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La pratique judiciaire devant les juridictions pénales
La procédure devant les juridictions pénales

Comment se déroule le procès pénal ? Comment pouvez-vous défendre vos droits devant les juridictions pénales ivoiriennes ? 
Quelles sont les différentes étapes de l'instance pénale ivoirienne. Lisez ce guide pour tout savoir.

La pratique judiciaire devant les juridictions pénales 

Devant les juridictions répressives malgré le principe de la légalité criminelle qui postule une interprétation restrictive de la loi pénale, il s‘est développé dans la pratique plusieurs usages qui souvent tendent à compléter le dispositif pénal. L‘analyse de ces usages du palais se fera au regard de l‘instance pénale, c'est-à-dire, elle sera articulée autour du déroulement proprement dit du procès pénal ( poursuite, instruction et jugement). 

Il s‘agira ainsi d’analyser l’étape préalable au jugement des auteurs d’infractions pénales (Titre I) avant d’étudier l'étape du jugement proprement dit (Titre II).

SOUS-TITRE l : L’étape préalable au jugement des auteurs d’infractions pénales

Le procès pénal est ponctué de phases au cours desquelles les parties et les autorités publiques accomplissent diverses formalités. Mais, dans la phase antérieure au jugement des infractions, il importera d‘étudier la poursuite des auteurs d‘infractions (chapitre I) et l‘instruction des affaires pénales (chapitre II).

Chapitre I : La poursuite des auteurs d'infractions

La poursuite est la première étape du procès pénal après l’enquête préliminaire. La poursuite consiste au déclenchement de l’action publique. Il nous faut d’abord étudier les organes chargés de la poursuite (section I) avant d‘analyser spécifiquement la décision de poursuite (section II).

Section I- Les organes de poursuites

En règle générale, la décision de mettre en mouvement ou non l’action publique est prise par un service public spécialisé dans cette tâche le Ministère Publie (paragraphe 1). Mais, exceptionnellement, l‘action publique peut être déclenchée sans l'intervention du Parquet par la victime qui porte son action civile devant la juridiction répressive (paragraphe 2).

Paragraphe 1- Le Ministère public

Le Ministère public ou Parquet est constitué des magistrats du parquet encore appelés « magistrats debout » parce qu'ils se lèvent à l’audience pour prendre leurs réquisitions. Il s’agira de revenir sur l'organisation du Ministère Public (A) avant d'étudier ses caractères (B).

A- L’organisation du Ministère Public

Il s'agira de distinguer le ministère public près les juridictions ordinaires (1) du ministère public près des juridictions d'exception (2).

1- Le ministère public près les juridictions ordinaires

Auprès du tribunal de première instance, le ministère public est représenté par le Procureur de la République ou ses adjoints. Dans les sections détachées des tribunaux de première instance, le ministère public est assuré par le substitut du procureur résident ou même par le Président de cette juridiction, sous le contrôle direct du Procureur de la République du TPI de rattachement. 

En cas d'empêchement ou d'absence momentanée du procureur de la République, il est remplacé, s'il n'a pas de substituts, par un juge commis à cet effet par le Président du Tribunal de première instance, sur sa proposition ou à défaut sur celle du Procureur Général près de la cour d'appel.

Auprès de la cour d’appel et des cours d’assises, le ministère public est représenté par le Procureur Général en personne, ou par ses substituts que l'on appelle substituts généraux ou avocats généraux selon leur grade. Auprès de la Cour d'appel, le parquet est représenté par le Procureur Général ou par ses avocats généraux.

2- Le ministère public près les juridictions d’exception

Devant la Haute Cour de Justice, les fonctions du ministère public sont assurées par le Procureur Général près de la cour suprême. Devant le Tribunal militaire, le ministère public est représenté par le procureur militaire lorsque l’infraction a été commise par un militaire dans l‘exercice de ses fonctions. 

Devant le tribunal pour enfants, le ministère public est assuré par un substitut du Procureur de la République chargé cumulativement avec ses fonctions, des poursuites et du règlement des affaires concernant les mineurs.

B- Les caractères du Ministère Public

Le statut du Ministère Public présente des spécificités par rapport à la condition des magistrats du siège. La condition du Parquet est caractérisée par la substitution hiérarchique (1), l’indivisibilité (2), l’irresponsabilité (3) et l’irrécusabilité (4).

1- La substitution hiérarchique

D'abord, les magistrats du parquet sont soumis à une hiérarchie. Ainsi, il résulte de la loi organique portant statut des magistrats que les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques et sous l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. 

De même, les dispositions du code de procédure pénale disposent que le Garde des Sceaux, Ministre de la justice peut dénoncer au Procureur Général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.

Il ressort donc que si le ministre de la Justice peut donner l’ordre de poursuivre, il ne peut toutefois ordonner le classement d’une affaire. On dit que l’ordre de poursuivre est légal, mais l’ordre de ne pas poursuivre est illégal. 

