Cours de droit pénal général : L'infraction et sa commission - Ivoire-Juriste
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Cours de droit pénal général : L'infraction et sa commission
Cours de droit pénal général : L'infraction et sa commission


Ce cours de Droit Pénal général est constitué en trois parties : une introduction, ensuite la première partie que voici ( L'infraction et sa commission ) et enfin la deuxième partie ( La responsabilité pénale ).

(Dernière M à J : 31/03/2020)

/!\ Attention ce cours vous est présenté sous la forme d'un résumé détaillé.

PREMIÈRE PARTIE : L’INFRACTION ET SA COMMISSION

Le système pénal ivoirien présente des traces de tous ces courants de pensée sur le phénomène du crime. Il concilie répression et prévention pour la protection de l’ordre social et la sauvegarde des libertés individuelles.

L'article 6 de notre Code Pénal déclare en effet que l’infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté. Et le texte indique clairement que la peine a pour but la répression de l’infraction commise et doit tendre à l’amendement de son auteur qu’elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur. 

Ces objectifs de répression et de resocialisation inspirent notre droit pénal et notre procédure pénale qui prennent en compte dans la détermination de la responsabilité pénale, les conditions psychologiques dans lesquelles la transgression de la loi pénale, appelée infraction a été commise.

TITRE I : L’INFRACTION

La définition de l’infraction fait apparaître que l'infraction est d'abord une prévision de la loi. Elle se caractérise ensuite par un acte matériel, une action ou une omission. Enfin, il faut une certaine donnée subjective, un lien psychologique entre l’auteur et l'infraction. 

Cet élément est appelé élément moral ou élément psychologique ou encore élément intellectuel de l’infraction. Pour certains auteurs, il faut ajouter à ces trois éléments, un quatrième, à savoir l'élément injuste. L'infraction, dit-on, pour exister ne doit pas être justifiée, notamment par la légitime défense ou l’ordre de la loi. 

Au contraire, pour certains autres, l’infraction est constituée par deux éléments. Ils ne comptent pas parmi ces éléments constitutifs, l’élément légal qui selon eux est une condition préalable à l'existence de l’infraction. Mais il faut remarquer que trois éléments caractérisent l’infraction pénale. Il s'agit de :

1° L'élément préalable, à savoir l’élément légal

L’élément légal, c’est l’exigence préalable de la loi à l’existence de toute infraction. En effet, tout acte contraire à l'ordre social n'expose pas nécessairement son auteur à une sanction pénale. Il faut une loi qui incrimine le fait comme étant une infraction. Sans cette loi, il n’y a pas infraction. Ainsi, l’automutilation, le suicide, le mensonge ou la prostitution n’exposent pas leurs auteurs à des sanctions pénales

2° L'élément matériel

L’élément matériel, c’est l’acte au vu duquel, on dit qu’il y a infraction. En effet, dans la conception qui est celle du droit ivoirien, l'infraction suppose qu’un individu ait commis, non pas un acte quelconque, mais un acte prévu par la loi pénale. 

Cet acte qui constitue l’élément matériel de l’infraction pénale consiste en une action ou une abstention, Ainsi, la simple intention de commettre une infraction n’est pas réprimée lorsque celle-ci ne se manifeste pas par des actes.

3° L'élément moral ou psychologique

En droit pénal, une infraction suppose toujours non seulement un comportement, que l’on qualifie d’élément matériel, mais également une attitude intellectuelle, un état d'esprit, une psychologie particulière, que l’on appelle l’élément intellectuel de l’infraction. Il ne peut exister de crime là où il n’y a pas eu intention de le commettre. C'est le principe de la responsabilité subjective qui conduit la jurisprudence à juger qu’une tentative de vol est punissable, même lorsqu’il n’y avait rien à voler dans le lieu visité, dès lors qu’il s’agit là d’une circonstance extérieure.

Cet élément intellectuel, également qualifié par la doctrine d’élément moral ou d'élément psychologique, se confond avec la notion de faute pénale, que l'on peut définir comme un « manquement à un devoir ».

Cette faute est, en effet, nécessaire pour déclarer pénalement responsable l’auteur d'un comportement matériel pour établir sa culpabilité, car, en droit pénal, pour qu'un individu puisse être déclaré coupable, il est nécessaire qu’on puisse établir entre lui et son acte un lien encore appelé, volonté criminelle ou dol criminel.

Le dol criminel n’a pas le même contenu suivant que l’on se trouve en présence d'une infraction intentionnelle ou d’une infraction non-intentionnelle. Le dol criminel n’a pas le même contenu suivant que l’on se trouve en présence d'une infraction intentionnelle ou d’une infraction non-intentionnelle.

Si toute infraction présente ou recèle ces trois éléments, toutes les infractions ne se manifestent pas de la même manière. Dans l'infraction intentionnelle, l'élément moral consiste en une intention criminelle ou dol criminel et dans les infractions non-intentionnelles, l'élément moral consiste en une simple faute pénale.

Si toute infraction présente ou recèle ces trois éléments, toutes les infractions ne se manifestent pas de la même manière. Leur classification permet d’appréhender leur diversité.

CHAPITRE I : DIVERSITÉ DES INFRACTIONS

Le Code Pénal, en son article 3, définit les infractions en les regroupant en trois catégories : les crimes, les délits et les contraventions.

Le Code Pénal permet également de distinguer les infractions de droit commun des infractions politiques et militaires. Ces classifications légales (Section I) ne suffisent pas à appréhender les infractions sous leurs diverses formes.

Aussi, la jurisprudence et la doctrine ont-elles fait admettre à partir des textes de loi, d’autres classifications (Section II).

Section I - Les classifications légales

Deux grandes classifications résultent de la loi. La première résulte de l’article 3 du Code Pénal 2019. La deuxième classification, se référant à la nature des infractions, distingue les infractions de droit commun, des infractions politiques et des infractions militaires.

Par. I- Les dispositions de l’article 3 du Nouveau Code Pénal de 2019

La première mise en catégorie des infractions est effectuée par l’article 3 du Code Pénal ayant introduit dans le code pénal des dispositions de la Constitution de novembre 2016, relativement à la peine capitale qui est depuis la constitution de 2000, la prison à vie.

Avant la modification de ce texte (Constitution de 2000), les infractions passibles de peine de mort étaient qualifiées crimes.

A- Les crimes, les délits et les contraventions

B- Les infractions de nature hybride

Par. II- Les dispositions de l'article 36 et suivants du Code Pénal

Sans les définir avec précision, le Code Pénal distingue les infractions de droit commun, des infractions politiques et des infractions militaires. Les infractions de droit commun sont appréhendées par la technique de l’élimination. Elles sont tout simplement celles qui ne sont, ni des infractions politiques, ni des infractions militaires.

La distinction des infractions de droit commun des infractions politiques et militaires est faite à des fins purement utilitaires. Il s’agit de les distinguer, pour les soumettre à des régimes spécifiques.

A- Les infractions politiques

1- La notion d'infraction politique
2- Le régime applicable aux infractions politique

B- Les infractions militaires

1- La notion d'infraction militaire
2- Le régime applicable aux infractions militaires

Section II - Les distinctions jurisprudentielles et doctrinales des infractions

En s’appuyant sur les termes des incriminations, la doctrine distingue les infractions d’action des infractions d’omission. Cette classification est fondée sur le mode matériel d’exécution des infractions.

Les infractions d’action consistent en la commission d’un fait ostensible. Par exemple, le meurtre qui consiste à donner volontairement la mort à un homme ou le vol consiste à soustraire frauduleusement la chose d’autrui en vue de se l'approprier.

Les infractions d’omission consistent en une abstention. L’auteur de l’infraction d’omission ne pose aucun acte, au contraire, il s’abstient d’en poser, alors que la loi lui en impose l’accomplissement. C’est cette absence d’acte que le législateur incrimine. Ainsi, pour le législateur, porter secours à une personne en danger est un devoir social. Celui qui peut le faire et qui s’en abstient commet une infraction : le délit d’omission de porter secours à une personne en danger. Cette infraction est prévue par l’article 391 du Nouveau Code Pénal.

Les infractions d’omission se rencontrent généralement dans le droit pénal des affaires qui prescrit aux commerçants et autres opérateurs économiques d’accomplir, dans l’exercice de leurs activités, certains actes. 

