Actes de commerce et commerçants, l’essentiel à savoir (Droit ivoirien) - Ivoire-Juriste
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Actes de commerce et commerçants, l’essentiel à savoir (Droit ivoirien)

Franck-Willy Franck-Willy
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Actes de commerce et commerçants, l’essentiel à savoir (Droit ivoirien)
Actes de commerce et commerçants, l’essentiel à savoir (Droit ivoirien)

Dans cet article, nous répondrons à quelques questions fondamentales autour des actes de commerce et du statut des commerçants, conformément au droit ivoirien.

Ces questions sont les suivantes :

1- Qu'est-ce qu'un acte de commerce ? 

2- Qui a la qualité de commerçant ?

3- Dans quels cas est-il interdit d'être commerçant ou d'exercer la profession commerciale ?

4- Est-il suffisant d’être inscrit au Registre du Commerce et du crédit mobilier pour être commerçant ?

5- Un étranger peut-il exercer la profession commerciale en Côte d'Ivoire ?

6- Quelles sont les obligations professionnelles du commerçant ?

7- Quelles sont les déclarations à faire pour s'inscrire au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ?

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1- Qu'est-ce qu'un acte de commerce ? 

Comme dans le Code de Commerce de 1807, l'Acte Uniforme du Traité OHADA portant organisation du droit commercial général ne définit pas l'acte de commerce en lui-même. Il énumère un certain nombre d'opérations qui ont le caractère d'actes de commerce. 
Ce sont : 

- L'achat de biens meubles ou immeubles, en vue de leur revente ; 

- Les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance et de transit ; 

- Les contrats entre commerçants pour les besoins de leurs commerces ; 

- L'exploitation industrielle des mines, carrières et de tous gisements de ressources naturelles ; 

- Les opérations de location de meubles ; 

- Les opérations de manufacture, de transport et télécommunication. 

- Les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commissions, courtages, agences, ainsi que les opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de sociétés commerciales ou mobilières ; 

- Les actes effectués par les sociétés commerciales ; 

- La lettre de change, le billet à ordre et le warrant ont également le caractère d'acte de commerce, et ce, par leur forme. 

Il s'agit d'une énumération qui n'est pas exhaustive. Cela laisse entendre que d'autres opérations pourraient être qualifiées d'actes de commerce. 

Voir Art. 3 et 4 AUDCG.

2- Qui a la qualité de commerçant ? 

À la qualité de commerçant, toute personne qui accomplit des actes de commerce et en fait, sa profession habituelle, de façon indépendante, c'est-à-dire pour son propre compte. 

Cette définition s'applique aux personnes physiques et aux personnes morales. Mais s'agissant de cette dernière catégorie, il y a lieu de faire des distinctions. En effet, toutes les personnes morales n'ont pas la qualité de commerçant. Tel est le cas des associations qui n'ont pas un but lucratif. 
Les sociétés, quant à elles, peuvent avoir la qualité de commerçant de deux manières : 

-- Si la société est sous la forme de société par actions (Société en commandite par actions et Société anonyme) ou sous la forme de Société à responsabilité limitée, elle est commerciale en raison de sa forme ; 

-- Pour les autres formes de société (société en nom collectif, société en commandite simple, etc.) on applique le critère applicable aux personnes physiques. Ainsi, une société en nom collectif est commerciale, si la réalisation de l'objet social consiste en l'accomplissement d'actes de commerce. 

Voir Art. 2 et 6 AUDCG. 

3- Dans quels cas est-il interdit d'être commerçant ou d'exercer la profession commerciale ? 

Aux termes de l'article 6 de l'Acte Uniforme du Traité OHADA portant organisation du droit commercial général, nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce. 

À cette solution résultant de l'AUDCG, il faut ajouter la solution ancienne qui permet de faire les distinctions suivantes : 

Les mineurs

Ils ne peuvent valablement passer un contrat civil encore moins un contrat commercial et ne peuvent pas, par conséquent, exercer la profession commerciale, ni entrer dans une société dans laquelle les associés ont la qualité de commerçants (associés en nom collectif, commandité des sociétés en commandite simple par exemple). 
Néanmoins, le mineur émancipé s'il a dix-huit (18) ans révolus, peut avec l'autorisation de ses parents, père ou mère, exercer la profession commerciale. 

L'autorisation parentale doit être publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). 

Les majeurs incapables 

Ce sont les individus qui en raison de l'altération de leurs facultés mentales, ne peuvent exercer la profession commerciale. 

L'interdiction qui frappe le majeur incapable est absolue, c'est-à-dire qu'elle ne peut bénéficier d'aucune dérogation. 

La capacité commerciale dépend aussi de l'absence d'incompatibilités ou d'interdictions. 
Ainsi, l'exercice d'une activité commerciale n'est pas permis à une personne soumise à un statut particulier établissant une incompatibilité dès lors que celle-ci est prévue par un texte. 

L'article 9 de l'AUDCG prévoit les incompatibilités suivantes : 

- fonctionnaires et personnel des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ; 

- officiers ministériels et auxiliaires de justice : Avocats, huissiers, commissaires-priseurs, agents de changes, notaires, greffiers, administrateurs et liquidateurs judiciaires ; 

- experts-comptables agrées et comptables agrées, commissaires aux comptes et aux apports, conseils juridiques, courtiers maritimes ; 

- Plus généralement, de toutes professions dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation nationale interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale. 