Par ailleurs, parallèlement à ces instructions particulières concernant une procédure, le ministre peut agir par voie de circulaire pour définir une politique pénale laquelle est destinée à assurer une application coordonnée et cohérente de la loi répressive. Dans sa lancée, le CPP, prévoit que le Procureur général a autorité sur tous les magistrats du ministère public du ressort de la cour d’appel. 

Ces dispositions précisent qu’à l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice. Il est donc le chef hiérarchique de tous les membres du ministère public dans le ressort de sa Cour d’Appel.

Enfin, il y a lieu cependant de souligner que le législateur ne confère pas au Procureur Général près la cour Suprême cette autorité sur les parquets. En résumé, on peut dire que le Procureur Général a un pouvoir de direction sur les Procureurs de la République de son ressort qui ont les mêmes prérogatives sur leurs substituts et sur leurs délégués. 

Cependant, ce pouvoir comporte une limite puisqu'à l’audience, lorsqu’il requiert, le magistrat du parquet est libre de dire tout ce qu’il croit au bien de la justice. On exprime cette idée en disant que « la parole est libre et la plume serve ».

2- L’indivisibilité

L’indivisibilité du ministère public signifie que chacun de ses magistrats représente le parquet tout entier. C’est l’expression de la règle « un pour tous et tous pour un ». C’est pour cette raison qu’ils peuvent se remplacer mutuellement l’un débutant une audience et prenant la parole pour poser des questions, l’autre terminant la même audience en prenant des réquisitions. 

De même, un acte portant mention du Procureur de la République peut très bien être signé par l‘un de ses substituts ou délégué. Il en est autrement pour les magistrats du siège qui à l’occasion du jugement d’une affaire, sont tenus de poursuivre leur office jusqu’au prononcé de la décision.

3- L’irresponsabilité

Les magistrats du parquet sont irresponsables. À la différence de la partie civile qui en cas de non-lieu peut être condamné à des dommages intérêts, le Ministère Public qui a intenté à tort l’action publique ne peut jamais être condamné à des dommages intérêts envers le prévenu acquitté. 

Mais, cette irresponsabilité n’est pas totale. S’il commet une faute personnelle, sa responsabilité civile peut être mise en jeu, comme pour les magistrats du siège, par la procédure de prise à partie. S’il commet une infraction, il pourra être poursuivi, mais il bénéficie d’un privilège de juridiction.

4- L’irrécusabilité

Le Ministère public en tant que partie privilégiée du procès pénal est irrécusable. Alors qu’un juge au siège peut être récusé aussi bien en matière civile que pénale, le magistrat du parquet ne peut être récusé. Le plaideur ne peut récuser son adversaire.

Paragraphe 2- La victime

Le parquet n’est pas seul à pouvoir prendre une décision de poursuite. Celle-ci peut émaner de la victime. En effet, la victime d'une infraction à la loi pénale peut porter son action civile devant la juridiction pénale en se constituant partie civile. Elle peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction, devant la juridiction de jugement ou l’officier de police judiciaire. 

Mais, la mise en mouvement de l’action publique par la victime elle-même est un acte qui engage sa responsabilité, puisqu’accompli de mauvaise foi, il peut l‘exposer à des dommages intérêts s’il a eu lieu de façon imprudente ou intempestive.

Section II : Le sens de la décision

Saisi de faits supportant une qualification pénale, le Ministère public a le choix entre l'abandon des poursuites (paragraphe 1) et l’exécution de la décision de poursuite (paragraphe 1).

Paragraphe 1- L’abandon des poursuites

L’abandon des poursuites peut intervenir soit dans le cadre d'un classement sans suite soit après une médiation pénale.

A- Le classement sans suite

Le pouvoir de classement sans suite ressort de l’article 40 du code de procédure pénale qui dispose notamment que le Procureur de la République peut décider de classer l’affaire sans suite. Mais le procureur doit dans ce cas adresser au plaignant un avis de cette décision dans les huit jours de celle-ci. 

Cet avis doit comporter notamment la mention que le plaignant peut, s’il le désire, prendre l‘initiative de mettre l’action publique en mouvement en se constituant partie civile. Ce pouvoir est une manifestation de la règle de l‘opportunité des poursuites qui permet au Procureur de la République d'apprécier librement la suite à donner aux plaintes, dénonciations et autres enquêtes. 

Cette règle de l'opportunité des poursuites comporte néanmoins des limites prévues par la loi. 

D'abord, la poursuite de certaines infractions subordonnée à une plainte préalable de la victime (adultère, diffamation contre un particulier, vol entre ascendants et descendants). Ensuite, la poursuite peut être subordonnée à une mise en demeure préalable. 

C'est le cas pour le délit d’abandon de famille (abandon de foyer) dont se rend coupable le père ou la mère de famille ou le conjoint qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale ; la poursuite n’est possible que quinze jours après une interpellation du délinquant par un officier de police judiciaire ou un huissier.