Ainsi par exemple, l'article 111 de l'Acte Uniforme OHADA, portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises dans les États membres, déclare que « encourent une sanction pénale, les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui n’auront pas, pour l'exercice social, dressé l’inventaire et établi les états financiers annuels, ainsi que le cas échéant, le rapport de gestion et le bilan social ».

Les autres classifications fondées sur le mode d'exécution des infractions sont au nombre de quatre, à savoir, les distinctions infractions instantanées et continues, infractions simples et d’habitude, infractions simples et complexes, infractions matérielles et formelles.

Par. I - Infractions instantanées, Infractions continues et infractions continuées

Les infractions instantanées se distinguent des infractions continues et des infractions continuées par les conditions matérielles dans lesquelles elles se réalisent par leurs auteurs. La jurisprudence tient compte de ces conditions pour déterminer certaines règles applicables à ces infractions.

A- Les infractions instantanées

Les infractions instantanées sont celles qui s'exécutent en un trait de temps. Ex : le vol.

À l'intérieur de cette catégorie des infractions instantanées, il y a les infractions permanentes. Les infractions permanentes sont celles qui ont des effets qui s'étalent dans le temps, mais sans qu'il ait chez l'auteur, une réitération de la volonté coupable. Ex : la bigamie ou l'affichage prohibé.

B- Les infractions continues et continuées

- Les infractions continues ou successives, sont celles qui supposent, de par leur nature même, non pas seulement une continuité dans leur exécution, mais encore une réitération persistante de la volonté coupable. Ex : la séquestration arbitraire ou le port illégal d'arme.

- Les infractions continuées sont une catégorie inventée par la doctrine pour caractériser la réitération, dans un dessein délictueux unique, de l'activité matérielle incriminée par la loi. Ex : Le fait pour un employé de dérober chaque jour un billet de banque dans la caisse de son employeur.

Le délai de prescription des infractions continues ou successives et des infractions continuées ne commence à courir qu’à compter de l’instant où la volonté coupable réitérée a pris fin.

Par II - L’infraction d’habitude

L’infraction d’habitude suppose la répétition par la même personne de plusieurs faits semblables. Par exemple, la mendicité est une infraction d’habitude. Il en est de même de l’exercice illégal de la médecine.

À la différence de l’infraction continuée dont un seul fait est déjà constitutif d’une infraction, s’agissant de l’infraction d’habitude, c’est la répétition du même fait qui constitue l’infraction, d’où la qualification d’infraction d’habitude. Il en résulte que, contrairement à l’infraction continuée, le fait isolé n'est pas pénalement punissable. Ainsi, un acte de sollicitation d’argent ou un acte de soin médical ne constitue pas l’infraction de mendicité ou celle d’exercice illégal de la médecine.

On s’est posé la question de savoir quand peut-on dire qu’il y a habitude pour déclarer l’infraction constituée. La réponse est fournie par la jurisprudence qui considère, en général, qu’il y a habitude dès le deuxième acte semblable.

La prescription de l’action publique ne court pour l’infraction d’habitude, qu’à partir du deuxième acte, puisque sans lui, il n’y avait pas encore habitude et par conséquent, pas encore infraction consommée.

Par. III - Les infractions complexes

Comme l'infraction d’habitude, l’infraction complexe suppose, la commission par la même personne, de plusieurs faits. Mais à la différence de l’infraction d’habitude dont les faits doivent être semblables, ceux de l’infraction complexe sont des actes matériels différents. L’exemple topique d’infraction complexe est l’escroquerie. 

Pour être constituée, cette infraction suppose réalisées, d’une part des manœuvres frauduleuses par l’escroc et d’autre part, la remise à celui-ci, de fonds ou des biens par la victime. Constitue également une infraction complexe, la répartition de dividendes fictifs effectuée en l'absence d’inventaire ou au moyen d'inventaire, frauduleux.

Pour les infractions complexes, la prescription ne commence à courir qu’à dater du jour où, sont accomplis les divers actes matériels qui parachèvent l'infraction dans tous ses éléments constitutifs.

S’agissant de la compétence judiciaire, chacun des tribunaux répressifs dans le ressort duquel s’est placé un des actes matériels est compétent.

Dans l’ordre international, les juridictions ivoiriennes et, par conséquent, la loi ivoirienne, seront compétentes dès lors que des actes matériels, formant un élément constitutif de l'infraction ont été commis en Côte d'Ivoire.

Par. IV - Infractions matérielles et Infractions formelle

Les infractions matérielles sont celles dans lesquelles, le résultat représente un élément constitutif. Exemple : le meurtre, qui n’est consommé que si la victime meurt.

Les infractions formelles n’incluent pas dans leur définition le résultat des agissements. Par exemple, l’attentat ou l’empoisonnement. Ainsi, l’empoisonnement est consommé dès l’administration de substances toxiques, indépendamment du résultat qu’elles ont produit.

L’intérêt de la distinction apparaît à propos de la tentative.

En effet, il résulte de l’article 28 du Nouveau Code Pénal que la tentative est punissable dès lors qu’elle s’est manifestée par un acte sans équivoque impliquant l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction et par un désistement indépendant de la volonté de l’agent.

Dans l’infraction matérielle, la condamnation de l’auteur est strictement soumise à la réalisation de ces deux conditions, alors que dans l’infraction formelle, la tentative est retenue avant que ne soit accompli un acte sans équivoque au sens de l’article 28 du Nouveau Code Pénal.

Ainsi, le fait d’asperger de poison des aliments conservés dans un congélateur, alors même que ce fait est découvert par hasard, constitue une tentative d’empoisonnement.

L’empoisonnement étant une infraction formelle, dès lors que les aliments aspergés de poison sont mis à la disposition de la victime, le criminel a déjà été au-delà de la tentative. Le résultat, c'est-à-dire la mort de la victime, importe peu. 

L’empoisonnement est déjà consomme. Même si, après l’administration des substances toxiques de nature à donner la mort, l’auteur pris de remords administre un antidote, ce fait ne sera pas considéré comme un désistement volontaire qui le ferait échapper à la répression pénale.

Par. V - Les infractions intentionnelles et les infractions non-intentionnelles

Il s'agit d'une classification fondée sur le mode psychologique d’exécution des infractions. Cette classification conduit à distinguer les infractions intentionnelles des infractions non-intentionnelles.

Les infractions intentionnelles sont celles qui requièrent chez l’agent l’intention. Exemple : le meurtre qui suppose évidemment que le meurtrier ait tendu sa volonté vers le but de tuer sa victime.

Cette classification conduit à distinguer les infractions intentionnelles des infractions non-intentionnelles. Exemple : la contravention consistant à passer les feux tricolores au rouge, l’infraction existe même si c’est par mégarde que l'on n'a pas marqué l'arrêt au feu rouge. On dit aussi, en présence d’une infraction non-intentionnelle, que la bonne foi est indifférente.

Comment savoir si une infraction est intentionnelle ou non ?

Les crimes sont toujours intentionnels. À l’inverse, les contraventions, sont non intentionnelles, sauf les cas où, exceptionnellement, le texte incriminateur exprime l’exigence de l’intention. Quant aux délits, ils sont intentionnels, sauf les cas où, exceptionnellement, le texte incriminateur, de façon explicite ou implicite, permet de les déclarer constitués en dehors même de toute intention, ce qui recouvre deux hypothèses.

D’une part, les délits d’imprudence, et d’autre part, les délits dits matériels, par exemple les délits de chasse, de pêche, de douane, etc, pour lesquels on veut aboutir à une certaine automaticité de la répression, qui ne serait pas possible si l’on devait scruter la psychologie du délinquant en vue de constater son intention coupable. Il existe d’ailleurs une incertitude regrettable sur la liste exacte des délits matériels, la jurisprudence n’étant pas toujours très nette à propos de tel ou tel délit.

CHAPITRE II : LA DÉTERMINATION DES INFRACTIONS

L’infraction est définie comme un acte contraire à l’ordre social dont la commission par un individu expose celui-ci à des sanctions pénales. L’ordre social est le référentiel permettant de cerner la notion d’infraction.

Mais l’ordre social lui-même n’est pas aisément saisissable. On sait cependant que l’ordre social est établi par les pouvoirs publics. Ce sont eux qui édictent les règles dont le respect par chaque individu permet la vie en société.

