 - L'organisation de la protection du mineur

- Dans la majorité des situations, le mineur a au moins l'un de ses deux parents. Dans ce cas, sa protection juridique repose sur deux institutions qui se combinent. Il s'agit de l'autorité parentale et de l'administration légale.

- Dans les cas plus rares où le mineur n'a plus de parents, ou lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité d'exercer leurs droits, la protection du mineur repose sur un système beaucoup plus compliqué qui est celui de la tutelle.

Sous-section 1- Le système normal : L'autorité parentale et l'administration légale

L'autorité parentale est un ensemble de pouvoirs conférés aux parents, conjointement aux père et mère, sur la personne et les biens des enfants mineurs.

L'autorité parentale repose sur un double fondement :

- Elle répond aux besoins de protection du mineur.

- Par ailleurs, les parents ont une vocation naturelle à exercer cette protection.
L'autorité parentale, en tant qu‘institution, est fort ancienne : elle existait en droit romain sous l’appellation de l'autorité parentale.

Le législateur ivoirien l'a réglementé en détail dans la loi du 3 août 1970 relative à la minorité.

Signalons que le législateur français a quant à lui, remplacé dans la loi du 4 juin 1970, la puissance paternelle par l'autorité parentale qui appartient aux deux parents, au couple. Ce changement de la puissance paternelle en autorité parentale s'est opéré avec la nouvelle loi ivoirien de 2019 sur la minorité.

Paragraphe 1 - L'attribution de l'autorité parentale

La loi ivoirienne de 2019 pose des règles normales d'attribution ; ces règles sont susceptibles d'aménagement.

A- Les règles normales d'attribution

1- Les enfants soumis à l'autorité parentale (Art 1)
2- Les parents titulaires de l'autorité parentale (Art. 3)

B- Les modifications des règles légales d'attribution

1- Les aménagements de l'autorité parentale

a- L'assistance éducative

b- La délégation de l'autorité parentale

2- La déchéance et le retrait partiel des droits de l'autorité parentale

Paragraphe 2 - Les attributs de la l'autorité parentale

Ces attributs sont énumérés par l'article 4 de la loi de 2019 ; ils sont de deux ordres :

- les uns concernent la personne même de l'enfant,

- les autres sont relatifs au patrimoine de l'enfant.

A- Les attributs relatifs à la personne de l'enfant

1- La garde et la surveillance de l'enfant
2- L'entretient et l'éducation de l'enfant

B- Les attributs relatifs aux biens de l'enfant

1- Le droit d'administrer les biens de l'enfant

a- Les règles communes aux deux formes d'administration légale

b- Les règles particulières à chacune des deux formes d'administration

2- Le droit de disposer des revenus de l'enfant

Sous-section 2 : Le système exceptionnel : La tutelle

C‘est un système de protection de l'enfant. Exceptionnellement, l'on y a recours lorsque les parents ne sont pas en mesure d‘assurer l'autorité parentale et l'administration légale. 

Nous étudierons donc l'organisation de la tutelle (PARAGRAPHE I) et son fonctionnement (PARAGRAPHE II).

Paragraphe 1 - L'organisation de la tutelle

Comment s’ouvre et prend fin la tutelle ?

A- Ouverture et fin de la tutelle

1- Les cas d'ouverture


a- L’ouverture de plein droit de la tutelle

b- L'ouverture facultative de la tutelle

2- La fin de la tutelle


B- Les organes de la tutelle

1- Les organes étatiques
2- Les organes familiaux


a- Le tuteur

- La dévolution de la charge tutélaire

- Les caractères de la charge tutélaire

b- Le conseil de famille

- La composition

- Le rôle du conseil de famille

- Le fonctionnement du conseil de famille

Paragraphe 2 - Le fonctionnement de la tutelle

Ce fonctionnement est régi par les articles 88 et suivant de la loi. Les pouvoirs accordés aux organes de la tutelle son de deux ordres :

- Les uns concernent la personne même du mineur,

- Les autres sont relatifs aux biens du mineur.