Enfin, dans certains cas exceptionnels, la décision de poursuivre peut se trouver paralysée par l’existence d’une question préjudicielle à l'action.

Il s'agit de questions de pur droit privé qui ne peuvent être tranchées que par une juridiction civile ou commerciale. Il faut distinguer la question préjudicielle à l’action de la question préjudicielle au jugement. La question préjudicielle au jugement n'empêche pas la mise en mouvement de l'action publique ; elle oblige seulement la juridiction répressive à surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal compétent pour trancher l‘exception préjudicielle ait rendu sa décision. 

Par exemple, l'exception de propriété immobilière soulevée devant une juridiction pénale est une question préjudicielle au jugement. Cependant, l'exception préjudicielle à l'action, dont il est question ici, ne suspend pas seulement le jugement, elle fait obstacle à tout acte de poursuite.

B- La médiation pénale

Elle est prévue par l’article 40 du code de procédure pénale qui prévoit que le Procureur de la République, peut préalablement à la décision sur l'action publique, et avec l'accord des parties soumettre l‘affaire à la médiation ou à la transaction pénale s‘il apparaît qu'une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin au trouble résultant de l‘infraction et contribuer au reclassement de l’auteur. 

À souligner que la solution retenue par cette médiation ou transaction ne doit être ni contraire à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs. En cas d’échec de la médiation pénale, le Procureur de la République apprécie alors l’opportunité d‘engager des poursuites.

Cependant, le législateur prévoit, dans le cas de poursuites, que les informations recueillies dans le cadre de la médiation ne peuvent être utilisées contre l’une ou l’autre partie.

Paragraphe 2- L’exécution de la décision de poursuite

Une fois la décision d'engager des poursuites pénales prise, le Procureur de la République a le choix entre trois modes de poursuites, à savoir le flagrant délit (A), la citation directe (B) et l'information judiciaire (C).

A- Le flagrant délit

S‘agit d'une procédure de comparution rapide devant la juridiction de jugement qui est réglementée pour essentiel par les articles 53 à 73 du code de procédure pénale. 

Il est utilisé dans deux cas : en cas de délit flagrant lorsque le fait est puni d'une peine d‘emprisonnement ou alors lorsqu'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour une infraction correctionnelle et lorsque cette personne reconnaît devant le procureur de la république avoir commis les faits constitutifs du délit considéré. La procédure du flagrant délit ne peut être utilisée en matière de délit de presse, de délits politiques et dans tous les cas où une loi spéciale exclut son application.

Lorsque le procureur de la république décide de recourir à la procédure de flagrant délit, il interroge la personne déférée sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés, ce en présence de son avocat. Il dresse à l‘occasion un procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit qui est l'acte de saisine du tribunal des flagrants délits. Après avoir recueilli ses déclarations et permis éventuellement à son conseil de lui poser des questions, le Procureur de la République peut décider de placer le mis en cause sous mandat de dépôt. Le procureur de la République peut également laisser l'inculpé en liberté provisoire. 

Il saisit ensuite immédiatement la juridiction de jugement. Les articles précités du code de procédure pénale prévoient que cet individu doit être traduit sur-le-champ à l’audience du tribunal et s'il n’est point tenu d'audience, il est déféré à l'audience du lendemain, le tribunal étant au besoin spécialement convoqué à la requête du ministère public. 

Dans la pratique, le ministère public se limite à enrôler l'affaire à une audience assez proche, le mis en cause comparaissant devant la juridiction de jugement dans la semaine de son placement sous mandat de dépôt. En raison de la rapidité de cette procédure, le législateur prévoit à peine de nullité du jugement, que le président du tribunal doit avenir le prévenu de son droit de demander un délai pour préparer sa défense. Lorsque le prévenu use de cette faculté, le délai qui est accordé ne pourra être inférieur à trois jours.

B- La citation directe

C'est une procédure qui permet soit au ministère public (citation directe à la requête du Parquet) soit à la victime de l’infraction (citation directe à la requête de la victime) de saisir directement la juridiction de jugement en informant le prévenu par exploit d'huissier de la date et du lieu de l’audience ainsi que des faits à lui reprocher. 

L’exploit doit également préciser les textes applicables. Il est remis à l’intéressé contre signature de l’original. Lorsque la citation directe est faite à l’initiative de la victime, sa recevabilité est subordonnée au versement d’une consignation fixée par la juridiction de jugement. 

Une fois cette juridiction régulièrement saisie, celle-ci peut lorsqu’elle n’est pas suffisamment éclairée sur un point, ordonner un supplément d’information dont l’exécution sera confiée à un de ses membres qui peut donner des commissions rogatoires ou des délégations judiciaires dans le cadre de sa mission.

C- L’information judiciaire

C’est la procédure par laquelle, le Procureur de la République, par la délivrance d’un réquisitoire introductif, demande au juge d’instruction de mener une enquête sur des faits qu’il considère comme une violation de la loi pénale. Le réquisitoire peut être délivré soit contre une ou des personnes dénommées (réquisitoire nominatif) soit contre un inconnu que le juge d’instruction devra identifier. 