C’est pour quoi, Adrien Charles DANA définit l’infraction, comme étant une action humaine qui, au cœur de la problématique du droit pénal, constitue ce qui désolidarise l’homme de la société. L’infraction est donc une réalité humaine qui révèle l’antagonisme entre l’homme égoïste et la société. C’est pourquoi, elle entraîne une réaction collective, appelée réaction sociale.

Sur le plan juridique, l'infraction est définie par l'article 2 du Nouveau Code Pénal, comme étant tout fait, action ou omission, qui, trouble ou est susceptible de troubler l’ordre ou la paix publique en portant atteinte aux droits légitimes, soit des particuliers, soit des collectivités publiques ou privées et qui, comme tel, est légalement sanctionné.

De cette définition, il résulte que seul le législateur est habilité à déterminer quels sont les actes qui, étant contraire à l’ordre social, constituent des infractions.

Section I - La détermination des infractions par la loi : le principe de légalité

Le principe de légalité est posé par la Constitution en son article 101 qui dispose que « la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et des délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ». Le principe de légalité ainsi posé est un principe cardinal de notre droit pénal. La détermination des infractions relève donc de la compétence de la loi qui seule peut dire, parmi les faits de l’homme, ceux qui constituent des infractions pénales.

Mais, la Constitution elle-même conduit à relativiser l’exclusivité de la compétence de la loi. En effet, une lecture combinée des articles 101 et 103 de la Constitution, indique que la détermination des contraventions relève de la compétence des décrets.

Ainsi, le mot « loi » auquel fait référence le principe de légalité, doit être entendu au sens large qui désigne toute règle de droit édictée par l’autorité publique, à savoir d’une part la loi au sens strict, votée par l’Assemblée Nationale et d’autre part, les textes équivalents issus des circonstances exceptionnelles et les décrets.

Par. I - Les fondements du principe de légalité

Le principe de légalité a d'abord un fondement juridique. Plusieurs textes lui servent d’assises.

En premier lieu, il est consacré par la Déclaration de Droits de l’homme de 1789 et reprit par les chartes subséquentes comme la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et la Charte africaine des Droits et devoirs des citoyens. La Constitution du 1er août 2000 reprend cette disposition en son article 101.

Plus particulièrement, le principe de légalité est consacre par le Code Pénal en ses articles 2 et 14 qui insistent sur la nécessité de la loi et sur l’obligation faite au juge de vérifier l’existence d'une loi qui incrimine et réprime le fait qu’il entend sanctionner. Le juge ne saurait punir un fait qui n’est pas prévu et réprimé par la loi pénale.

L'article 2 du Nouveau Code Pénal insiste sur cette exigence en définissant l’infraction comme étant "tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre ou la paix publique en portant atteinte au droit légitime, soit des particuliers, soit des collectivités publiques ou privées et qui ; comme tel, est légalement sanctionnée.

L'article 14 du Nouveau Code Pénal, précise que le juge ne peut qualifier d’infraction et punir un fait qui n'est pas légalement défini et puni comme tel. Il n’y a donc pas d’infraction et pas de peine qui ne soit prévue par une loi.

Le principe de légalité, outre ses fondements juridiques, obéit à des considérations d’ordre rationnel.

La nécessité d'une loi en tant que source unique du droit pénal est conçue d'abord comme une condition de la légitimité du droit pénal. En effet, en imposant que les infractions soient définies par la loi au sens étroit, le principe de légalité est justifié par le fait que les valeurs essentielles protégées par le droit pénal ne peuvent être déterminées que par les représentants du corps social dont elles émanent. Seuls ces représentants disposent de la légitimité de décider des peines pouvant être infligées aux individus.

Ce principe est en outre présenté comme une garantie essentielle de la liberté individuelle et de la sécurité juridique, en ce qu'il impose que les infractions pénales soient clairement définies. 

La définition, claire et accessible des interdits et des peines attachées à leurs transgressions, permet de délimiter exactement le champ de la liberté des citoyens et constitue, dès ce point de vue, un rempart contre l’arbitraire. La nécessité de la loi a donc également une explication technique.

Techniquement, en effet, par le biais du texte incriminateur, il s'agit de donner à l'infraction la précision que requiert l’article 14 du Nouveau Code Pénal, lorsqu'il déclare que le juge ne peut qualifier d’infraction un fait qui n’est pas légalement défini comme tel.

Cette justification fut mise en avant notamment par Beccaria puis, par Portalis qui résumait le principe de légalité en écrivant que « le législateur ne doit point frapper sans avertir ». Le principe de légalité se justifie donc par l’intérêt des individus pour qui il n’y aurait plus de tranquillité, ni de liberté s’ils pouvaient être poursuivis pour des faits dont ils ne connaissaient pas d’avance le caractère punissable et punis par des peines dont ils ne pouvaient pas davantage mesurer la gravité.

Le principe se justifie enfin par l’intérêt de la société qui assure la dissuasion des candidats au crime par l’indication préalable des infractions et des peines. 

Au regard donc de cette règle, sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis et seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la même date. C’est ce que prescrit l’article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Par. II - Le contenu du principe de légalité

Le principe de légalité comporte, en réalité, deux règles consacrées par la Déclaration des Droits de l’homme et les textes de droit interne.

La première est que « nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux, d’après le droit national ou international ». Un fait ne peut déterminer l’intervention du juge répressif s’il n’a pas été, formellement, prévu par un texte. C’est le principe de la légalité des incriminations.

Le principe se justifie enfin par l’intérêt de la société qui assure la dissuasion des candidats au crime par l’indication préalable des infractions et des peines. C’est le principe de la légalité des peines.

La Déclaration des Droits de l’homme précise dans le même sens qu’il « ne sera infligé aucune peine plus forte que ; celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis ».

Ce sont ces deux règles qui sont exprimées par l’adage « Nullum crimen, nulla poena, sine lege » autrement dit, « pas d’infraction, pas de peine, sans loi ».

Le principe de légalité comporte comme corollaire, la règle de la non-rétroactivité des lois pénales. Il ne suffit pas en effet que l'infraction et la peine soient prévues par une loi. Il faut encore que cette loi ait été promulguée et publiée avant que l’infraction n’ait été commise.

La règle de la non-rétroactivité de la loi pénale a une signification de nature politique. Il n’est pas possible dans un État de droit de punir une personne au nom d’un texte que, par hypothèse, elle ne pouvait encore connaître. La loi pénale n’est légitime que si elle prévient, avant de réprimer.

Le principe produit donc des conséquences non seulement, en cas de loi inique (incrimination d’un comportement jusqu’alors licite), mais aussi en cas de lois pénales successives, la seconde venant abroger ou modifier la précédente dans le sens d’une plus grande sévérité ( aggravation des peines par exemple ) ou d’une plus grande clémence ( transformation d’un crime en un simple délit ).

Section II - L’interdiction de l’application de la loi pénale par analogie

Le principe de la légalité posé par les articles 2, 13 et 16 al. 2 du Nouveau Code Pénal interdit qu’un comportement soit réprimé s’il n’entre pas dans les prévisions d’un texte pénal. 

Le premier devoir du juge pénal est donc de s’assurer que les faits qui lui sont soumis sont qualifiables pénalement ou, en d’autres termes, qu’ils se rattachent à une définition légale abstraite. La qualification des faits n’a d’ailleurs pas seulement pour objet d’apprécier leur caractère répréhensible, mais également de déterminer le régime juridique qui leur est applicable.

Elle doit être distinguée de l’interprétation de la loi, même si intellectuellement les deux opérations sont étroitement imbriquées, car elles s’effectuent toutes deux à l’occasion de l’application du texte.

L’interprétation tend à cerner la portée exacte de la règle de droit ( la soustraction frauduleuse suppose-t-elle la volonté de s’approprier définitivement la chose ?) Tandis que la qualification est l’opération qui, par le rapprochement de la règle de droit interprétée à l’espèce, conduit à la conclusion.

Par. I - La qualification adéquate des faits

La qualification, c’est l’étiquette juridique posée sur un fait ou un acte, pour le désigner au regard des catégories juridiques.

Tout système juridique ne peut s'organiser qu'autour de qualifications qui sont les structures préétablies du raisonnement. Le droit pénal, plus que tout autre, ne peut méconnaître cette nécessité à cause du principe de légalité.