La femme mariée : depuis la loi du 02 août 1983 qui a modifié celle du 07 octobre 1964 sur le mariage, la femme peut exercer librement toute profession séparée y compris la profession commerciale. Toutefois, le mari peut, si l'exercice de la profession nuit à l'intérêt du ménage, saisir le Tribunal qui, par une décision motivée, interdira à la femme d'exercer la profession séparée, notamment le commerce. 

Voir Art. 6, 9 de l'AUDCG ; Art. 7 Loi du 21 décembre 1964 dans C.Civ ; Loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage. 

4- Est-il suffisant d’être inscrit au Registre du Commerce et du crédit mobilier pour être commerçant ? 

L'inscription au Registre du Commerce est une obligation professionnelle du commerçant. Elle ne confère pas à l'inscrit la qualité de commerçant. L'inscription établit une présomption légale de la qualité de commerçant, c'est-à-dire qu'une personne inscrite au Registre du Commerce est réputée être commerçante. 

Mais, il s'agit d'une présomption simple, l'inscrit comme le non-inscrit peuvent se prévaloir de leur qualité de commerçant s'ils accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. On peut donc ne pas être inscrit et avoir la qualité de commerçant, comme on peut être inscrit et ne pas avoir la qualité de commerçant. 

Voir Art 2 et 38 de l'AUDCG.

5- Un étranger peut-il exercer la profession commerciale en Côte d'Ivoire ? 

Aucune condition particulière n'est exigée des étrangers. Toutefois, la loi dispose que nul ne peut exercer la profession commerciale en Côte d'Ivoire s'il n’y a pas au moins un établissement secondaire autonome au point de vue comptable, géré par un fondé de pouvoir résidant en Côte d'Ivoire. 

Cette exigence demeure malgré l'avènement de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, puisque celui-ci dispose que "tout commerçant demeure soumis aux lois non-contraires au présent, Acte uniforme qui sont applicables dans l'État partie où se trouve son établissement ou son siège social." 

L'étranger ne peut faire le commerce en Côte d'Ivoire qu'a la condition sus indiquée. Le défaut de cette condition est sanctionné par la confiscation du fonds de commerce exploité illégalement ou des marchandises faisant l'objet de ce commerce illégalement exercé. 

Voir Art. 1 Loi n° 64-292 du 1er août 1964. 

Voir Art 1 de l'AUDCG. 

6- Quelles sont les obligations professionnelles du commerçant ? 

Les obligations professionnelles du commerçant sont relativement nombreuses. 

- l'obligation de s'inscrire au Registre du Commerce et du crédit mobilier 

Cette obligation est une mesure de publicité aménagée en faveur des tiers qui entrent en relation d'affaires avec le commerçant. En effet, le commerce repose sur le crédit, sur la confiance envers le commerçant. En retour, celui-ci doit fournir aux tiers les renseignements sur sa situation juridique. 

Le Registre du Commerce et du crédit mobilier est cet instrument de publicité qui fournit des informations relatives au commerçant et à son entreprise. Il est établi par le greffier du tribunal ayant compétence en matière commerciale. 27 

- l'obligation de tenir une comptabilité 

L'AUDCG impose à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, l'obligation de tenir une comptabilité. Celle-ci présente des intérêts pour le commerçant lui-même, pour les tiers qui traitent avec et pour l'État qui a besoin de savoir quel est à un moment donné, l'état de l'économie du pays dans les différents secteurs d'activité. 

- les obligations fiscales et patronales 

Voir Art. 13 à 17 de l'AUDCG.

7- Quelles sont les déclarations à faire pour s'inscrire au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ? 

Le RCCM a pour objet de recevoir : 

- L'immatriculation des personnes physiques ou morales commerçantes ; 

- L'inscription des sûretés mobilières. 

Concernant les personnes commerçantes, il reçoit outre l'immatriculation, toutes les modifications intervenues dans l'état et la capacité juridique des personnes physiques et morales commerçantes (modification du capital social, changement de siège social, etc.). Il reçoit également les actes dont le dépôt est prévu par l'AUDCG et l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE ; 

Le deuxième objet du RCCM est de recueillir les données relatives aux sûretés mobilières, le RCCM reçoit les inscriptions relatives aux sûretés suivantes : 

- Nantissement des actions et des parts sociales ; 

- Nantissement du fonds de commerce et à l'inscription du preneur et du vendeur du fonds de commerce ; 

- Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles ; 

- Nantissement des stocks ; 29 

- Privilèges du Trésor, de la Douane et des institutions sociales ; 

- La clause de réserve de propriété ; 

- Le contrat de crédit-bail. 

Voir Art. 34 et 35 AUDCG.

Voilà, c'était tout en ce qui concerne ces quelques interrogations relatives au Actes de commerce et aux commerçants. Cet article est un extrait du guide juridique : « Le droit des affaires - Le guide de l’entrepreneur débutant ». CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR CE GUIDE.


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