Il doit cependant obligatoirement qualifier les faits et viser les textes de loi applicable ce d’autant qu’il fixe la saisine du juge d’instruction. En cours d’information, le procureur peut étendre cette saisine en délivrant au juge d’instruction un réquisitoire supplétif.

Dans ce réquisitoire introductif, le procureur de la République peut solliciter l’exécution de certains actes comme le placement sous mandat de dépôt, le placement sous contrôle judiciaire, ou encore la délivrance d’un mandat d’arrêt ou la prise de mesures conservatoire sur les biens de l’inculpé. 

À ce réquisitoire est généralement annexé le procès-verbal d’enquête ou tout autre document pouvant justifier l’ouverture de l’information. En matière criminelle, la procédure d‘information est obligatoire : elle est en effet la seule voie ouverte au Procureur de la République. En matière correctionnelle, la voie de l’information est utilisée lorsque les faits sont complexes et nécessitent des investigations poussées, lorsque l’auteur est inconnu ou en fuite. Elle peut également être utilisée en matière de délits politiques ou de presse.

Chapitre II : L'INSTRUCTION

L‘instruction ou information judiciaire est la phase du procès au cours de laquelle le juge d’instruction saisi par le Parquet ou par une plainte avec constitution de partie civile accomplit les actes utiles à la manifestation de la vérité. 

Au cours de cette étape du procès pénal, le magistrat instructeur recueille les preuves de l’infraction et décide du renvoi devant la juridiction de jugement de l’inculpé. Pour mieux comprendre l‘instruction préparatoire, il importe d’une part d’étudier la saisine du juge d’instruction (section I) avant d'analyser les pouvoirs du juge d‘instruction (section II).

Section I : La saisine du juge d’instruction

Le principe de la séparation des autorités de poursuite et des juridictions d’instruction interdit au juge d'instruction de se saisir lui-même. Il doit être investi du pouvoir d’informer sur une affaire déterminée par un acte émanant d’une personne ou d‘une autorité tierce. 

De façon générale, le juge d’instruction peut être saisi aussi bien par un réquisitoire introductif émanant du Ministère Public (paragraphe 1) que par une plainte avec constitution de partie civile émanant de la partie civile (paragraphe 2).

Paragraphe 1- Le réquisitoire introductif

Le réquisitoire introductif ou réquisitoire aux fins d’informer ou de soit informer peut être défini comme l’acte par lequel le procureur de la République qui met en mouvement l’action publique devant le juge instruction si le fait semble être un crime ou un délit. 

En vertu de l'article 78 du CPP, dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l‘information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur, tout acte lui paraissant utile à la manifestation de la vérité. Dans la pratique, le réquisitoire introductif comporte un certain nombre de mentions : Il s'agit du nom du magistrat qui l’a délivré, du nom du mis en cause, de l'infraction pour laquelle il est poursuivi.

Mais dans certaines matières la loi a prévu des mentions supplémentaires à peine de nullité. Ainsi, en matière d'infractions de presse, le CPP énonce que si le ministère public requiert une information, il sera tenu dans son réquisitoire introductif d’articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures avec indication des textes applicables à peine de nullité du réquisitoire. 

Le réquisitoire introductif est l’acte de saisine du juge d‘instruction et en tant qu'acte de poursuite fait courir le délai de prescription de l'action publique. Le juge d'instruction saisi d’un réquisitoire introductif est, en principe, tenu d'informer. Mais, si les faits visés dans le réquisitoire ne supportent aucune qualification pénale ou sont affectés par une cause d'extinction de l’action publique (prescription, abrogation de la loi pénale, amnistie), le juge d’instruction peut rendre une ordonnance de non-informer.

Le Procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

Paragraphe 2- La plainte avec constitution de partie civile

Toute personne qui se prétend léser par un crime ou un délit peut, en portant plainte devant le juge d’instruction, se constituer partie civile et déclencher par la même occasion l’action publique. Selon le CPP, la plaine avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction peut se faire par la victime soit en comparaissant personnellement ou par ministère d’avocat, soit par lettre. 

Dans la pratique, elle résulte d'une lettre adressée au magistrat datée et signée de son auteur en précisant les faits allégués et si possible leur auteur. Si la plainte est faite oralement, le procès-verbal dressé par le juge contiendra les mêmes mentions. La plainte peut préciser en ce moment ou ultérieurement le montant de la réparation demandée. La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment de l‘instruction.

La loi a prévu l’obligation pour la victime qui ne demeure pas dans le ressort de la juridiction ou se fait l’instruction d'y élire domicile par acte au greffe de cette juridiction. À défaut, elle ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés.

Lorsque ces conditions sont respectées, le magistrat instructeur communique la plainte au procureur par ordonnance de communication pour obtenir ses réquisitions. La plainte avec constitution de partie civile obéit à une autre condition liée à la consignation. 