Puisqu’il n’y a pas d’infraction et pas de peine sans texte, il faut nécessairement désigner le texte qui incrimine le fait poursuivi.

La précision de la définition de l'incrimination a pour avantage de conférer normalement à toute infraction un domaine propre.
Il en résulte une double conséquence.

D'une part, chaque infraction reçoit une qualification qui la singularise. Cette qualification peut consister en une dénomination particulière, comme c'est généralement le cas des infractions les plus courantes. Exemple, le vol, le faux, le détournement de deniers publics ou privés, de l'escroquerie, etc.

Elle peut consister en un simple numéro d'article du Code Pénal.

D'autre part, un fait donné ne devrait pouvoir relever que d'une qualification. Telle est la solution de principe. Mais exceptionnellement, il arrive que plusieurs qualifications cumulent pour un même fait.

A- Le principe de l'unicité de qualification

B- Les qualifications multiples

Par. II - L’interprétation et l’application stricte de la loi pénale

Le principe de la légalité comporte un autre corollaire traditionnel qui est celui de l’interdiction de l’application par analogie des lois pénales. Il faut appliquer les textes tels qu’ils sont écrits, sans aller au-delà de leurs termes et de leurs prévisions. Le juge ne doit pas en vue de la répression appliquer une loi pénale à un fait commis au seul motif que cet fait ressemble à celui expressément incriminé par le législateur.

C’est le principe de l’interprétation stricte qui résulte de l’article 16, alinéa 2 du Nouveau Code Pénal. Ce texte pose le principe similaire de l’application stricte de la loi pénale en déclarant que « l’application par analogie d’une disposition pénale à un fait qu’elle (la loi) n’a pas prévu est interdite ».
Le principe de l'interprétation stricte est donc un corollaire du principe de légalité. En effet, si on étend un texte au-delà de ses limites normales, on est conduit à condamner sans texte, en violation du principe susvisé.

A- L’application du principe

B- Limitation au principe de l'interprétation stricte

TITRE II : CHAMP D'APPLICATION DE LA PÉNALE

La loi pénale s’applique aux faits qui entrent dans son champ d’application qui peut être limité dans l’espace et dans le temps.
Dans l’espace, les lois pénales de deux ou plusieurs pays peuvent simultanément avoir vocation à régir une même infraction. Cela pose le problème des conflits de lois dans l’espace.

Dans le temps, deux ou plusieurs lois pénales d’un même pays peuvent également avoir vocation à s’appliquer à la même infraction, dès lors que la situation pénale s’inscrit dans la durée. Cette situation pose le problème des conflits de lois dans le temps.

CHAPITRE I : LE CONFLIT DE LOIS PÉNALES DANS L’ESPACE

La loi pénale, comme toutes les autres dispositions législatives ou réglementaires, est un acte d’autorité étatique. Elle exprime la souveraineté de l’État qui l’adopte.

Ainsi, sous réserve des conventions internationales signées par la Côte d'Ivoire, la loi pénale ivoirienne ne s’applique donc qu’aux comportements que le législateur ivoirien estime contraires à l'ordre social ivoirien. Elle n’a pas vocation à assurer une répression universelle, contrairement à certaines législations étrangères qui tentent sur ce point une certaine expérience.

La répression des infractions commises en territoire étranger ne sont donc pas punies sur le territoire national. Les États ne peuvent seulement que prêter ou solliciter le concours d’autres États, pour la répression de ces infractions dans le cadre des accords de coopération judiciaire ou selon les règles du droit commun de l’extradition.

Section I - La territorialité des lois pénales

Les lois pénales sont d’application territoriale. C’est dire qu’elles ne sont applicables que sur le territoire national.

Cependant, à titre exceptionnel, le législateur, dans le souci d’assurer un traitement exhaustif de la criminalité, étend le champ d’application de la loi pénale ivoirienne à certaines infractions commises à l’étranger ou dont les auteurs ne sont pas sur le territoire national.

Par. I - Le principe de l’application territoriale de la loi pénale ivoirienne

La loi pénale ivoirienne ne s’applique, en principe qu’aux infractions commises sur le territoire ivoirien, lequel comprend : l’espace terrestre délimite par les frontières de la République, ses eaux territoriales, l’espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des eaux territoriales, les navires et aéronefs immatriculés en Côte d’Ivoire.

À cet égard, l’article 21 du Nouveau Code Pénal apporte les précisions permettant de localiser les infractions.

L’infraction est réputée commise en Côte d'Ivoire si le fait qui la constitue y est accompli ou, si le fait s’y est renouvelé, prolongé ou répété. Si l’infraction suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs, elle sera réputée commise en Côte d’Ivoire si l’un de ces éléments constitutifs s’est réalisé en Côte d’Ivoire.

L’infraction est également réputée commise en Côte d’Ivoire si son but immédiat ou son résultat se sont produits en Côte d’Ivoire.

La tentative est réputée commise en Côte d’Ivoire si le fait qui constitue un commencement d’exécution, au sens de l’article 28 du Nouveau Code Pénal, est accompli en Côte d’Ivoire.

Par. II - Extension du Champ d’application de la loi pénale ivoirienne

La loi ivoirienne s’applique aux membres de l’équipage ou aux passagers d’un navire ou aéronef étranger, auteurs d’une infraction commise à bord au préjudice d’un autre membre de l’équipage ou passager, à l'intérieur des eaux territoriales ou de l’espace aérien ivoirien, si l’intervention des autorités ivoiriennes a été réclamée.

La loi ivoirienne s’appliquera également si l’infraction commise a troublé l’ordre public ivoirien ou si l’auteur ou la victime de l’infraction est ivoirien(ne), notamment lorsque celui-ci, déféré devant les juridictions ivoiriennes ne peut être extradé.

Ce sont là des dispositions de droit pénal international qui ont pour objet le règlement des conflits de lois pénales dans l’espace et l’organisation de la coopération inter-étatique en matière pénale (extradition, effets internationaux des jugements répressifs, etc.)

Le droit pénal international ne doit pas être confondu avec le droit international pénal qui organise la répression des infractions internationales prévues et réprimées par des textes internationaux et jugées par des juridictions internationales tels que le Tribunal de Nuremberg, le Tribunal international de La Haye.

Cependant, comme le permet l’article 22 du Nouveau Code pénal, les sentences pénales étrangères peuvent être prises en considération pour l’octroi et la révocation du sursis, la récidive, l'application des mesures de sûreté, les incapacités et déchéances, la réhabilitation, les réparations, restitutions ou autres effets civils ainsi que pour toutes les autres conséquences juridiques prévues par la loi pénale ivoirienne.

Cette prise en considération est subordonnée à la condition que la sentence étrangère ait été rendue à propos d’infractions considérées comme crimes ou délits de droit commun par la loi ivoirienne, qu’elle émane d’une juridiction ordinaire et non d’exception, et que sa régularité, son caractère définitif et sa conformité à l’ordre public ivoirien aient été constatés par le Juge au vu d’un extrait certifié conforme du casier judiciaire ou d’une attestation officielle de l’autorité judiciaire étrangère.

Section II - L’extradition

La multiplication des échanges inter-états, consécutive à la circulation des personnes donne lieu, au plan pénal, à une internationalisation de la criminalité.

La répression des infractions dans ce cadre fait surgir des difficultés du fait du principe de la territorialité des lois pénales. Doit-on face à ces difficultés renoncer à la répression des infractions, recelant des éléments d’extranéité, au risque de laisser impunies certaines infractions qui directement ou indirectement portent atteinte à nos valeurs sociales fondamentales ?

Comment atteindre ces infractions et leurs auteurs, lorsqu’ils ont réussi à se réfugier à l’étranger ? La Côte d’Ivoire peut-elle exiger d’un autre pays la remise d’un délinquant et par réciprocité la Côte d’Ivoire peut-elle répondre favorablement à une telle demande émanant d’un pays étranger ?

Ces questions trouvent leurs réponses dans l’extradition.
Le droit ivoirien de l’extradition prend ses sources dans la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition, une loi héritée du colonisateur et dans la Convention de la CEDEAO du 6 août 1994.

L’extradition s’entend de la coopération judiciaire internationale par laquelle un État au moyen d’une demande formelle obtient d’un autre État la remise d’un individu poursuivi ou condamné pour cause d’infractions de droit commun pour qu’il puisse y être jugé ou pour exécuter la peine prononcée contre lui.