A- Tutelle et personne du mineur

B- Tutelle et biens du mineur

Section 2 - La condition Juridique du mineur

La condition juridique du mineur varie selon qu'il est émancipé ou non.

Paragraphe 1 - La situation du mineur non émancipé

Elle ne présente un intérêt que dans l'hypothèse où le mineur a agi en dehors du système de protection. Deux cas sont à examiner : soit le mineur a passé seul un acte juridique, soit il est à l'origine d'un dommage, d'un fait juridique.

A- Le mineur et les actes juridiques

Dans ce domaine, il y a un principe assorti de dérogations et de tempéraments.

1- Le principe

Il est posé par l‘article 32 de la loi sur la minorité : « Le mineur est incapable d’accomplir seul les actes de la vie civile ».

2- Les dérogations et tempéraments aux articles 33 al.2 et 34 de la loi sur la minorité

B- les faits juridiques

Paragraphe 2 - La situation du mineur émancipé

Sa situation est beaucoup plus simple puisqu'en principe, le mineur émancipé est pleinement capable pour les actes de la vie civile. Ce principe résulte de l'article 119 de la loi de 2019 sur la minorité qui dispose que le mineur peut conclure seul comme un majeur, tous les actes de la vie civile ; il engage par là même sa responsabilité civile.

Mais le principe contenu dans l'article 119 de la minorité connaît deux exceptions 
légales :

- La première exception, prévue par l'article 125 de loi précitée, consiste pour le mineur émancipé voulant faire du commerce à obtenir une autorisation spéciale émanant du titulaire de l'autorité parentale. Cette autorisation est inscrite au registre du commerce.

- La deuxième exception légale est contenue dans l'article 126 de la loi : pour se donner en adoption, le mineur, même émancipé, a besoin de la même autorisation que les autres mineurs.

Certaines personnes physiques, bien que n’étant plus mineures, voient cependant leurs droits limités : il s‘agit des majeurs incapables auxquels nous consacrerons le chapitre II.

Chapitre 2 : Les incapacités des majeurs

Pour les majeurs, la règle est la capacité juridique.
L'incapacité n'est qu'une exception. S'agissant des incapacités d'exercice, elles ne frappent que les majeurs présentant des déficiences mentales plus ou moins accentuées. Mais tous les majeurs présentant des déficiences mentales ne sont pas placés sous un régime de protection.

Pour rendre compte de la situation des majeurs incapables, il faut donc faire la distinction suivant que le majeur a été placé ou non sous un régime de protection.

Section 1 - Les majeurs n'ayant pas fait l'objet de mesures de protection

Ce sont les majeurs qui présentent momentanément des déficiences mentales. L'altération de leur faculté mentale est un peu brève pour qu‘il soit nécessaire de mettre en place un système de protection. Dans ce cas, la protection est occasionnelle et diffère selon qu‘il s'agit de faits ou d'actes juridiques.

Paragraphe 1 - Les faits juridiques

Le problème est de savoir si un majeur qui n‘a pas conscience de ses actes peut engager sa responsabilité civile.
  • En droit ivoirien, la solution est celle qui a été dégagée par la jurisprudence à partir des articles 1382 et 1383 du code civil. La faute civile nécessite deux éléments :
- un élément objectif

- un élément intentionnel.

Il en résulte que le dément n'ayant pas conscience de ses 2 actes ne peut commettre de faute au sens de l'article 1382 et suivant du code civil. Par conséquent, les aliénés ne sont pas responsables en droit ivoirien.
  • En droit français, depuis la réforme de 1968, l'article 489-2 du code civil pose le principe de la responsabilité des déments : "celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation ".
Qu'en est-il des actes juridiques ?

Paragraphe 2- Les actes juridiques

Il faut supposer qu'un majeur n'ayant pas toutes ses facultés mentales conclut un contrat. Cet acte est-il valable ?

Le principe est celui de la nullité de l'acte. En effet, pour conclure un contrat, l'article 1108 du code civil exige que l'on donne son consentement ; or, une personne ayant perdu conscience ne peut valablement donner un tel consentement. 