Il résulte que la partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non-recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les faits de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d’instruction ; à cet effet, il rend une ordonnance de consignation.

La plainte avec constitution de partie civile saisit le juge d’instruction et l’oblige à ouvrir une information et à la mener jusqu’au prononcé d’une ordonnance de clôture. Cette solution a été consacrée par l’arrêt Laurant Atthalin rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 décembre 1906. Cette solution est considérable puisqu'elle donne à la victime un rôle de premier plan dans la répression en lui permettant de vaincre l’inertie ou l'opposition du Parquet aux poursuites. Mais, la victime encourt une certaine responsabilité dans la mise en mouvement de l’action publique.

Selon le CPP, quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s’ils n’usent de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant. L’action en dommages et intérêts doit être introduite dans les 3 mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. 

Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extrait de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné.

Section 2 : Les pouvoirs du juge d’instruction

Le juge d‘instruction possède dans la recherche des preuves des pouvoirs considérables. Il jouit d’une grande indépendance dans la conduite de l'instruction. Il est en effet, libre d'apprécier l’utilité et l’opportunité des actes d’instructions nécessaires et dans l'ordre qui lui convient. À cet égard, le juge d’instruction a des pouvoirs d’instruction (paragraphe 1) et des pouvoirs de jugement (paragraphe 2).

Paragraphe 1- Les pouvoirs d’instruction du juge d‘instruction

Le juge d‘instruction est d’abord un enquêteur chargé d'accomplir des actes utiles à la manifestation de la vérité. Selon le CPP, le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu‘il juge utiles à la manifestation de la vérité. En tant que tel, il ne peut se saisir d'office. 

Il est saisi soit par le procureur de la République par un réquisitoire introductif soit par la victime au moyen d‘une plainte avec constitution de partie civile. Dans l'exercice de cette mission, le juge d’instruction peut accomplir tous actes qu'il estime nécessaires : interrogatoire de l’inculpé (interrogatoire de première comparution et interrogatoire au fond), audition de témoins, de la partie civile, perquisition, visites domiciliaires, saisies, transport sur les lieux, mesures conservatoires, etc.

Mais, en dehors de ces pouvoirs d'instruction qui peuvent être exercés par les officiers de police judiciaire, le magistrat instructeur dispose de pouvoirs propres. Ainsi, il peut décerner des mandats contre des inculpés ou témoins. Les mandats sont des ordres écrits délivrés par le juge d’instruction en vue d‘obtenir la comparution ou la mise en détention provisoire de l’inculpé. 

Ils sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire national. Les mandats qui tendent à la comparution sont le mandat de comparution et le mandat d‘amener. Le mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiqué dans ce mandat.

Le mandat d’amener est un ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui ; mais il est exécutoire par la force. Les mandats tendant à la mise en détention sont le mandat de dépôt et le mandat d‘arrêt. Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au directeur de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de retenir l’inculpé. 

Ce mandat doit être dûment motivé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié. Le mandat d’arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, ou il sera reçu et détenu.

Paragraphe 2- Les pouvoirs de jugement du juge d’instruction

Le magistrat instructeur est aussi un juge chargé de rendre des décisions juridictionnelles appelées « ordonnances ». À cet égard, il tranche les contestations qui s’élèvent au cours de l’instruction (recevabilité de la constitution de partie civile, compétence, restitution d’objets saisis, charges qui pèsent sur l'inculpé, etc). 

Les décisions juridictionnelles rendues par le juge d’instruction peuvent être portées en appel devant la chambre d’accusation. Ces décisions peuvent être rendues dès l’ouverture de l’information (A), au cours de l’information (B) ou à sa clôture (C).

A- Les décisions juridictionnelles à l’ouverture de l’information

Dès l’ouverture de l’information, le juge d’instruction peut être amené à rendre plusieurs ordonnances. Il peut d’abord répondre au réquisitoire introductif ou à la plainte avec constitution de partie civile par une ordonnance de refus d’informer si par exemple, les faits portés devant lui ne supportent aucune qualification pénale. 

Il peut, s’il s’agit d'une plainte avec constitution de partie civile, refuser d’informer en rendant une ordonnance d’irrecevabilité de la constitution de partie civile au motif que les conditions de fond et de forme ne sont pas réunies. Il en est ainsi, lorsque le plaignant n’a pas respecté son obligation de consignation, ou n’a pas justifié de sa qualité de partie civile. 

Le juge d'instruction devra aussi communiquer au parquet la plainte avec constitution de partie civile et à cette fin, il rendra une ordonnance de soit-communiqué, c'est-à-dire qu’il ordonnera que le dossier soit communiqué au procureur de la République.

Le magistrat instructeur peut également dès le début de l‘information rendre une ordonnance d’incompétence lorsqu’il constate qu’il n‘est pas compétent (compétence d’attribution ou territoriale) pour connaître des faits. Aux termes des dispositions du CPP, « dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent, il rend, après réquisition du ministère public, ou directement selon sa compétence, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra ». 