La notion d’extradition doit être distinguée des notions voisines. En effet, l’extradition se distingue des notions voisines telles que : l'expulsion qui intervient pour des raisons, souvent administratives, internes à l’État qui expulse ; le refoulement qui consiste à la frontière, à refuser à un individu l’accès au territoire national ; le rapatriement qui se situe dans un contexte non pénal, et qui consiste à reconduire un individu sur son territoire d’origine ; le transfert qui est une notion issue du Statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale, chargé de juger les personnes à qui on reproche des violations graves du droit international humanitaire ; la remise telle que développée par l’Union Européenne dans le cadre du mandat d’arrêt européen et qui vise à supprimer les procédures formelles de l’extradition en adoptant le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales.

L’extradition met aux prises deux États : l’État requérant et l’État requis. L’État qui manifeste sa volonté de réclamer l’auteur d’une infraction est l’État requérant. À l’oppose, l’État à qui la demande d’extradition est faite est l'État requis.

L’extradition revêt deux formes : l’extradition à fin de jugement et l’extradition à fin de poursuite.

Dans la première forme d’extradition, l'individu est recherché par l’État requérant afin d'être jugé et de purger éventuellement sa peine. Dans la première forme d’extradition, l'individu est recherché par l’État requérant afin d'être jugé et de purger éventuellement sa peine.

Sous l’une ou l’autre forme, l’extradition obéit à des conditions de fond et à des conditions de forme.

Par. I - Les conditions de fond

Ces conditions concernent d'une part les infractions soumises à extradition et d'autre part, les personnes extradables

A- Les infractions extradables

a- La nature des infraction extradables
b- La nécessité d'une double incrimination
c- Les conditions relatives à la peine

B- Les personnes extradables

a- L'influence de la nationalité sur l'extradition
b- Le statut du réfugié
c- La prise en compte de considérations d'ordre humanitaire

Par. II - Les conditions de forme

Les conditions de forme de l'extradition sont relatives à la compétence d'une part et d‘autre part à la procédure.

A - Les conditions relatives à la compétence

a- La compétence de l'État requérant
b- La compétence de l'État  requis

B- Les conditions relatives à la procédure

a- Le respect des droits de la défense
b- Le respect des autres règles de procédure

CHAPITRE II : LE CONFLIT DE LOIS PÉNALES DANS LE TEMPS

Lorsqu’une situation pénale se développe dans le temps de sorte que deux ou plusieurs lois se sont trouvées applicables à elle, se pose la question de la loi qui sera, en définitive, appliquée par le juge pour réprimer l'infraction commise. Cette situation pose l'épineuse question des conflits de lois dans le temps.

Mais, ce problème soulève deux questions de nature différente. La première est celle de la durée d’application de la loi. Elle conduit à s'interroger sur les événements qui marquent le début et la fin de son existence.

La seconde question est celle du champ d’application de la loi pénale dans le temps.
Bien que les dispositions du Code Pénal sur l’application de la loi pénale dans le temps, ne s’y réfèrent pas explicitement, la distinction fondamentale en la matière sépare les lois pénales dites de fond et les lois pénales de forme.

Section I - L’application dans le temps des lois pénales de fond

Les lois pénales de fond sont celles qui déterminent les infractions et qui fixent les peines. Toutes les lois pénales qui affectent, ou bien l’incrimination ou bien la peine sont des lois pénales de fond.

C’est au sujet de ces lois qu’a été édicte le principe de la non-rétroactivité des lois pénales consacré par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’homme et par l’article 7 al. 1 de la Constitution qui dispose que : « Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé, qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés ».

Ce principe est un corollaire du principe de légalité. Car si une loi doit s'appliquer à un fait commis avant qu'elle ne fût en vigueur, ce fait se trouverait puni alors qu'au moment de son accomplissement, aucune loi ne l’interdisait. Et le raisonnement peut être repris si une loi nouvelle venait à punir, rétroactivement, un fait autrefois punissable, mais en lui attachant une peine plus sévère que celle de la loi ancienne.
C’est donc dans l’intérêt des justiciables que la règle de la non-rétroactivité des lois pénales est instituée.

Mais, cette règle perd sa raison d’être lorsque la loi nouvelle adoucit la répression. Il est évident qu’en pareil cas l’application rétroactive ne menace nullement la liberté individuelle qui fonde le principe de la non-rétroactivité. C'est la non-rétroactivité in mitius, évoqué par le décret colonial du 23 juillet 1810 sur la mise en application du Code Criminel et véritablement consacré par la jurisprudence depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 1er octobre 1813 qui déclarait : « lorsque dans l’intervalle d’un délit au jugement, il a existé une loi pénale plus douce que celle qui existait soit à l’époque du délit, soit à l’époque du jugement, c’est cette loi qui (doit) être appliquée ».

Reprenant cette solution, le Code Pénal de 2019 proclame le principe de l'application immédiate des lois pénales nouvelles plus douces, c’est-à-dire le principe de la rétroactivité dite « in mitius ».

Ce principe de l’application immédiate des lois pénales nouvelles plus douces trouve une application particulière dans les cas où la loi nouvelle dépénalise le fait autrefois incriminé.

Par. I - L'application immédiate de la loi pénale nouvelle en cas de dépénalisation

La dépénalisation consiste pour le législateur, par une disposition générale, à supprimer une infraction, en enlevant au fait accompli, son caractère délictueux.
La dépénalisation peut se réaliser de deux manières. Elle se réalise par l'abrogation, lorsque par une disposition expresse, une deuxième loi vient supprimer la première qui incriminait un acte.

Elle est implicite dans le cas d'une disposition nouvelle incompatible avec la disposition ancienne.

Ainsi, lorsqu’une loi nouvelle supprime une infraction, l’article 23 du Nouveau Code Pénal déclare que nul ne peut être poursuivi ou jugé en raison d’un fait qui, aux termes d’une disposition pénale nouvelle, ne constitue plus une infraction.

D'après l'article 23 du N.C.P. si, antérieurement à la loi nouvelle supprimant l’infraction, des peines et mesures de sûreté ont été prononcées pour ce fait, il est mis fin à leur exécution.

La portée de ce texte doit être bien comprise.
  • En premier lieu, s’agissant de son domaine, l’article 23 ne peut être invoqué que si, à la suite de la loi nouvelle le fait n’a plus le caractère d'une infraction pénale. Il en résulte que si la loi nouvelle laisse subsister une qualification pénale ou si elle se borne à adoucir la répression, elle sera sans effet sur la condamnation prononcée.
Par ailleurs, le texte ne vise pas le cas de la suppression d’une peine. La question reste posée de savoir si une peine supprimée peut continuer à s’appliquer au seul motif qu’elle résulte d’une condamnation devenue définitive avant l’entrée en vigueur de la loi d’abolition. 

La Cour de Cassation française a répondu à cette question par la négative. Cette solution ne constitue pas une dérogation à la règle posée par l’article 23 du Nouveau Code Pénal.
  • En deuxième lieu, s’agissant de ses effets, l’article 23 prévoit seulement que les peines et mesures de sûreté prononcées cessent de recevoir exécution. Le texte produit donc les mêmes effets qu’une grâce. Il laisse cependant place à deux exceptions :
l/- l’internement dans une maison de santé prononcé à titre de mesure de sûreté est maintenu en dépit de la suppression de l’infraction. Cette solution s’explique par le fait que la mesure de sûreté est inspirée par un esprit de « médecine sociale ». Et ici, l’internement dans une maison de santé s’inscrit dans le souci de préserver la santé du délinquant aliéné.

Il en est de même de la confiscation prononcée à titre de mesure de police. Cette sanction est également maintenue parce qu’elle se présente ici sous forme de mesure de sûreté permettant de confisquer des choses illicites ou dangereuses (Ex : la drogue). Là également, en dépit de la suppression de l’infraction, cette mesure prise dans le but de préserver la société est maintenue.

2/- L’article 23 alinéa 3 prévoit une autre exception qui concerne les lois temporaires qui sont des lois dont l’application est prévue pour une période déterminée.