On admet que cette nullité est une nullité relative de protection. Par conséquent, seul le dément ou aliéné pourra attaquer l'acte, et cela, dans le délai de 10 ans posé par l‘article 1304 du code Civil Par conséquent, seul le dément ou aliéné pourra attaquer l'acte, et cela, dans le délai de 10 ans posé par l‘article 1304 du code Civil (rédaction avant réforme de 1968).

Mais, si le principe est celui de la nullité de l'acte, encore faut-il apporter la preuve de l'état d'inconscience au moment de la conclusion de l'acte :

- Si l'individu concerné est toujours vivant, l'article 503 du code civil admet que l'on peut, par tous moyens, apporter la preuve de la démence ou de la perte de conscience au moment de la conclusion de l'acte.

- En revanche, si l'acte est attaqué après le décès de l’individu concerné, l'article 504 du code civil pose le principe qu'il n'est plus possible de contester l'acte sauf si la preuve de la démence résulte de la seule lecture de l‘acte et si une procédure avait été commencée pour placer le majeur sous un régime de protection.

Section 2 - Les majeurs ayant fait l'objet de mesures de protection

A la différence des mineurs, la situation des majeurs incapables n‘a pas été réglementée en droit ivoirien.

Par conséquent, ce sont les textes du code civil français dans sa rédaction originale de 1804 qui régissent la matière (article 488 à 515 du code civil).

Le droit ivoirien diffère dorénavant du droit français puisque cet ancien système a été abandonné en France lors de la réforme de 1968 relative aux incapables majeurs.
En droit ivoirien, il existe toujours trois systèmes de protection des majeurs incapables :

- Deux sont prévus par le code civil, il s‘agit de l'interdiction judiciaire et du conseil judiciaire.

- Le troisième système qui est le régime de l'internement a été l‘objet de la loi de 1838.

Paragraphe 1 - Le régime de l'interdiction judiciaire

Ce régime est réglementé dans les articles 489 à 512 du code civil. En droit français, cet ancien régime est remplacé par un régime de tutelle.

A- Les conditions de l'interdiction judiciaire

B- Les effets de l'interdiction

1- L'incapacité de l'interdit
2- Le régime de protection : la tutelle

Paragraphe 2 - L'internement

Cette mesure est prévue par la loi du 30 juin 1838 qui vise en général les aliénés mentaux.

A- La procédure

1- Le placement d'office ou administratif
2- Le placement volontaire

B- La situation juridique des internés

1- Le principe de l'incapacité de l'interné
2- La gestion des biens de l'interné

Paragraphe 3 - Le conseil judiciaire

Ce système est prévu par les articles 513 et 514 du code civil. Il concerne deux catégories de personnes :
- les prodigues, d'une part

- les faibles d'esprit, d'autre part.

Le prodigue est une personne qui a tendance à faire des dépenses qui compromettent son patrimoine.

Le faible d'esprit est une personne dépourvue d'intelligence. La procédure du conseil judiciaire est calquée sur celle de l'interdiction. La procédure du conseil judiciaire est introduite par un membre de la famille.

C'est le tribunal qui nomme le conseil judiciaire.
Ce conseil judiciaire est un individu qui va aider et assister le prodigue ou le faible d'esprit, dans la gestion de son patrimoine.

À la différence de l'interdiction, le conseil judiciaire est une procédure d‘assistance. La personne qui est assistée par le conseil judiciaire peut accomplir seule la majorité des actes sauf les actes les plus graves pour lesquels elle a besoin de l'autorisation du conseil judiciaire (article 513 du code civil). Le conseil judiciaire intervient pour les actions en justice, les transactions, les emprunts et constitutions et pour le transfert de droits réels sur les immeubles. Si l'assisté a agi seul, la sanction est comme toujours la nullité relative de l'acte.

Rappelons que si toute personne humaine, personne physique, est aujourd’hui sujet de droit, car il existe un autre type de personnes n’ayant pas de réalité physique que l'on appelle les personnes morales qu’il convient à présent d'étudier dans la seconde partie de ce livre premier.