Mais, l’ordonnance de soit communiqué n’est pas une ordonnance juridictionnelle, mais une simple ordonnance administrative qui ne peut faire l’objet de voies de recours. Le magistrat instructeur peut aussi dès le début de l’instruction rendre une ordonnance de dessaisissement lorsque notamment, il constate qu’un juge d’instruction d'un autre ressort également compétent, en raison de la pluralité des principes de compétence territoriale, a été saisi ; ce qui entraîne le transfert du dossier à son collègue.

B- Les décisions juridictionnelles au cours de l’information

Au cours de l’information, le juge d’instruction est amené à rendre de nombreuses ordonnances. Les décisions les plus importantes interviennent en matière de détention provisoire autrefois appelée « détention préventive ». 

La mise en liberté de l’inculpé, sauf disposition législative particulière et lorsqu’elle n’est pas de droit, peut être ordonnée d‘office par le juge d’instruction. En cas de demande de mise en liberté provisoire, le juge transmet la demande au Parquet dans les 48 heures par une ordonnance de communication. 

Le procureur de la République doit retourner le dossier avec ses réquisitions dans un délai de 10 jours à partir du jour de la transmission qui lui a été faite par le juge d’instruction. Ce dernier doit statuer sur la demande de mise en liberté provisoire par ordonnance spécialement motivée au plus tard dans les cinq jours de la réception des réquisitions du Ministère public.

Faute par le juge d'instruction de statuer dans ce délai de 10 jours, l‘inculpé peut saisir de sa demande la chambre d’accusation qui sur les réquisitions motivées du procureur général qui se prononce dans le mois de cette demande. Faute pour la chambre d'accusation de statuer dans ce délai, l'inculpé est mis d’office en liberté provisoire sur l‘initiative du procureur général. 

Le juge d'instruction statue également sur les demandes de restitution d’objets. Dans le cas où une question d’ordre technique se pose au cours de l’information (par exemple, la restauration de données informatiques effacées dans un serveur), le juge d'instruction peut ordonner une expertise à la demande du Ministère public, de la victime, de l’inculpé ou même d'office.

Lorsqu’il estime ne peut devoir faire droit à cette demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible d'appel. À titre conservatoire, le magistrat instructeur peut être amené à ordonner d’office ou sur la demande de la partie civile ou du ministère public, des mesures conservatoires sur les biens de l’inculpé. Par exemple, le juge d’instruction peut, à titre conservatoire, ordonner le blocage du compte bancaire de l'inculpé, ce qui entraîne l’indisponibilité des fonds.

C- Les décisions juridictionnelles prises à la fin de l’information

À la fin de l’instruction, des décisions très importantes peuvent être prises par le juge d'instruction. Lorsqu’il a accompli tous les actes d'instruction qu'il a cru utiles de faire et que l’information parait terminé, le juge d’instruction rend une ordonnance de règlement que l’on appelle ainsi ordonnance de clôture de l’information. Cette ordonnance dessaisit le juge d’instruction. 

Il statue sur les charges qui pèsent sur l’inculpé. Avant de rendre cette ordonnance, le juge devra communiquer le dossier au parquet par une ordonnance de soit communique et aux conseils de l’inculpé et de la partie civile.

En principe, le parquet a l'obligation d’adresser ses réquisitions au juge d’instruction dans les jours à compter de l’ordonnance de soit communiqué. 

Mais, dans la pratique, il arrive rarement que les parquets respectent ce délai en raison surtout du volume des dossiers, selon le CPP, le juge d’instruction peut rendre une ordonnance de non-lieu s’il estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’auteur est resté inconnu, il déclare, par ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre.

Ainsi, le non-lieu peut être aussi bien fondé sur des motifs de droit (absence d’infraction, existence d'une cause de non-imputabilité ou d’un fait justificatif, etc) que sur des considérations de fait (insuffisance de charges).

Mais, s’il survient des charges nouvelles depuis le non-lieu, l’information peut être reprise. Par charges nouvelles, il faut entendre les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui n'ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature, soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. 

La réouverture de l’information sur charges nouvelles est réservée au Parquet. Toutefois, si le juge d’instruction estime qu’il y a des charges suffisantes contre l’inculpé, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal.

C’est l’ordonnance de renvoi qui saisit la juridiction de jugement. Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de simple police et ordonne la mise en liberté du prévenu. S’il s’agit d’un délit, le juge prononce le renvoi devant le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle. 

Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonnait que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis dans un délai de quinze jours par le Procureur de la République au Procureur général près de la Cour d’Appel. Le juge d’instruction peut rendre une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises. Il reviendra au procureur général qui reçoit du juge d’instruction le dossier et l’ordonnance, de procéder à l’enrôlement de la procédure devant la cour d’assises.