En effet, cet alinéa prévoit qu’en cas d’infraction à une disposition pénale sanctionnant une prohibition ou une obligation limitée à une période déterminée, les poursuites sont valablement engagées ou continuées et les peines et mesures de sûreté exécutées, nonobstant la fin de cette période. L’individu ayant commis l’infraction pendant cette période pourra être jugé et condamné même après l’expiration du délai, conformément à la loi ancienne, ceci par exception à la règle posée par l’article 23 alinéa 1er.

La solution doit être approuvée, car si l'on devait faire application du principe posé par l’article 23 alinéa 1er aux délinquants ayant violé une loi temporaire, ceux-ci, par des mesures dilatoires au niveau de la procédure, parviendraient à se mettre à l’abri de la répression, en atteignant la date limite d’application de la loi.

Par. II - Le Principe de l'application immédiate des lois pénales nouvelles plus douces

Ce principe est posé par l’article 24 du Nouvelle Code pénal. Ce texte énonce la règle de l’application immédiate de la loi pénale nouvelle. Ce texte déclare que toute disposition pénale nouvelle s’applique aux infractions qui n’ont pas fait l'objet d’une condamnation devenue définitive, au jour de son entrée en vigueur, si elle est moins sévère que l’ancienne.

Dans le cas contraire, ajoute l’article 24, les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la disposition pénale nouvelle, continuent à être jugées conformément à la loi ancienne.

Ce principe ainsi exprimé signifie que le juge ne peut appliquer une loi pénale nouvelle aux infractions commises avant son entrée en vigueur. Mais il pourra le faire si la loi nouvelle est moins sévère que l’ancienne. C’est ainsi exprimé la règle de la non rétroactivité des lois pénales plus sévères, autrement appelée règle de la non rétroactivité dite « in peor ».

A- Les conditions d'application du principe

B- L'évaluation de la sévérité des lois en conflit


1- Les conditions de l'incrimination
2- Le taux des peines

C- Applications particulières du principe de l'application immédiate des lois pénales nouvelles


1- S'agissant des infractions instantanées et permanentes
2- S'agissant des infractions continues ou successives et des infractions continuées
3- S'agissant des infractions d'habitude et des infractions complexes

D- Les limites au principe de la non rétroactivité des lois pénales plus sévères

1- Les lois instituant des mesures de sûreté
2- Les lois interprétatives et les lois déclaratives

Section II - L’application dans le temps des lois pénales de forme

Les règles posées par les articles 23 et 24 du Nouveau Code Pénal ne concernent que les lois pénales de fond par opposition aux lois pénales de forme, c’est-à-dire, les lois relatives à la procédure pénale.

En ce qui concerne ces dernières, le principe a toujours été que la loi nouvelle de forme s’applique immédiatement au procès en cours. 

La règle de l’application immédiate des lois pénales de forme ne doit pas être confondue avec celle qui est applicable en cas de conflit de lois pénales de fond. S’agissant des lois pénales de forme, la règle est absolue. Il n’y a pas lieu de rechercher si la loi nouvelle est plus douce ou plus sévère.

L’application immédiate des lois pénales de forme s'explique par cette considération que la loi nouvelle présumée supérieure à l'ancienne et destinée à assurer une meilleure justice, doit être immédiatement appliquée.

Ainsi, la juridiction compétente se détermine d’après la loi en vigueur au jour où l’on saisit la justice. En ce qui concerne les lois sur la procédure proprement dite, elles s’appliquent immédiatement dès leur entrée en vigueur à tous les éléments de la procédure pénale, qu’il s’agisse des délais, des formalités, des modes de preuve ou des voies de recours.

Toutefois, l'application immédiate d'une loi pénale nouvelle de procédure subit deux limites.

D'abord, la loi nouvelle ne peut s'appliquer immédiatement toutes les fois qu'il existe au profit du délinquant poursuivi ou même condamné, un droit acquis. 

En principe, une loi nouvelle qui supprime une voie de recours ou qui en modifie le délai d'exercice ou les effets ne peut pas être opposée à celui qui en bénéficiait au moment où a été rendue la décision qui l'a condamné, car cette loi porte atteinte à un droit acquis.

Ensuite, l'application d'une loi nouvelle ne peut entraîner la nullité d'actes de procédure régulièrement accomplis sous l'empire d'une loi antérieure.

Il convient d'observer que la distinction des dispositions de forme et des dispositions de fond n'est pas toujours aisée. Par exemple, en ce qui concerne les lois sur la prescription, il se pose la question de savoir si ces lois doivent être considérées comme des lois pénales de fond ou de lois pénales de forme.

Cette question n’est pas tranchée par le législateur. Mais la doctrine propose de résoudre le problème, en faisant la distinction entre les lois sur la prescription de l’action publique et les lois sur la prescription de la peine.

En effet, s’agissant des lois sur la prescription de l’action publique, elles se placent avant le jugement et concernent donc l’exercice des poursuites. Elles ne modifient pas le texte qui définit l’infraction ou qui prévoit la peine. Par conséquent, elles sont considérées comme des lois pénales de forme soumises à la règle de l’application immédiate absolue.

Il en va autrement pour les lois sur la prescription de la peine qui se placent après le jugement et qui, concernant la peine, sont des lois de fond, soumises à la règle de l’application immédiate sous conditions.

Par ailleurs, on estime que si la modification de compétence résulte d’une aggravation de la peine (par exemple, la loi nouvelle transforme en crime l’infraction qui était un délit), la loi de compétence doit en principe être qualifiée de loi pénale de fond et être soumise aux règles établies par l’article 24 du Nouveau Code Pénal.

Ensuite, l'application d'une loi nouvelle ne peut entraîner la nullité d'actes de procédure régulièrement accomplis sous l'empire d'une loi antérieure.

Il convient d'observer que la distinction des dispositions de forme et des dispositions de fond n'est pas toujours aisée. Par exemple, en ce qui concerne les lois sur la prescription, il se pose la question de savoir si ces lois doivent être considérées comme des lois pénales de fond ou de lois pénales de forme.

Cette question n’est pas tranchée par le législateur. Mais la doctrine propose de résoudre le problème, en faisant la distinction entre les lois sur la prescription de l’action publique et les lois sur la prescription de la peine.

En effet, s’agissant des lois sur la prescription de l’action publique, elles se placent avant le jugement et concernent donc l’exercice des poursuites. Elles ne modifient pas le texte qui définit l’infraction ou qui prévoit la peine. Par conséquent, elles sont considérées comme des lois pénales de forme soumises à la règle de l’application immédiate absolue.

Il en va autrement pour les lois sur la prescription de la peine qui se placent après le jugement et qui, concernant la peine, sont des lois de fond, soumises à la règle de l’application immédiate sous conditions.

Par ailleurs, on estime que si la modification de compétence résulte d’une aggravation de la peine (par exemple, la loi nouvelle transforme en crime l’infraction qui était un délit), la loi de compétence doit en principe être qualifiée de loi pénale de fond et être soumise aux règles établies par l’article 24 du Nouveau Code Pénal.

TITRE III - LA COMMISSION DE L’INFRACTION

L’infraction est commise si le fait, action ou omission, que la loi incrimine est réalisé dans tous ses éléments constitutifs. Le juge ne peut déclarer l’infraction commise que si ces éléments ont été constatés par lui. Ainsi par exemple, une Cour d’Appel saisie d’un recours contre un Jugement rendu en matière de vol doit indiquer si les éléments constitutifs du vol, tels qu’ils résultent de l’article 457 du Nouveau Code pénal, sont ou non caractérisés.

CHAPITRE I : LES ACTEURS DE L’INFRACTION

Parmi les acteurs de l’infraction pénale, celui qui réalise l’élément matériel de l’infraction, c’est-à-dire le fait incriminé par la loi, comme étant contraire à l’ordre social, est appelé auteur. C’est l’individu « dont le comportement matériel et psychologique correspond trait pour trait à la description légale de l’infraction ».

Dans l’entreprise criminelle, bien souvent, l’auteur n’agit pas seul. Il se fait accompagner par d’autres acteurs qui l’aident à parfaire le projet criminel. Ce sont les coauteurs et complices, globalement appelés les participants à l’infraction.

Section I - L’auteur de l’infraction

L’auteur de l’infraction est une personne qui tend sa volonté vers le fait illicite incriminé et obtient le résultat prohibé par la loi. Mais, le fait dont l’accomplissement confère la qualité d’auteur varie suivant les caractères de l’infraction.

Aussi, l’acte qui réalise l’infraction, autrement l’acte qui consomme l’infraction, est-il divers.