Deuxième partie : Les personnes morales

Les personnes physiques ne sont pas les seuls membres de la société. Au lieu d'agir isolement, les individus s'unissent volontiers et constituent une multitude de groupes et de groupements.

Le droit considère certains de ces groupes ou groupements, comme formant une unité distincte ; il les assimile à des individus. Mais, on les appelle des personnes morales pour les distinguer des personnes physiques.

Ces personnes morales ont la personnalité juridique ; elles peuvent acquérir des biens, conclure des contrats, ester en justice, etc.

Ce sont des sujets de droit qui ont un patrimoine propre et distinct de ceux des individus qui les composent. Ces personnes morales possèdent des attributs extra-patrimoniaux : elles ont un nom, un domicile, une nationalité.

Comme les personnes physiques, elles naissent, elles vivent et elles meurent.
La notion juridique de personne morale remonte au moyen-âge. Mais sous l‘ancien droit, cette notion était peu développée.

Elle intéressait à l'époque le droit public et le droit commercial. Ce non développement de la notion s'explique par le fait que dans le code civil, on ne traite que des personnes physiques. De nos jours, deux constatations s'imposent s'agissant des personnes morales :

1°) On assiste à une multiplication des formes de personnes morales : on a des sociétés d'État ou des sociétés privées, des sociétés commerciales ou civiles, des syndicats, associations, des ordres processionnels, des partis politiques, etc.

2°) L'importance globale des personnes morales. En raison de leur nombre, de leur dynamisme, les personnes morales dominent toute la vie politique, économique et sociale.

Au regard du droit privé, la question est celle de la situation juridique de ces groupes. Il faut répondre à deux questions :

- Quels sont les groupements reconnus comme des personnes morales ?

- En quoi consiste la personnalité civile pour ces groupements ?

Chapitre 1 : La reconnaissance de la personnalité civile

En ce domaine, la loi joue un rôle de plus en plus important puisqu'elle reconnaît expressément personnalité civile à certains groupements et au contraire la refuse à d'autres.

Il faut aussi se demander si dans le silence de la loi, il peut y avoir des personnes morales.

Section 1 - La reconnaissance de la personnalité par la loi

La loi joue un double rôle :

- Elle procède à la création pure et simple de la personne morale.

- Elle reconnaît à un groupement constitué par des particuliers, la personnalité civile.
Ce double rôle correspond à la division du droit public et du droit privé.

Paragraphe 1 - Les personnes morales instituées par la loi

La création d‘une personne morale par la loi répond à un intérêt public ; l'origine étatique est donc la marque spécifique des personnes morales publiques. Mais, elle s'étend également à des organismes à mi-chemin entre le droit public et le droit privé.

A- Les personnes morales publiques

B- Les personnes morales mixtes

1- Les organismes publics du secteur économique
2- Les groupements obligatoires du secteur professionnel

Paragraphe 2 - Les personnes morales instituées par la volonté de l'homme

Des particuliers se regroupent. Ils ne peuvent par conséquent donner naissance qu'à des personnes privées. Ils ne peuvent par conséquent donner naissance qu'à des personnes privées.

Les personnes morales de droit privé sont de deux sortes :

- Soit, il s'agit de groupement d'individus,

- Soit, il s'agit de groupements de biens.

A- Les groupements d'individus

1- Les personnes morales à but lucratif
2- Les personnes morales sans but lucratif

B- Les groupements de biens

Section 2- La reconnaissance de la personnalité civile en dehors de la loi

Existe-t-il des personnes morales en dehors des catégories reconnues par la loi ?

La réponse à cette question a suscité une controverse doctrinale sur la nature de la personnalité morale.

Paragraphe 1 - La controverse doctrinale

Plusieurs thèses ont été soutenues quant à la nature de la personnalité morale. Parmi ces thèses, l'on peut isoler la thèse dite négative de la personnalité morale. Certains auteurs ont purement et simplement nié la notion de personnalité morale comme constituant une catégorie juridique autonome.