SOUS-TITRE 2 : L’ETAPE DU JUGEMENT DES AUTEURS D’INFRACTIONS

Le jugement est la dernière phase de la marche du procès pénal qui suit normalement la phase de l‘instruction. Au cours de cette étape, les juridictions de jugement se prononcent sur la culpabilité des personnes poursuivies, en rendant une décision de relaxe, d’acquittement ou de condamnation. La juridiction d'instruction est saisie in rem, c'est-à-dire saisi des faits visés dans l‘acte de poursuite. 

Il peut inculper librement toute personne qui lui parait avoir participé aux faits pour lesquels l‘information est ouverte. Cependant, la juridiction de jugement est saisie in rem et in personam. Elle n’est pas seulement saisie des faits, elle est chargée de juger les personnes qui lui sont déférées et elle ne peut juger que celles-là. 

Les juridictions de jugement ne peuvent englober dans les poursuites des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle à titre de prévenus. Dans l'étude de l’étape du jugement, il s’agira d‘analyser l'audience et les débats (chapitre I) avant d’étudier la décision rendue au terme de la procédure (chapitre II).

Chapitre I : L’AUDIENCE ET LES DEBATS

En procédure pénale, l’audience et les débats occupent une place importante dans la prise de décision finale. C'est la raison pour laquelle ils sont régis par des principes directeurs (section I) et la conduite des débats fait l’objet d‘un encadrement strict (section II).

Section I- Les principes directeurs

Les débats sont marqués par trois principes fondamentaux : la publicité, l'oralité et la contradiction. D’abord, les débats ont lieu publiquement. Il s'agit de l’une des plus solides garanties des droits de la défense et d'une bonne justice. Mais, le principe de la publicité des débats souffre de quelques exceptions. 

En effet, le tribunal peut, en constatant que la publicité est dangereuse pour l’ordre et les mœurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu ou seront poursuivis à huis clos. Dans tous les cas, même si le huit clos est ordonné par la juridiction de jugement, le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Ensuite, les débats ont lieu oralement. C’est tout le sens du principe de l'oralité des débats. Contrairement à la procédure civile qui est une procédure essentiellement écrite, la procédure pénale est marquée par l’oralité. 

À cet égard, les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent, exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du juge qui préside la juridiction de jugement. L’interrogatoire du président, les explications des parties et de leurs conseils, les questions qu‘elles posent aux témoins ou se posent entre elles ont lieu également de façon orale. Une importante partie de l’audience est consacrée aux plaidoiries orales des avocats et au réquisitoire du procureur de la République. 

Mais, auprès de la juridiction de jugement, siège un greffier qui prend note de tout ce qui se passe à l’audience dans le plumitif d’audience. Ainsi, le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Il faut préciser que les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.

Mais, dans la pratique juridictionnelle, ces délais sont rarement respectés et rares sont les magistrats qui se conforment à leurs obligations de viser les notes d’audience.

Exceptionnellement, le CPP prévoit que le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience. Enfin les débats sont marqués par le principe du contradictoire. 

Les parties devant le tribunal sont placées à égalité. Le ministère public, la partie civile et le prévenu ont les mêmes droits et notamment celui de poser des questions aux témoins. En outre, en vertu du principe du contradictoire, la personne poursuivie ne peut être jugée sans avoir été régulièrement convoquée ou citée en justice en vue de lui permettre de faire valoir ses moyens de défense. 

Lorsque le jugement est rendu par défaut, la loi ouvre la possibilité au prévenu défaillant de faire opposition contre le jugement.

Section 2 : La conduite des débats

Les débats commencent par l’appel des parties à savoir le prévenu, la partie civile, éventuellement le civilement responsable, les témoins et les experts. Il est ensuite procédé à la vérification de l'identité du prévenu à qui le tribunal donne lecture de l’acte de saisine. 

Le président procède ensuite à l’instruction d’audience qui commence généralement par l'interrogatoire du prévenu. Cet interrogatoire est ensuite complété par les questions (les assesseurs, du ministère public et éventuellement des conseils. Les témoins (qui avaient été au préalable isolés) et experts défilent ensuite à la barre pour déposer et répondre aux questions qui leur sont posées.

Au terme de cette phase relative à l’administration des preuves, commence celle des observations durant laquelle la partie civile est entendue, puis le ministère public en ses réquisitions avant que le prévenu ne présente sa défense. 

Le ministère public ainsi que la partie civile peuvent user de leur droit de réplique, mais en tout état de cause le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole en dernier. Il faut préciser que la constitution de partie civile faite après les réquisitions du Parquet est irrecevable.

Une fois que toutes les parties se seront prononcées et que le président estimera détenir suffisamment d’éléments pour décider, les débats seront clôtures. Le jugement pourra alors être rendu à l‘audience même où les débats ont eu lieu ou alors à une date ultérieure qui sera précisée aux parties. On dit dans ce dernier cas que l'affaire a été mise en délibéré.

Chapitre II : LA DÉCISION

La décision rendue par la juridiction de jugement à la tenue des débats dénoue l’instance pénale. Mais, la décision est précédée (de la délibération dans certaines formes essentielles à la validité des jugements (section I). Aussi, les jugements peuvent faire l'objet de plusieurs classifications (section II).