Par. I - La notion d’auteur de l’infraction

L’auteur de l’infraction est toujours une personne humaine. En effet, ni les choses, ni les animaux qui sont supposés ne pas avoir d’intelligence ni de volonté ne peuvent commettre une infraction. L'auteur de l’infraction est donc l’homme qui réalise le fait incriminé par la loi, parce que son comportement correspond exactement à l'action ou à l'omission illicite incriminée. Dans le cas du vol, l’auteur est celui qui soustrait frauduleusement la chose d’autrui.

Face à la réalisation de l’infraction dans tous ses éléments constitutifs, on dit que l’infraction est consommée. L’auteur est donc celui qui consomme l’infraction.
Par ailleurs, le législateur ivoirien a voulu clairement faire de certains délinquants qui agissent par procuration, des auteurs à part entière.

Ainsi, aux termes de l'article 29 du Nouveau Code Pénal est également auteur de l'infraction, soit celui qui se sert d’un être pénalement irresponsable, soit celui qui contraint sciemment autrui à la commettre. L'auteur est donc également celui qui fait commettre l'infraction par un tiers. Dans ce cas, il n'atteint pas personnellement le résultat illicite prohibé par la loi pénale.

Il ne commet pas matériellement l'infraction, mais il la fait commettre, en la provoquant. C’est pourquoi, parfois, il est appelé auteur moral de l’infraction.
Dans la consommation de l’infraction, plusieurs personnes peuvent intervenir. On parle dans ce cas de pluralité d’auteurs.

Il y a pluralité d'auteurs, en droit ivoirien, lorsque chacun des participants pris isolément, a exécuté l'acte correspondant à la définition du crime, du délit ou de la contravention, exemple, des agresseurs ont poignardé et tué, ensemble, une même personne.

Le sort de chaque auteur est, dès lors indépendant de celui des autres et doit être examiné séparément par le juge. Il faut vérifier, pour chacun, que tous les éléments de l'infraction sont caractérisés, sans qu'un seul puisse être emprunté à tel ou tel autre participant. Si par exemple, une infraction suppose une qualité particulière, elle ne pourra être retenue qu'à l'encontre de celui qui la possède. Ainsi, le meurtre commis par plusieurs auteurs ne sera un parricide qu'à l'égard de celui qui est le descendant de la victime.

Cette indépendance juridique des différentes actions n'empêche pas le législateur d'ériger la participation plurielle en circonstance aggravante, afin d'aggraver le sort de chacun des auteurs : Ex: le vol en réunion.

Par II - L'acte qui consomme l'infraction

Aux termes de l’article 26 du Nouveau Code Pénal, l’infraction n’est commise que lorsque tous ses éléments constitutifs sont réalisés et réunis.

Si l’infraction est constituée par un fait qui se prolonge ou se renouvelle ou si elle est constituée par la réunion de plusieurs faits, l’infraction est réputée se commettre jusqu'au moment ou ces faits ont pris fin. C’est le cas des infractions continues ou successives et des infractions continuées.

L'acte qui consomme, autrement dit l'acte qui réalise juridiquement l'infraction, est donc déduit, pour telle ou telle infraction de l'incrimination, c'est-à-dire du texte qui prévoit l'infraction. Cet acte consiste en un fait ou ensemble de faits générateurs d’un comportement, aussi variable que les infractions sont nombreuses. 

Il peut s’agir d'un fait positif par exemple tuer, ou négatif, par exemple la non-dénonciation de crime, d’un fait instantané ou prolongé, occasionnel ou d’habitude, simple ou complexe.

L'acte qui consomme l'infraction et le moment de la consommation dépendent donc du caractère instantané, continu, permanent, simple, complexe ou formel de l'infraction.

Dans l'un ou l'autre cas, celui qui accomplit l'acte matériel interdit par la loi est appelé auteur de l’infraction. Mais, la substance éthique de l’infraction, puisée dans son imputabilité humaine domine qualitativement ses manifestations matérielles.
Mais dans certains cas, dans la commission de l’infraction, l’auteur peut s’associer avec d’autres personnes pour y parvenir. Cette situation pose le problème de l'infraction commise à plusieurs.

Section II - Les participants à la réalisation de l’infraction

Dans la réalisation de l’infraction, l’auteur peut, pour s’assurer du succès de son entreprise criminelle ou pour une communauté d’intérêt, s’associer avec d’autres personnes pour y parvenir. L'infraction est alors dite commise à plusieurs.

Les cas où l‘infraction est commise avec plusieurs participants sont fréquents. En effet, la délinquance, comme toute autre activité humaine, emprunte, à l’heure actuelle, la méthode de la division du travail. Dans la répartition des tâches, il y a des exécutants pour accomplir la matérialité de l’infraction. Ce sont les auteurs de l’infraction. 

Mais, il y a aussi des auxiliaires ou des inspirateurs ou simplement des profiteurs. Il faut donc considérer le rôle des uns et des autres pour savoir quand la répression peut les frapper. Juridiquement, mise à part la question de l’auteur, des situations sont à envisager : la complicité et la co-activité.

Par. I - La complicité

La complicité est un mode particulier de participation à l’entreprise criminelle. Elle met en scène un acteur de premier plan, à savoir l’auteur qui commet complètement l’infraction et un acteur de second plan qui ne commet pas l’infraction, mais qui y participe dans les conditions définies par la loi. 

La complicité suppose donc une pluralité de participants intervenant à des titres divers dans la réalisation d'une même entreprise criminelle.

A- La notion de complicité (Voir art. 27 du CP)

a- Le fait principal punissable

1) La punissabilité du fait principal
2) La complicité : une infraction autonome

b- L'acte matériel de complicité

1) La complicité par instructions et provocation 
2) La complicité par fourniture de moyens
3) La complicité par aide ou assistance
4) Caractéristiques des actes de complicité

c- L'intention de complicité 

B- La répression de la complicité

a- L'emprunt de criminalité
b- La personnalisation de la répression 

Par. II - La co-activité

La notion de co-activité a connu une évolution depuis le Code Pénal de 1981. Cependant, les conditions de la répression de cette forme de criminalité demeurent comme par le passé avec le Code Pénal de 2019.

A- La notion de co-activité

a- L'existence d'un fait principal punissable
b- L'acte matériel de participation à l'entreprise criminelle
c- L'intention de participer à la réalisation de l'infraction

B- La répression de la co-activité

CHAPITRE II : LE DEGRÉ DE RÉALISATION DE L’INFRACTION

Si pour qu’il y ait infraction, un acte matériel est toujours exigé, il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit punissable, que cet acte ait produit le résultat prohibé par la loi.

Aussi, l’infraction est-elle commise, aussi bien lorsque le fait infractionnel est totalement réalisé que si, seulement le seuil déterminé par la loi pour la répression a été franchi.

Section I - L’infraction interrompue

En général, une infraction ne se réalise pas d’un seul coup. Elle est le résultat de toute une série d’efforts qui s’échelonnent depuis la simple pensée criminelle jusqu’à la consommation de l’infraction. Le chemin du crime peut donc comporter plusieurs étapes.

La théorie de la tentative punissable permet de déterminer le minimum de criminalité au-delà duquel la répression doit intervenir.

Il arrive aussi que toutes les étapes aient été franchies sans que le résultat recherché ne soit obtenu. L’infraction reste inachevée au regard du projet primitif. Le droit pénal punira-t-il l’auteur d’un tel comportement ? C’est à cela que répond la théorie de l’infraction impossible.

Par. I - La tentative punissable

Toute tentative d’infraction n'est pas punissable. La répression n’intervient que si la tentative a franchi un certain seuil sur le chemin du crime ou si, s'agissant de certaines infractions, le législateur a prévu la répression.

D’après l’article 28 du Nouveau Code Pénal, toute tentative de crime manifestée par un acte sans équivoque, impliquant l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction, est considérée comme le crime lui-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur.

La tentative, telle que définie par ce texte, englobe l'hypothèse de l'infraction interrompue et celle de l'infraction manquée. Les deux situations ne doivent cependant pas être confondues.

Il y a infraction manquée lorsque l’acte délictueux a bien été exécuté, mais sans résultat, par suite d’une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur. Par exemple, l'assassin a visé et tiré. Mais, par maladresse, il a manque sa victime. Il a accompli tous les actes matériels de l’exécution, mais il n'a pu atteindre le but recherché.