Planiol considérait que la personne morale recouvrait en réalité la notion de propriété collective. Il suffisait de dire que les biens d'un groupement appartiennent collectivement aux membres du groupement, sans qu'il ne soit besoin de faire appel à la notion de personne morale.

L'explication de Planiol est contestable. Elle ne correspond nullement au droit positif, et elle occulte les attributs extra-patrimoniaux de la personne morale.

Si on laisse de côté, cette théorie négative, les auteurs se partagent entre deux grandes tendances :

- certains soutiennent la thèse dite de la fiction,

- d'autres, au contraire, soutiennent la thèse dite de la réalité.

A- La thèse de la fiction de la personnalité morale

B- La thèse de la réalité de la personnalité morale

Paragraphe 2 - La solution du droit positif

Le droit positif consacre la thèse de la réalité. Mais il admet certaines limites à cette thèse.

A- La consécration des thèses de la réalité

B- Les limites de la thèse de la réalité

1- Par rapport aux personnes physiques
2- Par rapport au législateur

Chapitre 2 - Le régime juridique des personnes morales

Il peut être dégagé pour les personnes morales reconnues par la loi, car celles-ci obéissent à des règles communes et spécifiées par les textes.

On se demandera comment se créent et disparaissent les personnes morales  (Section I) et comment elles s'organisent et fonctionnent (Section II)

Section 1 - Création et disparition des personnes morales

Paragraphe 1 - La constitution des personnes morales

La création d'une personne morale implique une activité juridique complexe faite d'une série d'actes qui peuvent se succéder pendant un laps de temps assez long.

Les personnes physiques qui s'occupent de sa création sont appelées les fondateurs.
Ces fondateurs doivent suivre au moins deux séries de règles : l'acte initial de constitution et des formalités supplémentaires.

A- L'acte initial de constitution

B- Les formalités supplémentaires

Paragraphe 2 - La disparition des personnes morales

Les personnes morales ont une vocation théorique à durer indéfiniment.

Exemple : l‘État.

Cette perpétuité n'est acceptable que si des adaptions peuvent avoir lieu. Ainsi, on admet des transformations au sein de la personne morale. On peut aussi modifier les personnes morales.

Par exemple : modification sans changer la forme ni l’objet social de la société.

A- Les causes de la disparition

B- Les conséquences de la disparition

Section 2 - Organisation et fonctionnement des personnes morales

Paragraphe 1 - Les principes d'organisation

L'organisation interne des personnes morales varie selon le type de personne morale. Par exemple, une société n'est pas organisée de la même façon qu'une association.

Mais, on retrouve deux principes d'organisation :

— le principe d'autonomie

— le principe de division du travail

A- Le principe d'autonomie

B- Le principe de division du travail

1- L'organe délibérant
2- L'organe exécutif

Paragraphe 2 - Le fonctionnement des personnes morales

Les personnes morales bénéficient de la personnalité juridique pour pouvoir fonctionner. Comme une personne physique, la personne morale est un sujet de droit, donc autonome.

Cette personnalité juridique lui permet d'avoir les moyens de son autonomie. Mais cette personnalité juridique comporte une limite contenue dans le principe de spécialité.

A- Les moyens de l'autonomie : La personnalité civile des personnes morales

1- L'aptitude à être titulaire de droit

a- Le patrimoine de la personne morale

b- Les aptitudes extra-patrimoniaux de la personne morale

2- L'aptitude à exercer les droits

B- Les limites de l'autonomie des personnes morales : Le principe de spécialité

Fin du livre I



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4 commentaires

  1. Unknown
    Unknown
    7 août 2018 à 10:58
    Le droit réel de jouissance spéciale existe-t-il en côte d'Ivoire? Si oui précisé son fondement et son régime juridique.

  2. Unknown
    Unknown
    17 juillet 2018 à 16:28
    Merci pour ce partage.
  3. Anonyme
    Anonyme
    18 décembre 2016 à 10:47
    j'arrive pas à télécharger le LIVRE II (DROIT de la famille)
    1. Anonyme
      Anonyme
      7 mars 2023 à 09:23
      merci