Section I : La délibération sur la décision

Toute décision prise par une juridiction de jugement doit avoir au préalable fait l'objet d'une délibération. On dit qu'il a fait l'objet d'un délibéré. Il s‘agit d'échanges de vues et de discussions qui interviennent entre les membres de la juridiction en vue de parvenir à une décision finale. L'expérience des anciens guides les plus jeunes, les opinions des uns et des autres se confrontent. 

Mais, le délibéré s'impose même aux juridictions à juge unique comme le tribunal de simple police. L'unique juge qui compose ce tribunal délibère sur la sentence qu'il va rendre, c'est-à-dire qu’il va réfléchir et essayer de s'éclairer sur les points qui lui paraissent douteux. Le délibéré peut être très bref ; il en est ainsi dans les cas fréquents où la décision est rendue sur le siège. 

Ainsi, le président du tribunal au terme des débats se tourne successivement vers ses deux assesseurs avant de prononcer le jugement. Il prononce à cet égard la formule « le tribunal après en avoir délibéré (... )».

Mais, pour les affaires délicates qui nécessitent des recherches, le tribunal se retire pour délibérer en chambre du conseil ou annonce souvent qu'il « met l’affaire en délibéré » à une date précisée. La délibération est marquée par deux principes majeurs : la majorité et le secret. 

Le principe de la majorité signifie dans la pratique qu'au cours des délibérations le jugement est pris à la majorité des magistrats qui s'impose. Il arrive souvent que les présidents de chambre soient minorisés au cours de délibération. Le délibéré est en outre régi par le principe du secret. 

Les magistrats sont tenus de garder le secret des délibérés, ils doivent se garder de révéler à des tiers les positions prises par les membres de la chambre au cours des délibérations. D’ailleurs, l’obligation de garder le secret des délibérés est inscrite dans la formule du serment prêté par les magistrats avant leur entrée en fonction.

Section 2 : La classification des jugements

Les juridictions de jugement peuvent rendre une variété de jugements dont les effets sont différents. Il convient de distinguer les décisions avant-dire droit (A), les décisions d’incompétence (B), les décisions sur le fond (C) et les décisions d’irrecevabilité (D).

A- Les décisions avant dire droit

Les décisions avant dire droit ne statuent pas sur le fond même du procès pénal ; elles ne tranchent pas le fond, mais préparent simplement la solution du procès, en ordonnant des mesures qui permettent d’éclairer la juridiction. Parmi ces décisions, on peut mentionner celles qui règlent un incident ou rejettent une exception (exception de prescription, exception de nullité de la citation). 

On peut citer également les décisions qui ordonnent une mesure d’instruction ou qui statuent sur une demande de mise en liberté provisoire. Ces décisions ont la particularité de ne dessaisir la juridiction qui les a rendues.

B- Les décisions d’incompétence

Ces décisions sont celles qui se prononcent sur la compétence, c'est-à-dire l’aptitude des juridictions saisies à connaître du procès. Cette compétence peut être matérielle, territoriale ou personnelle. Toutes les juridictions de jugement sont en effet, tenues de vérifier leur compétence avant de statuer. 

En effet, en matière pénale, toutes les règles de compétence sont d’ordre public. La décision d’incompétence dessaisit le tribunal qui l’a rendu. Si elle est infirmée par la cour d’appel, cette juridiction pourra évoquer l’affaire, c'est-à-dire juger l’affaire au fond.

C- Les décisions sur le fond

Les décisions sur le fond sont des décisions qui se prononcent sur le fond de l’affaire. Il peut s’agir d’un jugement de condamnation, d’un jugement de relaxe (devant le tribunal de simple police et devant le tribunal correctionnel) ou (l’acquittement devant la cour d’assise).

D- Les décisions d’irrecevabilité

Ce sont des décisions qui se prononcent en la forme pour déclarer l’action publique irrecevable. Par exemple, le tribunal peut déclarer l'action publique irrecevable lorsque le parquet déclenche l’action publique alors qu’il y a un obstacle aux poursuites. Il en est ainsi en cas d’immunité familiale notamment en cas de vol commis par un fils au préjudice de son père en l'absence de plainte préalable de la victime.

Ainsi prend fin ce guide sur la pratique judiciaire devant les juridictions pénales. N'hésitez surtout pas à consulter aussi la pratique judiciaire devant les juridictions civiles.


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2 commentaires

  1. Unknown
    Unknown
    17 avril 2022 à 18:06
    Comment se procurer ce cours?
  2. Phiso
    Phiso
    18 juin 2019 à 21:10
    Bonsoir merci pour ce cours instructif. Toutefois j'ai une question. Pourquoi avez vous parlé de médiation pénale en vous referant à l'article 40 du CPP alors que ledit article fait reference à la transaction pénale. Est ce la même chose?
    Merci d'avance de bien vouloir me répondre