Au contraire, il y a infraction tentée lorsque, par une circonstance indépendante de sa volonté, l'auteur à interrompu l’exécution de l’infraction.

La différence entre les deux situations est essentiellement d’ordre moral. Dans l’infraction manquée, l’intention de l’auteur est parfaitement claire : il a voulu consommer l’infraction. Dans l’infraction tentée, il subsiste toujours un élément d’incertitude. Si l’agent n’avait pas été arrêté par une circonstance indépendante de sa volonté, on ne sait pas s'il aurait été jusqu’au bout de son entreprise criminelle.
Sur le plan purement pénal, les deux situations sont très proches. C’est pourquoi, le législateur ivoirien soumet les deux cas au même régime juridique.

Il résulte de l'article 28 du Nouveau Code Pénal que la notion dit tentative punissable comporte deux éléments cumulatifs qui sont : un élément matériel d’exécution et le désistement involontaire.

A - La commission d’un acte matériel tendant à la consommation de l’infraction

a) L'acte sans équivoque

b) L'irrévocabilité de l'intention

B- L'interruption involontaire ou l'échec de l'entreprise criminelle

Par II - La répression de la tentative

Toutes les tentatives d’infractions ne sont pas punissables ou ne le sont que sous certaines conditions.

L’article 28 du Nouveau Code Pénal qui prévoit la répression de la tentative ne vise que celle de crime et de délit. La tentative de crime est toujours punissable. La tentative de délit ne l’est que s’il existe à cet effet, une disposition spéciale de la loi. C’est le cas par exemple de la tentative de vol, de la tentative d’escroquerie, etc.

L’article 28 ne parle pas des contraventions, il en résulte que, en vertu du principe de la légalité criminelle, la tentative de cette catégorie d’infraction n’est pas punissable. On estime en effet qu’une contravention n’est pas un acte assez grave pour qu’il y ait intérêt, au point de vue sociale, à en réprimer la simple tentative.

En ce qui concerne la répression de la tentative, elle est régie par l’article 28 du Nouveau Code Pénal qui pose le principe de l’identité de la peine applicable à la tentative et à l'infraction consommée. Suivant ce principe, l’auteur d’une tentative de vol par exemple, encourt les mêmes peines que l'auteur du vol consommé.

Section II- L’infraction impossiblee

Il y a infraction impossible lorsque le résultat est impossible à atteindre, parce que l’objet de l’infraction n’existe pas. Tel est le cas lorsqu’un individu qui essaie de faire avorter une femme qui n’est pas enceinte.

L’impossibilité peut résulter de l’inefficacité des moyens employés.
Ainsi entendu, à l’infraction impossible se rapproche l’infraction manquée. En effet, dans l’infraction manquée, le résultat était réalisable. Mais l’individu a accompli tous les actes nécessaires à sa réalisation, sans pour autant atteindre le résultat escompté, par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté.

Les questions sont de savoir s’il faut réprimer ces actes. Et dans l’affirmative sur quelle base juridique.

Par. I - La controverse doctrinale

Cette question de l’infraction impossible divise la doctrine.

En effet, on peut soutenir que l'infraction impossible échappe à la répression de façon générale quelle que soit la nature ou la cause de l’impossibilité, qu’elle tienne à l’objet ou au moyen employé. Sur le plan rationnel, il est évident qu’on ne peut pas commencer à exécuter, au sens de l'article 28 du Code Pénal, un fait absolument irréalisable. 

Par ailleurs, au point de vue du trouble social, le dommage causé par l’auteur de l’infraction impossible est beaucoup moins important que celui causé par l’auteur d’une infraction possible tentée, ou a fortiori consommée.

Mais, on peut, dans une autre analyse, soutenir que l’infraction impossible doit être réprimée, au regard de la volonté de l’agent qui, en pareil cas, n’est pas moins dangereuse et condamnable dans l’hypothèse de l’infraction possible que dans celle de l’infraction impossible. 

En effet, lorsqu’une loi incrimine la tentative, elle se place au point de vue subjectif. Elle ne punit pas parce qu’il y a eu un préjudice social matériel, mais parce que l’intention de l’agent manifestée par des actes sans équivoque, prouve sa culpabilité ou sa nature dangereuse. Toutes les fois donc que ces actes et cette intention particulière existeront, la tentative sera constituée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le délit était possible ou impossible.

Par. II- Le droit positif

Le législateur ivoirien a adopté, face à cette question de l’infraction impossible, une position intermédiaire. Il envisage la question sous l’angle de la tentative, en distinguant l'impossibilité de fait de l'impossibilité de droit. En effet, dans l’article 28 alinéa 3, il déclare que la tentative est punissable, alors même que le but recherche ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait.

Pour le législateur ivoirien donc, l’impossibilité d’atteindre le résultat visé n’est pas un obstacle à la répression. Dès lors que l’impossibilité résulte d’une circonstance de fait l’infraction impossible est punissable. Cela signifie que si la circonstance est de droit, la répression est impossible. Dans le silence de la loi, toute la difficulté réside dans la distinction de la « circonstance de droit » et celle de la « circonstance de fait ».

On peut proposer d’entendre par circonstance de droit une condition d’existence de l’infraction, un élément qui entre dans la définition de l’infraction. Par exemple, l’absence de bien d’autrui est une circonstance de droit qui fait obstacle à la répression du vol. 

Dans le même sens, la répression est exclut lorsque les circonstances de l’infraction impossible révèlent que l’élément moral fait défaut. C’est le cas par exemple, de celui qui tirerait sur une personne avec un fusil d’enfant sachant que cette arme, est absolument inoffensive. Dans ce cas, le but recherché ne pouvait être atteint à raison d’une circonstance de droit.

La tentative, dans ces cas n’est pas punissable, l'impossibilité ne résultant non pas d’une circonstance de fait, comme le prévoir l’article 28 al 3, mais d’une circonstance de droit.

La circonstance de droit porte donc sur une condition d’existence de l’infraction.
Quant à la circonstance de fait, elle porte sur une condition de la réalisation de l'infraction.

La doctrine française fait une distinction entre impossibilité absolue et impossibilité relative. La première correspondrait à la notion d’impossibilité de droit, la seconde à l’impossibilité de fait.

Le législateur soumettant la tentative et l’infraction impossible au même régime, pour que l’infraction impossible puisse être réprimée, il faut donc que les conditions de la tentative punissable soient réunies.

Il s’ensuit que l’infraction impossible n’est pas punissable quand la tentative ne l’est pas. C’est le cas des délits dont la tentative n’est pas expressément punie. C’est également le cas des contraventions.

Ainsi prend fin la Première partie du cours de droit pénal général portant sur l'infraction et sa commission. N'hésitez pas à consulter aussi l'introduction ou la deuxième partie  du cours si cela n'a pas encore été fait.

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11 commentaires

  1. Anonyme
    Anonyme
    20 février 2023 à 11:54
    Svp c’est quelle es jurisprudence qui a réprimée la tentative de vol?
  2. Anonyme
    Anonyme
    13 février 2023 à 14:03
    Vous êtes génial ivoire-juriste👌🏼🙏🏾
  3. Anonyme
    Anonyme
    13 novembre 2022 à 08:02
    Merci beaucoup 🥰
  4. Anonyme
    Anonyme
    13 novembre 2022 à 08:02
    Merci beaucoup 🥰
  5. Anonyme
    Anonyme
    4 octobre 2022 à 21:49
    Merciiiii infiniment grâce à vous j’ai mieux compris.tout est clair et nette 👌🏾
  6. Anonyme
    Anonyme
    21 juillet 2022 à 14:35
    Merci beaucoup vous êtes très clair, grâce à vous je comprends
  7. DIZOE
    DIZOE
    6 mars 2022 à 11:23
    TRES CLAIRE MERCI
  8. Unknown
    Unknown
    26 mai 2021 à 23:56
    Trop cool, merci à vous....
  9. Unknown
    Unknown
    16 février 2021 à 12:38
    Le document niest bien enrichissant
  10. Unknown
    Unknown
    2 avril 2020 à 12:24
    C'est cool, merci
  11. Plus d'éléments
  12. Unknown
    Unknown
    15 février 2019 à 12:59
    Il est trop super votre site vous nous aidez beaucoup merci!